LOI ALLEMANDE SÜR LE CHÈQUE, DU 11 MARS
{Scheckgesetz)
Article premier. — IjO chèque doit contenir ,
Dans le texte même le mot de chè’que ou l'expresssiotn équivalente de la lang^ue étrangère dans laquelle il est libellé ;
2® Le mandat donné par le tireur au tiré de payer une certaine somme sur son avoir ;
3® La signature du tireur ;
4® L’indioation du lieu et du jour de sa création.
Article 2. — Seuls peuvent figurer comme tirés ;
t® Les établissements de ‘droit public, ceux qui sont sons le contrôle de l’Etat et les associations dûment enregistrées qui, selon leurs statuts, reçoivent des dépôts d’argent et font des paiements pour le compte d'autrui, ainsi que les ;
caisses d’épargne, si elles se conforment aux prescriptions •
de contrôle en vigueur dans le pays où elles fonctionnent ; ;
2® Les maisons inscrites au registre de commerce qui font habituellement des affaires de banque. |
Articles. — Sera considéré comme avoir le montant jusqu'à concurrence duquel le tiré est tenu de payer les chè- !
ques du tireur, conformément aux liens juridiques existants j
entre eux. !
Article 4. — On peut indiquer comme bénéficiaire soit !
une personne ou maison de commerce, soit le porteur du i
chèque. L’émetteur peut se désigner soi-même comme bénéficiaire.
Si le nom ou la raison commerciale du bénéficiaire sont suivis des mots : « ou ;iu porteur » ou d’une mention léquivalénte ou si le chèque ne contient aucune indication relative au bénéficiaire, il sera considéré oonime étant payable au porteur.
.\rticle 5. — Le .lieu indiqué à côté du nom ou de la raison de commeice du tiré sera considéré comme lieu de paiement. L’indication d’un autre heu de paiement sera censée non (écrite. Si aucun lieu n’est indiqué à côté du nom ou de la raison de commerce du tirés c’est le lieu de création du chèque qui est considéré commnie lieu de paie-
menL
Article 6. — Si la somme à payer esl exprimée en lettres et en chiffres, c’e.st la somme'en lettres qui .sera valable en cas de non ooncordanee. Si la somme est indiquée plusieurs fois en lettres et plusieurs fois en chiffres, la plus petite somme fera foi.
Article 7. — Le chèque est payable ü vue , toute indication contraire rend de chèque nul.
Article 8. — Le chèque émis au nom d’un bénéficiaire
désigné peut être transmis par voie d’endos, si le tireur n'a pas interdit ce mode de transmission par les mots « non
à ordre » ou une clause analogue.
La forme de l’endos, la ])reuve de l’identité du porteur
d'un chèque endos.sé' et le contrôle de cette identité ainsi ([lie l'obligation qui incomberait éventuellement au porteur de se dessaisir du chèque sont regis par les prescripüons des articles 11 à 13, 36 et 74 de la loi sur les lettres de
change.
L’endos figurant sur une copie du chèque est sans valeur,
de même l’endos signé par le tiré. Un tel endos est considéré comme un acquit.
Article '9. — • Des chèques émis au profit d’un bénéficiaire déterminé et payables à l’étranger peuvent être créés en plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire doit porter dans le texte l'indicatio.n de première, seconde, troisième, etc., ou une indication analogue, laute de quoi chaque exemplaire est considéré comme un chèque indépendant.
Si, de plusieurs exemplaires, l’un a été payé, les autres perdent leur valeur, mais l’endosseur qui aurait endossé plusieurs exemplai'res du même chèque à des personnes différentes reste responsable en vertu de ses endossements ; de même restent tenus les endosseurs d’exem])laires non restitués lors du paiement.
Article 10. — Le chèque ne peut être accepté. La mention d’acceptation figurant sur le ehèque est réputée non écrite.
Article 11. — Un chèque créé et payable dans le pays
doit être présenté au tiré' au lieu de paiement dans un délai de dix jours à partir de sa création.
Pour les chèques créés à l’étranger et payables en Allemagne, le conseil fédéral fixe le délai de jirésen talion ; il en est de même pour les chèques créés dans le pays et payables à l’étranger, si les lois étrangères ne contiennent pas de disposition concernant les délais.
Si le dernier jour du délai tombe un dimanche ou un jour de fête légale, c’est le premier jour ouvrable qui est substitué au dimanche ou au jour de fête.
Article 12. ■ — La remise d’un chèque à une. chambre de compen.sation à laquelle le tiré est alfilié vaut présentation au lieu de paiement, pourvu que la remise soit faite conformément aux règlements de la chambre de compensation. Le co.nseil fédéral désigne les établissements qui
doivent être considérés comme chambrcis de compensations an sens de cette loi.
Article 13. — Le tiré qui paie le montant d’un chèque peut demander la remise du chèque acquilté. L’expiration du délai de présentation n’enlève pas au tiré le droit de
payer valablement de chèque.
La révocation d^un chèque n‘a d’effet qu’après 1 expiration du délai de présentation.
Article 14. — Le tireur ainsi que tout porteur d un chèque peut eh interdire le paiement en espèces par la clause (( seulement pour la compensation » mise en travers du texte du chèque. Dans ce cas, le tiré ne peut payer te chèque que par compensation. La compensatmn vaut paiement au
sens de la loi.
Cette interdiction est irrévocable ; la transgresision rend le tiré responsable du dommage qui pourrait en résnltei.
Article 15. -- Les tireurs et les endosseurs sont garants, vis-à-vis du porteur, du paiement du chèque. De même pour le chèque au porteur, toute personne ou raison commerciale ayant apposé sa signature au dos du chèque est garante du paiement vis-à-vis du porteur. Cette disposition ne
s’applique pas au tiré.
Si un endosseur a ajouté à son endos la clause . « sans garantie » ou une réserve analogue, il est libéré de l’engagement découlant de l’endossement.
Article 16. — Pour pouvoir exercer le recours, il faut prouver que le chèque a été présenté au paiement dans le délai voulu et qu’il n’a pas été payé, ou que la présentation
a été tentée vainement.
La preuve ne peut être faite que .
t) Par une déclaration inscrite sur le chèque et signée par le tiré, et qui indique le jour de la présentation ,
2j Par un certificat de la chambre de compensatio.ii attestant que le chèque a été remis avant l’expiration du délai de présentation et qu’il n'a pas été payé ;
'dj Par un protêt.
Les articles 87, 88, 90 et 91 de la loi sur les letlres de change s’appliquent à la présentation et au protêt du chèque.
Si le chèque contient la clause de ne pas laire protester, les dispositions de la loi sur les lettres de change sont applicables.
Article 17. — Pour la notification à faire aux cédants et leur droit d’intervenir, l’étendue du recours et le droit de biffer des endos, les dispositions des articles 45 à 48, 50 à 52 et 55 de la loi 'sur les lettres de change sont applicables. Cependant, le porteur d’un chèque présenté vainement au paiement est tenu de prévenir son cédant du non paiement dans les deux jours qui suivent les déclarations, certificat ou protêt mentionnés à l’article 16 et au plus tard dans les deux jours de l’expiration du délai de présentation.
Article 18. — Le porteur du chèque peut exercer son recours en garantie contre tous les garants ou contre quelques-uns ou contre un seul, sans pour cela perdre ses droits contre les garants qu’il n’aura pas mis en cause. Il a le choix du garant qu’il veut mettre en cause le premier.
Le débiteur ne peut opposer au porteur que les exceptions résultant de la validité de ses déclarations contenues dans le chèque ou résultant "du texte du chèque ou celles qu’il pourrait avoir directement contre le porteur.
Article 19. — Le garant n’est tenu au paiement que contre remise du chèque ou de pièces constatant la présentation dans les délais et le non paiement ou une vaine ten-
lalive de présentation, ou bîen contre remise d’une quittance.
Article 20. — Le recours contre te tireur et les autres cédants se prescrit par trois mois si le chèque est payable en. Europe à r^exception de rislande et des Iles Feroë, pai
six mois dans les autres cas.
La prescription commence à courir contre le porteur à l’expiration du délai de présentation ; contre chaque endosseur qui a payé avant qu’une action ne fût intentée contre lui, le jour du paiement ; dans tous les autres cas
à partir de la date de l’assignation.
Article 21. — Le tireur dont la responsabilité ne peut être invoquée soit parce qu’on a omis de présenter le chèque à temps, soit pour cause de ,pr('.s'cription, reste tenu vis-à-vis du porteur du chèque, mais seulement dans ^ la mesure dans laquelle il s’enrichirait au préjudice de ce-
lui^.
.\rticle 22. — Dans les cas mentionnés à 1 article 14, a iiiéa 2 et article 21, l’action se prescrit par un an à dater de la création du chèque.
.\rticle 23. — Si dans un chèque les signatures du tireur
ou d’un endosseur sont falsifiées, ceux dont les signatures
sont authentiques restent obligés.
Article 24. — Les dispositions de l’article 34 de la loi
sur les taillites s’appliquent aux contestations relatives à
un paiement fait en vertu d’un chèque.
Article 25. — Les chèques payables à l’étranger peuvent indiquer comme tirés tous ceux sur lesquels le droit étran- ^'cr pcriTiGt d'6 tirer un chèque.
" Article 26. — Les /conditions essentielles d’un chèque erw à l’étranger, ainsi que toute déclaration apposée sur le chèque à l’étranger, seront appréciées selon les lois du
lieu, où le chèque a été créé ou du lieu où la déclaration a été apposée.
Si, toutefois le chèque créé à Tétranger ou la déclaration y apposée à l’étranger sont conformes aux dispositions de la loi allemande, on ne pourra arguer de ce qu'ils seraient contraires aux prescriptions de la loi du j»ays on le chèque a été crée ou la déclaration apposée pour déclarer nulles des mentions ajoutées ensuite sur le chèque en Allemagne.
De même, un chèque créé à l’étranger et payable en Allemagne, ainsi que les déclarations apposées à l'étranger sur un tel chè({ue, ont leur plein effet lorsqu’elles sont conformes à la loi allemande.
Article 27. — Des chèques égarés ou détruits pourront êti-e déclarés nuis par voie de publication légale. Le délai sera de deux mois au moins.
Lue fois la procédure engagée, l’ayant-droit peut, lors- ((ue le chèque auralété présenté dans les délais et sera resté impayé, en demander le paiement au tireur s’il fournit caution jusqu’à ce que la nullité soit déclarée.
Article 28. — Les coiiitestations civiles basées sur les dispositions de la présente ldi seront de la compétence du tribunal régional, si ce dernier est compétent en première instance. Pour les actions civiles, par demande principale oii reconveiitioimelle, fondées sur la présente loi, les débats et le jugement en dernier ressort sont de la compétence du tribunal d’Empire, conformément à l’article 8 de la loi d'introduction au code de prooédure civile.
Les art. 602 à 606 du Code de procédure civile concernant le protêt s’appliquent aux actions en garantie basées sur un chèque.
Les procès ayant pour objet un tel recours sont considérés comme urgents.
Article 29. — Aux termes de l’art. 24 de la loi sur le timbre des lettres de change, seront considérés comme chèques non soumis au timbre lesi titres qui sont conformes aux dispositions des art. 1, 2, 7, 25, 26 de la présente loi.
Cette disposition ne s applique pas aux chèques mis en circulation avant le jour indiqué comme date de création. Est solidairement responsable du paiement du droit quiconque a participé à la mise en circulation du chèque eu Ab lemagne avant la date de création, au sens de 1 art. 5 de la loi sur le timbre d’effets de commerce.
.Article 30. — La présente loi entrera en vigueur le i®'' avril 1908. Ses dispositions ne s’appliquent pas aux chèques créés avant cette date.
LOI ALLEMANDE SUR LE LHAAfiE DE 18!)8
( Wechselordnung}
Article 11. — L’endos doit être écrit sur la lettre de change ou sa copie, ou sur une allonge attachée à la lettre de change ou sa copie.
Article 12. — L’endos est valable même si le cédant n’écrit que son nom au verso de la lettre de change ou de la copie, ou sur l’allonge.
Article 13. — Tout porteur d’une lettre de change a le droit de remplir les endos en blanc qui sont apposés, mais îl peut aussi endosser la lettre ‘de change sans remplir les blancs.
Article 36. — Le porteur d’une lettre de change est reconnu légitime propriétaire de cette lettre, si une suite continue d’endos mène jusqu’à lui. — Le premier endos doit par conséquent être signé par le premier bénéficiaire, et tout endos suivant par celui qui était désigné comme cessionnaire dans l’endos précédent. — Si un endos en blanc est suivi par un autre endos, il est présumé que le signataire de ce dernier est devenu propriétaire de la lettre de change au moyen de l’endos en blanc. — Les endos biffés sont considérés comme inexistants. Le payeur d’une lettre de change n’est pas obligé de vérifier l’authenticité des endos.
Article 74. — Le porteur d’une lettre de change, légitimé selon les di&positiéns de l’article 36 ne peut être obligé à s’en dessaîsir que lorsqu’il l’a acquise de mauvaise foi ou avec une négligence grave.
Article 87. — Tout protêt doit être dressé par un iiokiiie, un fonctionnaire du tribunal ou un employé des [tosles. L'assistance de témoins ou d’un greffier n’est pas
nécessaire.
Article 88. , — Le protêt doit contenir ;
1“ Le nom ou la raison de commerce des personnes qui font dresser le protêt et de celles contre lesquelles le protêt est dressé ;
2“ L'indication que la personne coulre laquelle le prolêl est fait a été invitée sans succès à remplir son engagement en raison de la lettre de change, ou n'a pas été renconlrée ou que son domicile commercial ou privé n’a pu être trouvé ;
3“ L’indication du lieu et de la date où l’invitation men-
liuiméiC à l’alinéa 2 a été faite ou
a été tentée sans succès.
Dans le cas d’ime intervention pour l’acceptation ou le paiement, la mention de la personne pour qui et de quelle façon l'intervention a été offerte et a eu lieu.
. Article 88 l)is. — Le protêt, faute de paiement, doit être
inscrit sur la lettre de change même, ou sur une feuille atlacliée à la lettre de change. Le protêt sera inscrit immé-
diatement à la suite de la dernière mention, ou à son dé-
faut, directement au bord du verso.
Si le protêt est écrit sur une feuille attachée à la lettre de change, le cachet ou le timbre de l’officier ministériel sera apposé à l’endroit où cette feuille est attachée ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le cachet ou le timbre soit apposé à côté de la signature du fonctionnaire.
Si le protêt est dressé avec présentation de plusieairs exemplaires de la même lettre de change, ou de 1 original et d’une copie, il suffit de le mentionner sur l’un des exemplaires ou sur l’original.
La mention est soumise aux dispositions de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3, du paragraphe premier. Le fonctionnaire chargé du protêt signera la mention.
Article 89 a. — Le paiement peut être fait entre les mains de l’officier ministériel. Le droit de ce fonctionnaire de recevoir le paiement ne peut être écarté.
Article 90. — Des erreurs de plume, omissions et autres dôiauts dans l’acte de protêt peuvent être rectifiés par l’officier ministériel jusqu’à la remise du document à la personne pour laquelle le protêt a été fait. La rectification doit être mentionnée comme telle et signée.
Une copie certifiée du protêt doit être conservée. Une mention doit être faite du contenu de la lettre de change. La mention comprendra les indications suivantes ;
1° Le montant de la lettre de change ;
2° La date de paiement ;
3*’ Le lieu, le jour du mois et l’annee de la création de la lettre de change ;
4" Le nom du tireur, du héneiiciaire et du tiré ;
5“ Au cas où une personne autre que le tiré est désignée comme payeur, le nom de cette personne ainsi que les noms des personnes désignées au nesoin ou des intervenants.
Les copies et mentions seront conservées.
Article 9t. — La présentation à racceptation ou au paiement, la levée du protêt, la réclamation d'un duplicata de la leltre de change ainsi que toute la procédure à faire chez une personne désignée, doivent être faites dans ses locaux de commerce, ou s’il n'en existe pas, à son domicile.
L’opéraUon ne peut être faite à un autre endroit, à la Bourse par exemple, 'qu'avec le consentement des deux parties.
Si le protêt mentionne que le bureau ou le domicile n'a pu être trouvé, le pro'têt n’est pas frappé de nullité parce qu’il eût été possible de les trouver. Cette disposition ne dégage pas la responsabilité du fonctionnaire qui aura omis de faire les recbercbes nécessaires.
Si cependant une investigation au bureau de police de l’endroit est restée sans résultat, le fonctionnaire n'est pas obligé de faire d’autres recbercbes.
Article 91 a. — Une opération faite au bureau ou au domicile de l’une des parties est valable aussi si, au lieu de l’endroit où se trouve ce bureau ou ce domicile, la lettre de change porte l’indication d’un endroit voisin. Avec le consentement des parties, les opérations à faire chez l’une d’elles peuvent aussi bien avoir lieu à un endroit voisin ne celui porté sur la lettre de change.
Article 92 11. — Le protêt ne doit èlre dressé qu’entre 9 heures du malin et 6 heures du soir. En dehors de ces heures, le protêt ne peut être fait que si la personne contre laquelle il est dressé y consent expressément.
Article 42. — La clause de ne pas faire protester (sans protêt, sans frais, etc.) dispense du protêt mais non de l’obligation de la présentation dans les délais. A l’auteur de la clause incombe la preuve, s’il conteste que la présentation ait eu lieu en temps utile. Cette clause ne dispense pas de l’obligation au remboursement des frais de protêt.
Article 45. — Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement est tenu d’avertir son cédant par écrit du non paiement, dans les deux jours après le protêt ; il suffit que la lettre soit mise à la poste dans ce délai. Tout cédant ainsi averti doit prévenir son prédécesseur de la même façon et dans le même délai du jour où il aura reçu l’avis. Le porteur ou cessionnaire qui omet de donner cet avis
ou qui ne le donne pas à son prédécesseur immédiat devient par cela responsable envers tous les prédécesseurs, ou envers ceux qu’il n’aura pas avertis, du dommage résullant do cette omission, et il ne pourra leur réclamer ni intérêts ni frais, mais seulement le principal de la lettre de change. Article 46. — La preuve de l’avis donné au cédant peut
être faite par une attestation de la poste constatant qu’une lettre lui a été remise, à. moins qu il ne soit démontré
cpie celte lettre avait un autre contenu. La date de la réception de l’avis peut être prouvée de la même façon.
. .Article 47. — Si un porteur a endossé la lettre de change sans mentionner son domicile, le cédant précédent doit èlre avisé du défaut de paiement.
Article 50. — Le recours du porteur qui a fait protester faute de paiement se limite :
1" Au principal de la lettre de change avec l'intérêt à 6 0/0 l’an à partir de la date de l’échéance ;
2° Aux frais de protêt et autres débours ;
•3° A une commission de 1/3 0/0.
•Article 51. — L’endosseur qui a payé la lettre de change ou l'a reçue en paiement, est en droit de réclamer à un endosseur précédent ou à l’émetteur ;
l** La somme qu’il a payée ou pour laquelle il a reçu en paiement la lettre de change, avec 6 0;0 d’intérêt l’an du jour de paiement ;
2° Les frais ;
3° Une commission de 1/3 0/0.
Article 52. — Les dispositions des articles 50 et 51 numéros 1 et 3 n’excluent pas, si le recours est exercé à l’étranger, l’application des taux plus élevés qui pourraient y être autorisés.
Article 53. — Tout endosseur qui s’est acquitté envers un
de ces cessionnaires est en droit de biffer son endos et les endos suivants.
Article 54. — Celui contre lequel le recours est exercé n'est obligé de payer que contre remise de la lettre de change, d’un protêt et d’un compte de retour acquitté.
Article 78. — Le recours du porteur (Article 50) contre l’émetteur et les autres signataires se prescrit :
l*ar :’) mois si la lettre de change était payable en Europe (à l’exce})tion de l’Islande et des Iles Feroë) ;
Par 6 mois si la lettre de change était payable dans les pays de la côte d’Asie et d’Afrique, ïïe la Méditerranée ou de la Mer Noire, ou dans les îles de ces mers ;
Par 18 mois si la lettre de change était payable dans un autre pays hors d’Europe, ou en Islande ou aux îles Ecroë.
La prescription court contre le porteur à partir du jour du protêt.
Article 79. — Les mêmes délais de prescription s appliquent au recours de l’endosseur.
La prescription court contre l’endosseur, du jour du paiement, s’il a payé avant le commencement des poursuites, dans les autres cas à partir de la signification des poursuites.
Article 83. — Si l’obligation de l’émetteur ou de l’acceptant est éteinte par prescription ou par l’omission des formalités prescrites par la loi, ils restent obligés vis-à-vis du porteur seulement dans la mesure où ils se seraient enrichis à son détriment.
Cetté obligation n’exiflte pas pour les (mdosseurs.
.\rticle 75. - Même si la signature du créateur d’une lettre de change est fausse ou falsifiée, racceptation et les endos authentiques n’en conservent pas moins leur effet
.Artici.e 76. — Si une letire de change porte uae acceptai ion ou des endos faux ou falsifiés, les endosseurs et le créateur dont les signatures sont authentiques, restent engagés.
Paris, le 5 avril 1013,
Vu,
Le président de la thèse:
Cil. Lyon-Gaex.
Vu,
Le Doyen :
l\ Gau w k s .
Vu et permis d’imprimer :
Le Vice-Reeteur de PAcadémie de Paris,