‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 14 sur 56 · FAR · texte numérisé non relu

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Même exigence pour. l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire : Guy Coquille, « Institution au Droit Français », Bordeaux, 1703, t. Il, p. 105. K

Donc, dans tous les cas, on exige une promesse, appuyée d’un'serment, d'agir sans fraude. Et le serment, qui semble n'avoir été, jusqu’alors, qu’un procédé empirique destiné à intimider les fraudeurs, va devenir, au 16° siècle, un élément juridique et constitutif du: délit de recel.

C'est ainsi que Guy Coquille explique — « Questions sur les Coutumes », n° 119 — que l'inventaire infidèle donne lieu « à la double peine du « recélement et parjure ». Peine prévue à la Coutume de Nivernais, X XIII, 15. Seulement, on aurait aimé avoir quelques précisions de Guy Coquille sur la peine du parjure : il n'a pas jugé à propos de le faire.

Nous savons d’ailleurs, par une autre source, que la peine du parjure

existait indépendamment de celle du recélé. BOUCHEL, dans sa « Bibliothèque ou Trésor du Droit Français », V° Communauté, écrit que cette peine pour parjure consistait en une amende envers le fisc, dont le montant était laissé « à l'arbitrage du juge ».

Quoique le serment fut devenu, au 16° siècle, une manière de formalité nécessaire pour qu'il pôt y avoir recel, il est certain que la jurisprudénce n’a point vu en lui un élément constitutif de ce délit, au plein sens’ de l'expression. En effet, s'il en avait été ainsi, elle aurait décidé qu'il n'y aurait recel que s’il y avait eu préalablement prestation de serment. Or, elle admit souvent que la communauté serait considérée comme’ régulièrement dissoute, donc qu’il pourrait y avoir recel, lors bien même qu'aucun serment n'aurait été prêté.

C'est ce qui résulte de nombreuses décisions du Parlement de Paris; résumées par Bouchel — loc. cit. — du 9 mai 1538, du 23 mars

1550, du 7 janvier 1571, qui mentionnent expressément leur non exigence du « serment du recélé ». |

Mais, le 5 mars 1574, le Parlement de Paris, revenant ‘sur’sa° jurisprudence antérieure, décidait que la communauté continuerait — donc qu'il ne pourrait y avoir de recel, qui suppose essentiellement une‘ dissolution — jusqu'à 1” « affirmation du recélé ». Expression -elliptique pour désigner le serment sur l'existence du recélé, mais le serment, qu'a connu Boutillier en matière de renonciation, celui que l’on prête pour affirmer solennellement un fait passé. D'ailleurs, c’est le mot « affirmation » qu'emploie le Parlement de Paris.

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