CONCLUSION
Eu 1912, se réuiuL à La Haye la eoiiléieiice puai 1 uiiilicaliuii du droit relatil à la lettre de cliaiige et au chèque ; un rapport (1) lut pré.senté sur la question du chèque et celui-ei indiqua nettement l’opinion des délégués des na-
tiuiis sur les dillérents points.
A la suite de ce rapport lut élaboré un projet de règleiiieiit qui constitue une sorte de loi idéale et uiiivei selle du chèque, en oonforinilé avec les opinions de la iiiajoii.^
des délégués.
11 serait intéressant de voir dans quelle mesure les solutions appliquées par la législation en vigueur en Allemagne ont été reprises dans le projet de règlement.
A une grande majorité, le Comité décida qu il est inutile de donner une délinition légale du chèque ; il suffit que la loi en mentionne les caractères principaux. 11 décida également que le chèque doit contenir le mot « chèque ». Cette dénomination doit être insérée dans le corps même du litre; le mot « chèque » seul sera admis avec ses différentes orthographes.
Se conformant aux législations du groupe allemand et contrairement aux dispositions de la loi française, le Comité admit que l’existence de la provision n’est exigée
(1) Rapport présenté par MM. Carlin et Mayer au nom du comité central sur la question du chèque.
qu’au moment de la présentation du chèque et non au moment de sa création.
La question de savoir sur qui un chèque peut être tiré a été également résolue dans un sens analogue à celui de la législation allemande ; le projet de règlement porte que le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ; toutel’ois un chè’que tiré sur une autre personne reste valable.
De même, le projet n’admet pas rendossement au profit du tiré et le déclare nul.
On émit le vœu que le règlement définitif fixât pour la présentation du chèque un délai maximum, délai estimé à dix jours, ce qui est précisément celui fixé par la loi allemande. Le Comité décida que, sauf le cas de perte ou de vol, le chèque ne deviendrait révocable qu’après l’écoulement du délai de prëseritation. Il .s,e rallia également à 1 admission dans le règlement de la clause de compensation qui est l’une des caractéristiques de la loi allemande.
Ce résumé du projet de règlement unique présenté à la Conférence internationale montre qu’il se conforme dans la plupart de ses dispositions à la législation allemande de 1908, -et cette conformité prouve l’approbation que cette loi a rencontrée auprès des législateurs des nations repré- .sentées à la Conférence.