LA PERSONNE PUNISSABLE
1°. — Du 13° siècLE AU 16°
Lorsque l’on parle de recel ou de divertissement, on songe imméa x e diatement à un acte coupable commis par une femme commune ce: biens.
À lire Beaumanoir, on voit, en effet, que nos tribunaux eurent d’abord à réprimer les agissements de la femme. — « Coutumes de Beauvoisis », éd. Salmon. Des Douaires, ch. XI, n° 456.
Mais, bientôt après, une décision du Parlement de Paris nous apprend que l’on sévissait de la même manière contre le mari coupable. — « Olim », t. II], 2° partie, n° 45, année 1313. Nous avons déjà étudié cet arrêt, dans les deux sections précédentes. Rappelons qu'il met en présence Huardus Hapart, «ex parte una » et les fils de Guérin Daufaut, héritiers d’Isabelle, «uxoris quondam dicti
Huardi ».
Dès le 14° siècle, on punit également la femme et le mari qui commettent des recélés à l’occasion de la dissolution de leur communauté.
Quand le bénéfice d'inventaire fait son apparition dans nos pays de droit écrit, on frappe l'héritier qui ne fait pas un inventaire fidèle. Nous l’avons vu dans Masuer (« Practica forensis », XXXIE, 64). Mais il n’est point question de punir l’héritier en tant qu'héritier, quelle que soit la manière dont il a accepté la succession. On punit en somme l'héritier qui, par son inventaire infidèle, fait fraude aux créanciers héréditaires. On ne s’occupe point de l'héritier qui, par ses agissements, frustre de leurs droits successoraux ses co-héritiers. ;
IS ="AUuul6" SIÈCLE
En matière successorale, il n’y a pas de changement.
La raison essentielle, c’est que les auteurs qui s'intéressent à ce domaine suivent étroitement la tradition romaine, à défaut de précédents dans notre très ancien droit.
Or, les auteurs romains ont envisagé surtout |” « expilatio haereditatis » en fonction du bénéfice d’abstention ou du bénéfice d'inventaire.
C'est encore dans cet esprit que CUJAS étudie ce qu'il nomme « amotio ».
Pour la première fois avec lui, sera traitée la question de savoir si la minorité du coupable est une cause d’excuse. — « Opera omnia », éd. 1658, t. I: consult. XI. — Cujas conduit son étude en jurisconsulte romain; il se demande en effet si |” «in integrum restitutio » peut être accordée à l’héritier mineur coupable d’ « amotio ». Les termes mêmes du problème que se pose Cujas sont purement romains. Mais
la solution que donnera Cujas n'en aura pas moins une portée générale; les motifs qu'il mvoque à l'appui de la solution qu’il préconise «ont toute leur valeur, aussi bien en droit français qu’en droit romain. Le seul point sur lequel on puisse discuter est celui de savoir si vraiment le recel est un délit, comme l’affirme Cujas. Seulement, comme nous n’en savons encore rien aujourd’hui, nous aurions mauvaise grâce à reprocher à Cujas de n’avoir pas élucidé ce point délicat.
Cuijas refusera ” (in integrum restitutio » en raison de la gravité de l’acte. « Amotio delictum est, écrit-il en effet, furto scilicet proximum.. » Et il ajoute : « In delictis autem neminem aetas excusat ». La minorité n’est pas une excuse en matière de déilt. Ce principe conserve toute sa valeur en Droit Français et les jurisconsultes postérieurs à Cujas ne manqueront: jamais d’invoquer la haute autorité qui s’attache, à juste titre, aux œuvres de notre illustre romaniste pour justifier leur sévérité à l’égard du mineur coupable de recel.
Le 16° siècle, enfin, a étendu la répression jusqu’à frapper l’hénitier du coupable, décédé impuni. Un arrêt du Parlement de Paris, du 14 mai 1580, rapporté par Charondas — sur les articles 237 et 238 de la Coutume de Paris — appliquait, en effet, les pénalités du recel à l'héritier d’une femme « qui avait soustrait ».
HE° — Au 17° SIÈCLE
Le domaine de la répression demeure aussi large qu'au siècle précédent. Cependant, sur ce terrain de la « personne punissable », comme sur celui du « fait incriminé », des hésitations se produisent et notre matière ne gagne rien en précision.
Fidèle à l’enseignement de Cujas, la jurisprudence parisienne frappe le mineur coupable de divertissement, sans avoir égard à son âge. Louet, en son « Recueil », lett. R., somm. I, 4°, dit, d’une manière générale, que la minorité n’est point « considérable en matière de délit ». C'est, ajoute-t-il, « l'opinion de M. Cujas ». Dans un autre passage de son « Recueil » — lett. R, somm. 24 — il cite en ce sens un arrêt du Parlement de Paris du 21 mai 1605.
L'usage était le même en Normandie, si l’on en croit BASNAGE, depuis iRostementids 1666, article 83. Même solution en Poitou = "BOUCHEUL, sur l’article 252 de la Coutume, n° 22— « parce
que le recélé est une espèce de délit et qu’en matière de délits on n’a point d’égard à la minorité ».
À la fin du 17° siècle, la jurisprudence n’a pas varié : De Ferrière — «Compilation » sur l’article 342 de la Coutume de Paris. :
Sur un autre point, les tribunaux semblaient être moins fermes. Puniait-on l'héritier coupable de divertissement ?
La question même peut surprendre. Masuer n’avait-il pas, au milieu du 15° siècle, résolu le problème par l’affirmative? En réalité, les discussions avaient porté principalement sur l’héritier bénéficiaire, mais l'on ne s'était pas préoccupé du cas où le divertissement était éommis par un héritier simple à l'égard de ses co-héritiers. C'est ce qui explique les hésitations qui se produisirent lorsque le cas fut soumis aux tribunaux.
Basnage s’est fait l’écho de la longue discussion que cette hypothèse souleva au Parlement de Normandie, en 1678. -— Commentaire sur la Coutume de Normandie, article 394.
L'article 84 du Règlement de 1666, n “ayant trait qu’à à la veuve, «il était incertain, écrit notre commentateur, si cette peine du recélé pouvait être étendue contre les héritiers .et s’ils devaient être privés de leur part aux choses recélées. Cette question s’offrit en la Chambre de Ja Tournelle, éntre François Le Porcher, Ecuyer, Sieur de Saint- Christophe, demandeur en preuve de soustraction, d’une part, François Le Porcher, Ecuyer, Sieur de Lange, son frère; Antonin du Hamel, Ecuyer, et demoiselle Françoise Le Porcher, sa femme, accusés d’avoir soustrait quantité d’or et d'argent provenant de la succession de la demoiselle Evri, leur mère.
« Le procès ayant été mis sur le bureau en la Chambre de la Tournelle, le 2 juin 1678, les juges se trouvèrent partis en opinions. M. Louvet, Rapporteur, était d'avis que les cohéritiers fussent privés de leur part aux chosës recélées; M. Leroux d’Emerval, compartiteur, au contraire, était d'avis que les héritiers eussent part aux meubles qu’ils avaieni enlevés, en les rapportant avec intérêts. Maïs, avant que de procéder au jugement du partage, l’on fit un « Consulatur » en la Grand'Chambre, pour savoir si, sur ce fait, il pouvait y avoir partage
en la Tournelle, et si la question ne tombait pas sur l’article du Livre Rouge que « mitior sententia sequenda est »; étant en usage dans tous les Parlements de France qu’il n’y a point dé partage en É Tournelle, cet que, la disposition du Droit, « in poenalibus causis, benignior sententia sequenda est ». On répondait que la cause était plus civile que criminelle, qu ‘il ne s'agissait point de savoir « an major sive minor sit poena », mais seulement de priver ou de ne priver pas un cohéritier
A8 5 de sa part aux choses recélées; que « mitior sententia » ne se pouvait entendre que quand, «in poenalibus, humanitatis ratione », on inchnait à de moindres peines; qu’en ce fait, l’on ne pouvait dire la même chose, puisque l’avis le moins rigoureux n’était pas fondé sur la commisération, mais sur des raisons purement civiles. [l passa à dire qu'il y avait partage, quoique quelques-uns soutinssent que, par l’ancien usage de la Tournelle, l’on n’admettait point de partage aux procès qui avaient été instruits criminellement.
« Pour la question principale, le fait était que Marie-Françoise Le Porcher, femme d’Antonin du Hamel, Sieur de Fontaine, avait été réservée à partage par la demoiselle Evri, sa mère. Durant la maladie de sa mère, conjointement avec François Le Porcher, elle avait pris 10 livres, d’une part, et 19 écus d’argent dans les poches de sa mère, et lorsque sa mère agonisait, elle avait fait découdre par une servante qui était auprès de la malade, le dossier du lit dans lequel sa mère avait serré son argent. Cette soustraction ayant été prouvée, M. le Rapporteur était d’avis de faire perdre aux accusés leur part aux choses soustraites et disait que la soustraction était un larcin qui devenait d’autant plus criminel en la personne d’un cohéritier qu’il avait plus de facilité à le commettre et à mettre la main à la chose; et c’est par cette raison que le vol domestique est puni plus rigoureusement, parce que toutes les portes étant ouvertes à un domestique et ayant en ses mains la disposition du bien de son maître, 1l est plus pumissable lorsqu'il viole la fidélité que l’on attendait de lui. Si les soustractions demeuraient impunies, ce serait rendre les hommes plus hardis à les commettre, « impunitatis spe fierent audaciores et spe lucri invitarentur ad peccandum »…
« L’héritier ne peut déduire la Falcidie aux choses qu'il a soustraites — |. Rescriptum, de his quibus ut imdign. — Mais, pour la question dont il s’agit, on en trouve une décision formelle en la loi « Paulus respondit », 48, ad Senatusc. Trebel : « Si quasdam res haereditarias haeres furatus est, in rebus quas substraxit, petitio ei denegatur ».
« Que c'était aussi la jurisprudence du Parlement de Paris, comme on l’apprend de M. Louet, 1. R, n. 48. M. le Compartiteur répondait que cette question avait été traitée et décidée diversement par plusieurs docteurs; que, du temps de M. Louet, elle était encore douteuse et indécise au Palais; qu’en France, on n’avait point suivi la disposition du droit écrit, mais celle du droit canonique, au chapitre «suam ad nos, versiculo qui igitur, de poenis, apud Gregorium ».
AU
Et nos docteurs français ont pareillement suivi l’ opinion des canonistes : Benedictus, sur le Canon de Rainutius, in V° «si absque », n. 347, de testam. — Boerius, decis. 298 — Rebuffe, sur les Ordonnances,
in proemio, gl: 6, n. 76.
« Il passa à à l’avis de M. le Rapporteur que l'héritier, condamné par Justice de rapporter les choses par lui soustraites, y perd sa ee laquelle accroît aux autres héritiers, par arrêt du 6 de juillet 1678. )
Si nous avons cru devoir citer cette longue discussion, c’est d’ sn pour faire, en quelque sorte, toucher du doigt ce que nous avons souvent affirmé jusqu'ici : à savoir que les notions qui nous semblent les plus claires, celles dont l’analyse nous paraît le plus facile, ne se sont imposées que bien lentement et bien tardivement dans notre droit.
Pour demeurer sur notre terrain de la « personne punissable », il nous paraît évident de punir le recel de l’héritier comme nous punissons celui de la femme commune. Or, nous venons de voir que cela
Mr Se 3 n'était pas évident du tout pour les Conseillers au Parlement de Normandie, puisqu'il y avait eu partage d'opinion entre eux.
Ce que cette discussion nous apprend encore, c’est la manière même d'envisager la question. Si l’on avait raisonné par analogie, une simple comparaison des éléments constitutifs du délit aurait certainement conduit à appliquer à l'héritier la même peine que celle qui frappait, depuis des siècles, le recel de la femme. Personne n’y songea. On fit appel aux précédents, tant romains que canoniques, on mit en avant des arguments d'ordre moral. On ne savait pas, à dire vrai, si l’on se trouvait sur le terrain civil ou sur le terrain pénal.
Nous comprenons fort bien, étant donné la méthode assez particuhière qui avait cours, — à Paris comme à Rouen, — que les résultats ne pouvaient pas être très satisfaisants pour nous, modernes.
A Paris comme à Rouen, disions-nous.
Et en effet, la jurisprudence parisienne connaissait tout à coup les mêmes hésitations, quant à l’application au mari des peines du recélé, que celles qu'avait connues le Parlement de Normandie dans le domaine des successions.
Il n'y a pourtant aucune raison de traiter le mari coupable de divertissement autrement que la femme. Il nous semble que la question fasse moins doute encore que pour l'héritier.
Cela n’empêcha point que le problème fût posé de nouveau et discuté à fond, toujours avec les mêmes arguments. Le mari, disait-on,
supporte toutes les charges de la communauté. à femme bénéficie de cette institution sans y rlén apporter par son travai . Une juste Rp sation de cette inégalité consiste à ne punir le Es .que lorsqu' il est commis par la femme. On invoquait également les canonistes : Benedictus, sur le chapitre Raintius, in V° si absque, la jutisprüdence du Parlément dé Toulouse, la décision 298 de Boerius (Boyer), selon laquelle « Poena privationis a jure suo nunquaïn imponitur, nisi Sit expressunt in lege » — et cette peiñé n "était pas « expressa in lege »
à l'égard du mari. Les adversaires se bornäient à citer une lorigué ae d’arrêts rendus contre le mari coupable par le Parlement de Paris. On objectait que cette jurisprudence n’était d'aucun poids; « lés peines étant arbitraires au Royaume de France ». Ceux qui faisaient cette objection étaient les mêmes qui invoquaient, en faveur du mari, la décision de Boenus, selon laquelle la privation de part ne pouvait être imposée si elle n'était point « expressa in lege ». &
Cette discussion, nous le voyons, n’est pas moins intéressante que celle dont le Parlement de Rouën avait été le théâtre.
D'ailleurs, elle n’aboutit pas : la jurisprudence antérieure fut maintenue. Arrêt du 1°’ septembre 1681, rapporté au « Journal du Palais », t. Il, p. 253.
En ce qui concerne les héritiers du coupable prédécédé, fous savons qu ‘ils étaient frappés des peines que l’on eût infligé à leur auteur, au moins depuis l'arrêt de 1580.
Le Parlement de Paris était devenu moins absolu, au 17° siècle. L'arrêt précité de 1681 décidait simplement que l'action, engagée du vivant du coupable, passerait contre ses héritiers.
C'est également la doctrine de Fusèbe de EL AURIERE. annotant le « Commentaire de la Coutume de Paris » par DUPLESSIS (t. [, hv. II, ch. 2, note b).
Contre cette théorie un peu timide, Boucheul invoquait la tradition et la jurisprudence de l’arrêt de 1580. — « Commentaire sur la Coutume de Poitou », article 252,19.
«Quoique l’action n'ait pas même été intentée contre elle (la femme) de son vivant, affirmait Boucheul, si, dans la suite, on découvre les recélés, (l’action) est reçue contre les héritiers de la femme. »
Au reste, l'arrêt de 1580 n'était point demeuré isolé. Le « Recueil » de Louet et Brodeau (lett. R, somm. I, 4°) démontre que la jurisprudence était en ce sens.
C'est tout d’abord un arrêt du Parlement dé Paris, rendu le 12 août 1623. Le Grand Prévôt de France, Joachim de Bellengreville, avait épousé en premières noces Claude de Maricour. A là mort de celle-ci, il s'était rendu coûpablé de recélés importants. Pat la suite, il épousait li Darie Marie dé la Noué, puis 1l mourut. Aucune action n’avait été engagée contre lui pour les recélés qu'il avait commis lors de la dissolution de la communauté de Maricour. Ses héritiers n’en furent pas moins frappés des peines du divertissement.
Un autre atrêt du même siège, rendu le 8 septembre 1630, infirmant une sentence du « bäilll de Saint-Marcel-lez-Paris », condamnait un sièur Guy Noël aux peines du recélé, comme héritier de sa sœur, Geneviève Noël, coupable de divertissement. Cette condamnation, fait remarquer BRODEAU, le frappait «en son propre et privé nom, nonobstant qu’il ne fût héritier que par bénéfice d'inventaire ».
Même doctrine dans un arrêt du 28 juin 1641, dans une affaire héritiers Fay contre héritiers de Mallerois.
Certes, l’arrêt précédemment étudié du 1°’ septembre 1681 trahit une tendance différente. Mais remarquons qu'il ne dit point que l’action seräit irrécevable si elle n'avait pas été intentée du vivant du coupable. Le Parlement se trouvait en face d’une action déjà commencée : il juge qu ‘elle sera continuée contre les héritiers du coupable. Et nous pourrions considérer cette question comme résolue, si cet arrêt tirait ses motifs de la jurisprudence äntérieure. Mais ses rédacteurs sont allés chercher des arguments dans le domaine abstrait de la nature des actions. Ils ont dit : cette action passe contre les héritiers du coupable, quoiqu'’elle soit pénale, parce qu’elle porte sur une peine pécuniaire et non corporelle. Ce considérant peut faire réfléchir sur la solidité d< la jurisprudence inaugurée en 1580. Nous pouvons néanmoins affirmer qu'elle s’est maintenue intacte pendant toute la première partie du 17° siècle.
Dans le domaine successoral, que nous avons déjà exploré en partie, les Parlements rendent quelques décisions surprenantes.
Nous savons qu’à Rouen on avait longuement débattu la question de savoir si l'héritier coupable de recel serait puni comme le serait un époux commun en biens. Cela n’empêchait par le Parlement de Normandie de décider, sans hésiter, que le légataire coupable de recel serait puni des mêmes peines, alors qu’en pareil cas, le doute pourrait s'expliquer. |
Malgré tous les heurts et les chaos, le 17° siècle présente une cer-
pie
taine unité sur le point suivant : le domaine de la répression s'étend, non quant au fait incriminé — nous l’avons vu — mais quant à la personne punissable.
C'est l’époque où l’on va frapper les personnes qui ont aidé à commettre le recel, ou, pour les désigner par le mot usuel du droit pénal, les complices.
La complicité était soulignée, mais sans que le mot fût écrit ou qu’une sanction fût édictée, dans un arrêt du Parlement de Paris du 15 mai 1656. — « Journal des Audiences », à sa date. à
Puis, le Parlement de Paris en vint à frapper les complices en tant que tels.
Un arrêt rendu le 19 avril 1698, sur les conclusions de d’Aguesseau — « Journal des Audiences », t. IV, liv. 13, ch. 4 — dans l'affaire de Lauzun, punissait la complicité. Mais, adoptant la manière de voir de d’Aguesseau, il distinguait selon que les complices « avaient intérêt » et «avaient pris des effets à leur profit particulier » ou « n'avaient fait qu’exécuter les ordres de la veuve ou du mari, n’avaient de rien profité et n’en étaient accusés ».
Le Parlement de Normandie avait même précédé les juges parisiens dans la répression de la complicité : arrêt du 30 octobre 1636, rapporté par Basnage, sur l’article 394 de la Coutume.
La doctrine considérait également comme allant de soi la punition des complices : Renusson — « Traité de la Communauté », 2° part.,
ch: 25n° 18.
Nous pouvons conclure que le 17° siècle a étendu, dans des proportions jusque-là insoupçonnées, le domaine de la répression, en ce qui concerne la personne punissable.
Mais, fait digne de remarque, cette extension s’est surtout produite dans des hypothèses où il aurait été permis d’hésiter; et, à l'inverse, nous avons constaté d'étranges hésitations sur des points depuis longtemps tranchés.
IV = 2 ATElS SIÈCLE
Un arrêt, isolé semble-t-1l, a étendu encore le champ de la répression. Jusque-là, il était admis qu’il ne pouvait être question de recel que dans certaines indivisions prévues par la loi, communauté, succession, société.
Mais le Parlement de Paris considéra, en dehors de toute commu-
nauté légale, que la concubine pouvait tomber sous le coup des peines du recélé lors, au moins, qu’elle était devenue épouse légitime de celui au préjudice duquel elle avait commis ses recélés. — Du 7 décembre 1715, « Journal des Audiences », à sa date.
En ce qui concerne le mari, les discussions se poursuivent.
Bourjon, répondant à ceux qui soutenaient que le mari n’était point punissable, écrivait que cette opinion « n’a aucun fondement en droit ou en raison ». — (« Droit commun de la France », ch. 7, sect. 2.
Dans son « Répertoire » — v° Recélé — GUYOT, moins absolu, fait une distinction. En principe, dit-il, «les héritiers de la femme qui renoncent à la communauté ne sont pas fondés à se plaindre des recélés qu'a pu faire le mari, attendu que cela ne les intéresse pas ». Mais si les héritiers n’ont fait cette renonciation que parce que « les recélés du mari ont empêché qu'ils ne connussent la valeur de (la) communauté, ils peuvent, en prenant des lettres de rescision contre leur renonciation, être admis à prouver ces recélés et, après avoir, en conséquence, fait entériner leurs lettres, être reçus à accepter la communauté et à faire prononcer la peine du recélé contre le mari ».
Dans le domaine des successions, on ne discute plus la question de savoir si l'héritier peut être frappé en tant qu’héritier. Mais on se demande si l'héritier présomptif est punissable.
Une bonne définition, ou même une médiocre définition du recel eût constitué la meilleure réponse à cette question. [l eût même suffi de citer Louet qui, au 18° siècle, n’était point tombé dans l’oubli. À son « Recueil » — lett. C:, somm. 36 —— nous lisons ceci : « Autre chose est si le larcin a été commis par le présomptif héritier du vivant de celui de cujus successione agitur, quo casu datur adversus eum furti actio; quia, non tanquam haeres fecit (nondum enim haeres erat) suivant la décision de la loi et puto, 16, par. sed et si dolo, fam. ercisc. »
En effet, puisqu'il y a héritier présomptif, il n'y a pas encore succession et le recel ne peut exister que si une succession est ouverte.
Cette idée, pour simple qu’elle nous paraisse, n’était pas encore dans le domaine public du droit, au 18° siècle, et cette question fut la cause d’un important débat au Parlement de Bretagne.
L'espèce était la suivante : des enfants avaient détourné des biens appartenant à leur mère, du vivant de celle-ci et en fraude de ses créanciers. L'un de ces derniers fit la preuve du détournement et conclut à ce que fussent tenus vis-à-vis de lui des dettes de la femme « ceux qui, par anticipation, se sont rendus héritiers de leur mère, en détour-
nant furtivement ses meubles et ses effets en fraude de ses créanciers ». Il ajoutait que les enfants « sont d’autant plus tenus que la fraude qui se commet entre la personne vivante et son présomptif héritier est beaucoup plus difficile que lorsque la succession est ouverte ».
Les enfants coupables de détournement répondaient que, leur mère étant vivante, il ne pouvait être question d'acceptation même anticipée de sa succession.
Mais le Présidial de Nantes ne s’embarrassa pas de ces distinctions et les condamna à payer la dette de leur mère au créancier poursuivant. Cette sentence fut confirmée par le Parlement de Rennes : arrêt du 5 août 1737, rapporté au « Journal du Parlement de Bretagne », à sa date.
On continuait, comme au siècle précédent, à considérer le légataire comme tte Brillon, « Dictionnaire des Arrêts », V° Recélé: Denisart, « Répertoire », eod v°
Ïl en était de même de l’associé.
Même solution également pour les complices : Parlement de Paris,
26 février 1707; Renusson, loc. cit. add. ch. 2, n° 8.
Punirait-on les héritiers du coupable prédécédé? Les précédents étaient très clairs. Cependant, sur ce point, on hésita.
Si Lebrun affirme que « l'action rerum amotarum se poursuit contre les héritiers » dans le cas où l’on n’a découvert Les recélés « qu’ après la mort du survivant qui les a commis EX Traité de la Communauté », liv. I, ch. 2, sect. 2, dist. 2, n° 34, d'autres auteurs font des réserves.
Ainsi, Guy du ROUSSEAU DE LACOMBE distingue entre la transmission active de l’action et sa transmission passive. En principe, l'action passe aux héritiers, non contre les héritiers, à moins qu'elle n'ait déjà été intentée du vivant du coupable. — « Recueil de Jurisprudence », v° Recélé, n° 8. — L'action serait également donnée contre F Récitiér du coupable, selon Rousseau de Lacombe, s’il avait profité de la chose divertie. — id., ibid.
C'était revenir à peu près à la doctrine que soutenait Eusèbe de Laurière, conformément à l'arrêt du Parlement de Paris du 1° septembre 1681.
Le 18° siècle demeurait plus fidèle à la jurisprudence antérieure en ce qui touche la minorité.
I considéra, d’une manière générale, que la minorité n’est pas une
LOL PAS
cause d’excuse en matière de recel : « Répertoire » de Guyot, précité, v° Recélé; « Collection de Décisions nouvelles » de Denisart, eod v°.
DENISART, cependant, nous apprend que « l’on a entrepris de réfuter cette opinion ». Îl ne dit pas dans quel ouvrage.
Valin, le commentateur de la Coutume de La Rochelle, dont nous connaissons les idées parfois assez étranges, écrit, sur l’article 47 de cette Coutume : « Le recélé est une façon de s’immiscer frauduleuse qui, par conséquent, ne reçoit point d’ excuse, pas plus de la part de la veuve mineure que de celle qui est majeure. La raison est que c’est un délit et que, in delictis, minori non juvatur. » Principe certain. Mais, aussitôt, Valin ajoute cette réserve : « Quoique la veuve mineure, en s’immisçant inconsidérément ou en acceptant formellement la communauté, soit restituable sans difficulté contre son acceptation, il en est autrement lorsqu'elle a commis des recélés, pourvu, néanmoins, que ce soient des effets de quelque conséquence, eu égard à sa condition ou à 4 état de la communauté et que le dessein de fraude soit évident. )
La veuve peut donc échapper à l'acceptation forcée, qui est une des pénalités du recel, dès lors que les effets divertis sont de « petite conséquence ». Nous voici ramenés au calcul sur les tabatières, si cher à Claude de Ferrière et à M. Auzanet.