NOR ES
2, au Digeste, de act. rer. amot.et loi 4, au Code, de crim. expil.
haered.
Le Parlement de Bordeaux allait encore plus loin. Il « prohibait l’action criminelle au gendre contre son beau-père et sa belle-mère. Un particulier de Saintonge ayant porté plainte, après la mort de sa femme, contre son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur et un valet, en expillation (sic) de meubles, intervint arrêt, en 1728, qui convertit les informations en enquêtes, sauf aux parties à se pouvoir au civil. Si le valet et la belle-sœur avaient été seuls accusés, il y a lieu de croire qu'ils auraient été poursuivis criminellement ».
On voit qu’à Bordeaux, contrairement à ce qui se passait à Paris, c'était la procédure civile qui « attirait » la criminelle.
Salviat signale encore — loc. cit. — un arrêt de 1745, rendu sur un appel du Sénéchal de Saintes, et qui maintenait la jurisprudence antérieure.
Le système de la prévention, dont l'existence en Normandie est signalée dès la fin du 17° siècle, est appliqué, au siècle suivant, dans le ressort du Parlement de Paris : Denisart, « Collection de Décisions nouvelles », v° Recélé; Bourjon, « Droit commun de la France »,
t. [, ch. 5, sect. II.
Il y a cependant une modification tenant à la prépondérance qu'a prise, à Paris, la procédure criminelle. Si le Lieutenant Civil a été saisi le premier, il demeure compétent, mais non point pour appliquer la procédure civile. Denisart explique simplement qu'en ce cas, la « poursuite extraordinaire peut se faire devant M. le Lieutenant Civil ». C’est lui qui accordera « les permissions d’ informer », qui décernera les décrets, qui interrogera, etc.
Ce fut le cas dans une affaire de ÉRRaTe où le Lieutenant civil appliqua la procédure criminelle : arrêt du 15 juillet 1741.
Cependant, le 21 août 1741, la Cour des Aides, dans une espèce analogue, renvoyait à fins civiles et convertissait les informations en enquêtes.
Le Châtelet de Paris n’en persista pas moins dans l'application de la procédure criminelle, même devant le Lieutenant civil. Mais le Parlement refusait de consacrer ce système, qui avait semblé tout d’abord avoir sa faveur. Le 26 août 1754, sans prononcer la nullité de la procédure, 1l convertissait les informations en enquêtes. Il rendait la même décision, le 8 octobre 1766, sur les conclusions du substitut
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Joly de Fleury. « Sans de fortes circonstances, il n'y avait point lieu, disait-on, à la procédure extraordinaire. »
On en venait à l'opinion que Lebrun soutenait, d’ailleurs timidement, dans son « Traité de la Communauté », loc cit. nn. 27 sqq.
Au fond, la jurisprudence de la fin du 18° siècle est beaucoup moins favorable ‘que celle des années précédentes à l'emploi de la procédure criminelle.
Elle voit dans cette procédure une peine supplémentaire, qu'elle prononce dans les cas où, comme l’écrit Lebrun, — loc. cit., n° 39 — «les circonstances sont aggravantes », comme par exemple dans
l’arrêt d’ Aumont, de 1676.
IV° __ La CONVENTION
Nous considérons aujourd’hui les principes de notre procédure comme étant d’ordre public et nous ne comprendrions pas qu’une Cour d’Appel différât là-dessus d’une autre.
Or, notre droit ancien, surtout — ce qui est 3x grave — à partir du 17° siècle, est, en cette matière, dans un chaos difficilement descriptible.
On ne sait pas si et dans quels cas, on doit appliquer la procédure extraordinaire et chaque Parlement décide d’après l'espèce qui lui est soumise. L'exemple frappant est l’arrêt d’Aumont, arrêt « unique », à en croire Jovet, qui le rapporte.
Le chaos aurait duré sans doute aussi longtemps que le Droit Français lui-même si, là comme ailleurs, la Révolution n'avait apporté sa « majestueuse et terrible » passion d'unité. .
Le Comité de Législation de la Convention Nationale était assailli d'une foule de demandes, de plaintes, de consultations. Pour s’en rendre compte, il suffit de feuilleter, aux Archives Nationales, les registres D III, 3, 4, 5, 6, 7...
Un citoyen demande au Comité de prononcer la cassation d’un jugement, un fonctionnaire de la justice demande une consultation sur la procédure qui doit être suivie en matière de recel. Une jeune fille, la citoyenne Bourdin, expose, un peu plus loin, « qu’elle est recherchée en mariage, que sa mère s’y oppose; elle prie la Convention de l’autoriser à procéder audit mariage ». Nos parlementaires modernes, qui n’ont à songer ni à la Coalition étrangère, ni au Fédéralisme, ni à la Commune parisienne, ni à la Vendée, prendraient simplement le
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temps de jeter la lettre à la corbeille. La Convention comprenait son rôle d'une manière un peu différente : elle renvoyait l'affaire à son
Comité de législation. Celui-ci nommait un rapporteur. Et c'est le Représentant Oudot, qui a laissé également un nom comme Juriste, qui fut chargé, le 23 floréal an Il, de s'occuper de ceïte question matrimoniale, dont on peut dire, sans faire injure aux mânes de la citoyenne Bourdin, qu’elle n’intéressait qu'assez indirectement la République.
Le registre des pétitions, coté D III, 7, s’ouvre au n° 10.088, le 16 pluviôse an I]. La gauche du registre est vide. Au milieu du livre, on inscrit le numéro de la pétition. Celle qui nous intéresse, sur la procédure en matière de recel, fut enregistrée le O prérial (sic) an I,
sous le n° 13.392.
Puis vient l’exposé de la pétition. Le nôtre est très court : « Le Commissaire National près le District de Versailles soumet plusieurs questions concernant l’expoliation par un cohéritier; il en demande la plus urgente décision. »
La colonne suivante porte le nom du rapporteur. Dans cette affaire, ce fut Merlin dé Douai. On pouvait évidemment faire un choix moins heureux. Mais lorsque l’on saura qu’en prairial an Î[ il y avait, au Comité de Législation de la Convention Nationale, des juristes comme Oudot, Cambacérès, Berlier, Treilhard, on sera rétrospectivement rassuré sur le sort de la pétition du Parquet de Versailles.
La partie droite du registre porte ce long intitulé : « Dates et notices des décrets rendus, des arrêtés du Comité et autres renseignements ». À cet endroit, nous lisons ces simple mot : « Terminé par décret, le 3° messidor, an Il°, au carion n° 15 ».
Ïl n'avait pas fallu trente jours pour poser, étudier ét résoudre la question. Et l’on pense bien qu’en prairial an Il, la Convention avait tout de même autre chose à faire qu’à mettre l’étude du recel « à l’ordre du jour ». ,
Ce carton n° 15 n'existe plus depuis longtemps.
Nous possédons seulement, sous la cote D III, 381, le recueil des procès-verbaux du Comité de Législation qui n’ont pas été perdus. Mais nous n'avons rien trouvé, sur la question du recel, pétition n° 13.392, entre le 9 prairial, date de l’enregistrement, et le 3 miessidor, jour où fut rendu le décret. Cela n’est point surprenant si l’on songe que les seuls procès-verbaux que nous possédions pour cette période sont ceux des séances des 9, 13, 16, 19, 23, 26 et 29 prairial
et 3 messidor et que le Comité siégeait, en principe, tous les Jours. | :
Quant à la solution qui fut donnée à l'affaire, le décret du 3 messidor an II (22 juin 1794) nous la fait connaître. Il figure au procèsverbal de la séance de la Convention du 3 messidor et à la « Gazette Nationale » — alias « Moniteur » — du 4 messidor.
« La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Législation (c’est celui que nous n’avons pu retrouver) sur les questions proposées par le commissaire national près le tribunal du district de Versailles et tendant à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard d’un cohéritier qui a détourné à son profit des objets dépendants d’une succession à laquelle était appelée, conjointement avec lui, une personne absente du territoire français depuis environ quinze ans;
« Considérant que si le divertissement de ces objets a eu lieu, ou si le recélé a été continué depuis la publication du décret du 11 brumaire, relatif aux Français émigrés avant le 1°” juillet 1789, la loi du 7 frimaire sur le divertissement d'effets nationaux détérmine clairement la forme de procéder, tant contre le cohéritier dont il s’agit que contre ses complices; mäis que, dans le cas contraire, il ne peut, d’après les lois existantes, y avoir ouverture qu'à une action civile;
« Déclare qu'il n’y a pas lieu à délibérer.
« Le présent décret ne sera point imprimé; 1l sera inséré au Bulletin de Correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Versailles. »
La Convention, ainsi qu’il arrivait le plus souvent, suivait son Comité. Elle n’avait pas de temps à perdre et ses membres ignoraient l’art de la réclame. Ils savaient que le Comité compétent avait mûrement étudié la question; ce Comité était leur émanation; il était fréquemment soumis à renouvellement. C’est pourquoi ses avis étaient convertis en décrets, en bloc et sans amendement.
Au sein même du Comité, on travaillait de même. Le rapporteur était presque toujours suivi.
Cela nous permet d’induire que le décret du 3 messidor an Il, que nous venons d'analyser, est l’œuvre de son rapporteur devant le Comité de Législation, Merlin de Douai.
Nous nous sommes fréquemment servis du « Répertoire » composé par le célèbre Conventionnel. Au mot « Recélé », 8 1°, il écrit que l’on «est dans l'usage, au Châtelet de Paris, de poursuivre
extraordinairement l'époux survivant ou les héritiers qui ont recélé, et l'action peut être intentée devant le Lieutenant Civil ou devant le Lieutenant criminel. Ces magistrats connaissent l’un et l’autre de ces sortes d’affaires, concurremment et par prévention entre eux ).
« Cet usage, ajoute-t-il, a été abandonné par la Convention Nationale. »
Merlin s’était souvenu de son passage au Comité de Législation. Il avait oublié la réaction en faveur de l’application de la procédure civile qu'avait tentée le Parlement de Paris, malgré l’opposition du Châtelet, dans ses arrêts de 1754 et de 1766.
La Convention, interprétant sagement un droit qu’elle bouleversait de fond en comble, avait ordonné, en messidor an Il, que la procédure civile serait, en principe, applicable au recel.
Mais elle se souvenait que l’on appliquait cependant la procédure extraordinaire, lorsque les « circonstances étaient aggravantes » — Lebrun, loc. cit. — ou, au moins, lorsqu'il y avait « de fortes circonstances » pour justifier l'emploi de cette procédure. — Joly de Fleury, dans ses conclusions de 1766.
C’est pourquoi la Convention admettait l’emploi de la procédure criminelle, lorsque, par suite d’une confiscation d’un bien d'émigré, le cohéritier lésé était la République.
SECTION DEUXIÈME