DEA
C'est également ce: serment que l’on pratique maintenant en Bour-
gogne, ainsi-qu'il'ressort d’un arrêt de Dijon, rendu le 26 mai 1570 — Bouvot, Arr. 3° part. V° Femme.
La coutume de Normandie, enfin, exige la prestation de ce serment en cas de renonciation. « La femme peut renoncer: à la succession de son mari... pourvu qu'elle ...n’ait pris ni concelé aucune chose des meubles, dont elle est tenue se purger par serment, faisant ladite renonciation.», article 394, rédaction de 1582.
Le 16° siècle a donc connu les deux espèces de serment : Le début du siècle, la promesse appuyée de serment; laiseconde partie du’ siècle, le serment, puis simplement l’affirmation sur un fait passé.
L'existence de l’une ou l’autre de ces formalités était en principe nécessaire pour qu'il pôût y. avoir recel. En ce sens, le serment est un: élément constitutif de ce délit.