LE FAUX SERMENT COMME ÉLÉMENT CONSTITUTIF
1L-2Duts: SIÈCLE AU 16°
Il était naturel de vouloir prévenir ce que Beaumanoir avait dû réprimer tant bien que mal. Il était naturel aussi, en ces « siècles de foi », que l’on fit appel, pour tenir les délinquants en respect, au procédé séculaire, que toute législation connaît, lorsque le « Jus » et le «Fas » sont encore mêlés, au serment.
En quoi consistait ce serment, un arrêt rendu, en 1309, par le Parlement de Paris, nous l’apprend. « Olim »; t. III, Ï re part., nos7|:
Un certain Helyas de Orliaco et plusieurs cohéritiers viennent à la succession de Philippus Hermina. Helyas trouve, en face de lui, sa tante, la veuve de Philippe, Maïrgareta de Attrabato. Il prétend qu’elle a commis des recélés. « Cum... questio verteretur super eo quod... tacuerat et celaverat quadringentas duo et nonaginta libras ; que bona omnia ipsa recelasse dicebatur, contra juramentum proprium, ab ea corporaliter prestitum, de bonis omnibus inter eam et dictum Philippum, sue mortis tempore communibus, ostendendis, nominandis et in inventario predicte fideliter redigendis; proponebat eciam quod dicta Margareta expresse convenerat, seu consenserat, presente dicto magistro Helya et pluribus alis fide dignis, se velle perdere bona omnia, tempore mortis dicti mariti sui communia, per eam non ostensa, seu non expressa, et per ipsam in dicto inventario non redacta, dictis magistro Helye et suis coheredibus applicanda... »
La veuve de Philippe avait donc promis sous serment, et devant des témoins dignes de foi, de faire un inventaire fidèle et exact. Et, à l'exemple du contractant antique, appelant sur lui-même la vengeance des Dieux, s’il n’exécute pas son obligation, elle avait déclaré par avance qu'elle abandonnerait aux héritiers de son mari tous les biens que, malgré son serment, elle n'aurait point fait figurer dans son inventaire. C'est là une promesse appuyée d’un serment sur un fait à venir.
Mais, vers la fin du 14° siècle, nous voyons apparaître une autre forme de serment.
Boutillier nous la fait connaître, au livre IL, titre 21, de sa « Somme Rural », à propos de la ( manière de renoncer ».
La différence avec l’espèce jugée en 1309 apparaît donc immédia-
tement : en 1309, on avait imposé à la veuve acceptante une promesse appuyée d’un serment; ici, il s’agit, au contraire, de la femme renonçante. .
« Elle doit jurer sur le Missel qu ‘elle fait cette renonciation sans fraude et que nuls biens meubles n’en a, mais les offre à dénoncer à son pouvoir aux hoirs du créditeur dudit défunt, son droit de douaire sauf. »
Il n’est plus question de la confection future d’un inventaire. Le serment n'est plus destiné à appuyer une promesse. I] porte sur un fait passé et son but est de renforcer le caractère de crédibilité d’une affrmation, relative précisément à ce fait passé.