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SECTION PREMIÈRE PROCÉDURE

PA UUGC SIECLE

Il n’y a pas encore de règle générale. Les arrêts donnent des solutions très différentes selon que la personne punissable est la femme ou le mari, et, si c’est la femme, suivant que le recel a précédé ou suivi sa renonciation à la communauté, selon que la poursuite est engagée à la requête des enfants de l’époux prédécédé, de leur mère ou de leur belle-mère, ou encore suivant que les demandeurs sont les héritiers du prémourant ou seulement ses créanciers.

D'ailleurs, même pour un cas donné, les Parlements jugent de manière diverse et la jurisprudence, pour toutes ces raisons, nous apparaît assez chaotique.

Essayons d'y mettre un peu d'ordre.

Le Parlement de Bourgogne suivait de près les lois romaines. — « Arrêts du Parlement de Bourgogne », rapportés par Bouvot, t. I, 3° part., v° Femme. — « Adversus uxorem quae socia rei humanae ac divinae domus suscipitur — 1.4, C. de crim. expil. haered. — mariti diem suum functi successores expilatae haereditatis crimen intendere non possunt ; nam, ut. Gaius senibit, lib. ad ed. praet., tit. de re jud. 1.2, ff rer. am in honorem matrimonn bene transacti turpis actio adversus uxorem negatur, unde et veteribus placuit si quid jurgi inter virum et uxorem intercessisset, id non apud judices, sed privatim inter se ipsimet loq. dirimerent. In 1. | f ed. tit. Cum ea furti agere non posse Paulus ait, quia societas vitae quodammodo dominam facit, sed solum modo licet experiri cum ea actione rerum amotarum. »

On invoque l'honneur du mariage et la situation de la femme pour

lui éviter une action « turpis », en l’espèce la procédure extraordimaire.

Mais Bouvot signale une exception : « ...nisi noverca fuerat filii prioris matrimonti, quia, eo casu, furti cum ea agere posse Imperatores voluerunt, in |. de His, Cod. de furt. »

On n'avait point les mêmes égards pour la belle-mère et le Parlement de Dijon jugeait formellement en ce sens, par arrêt du 3 février

Le Parlement de Dijon consacrait également la règle romaine selon laquelle la « turpis actio » n’était point donnée contre la femme

arrêt du 26 mars 1588.

Au Parlement de Bordeaux, on distinguait entre les poursuivants. BECHET, commentant l’art. 33 de l’l’Usance de Saintes», « met différence entre les héritiers et les créanciers du mari, dont l’un, étant obligé à quelque devoir d'honneur envers la veuve, ne peut pas agir aussi criminellement contre elle, oui bien le créancier, parce qu’il est considéré comme un étranger; en sorte qu'à son égard, la veuve commet une espèce de larcin ». Un arrêt en jugeait de la sorte, le 9 juillet 1592.

Boucheul, qui rapporte cette jurisprudence et son interprétation par Béchet, dans son « Commentaire de la Coutume de Poitou », sur l’article 252, n’est pas si affirmatif que ce dernier sur le caractère de larcin que commet la veuve à l'égard du créancier du mari, alors que son acte ne mériterait pas cette qualification à l’égard des héritiers.

Loc. cit n 24 et 25,

D'ailleurs, le Parlement de Paris n’admettait pas du tout cette distinction et ne permettait pas plus au créancier qu'à l’héritier d'agir criminellement contre la veuve. La raison est toujours la même : l’honneur du mariage, pour reprendre la vieille expression romaine. C'est ainsi que le Parlement cassait, par arrêt du 19 février 1600, une pro- » cédure criminelle engagée par des créanciers de communauté contre une veuve coupable de recel. L'arrêt fut rendu sur le rapport de Louet et -celui-ci en a donné une analyse dans son (« Recueil », lett. C, somm. 36. Cette jurisprudence était même plus ancienne à Paris. A l’époque précise où le Parlement de Bordeaux « mettait différence », pour parler comme Boucheul, entre le créancier et l'héritier quant à la procédure à employer, le Parlement de Paris décidait déjà qu'il n’y avait point lieu d’agir criminellement contre la veuve : arrêt du 20 juillet 1592, rapporté par Bacquet. — « Traité des Droits de Justice », XXI, 64.

Us |:

Mais une autre distinction, très importante par ses conséquences du point de vue de la procédure, avait cours au Parlement de Paris.

On faisait une différence entre la femme qui avait commis son recel

avant de renoncer à la communauté et celle qui avait d’ abord fait sa renonciation.

À dire vrai, en bonne logique juridique, on ne peut pas soutenir, à moins de forcer le sens des mots, que la femme qui commence par renoncer commet un véritable recel : c’est plutôt de vol qu'il devrait être question, puisque, par sa renonciation préalable, la femme est devenue étrangère à à la communauté.

Il ne semble pas que le Parlement de Paris ait songé à tirer cette conséquence, pourtant si simple, de la notion de recel.

Louet, qui rapporte sur ce point la jurisprudence de la fin du 16° siècle, indique que la base de cette distinction a été trouvée dans le Droit Romain. — Op. cit., lett. R, somm. Ï, par. 5.

Le Recélé que commet la femme postérieurement à sa renonciation, explique-t-il, ne la rend pas commune. En conséquence, elle peut être poursuivie extraordinairement, (à |’ exemple de l'héritier qui, postquam se abstinuit, amovit ;quia, enim, id non tanquam haeres, sed ut

éxtraneus fecit, furti actione creditoribus haereditaris tenetur ».

Remarquons que les Romains ont fait, dans ce texte, le raisonnement si simple que nous présentions tout à |’heure comme une conséquence de l’idée de recel. Le Parlement de Paris a adopté les vues romaines, sans songer un seul instant qu'il en pouvait tirer une règle générale pour tous les cas.

La distinction que les juges parisiens avaient trouvée au Code fut consacrée par un arrêt du 27 octobre 1595, rapporté au « Recueil » précité de Louet, lett. R., somm. I, par. E

Ar èe — Au 17° SIÈCLE

À Paris, la dan suivant l'époque de la renonciation par rapport à celle du recélé est toujours en faveur, tant dans le domaine successoral que dans le domaine matrimonial, où nous J'avions trouvée tout d’abord.

Sur ce point encore, c'est le « Recueil » de Louet qui nous sert de guide.

L'héritier qui a renoncé avant que de commettre son délit étant considéré comme étranger, la procédure extraordinaire s ‘applique

contre lui. Le Digeste est formel sur cepoint. — « furti actione creditorib. tenetur », L 70, par. fin. ff de acquir, vel. omitt. haered. — Au cas contraire, on ne peut agir que par la procédure civile. C’est ainsi que, par arrêt du 27 novembre 1604, le Parlement cassait « la procédure criminelle faite devant le Lieutenant Criminel de Crépy-en-Valois à la requête de Pierre de la Mare contre un sien cohéritier, lequel il soutenait avoir détourné le meilleur de la succession ».

En ce qui concerne la veuve, la distinction suivant l’époque à laquelle le recel avaït été commis ne semble pas avoir eu cours d'une manière ferme au début du 17° siècle, comme pour l'héritier.

On avait tendance à « civiliser » la procédure, « ob honorem matrimonu ». Louet — loc. cit. —- indique en ce sens quelques arrêts : Paris, 19 avril 1606 {1616 selon Boucheul, sur Poitou, art. 252; Paris, 25 juin 1625; Dijon, 7 janvier 1619; Dijon, 25 septembre 1620; Rouen, 30 octobre 1630. — Basnage, sur Normandie, article 394, et Brodeau, « Recueil » de Louet, add. sur lett. C., somm. 36.

Les considérations morales l’emporiaient donc sur is arguments juridiques.

LHOMMEAU, dans ses « Maximes », III, 154, ouvrage qui date de 1614, résumait ainsi le droit coutumier sur ce point : « L'on ne peut procéder criminellement contre la veuve qui a pris et soustrait des meubles de la communauté, mais par action civile. »

Vers le milieu du 17° siècle, il semble que la jurisprudence doive en revenir au système de l’arrêt de 1595 et consacrer la doctrine de la distinction suivant l’époque du recel.

En effet, le 15 mai 1656, le Parlement de Paris rejetait un appel formé, contre la procédure criminelle suivie contre elle, par la demoiselle Geneviève Desnoyers, veuve du sieur Gaspard Cocquet. — « Journal des Audiences », t. 1°, liv. 8, ch. 37.

À Toulouse, cependant, on estimait « que la voie d’information ne peut être reçue contre une veuve pour de prétendus recélés et divertissements des effets de la succession de son mari ». Arrêt du 15 janvier 1672, rapporté par Brodeau, au « Recueil » de Louet, add. lett. C, somm. 36'et lett. R, somm. 48 — et au « Journal du Palais » du 4 août 1672, part. |” , quest. 2.

A l'inverse, un arrêt du 8 mai 1676, « donné en la Tournelle » ; et rapporté par JOVET — « Jurisprudence du Palais», p. 444 — maintenait «e es rocédures criminelles faites contre Madame la Maré- “chale ‘d' Aumont ».

Etait-ce parce que Madame la Maréchale avait commis son délit après avoir renoncé à la communauté? Pas du tout. « Le particulier de cet arrêt, qui est unique, souligne Jovet, est que le recélé dont les enfants de M. le Maréchal se plaignaïent contre la Dame, leur mère, montait à plus d’un million, ce qui fut le motif de la Cour. »

Cet arrêt peut être « unique », comme le dit Jovet; 1l n’en est pas moins l'indice d’une tendance assez fâcheuse de la jurisprudence parisienne de la fin du 17° siècle. On en venait à ajouter aux peines prévues celle consistant à appliquer la procédure criminelle, si justement redoutée, lorsque le délit paraissait considérable.

En fait, c'était peut-être là une excellente solution : la crainte de la procédure extraordinaire pouvait retenir une femme sur la pente. Mais, juridiquement, cela fait songer aux dissertations de Claude de Ferrière ou de M. le Premier Président de Lamoignon, que nous avons eu l’occasion d’apprécier dans notre étude du « Fait incriminé ».

La jurisprudence du Grand Siècle, si décevante pour nous, présente encore une particularité en matière procédurale : elle consiste dans le système dit de la « prévention ». Le mot est suffisamment clair par lui-même. La juridiction saisie la première demeurait compétente. C’est ainsi que le Parlement de Normandie décidait, dans un arrêt du 15 juillet 1678, de renvoyer les parties devant la juridiction civile, « où

l'affaire avait commencé ». — Rapporté par Brillon, « Dictionnaire des Arrêts », v° Recélé.

Les pays de Droit écrit suivaient avec constance la jurisprudence romaine et maimtenaient la procédure civile, comme nous l’avons vu à Toulouse, « ob honorem matrimonn » : Aix, 21 février 1687. —

« Arrêts » de BONIFACE, à sa date.

Et même certains Parlements du’ nord de la France hésitaient entre deux tendances. PERRIER, un arrêtiste Bourguignon, nous rapporte l'espèce suivante, dans ses « Arrêts du Parlement de Dion », t. II, p. 285 : « Thomassin de Givry, héritier universel de son père, se plaignit qu'après la mort du testateur, on avait pris dans une armoire 300 livres; il en fait informer; décret d’ajournement personnel contre la fille; elle demanda la civilisation: elle en fut déboutée par le Lieutenant Criminel de Châlons. Appel : la Cour réforma, civilisa la cause et renvoya les parties par devant autre juge que celui dont il était appel, par arrêt rendu à l'audience de la Tournelle, le 7 juin 1687. » Perrier ne dit pas quels avaient été les motifs du Lieutenant Criminel.

ob

Quant à É Cour, onde sa décision sur le fragment (« merito », ff Pro socio.

Cette tendance des premiers juges à appliquer la procédure criminelle apparaît encore dans une affaire jugée à Dijon, et où le Parlement, comme dans l'espèce de 1687, cassa la procédure extraordinaire et convertit l’information en enquête : 19 janvier 1692, loc. cit.

À Paris, on continuait à hésiter, Quoique le fameux arrêt d’ Aumont eût été qualifié d’ «unique » par l’arrêtiste Jovet, il faisait jurisprudence. D'autre part, la distinction suivant |’ époque à laquelle le recel avait été commis par rapport à la renonciation, était de nouveau observée. Cela résulte, en particulier, d’un arrêt rendu le 29 avril 1689, rapporté au « Répertoire » de Guyot, v° Recélé. Dans cette espèce, la renonciation avait été faite valablement avant que le recel fût commis; on procéda criminellement contre la femme.

On finissait par tellement perdre de vue les raisons qui avaient fait maintenir la procédure civile en matière de divertissement que l’on songeait encore à l'appliquer même en matière de complicité.

C'est d’Aguesseau qui tenta de faire admettre ce principe, lors des conclusions qu'il prit dans l’affaire de Lauzun. 19 avril 1698. — « Journal des Audiences », t. IV, liv. 13, ch. 4. — II voulait que l’on distinguêt selon que les complices « avaient intérêt » et « avaient pris des effets à leur profit particulier » ou qu ils «n'avaient fait qu “exécuter les ordres de la veuve ou du mari, n'avaient de rien profité et n'en étalent accusés ».

Dans le premier cas, on eût appliqué la procédure criminelle, dans le second, la procédure civile. Et d’Aguesseau concluait que, dans la première hypothèse, comme on ne pouvait instruire un même fait en deux sièges, la procédure criminelle contre les complices « attirait la

civile » contre la veuve. |

Le principe même de la distinction est fragile. C’est d’une simple question de fait — le profit tiré par les complices — que d’Aguesseau veut faire dépendre la compétence de telle ou telle juridiction. D'autre part, la conséquence de l'application de la procédure criminelle aux complices est bien hasardeuse. Pourquoi, en effet, la procédure suivie contre les complices « attire » celle suivie contre l’auteur principal? Est-ce parce que le droit commun, en cette matière, serait la procédure extraordinaire? Peut-être, mais cela aurait dû être dit.

Et, du reste, de nombreux auteurs considéraient que seule la procédure civile devait être employée contre la femme. Renusson — loc.

cit., n° 14 — pensait même que « cela est reçu parmi nous avec encore plus de raison qu’en Droit Romain, parce que, par notre Droit Français, il y à communauté de biens entre les conjoints par mariage; la femme a quelque droit sur les biens de la communauté... puisqu'elle a la faculté de l’accepter ». De plus, les héritiers du mari doivent avoir « mémoire de celui auquel ils (succèdent) »; il ne faut donc pas qu'ils puissent « faire injure à sa veuve par une poursuite criminelle et extraordinaire ».

[T° — Au 18° SIÈCLE

Quoiqu'en ait pu dire Renusson, la jurisprudence du Parlement de Paris abandonnaït de plus en plus la procédure civile. Les raisons que l’on donnait alors ne présentent pour nous qu'un intérêt historique, car leur valeur juridique est assez contestable. On dit que « les preuves pourraient dépérir par les délais de l’assignation et de la procédure civile ». On dit également que, « quoique l’on n’ait accusé que la veuve, il se peut trouver des complices qui aient recélé pour leur compte, auquel cas on les poursuit criminellement, et, en même temps, la veuve, le crime ne pouvant être divisé ».

Ces motifs, qui figurent dans un arrêt du Parlement de Paris du 26 février 1707, cité par Valin, sur l’art. 47 de la Coutume de La

Rochelle, ne méritent vraiment point d'être discutés.

L’annotateur de Renusson; qui l’enregistre — op. cit., 2° part., add. au ch. 2, n° 8 — dut avoir un rouvement de surprise en constatant la fermeté avec laquelle l’auteur du « Traité de la Communauté » avait écrit — loc. cit., n° 14 —— que la procédure civile doit être appliquée, non seulement pour les raisons que l’on avait tirées du Droit Romain, mais encore pour des motifs puisés dans les principes de notre droit, en particulier l'existence d’une communauté de biens. Il se borna sagement à observer, « à l’égard de la procédure qu’on peut suivre contre la femme coupable de recélé, que l’usage a changé et que la jurisprudence présente est, qu’encore que la femme où la veuve soit désignée dans la plainte, soit que le recélé ait été commis avant ou après sa renonciation, ou sans renonciation, dans les pays et dans les cas où 1l n'y a point eu de communauté entre le mari et la femme, soit que l’action soit intentée par le mari contre sa femme ou par les créanciers ou héritiers contre la veuve, la procédure -extraordinaire est autorisée... »

À en croire l'annotateur de Renusson, le 18° aire à ses débuts, ignore toutes les distinctions de l’é époque précédente et ne connaît, dans tous les cas, contre la fémme qu’une procédure : la procédure

criminelle. =

Les Parlements de province, au moins dans le Nord, suivent ce mouvement et appliquent la procédure extraordinaire toutes les fois que |” affaire leur paraît grave. Metz, 12 juillet 1708. Augeard, t. Il, P. 249,

Le Parlement de Paris eut bientôt l’occasion de confirmer et : même d’accentuer ses tendances répressives. On poursuivait, dans l'espèce, lés complices d’une femme qui était morte avant que |’ action fût engagée contre elle. Le recel avait été commis par elle, alors qu elle était encore la maîtresse de celui qu’elle devait épouser. L'avocat général déclarait que si la femme avait vécu, elle eût été poursuivie at criminel.

Les deux raisons qu’il donne sont de la même valeur que celles de l'arrêt de 1707. La première est tirée de l’ «‘indignité » de la femme. La seconde, qui rappelle l'arrêt d’ Aumont, est qu'il ÿ avait eu uné « déprédation énorme ».

Ce dernier argument devait avoir en lui une vertu cachée, car nous lé retrouvons, mot pour mot, dans le « Répertoire » de Guyot, et dans le Commentaire de ROUYER, sur la Coutume du Bourbonnais, article 346. Merlin, de Douai, qui devait avoir ses raisons pour cela, avait substitué, dans son « Répertoire », v” Recélé, lé mot « dégradation » au mot « déprédation ». |

Mais ce courant puissant se heurta vainement à la tradition romaine, demeurée vivace aux pays de Droit écrit.

Le Parlement de Toulouse, qui avait le Droit Romain, disait-on, «in scrinio pectoris », maintenait la jurisprudence de 1672.

Au Parlement de Bordeaux, il était attesté, en 1702, « que l’on ne peut jamais être recevable à prendre la voie A un te une Veuve pour raison de recélés, soustractions ou omissions qu’elle

eut faire des meubles et effets de la succession de son mari; que si Les héritiers ou créanciers dudit mari informent contre la veuve pour raison de ce, l'information ne peut et ne doit être regardée qu'aux fins civiles, sans qu'il soit permis d’instruire contre la veuve sur ladite information par la voie extraordinaire ». — Rapporté par SALVIAT, « Jurisprudence du Parlement de Bordeaux », v° Recélé.

Cette décision se fonde uniquement sur le Droit Romain, lois | et

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