INTRODUCTION
Parmi les grandes nations commerçantes, il en est bien peu qui ne possèdent pas de législation sur les chèques ; la plupart ont, dans la deuxiènu' moitié du 19*“ siècle, ou au commencement du 20^ jugé nécessaire de se donner une loi sur cette matière (1). Parmi ces dernières, l’Allemagne se fit remarfiner par le retard qu’elle apporta à l’élaboration de sa législation sur le chèque. Quelle fut la cause de ce retard ? Ce ne fut pas le peu de développement ou môme l'absence du trafic par chèques en Allemagne ; comme nous le verrons plus loin, l’Allemagne, en 1908, avait un mouvement de chèques comparable à celui des autres grandes nations ; ce qui lut la base de l’âpre débat qui s’engagea sur la Loi du chèque et qui dura plus d’un quart de siècle, ce fut la question de savoir s’il était utile ou môme désirable que le législateur vînt s’immiscer en cette matière.
A vrai dire, si le besoin d’une telle loi se faisait vivement sentir, elle n’était pas absolument indispensable (l’exis-
(1) France, loi du U juin 1865, l'J lévrier 1874 ; — Angleterre, loi de 1881 ; — Belgique, loi du 20 juin 1873 ; Suisse, loi du 15 janvier 1883 ; — Italie, loi du “2 avril 1882; — Espagne, loi du 22 août 188.'); — Autriclie, loi du 3 avril 1906; - Japon, loi du 16 juin 1899.
ence et le fléveloppement même du chèque avant la loi en .ont la preuve) et si la loi paraissait devoir rendre de grands fervices en Axant des points importants, quoique de détail.
[ lélai de présentation, recours en cas de non-paiement) pour esquels l’absence de réglementation légale présentait de ..érieux inconvénients, il n’en était pas moins vrai que .teaucoiip de bons esprits voyaient d’un œil inquiet l’intrusion de l’Etat dans le domaine commercial.
Les avantages qui pourraient résulter d’une intervention ( e l’Etat ne com pensaient pas, à leurs yeux, les incon- > énients de cette intervention, notamment rétablissement 1 ossible d'un impôt sur le chèque et la Axation de péna- 1 tés rigoureuses contre ceux qui enfreindraient les prescriptions légales.
Quoi (lu’il en soit, vers la An du siècle dernier, un mou- /ement important so produisit en Allemagne en faveur le rutilisalion du chèque comme instrument de virement )u de paiement et rendait de plus en plus nécessaire aux . eux de la grande majorité du monde commercial la codihcation des règles appliquées dans la prati([ue et l’élaboraion de quelques règles nouvelles pour fixer certains points >ù l’absence de réglementation paraissait spécialement regrettable. De là le grand mouvement en faveur de la légisation du chèque qui jusqu’en 1908 ne cessa d’agiter les uristes, les banquiers et les commerçants allemands et ( ui, par l’ampleur qu’il prit et par les nombreux moyens le propagande qu’il mit en œuvre (congrès, réunions, bro- ' 'hures et ouvrages) finit par convaincre le gouvernement le la nécessité de légiférer sur cette matière.
Sans doute aussi l’exemple de l’Autriche, qui, faisant son 1 roAt des interminables discussions qui avaient lieu en .Mlemag-ne, se donna dès 1906, une législation du chèque,
contribua-t-il dans une certaine mesure à décider le gouvernement impérial à hâter le vote du projet.
C’est là un exemple des pins caractéristiques de 1 in- /luence (|ue peut avoir l’évolution économique sui la for niation de la loi ; à une nouvelle forme de transaction doit nécessairement correspondre une nouvelle formule juridi((ue. et le législateur ne se trouve en quelque sorte qu’à avoir à enregistrer le changement qui s’est ])roduit dans les usages.
C est un principe dont nous trouvons, dans le dévelopjieinenl du droit commercial, des exemples constants. Ainsi, en France, l’intérêt en matière commerciale, libre depuis 1886, était déjà libre en fait depuis de nomlireuses années. De même, autrefois, le jeu de Bourse n était pas considéré comme licite, et il a fallu la loi du 28 mars 1885 pour proclamer la validité des marchés à terme d’une façon
absolue.
Nous constatons d’une manière générale que le droit commercial, qui dérive immédiatement de 1 étal des lelations économiques, est en transformation constante ; il n'est, d’ailleurs, lui-même, qu'une branche détachée du droit civil et destiné à donner des règles et des sanctions à des pratiques que le droit civil, à la fois trop général dans son esi»rit et trop complexe dans son application, n'est pas apte à fournir. Aussi, voyons-nous sans cesse la pratique du commerce imaginer d(‘ nouvelles créations qui répondent à des Itesoins économicpies nouveaux et (jue le législateur, malgré ses efforts, ne peut arriver à faire entrer dans les cadres existants. Force lui est alors de créer une nouvelle législation, de façon à mettre d'accord la pratique sans cesse en transformation et la loi, qui est le droit consacré et en principe immuable.
C’est un exemple de fait que nous donne la législation allemande sur le chèque, exemple caractéristique i l frappant d’une longue lutte où le législateur dut finir par s'incliner comme toujours devant les exigences de la pra- I ique.