CR *" RE
Et. ensuite : punira-t-on le coupable qui restitue spontanément ce qu'il a recélé ?
La réponse aux deux questions est affirmative, s’il s'agit, non d'une. «simple omission dans l'inventaire », mais d’un, recélé. « réel et effectif »..
Valin ne veut donc tenir aucun compte de la spontanéité dans la restitution, dès l’instant que le recel a été commis « par voie de fait » — lisons : par un détournement matériel — C'est-à-dire que, pour résoudre une question dans laquelle l’élément. intentionnel est d'une importance primordiale, notre auteur n’a qu’un souci, à savoir les moyens qu'a employés le coupable pour commettre son acte. Et c'est d’après le choix de ces moyens que l’on décidera s'il faut punir, ou non; quelque spontanée qu’ait pu être la restitution. Nous pouvions dire que Valin,a été hypnotisé par. l'élément matériel du délit.
Cependant, Valin, dans la définition qu’il donne du recel, ne s’embarrasse point tant des distinctions fondées sur les procédés qui servent à le commettre. Il écrit, en effet : «(Le recel) se commet, ou en détournant et mettant à l'écart des effets de la communauté » — voilà le recélé réel et effectif —.« ou, sans les détourner par voie de fait, en omettant de mauvaise foi... dé les comprendre dans l'inventaire ou dé les rapporter.au partage. »
Valin condamne lui-même sa théorie. Puisque c'est par deux sortes de moyens que « le recel.se commet », pourquoi.se montrer plus sévère quand il est commis « par voie de fait? » L” intention du coupable est: la même, dans les deux: cas.
Mais les questions d'intention sont délicates et subtiles. Les éléments matériels d’un délit sont, au contraire, choses facilement reconnaissables. D'où 1l suit que l’on rapprochera plus aisément le vol et le recel « par voie de fait » que ce dernier et le recel par omission.
Cette importance attachée au fait matériel, nous le retrouvons chez un autre commentateur de coutume, contemporain de Valin, MAIL- LART, qui écrivait sur l’usage d’Artois.
L'article 163, imitant-en cela nombre de textes: coutumiers qui ont
cru bon d’accumuler les synonymes, emploie les verbes « recéler » et « transporter ».
En bon exégète, Maillart note l’emploi:des deux mots. « Trans-
porter », dit-il, est un terme général et imprécis en lui-même. Le « transport » d'une chose appropriée, par un étranger sans droit, est
un « vol »; fait par une personne ayant des droits, mêmes présomptifs, le transport devient « divertissement ».
Comme l'avait fait Hideux, l’annotateur de Lebrun, Maillart distingue le divertissement du recel. Mais, ce n’est pas dans une différence de sanction que Maillart va chercher la base de la distinction qu’il propose. Îl procède a priori. « La femme recèle des biens de la succession, écrit-il, quand elle consume des biens qu’elle ne devrait pas consumer, quand elle ne les délivre pas tous aux héritiers, quand elle ne les comprend pas tous en l'inventaire. » Le recel, dans l’idée de Maillart, suppose donc un'acte commis sur des biens que le coupable a déjà en sa possession. Le divertissement suppose un état de fait contraire.
Quant à la déclaration frauduleuse de dettes communes, ce n’est, pour Maillart, ni un divertissement, ni un recel. Mais, il la punit de la même manière sous le nom d’ « obreption ». |
Recel, divertissement, obreption sont donc des cas particuliers du « transpoit » que prévoit la Coutume d’Artois.
Mais, semblable en cela à Valin, Maillart ne distingue entre ces délits que par les éléments matériels. Critère fort juste ici, où il ne s’agit plus d'apprécier le degré de nocuité d’un acte.
Pourquoi faut-il que notre auteur gâte ses intéressants développements par cette remarque, qu'il croyait sans doute fort judicieuse ? « De quelque petite conséquence que soit le recélé, cette action fait soupçonner la veuve coupable de plus. » Cela n’a proprement aucun sens. N'en soyons point surpris : Maillart cite ses auteurs : « De sorte que c’est ici un des cas de la règle posée par Petrus Jacobi : Qui pèche en un point pèche en tout. » Règle tutélaire qui facilite en effet singulièrement la preuvé des délits...
La: faiblesse des commentateurs dé textes coutumiers est la même, au fond, que celle des praticiens ou des auteurs doctrinaux. Faute de posséder une langue technique, faute d’avoir une méthode, ils étudient un phénomène juridique sans même avoir circonscrit l'objet de leurs recherches. La jurisprudence, faiblement charpentée, ne peut leur être d’aucun secours. Ils doivent tout tirer de leur propre fonds, ou piller leurs prédécesseurs, puisqu ils n'ont pas, sur ce point, l'appui de la tradition romaine.
SECTION DEUXIÈME
= ee