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Parlement de Bordeaux et il cite en ce sens un arrêt « donné à Mar-
mande », au mois d’août 1676, dans une affaire Dumirail. — « Décisions sommaires du Palais ». Lett. H, n° 3.
Il en est encore ainsi dans le Duché de Bourgogne, à en croire TAISAND, le commentateur de la coutume.
Mais, alors que, deux siècles auparavant, Chassaneus, sur le même
texte — IV, 21 — décidait que la femme devait promettre sous serment de ne rien recéler dans l'inventaire qu’elle ferait et de tout mettre en évidence — « patefacere » —, Taisand montre qu'il s’agit
de l’affirmation d’un fait passé.
« La veuve, écrit-il, doit affirmer par serment qu’elle ne s’est pas immiscée dans les biens de la communauté, qu’elle n’en a rien distrait ou recélé, et requérir acte de la renonciation qu’elle fait touchant les mêmes biens ».
Dans le cours du 18° siècle, on ne trouve, pour aimsi dire aucune trace de cette exigence du serment ou, au moins de l'affirmation judiciaire. Cela ne veut point dire que la femme n’était pas tenue de répondre aux interpellations qui pouvaient lui être faites, touchant les biens de la communauté dissoute. Mais cette affirmation est devenue une formalité qui s'ajoute à toutes les autres. On ne peut même pas la considérer, à moins de forcer le sens des mots, comme un élément constitutif du recel. Les raisons d'ordre social qui avait fait sa fortune au Moyen-Âge n'existaient plus, lors de la Renaissance. A cette époque, cette institution du serment, qui, déjà, n’est qu’une survivance, se transforme, s'adapte peu à peu à une technique juridique plus subtile et plus savante. L'appel à la vengeance divine est devenue une simple exigence formelle, comme le « oui » que les époux doivent prononcer devant l'officier de l’état-civil. |
SECTION TROISIÈME