‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 21 sur 56 · AT RE · texte numérisé non relu

AT RE

Ce raisonnement semble avoir été celui du Parlement de Paris dès

la fin du 14° siècle).

Dans les « Quaestiones Joannis Galli », édition de Dumoulin, qu. 131, il est rapporté une décision de 1387, qui prononce contre une femme une condamnation pour recel. « Et fuit ratio, ut credo, explique Joannes Galli, quia, ante ejus renuntiationem, bona ceperat et celaverat. » Cela signifie que si la femme avait commis son détournement après avoir renoncé, la sanction du recel n'aurait pas été appliquée.

Cette interprétation paraît avoir dominé notre jurisprudence depuis la fin du 14° siècle jusqu’au 17°.

L'arrêt de 1387 est expliqué par LE PRESTRE, comme il l’avait été par Jéan LE'COQ. — «Questions notables de droit décidées par plusieurs arrêts de la Cour de Parlement »; Centurie 1", ch. 4, n° 3. Il renforce même son explication par un appel à Ulpien, sur la loi « si servum », 70, par. « praetor ait », au Digeste, de acquir. vel. omitt. haered. La restriction « si quid amovit » que fait le Préteur, dit-il, « pertinet ad eum qui ante quid amovit, deinde abstinet, non ad eum qui ante se abstinuit, deinde amovit ».

Tous les auteurs du 16° siècle, sans distinction de tendance, se rallient à cette manière de voir.

Nicolas VALLA, qui est un pur romaniste, invoque évidemment les textes anciens. — ( De rebus dubis et Quaestionibus in jure contro- versis tractatus viginti », Tr. sext., n° 7.

Mais Bertrand D'ARGENTRÉ, qui est avant tout un féodal, se réclame aussi du Droit Romain en cette matière, — Sur l’article 415

de la Coutume de Bretagne, GI. 3, n° 3.

D'’Argentré, en effet, écrit : « Renunciasse prius, Lie intervertisse aut subduxisse aliquid, renunciationt diserte factae non obest, nec ejus effectum infringit, quod vehementer notandum est, et probatur textu, dicto loco si servum... »

L'opinion de d'Argentré, conforme à celle de tous les romanistes de son temps, suggère une réflexion. « Quod vehementer notandum est. », a-t-il dit. Des voix discordantes s’élevaient-elles déjà? Cela paraît on à lire les différents auteurs.

Ainsi CHOPPIN, dans son « Commentaire de la Coutume d’Anjou », liv. 3, ch. 2, tit. 2, n° 18, s'inspire exactement du même texte et donne une solution encore plus accentuée. « On commet aussi quelquefois fraude, écrit-il, non à la communauté, mais à la renonciation

à icelle. En quoi je suivrai la distinction d' Ulpien, interprétant l'Edit du Préteur. Car, comme un héritier qui a détourné quelque chose de la succession est privé de la faculté d’y renoncer; mais, s’il y renonce, puis en détourne quelque chose, il est plutôt coupable de larcin envers les créanciers qu’il n’est réputé avoir fait acte d’héritier. L. si servum, praetor ait, ff de acquir. vel. omitt. haered. Ainsi, la veuve qui aura recélé des biens de la communauté, puis y aura renoncé, ést privée du bénéfice de la renonciation. Ce qui n’est pas le cas de celle qui aura renoncé avant que de détourner, ainsi que le Parlement jugea autre-

fois » — en 1387.

Après avoir établi le fondement de la distinction, Choppin. montre que la jurisprudence n’a pas varié là-dessus. « Et encore que le temps soit changé, la Cour n’a pas changé son jugement touchant telle renonciation, mais il y en a un semblable donné en la cinquième Chambre des Enquêtes, le 27 janvier 1582, confirmatif de la sentence du Bailli . de Vitry du 21 avril 1580, entre Jean Lévesque et Marguerite Valée, sa, femme, appelant de ladite sentence, et Claude Monel, Charles Gervais et autres, intimés. »

Louet, Cujas sont également d’accord pour interpréter en ce sens le paragraphe « praetor ait » — « Recueil », lett. C, somm. 36 — « Observations », liv. 20, chap. 27. — « ...si is qui postquam se abstinuit, amovit, quia non tanquam haeres sed ut extraneus fecit, furti SE creditoribus tenetur, |. 70, fin. de acquir. vel. omitt

haered. )

Et le Eu de Paris maintenait sa jurisprudence dans un arrêt du 27 octobre 1595, rapporté par Louet — op. ait., lett. R., somm. I.

Au milieu du 17° siècle, le principe est demeuré intangible, si l’on en croit Basnage, commentant la Coutume de Normandie, article 394. « La peine du recélé, dit-il, ...est différente selon les temps où (la soustraction) a été faite. La soustraction faite après la renonciation ne rend point la veuve héritière...; en ce cas, elle est réputée étrangère et on en use comme à l'égard de l'héritier, qui postquam abstinuit, amovit; en ce cas, dit la loi si servum, ult. de acquir. vel omitt. haered., furti potius actione tenetur creditoribus... Au contraire, la renonciation faite par la femme après la soustraction. . lui est inutile... »

je raisonnement-est toujours le même. D'ailleurs, la « raison écrite » et la raison tout court sont d’accord.

Les coutumes rédigées au 16° siècle portent la marque de cette préoccupation.

Louet, qui a donné de la distinction une justification théorique, celle trée de la loi si servum, à la lettre C, sommaire 36, de son «Recueil» ; montre comment ce principe a passé dans le droit positif, c’est-à-dire dans les coutumes — op. cit., Lett. R, somm. | — « C’est ce que veut dire la Coutume de Paris: article 237, explique-t-il, celle d’Orléans, articie 204, et autres semblables, qu'il est loisible à la veuve de renoncer à la communauté, la chose étant entière et, en ce faisant demeurer quitte des dettes, en faisant bon et loyal inventaire. Or, on ne peut pas dire que la chose soit entière, ni qu’il y ait bon et loyal inventaire, quand on vérifie que la veuve a recélé auparavant la renonciation, du bénéfice de laquelle, par conséquent, elle ne doit point jouir. De sorte que la renonciation à la communauté que fait la veuve après la soustraction et le recélé ne lui profite de rien... »

Et c’est bien ainsi que la jurisprudence parisienne, au début du 17° siècle, interprète les textes coutumiers : Arrêt du 12 avril 1603; Arrêt du 29 mars 1615, confirmant une sentence du Prévôt de Paris, en date du 1° février 1614.

Les autres coutumes connaissent également cette règle : Vermandois, article 26; Reims, article 274, commentées toutes deux par Buridan; Châlons, article 31, commentée par GODET.

Dans le Sud-Ouest, il est de « maxime constante et indubitable au Palais que le recèlement.. - qu'a fait la femme des biens de la communauté après y avoir renoncé ne la rend point commune, ni ne la prive du bénéfice de la renonciation... » : MAIÏICHIN, sur L Coutume de Saint- Jean-d’Angély, tit. 9, art. 7 .chap. 1°”. Si le recel est antérieur à la renonciation, il rend celle-ci impossible : Arrêt de Bordeaux du 14 décembre 1624.

Mais, une telle solution devait favoriser les recels.

Il suffisait en effet à la femme de prendre la précaution de renoncer; elle était dès lors déchargée du poids des dettes communes et pouvait commettre son détournement en toute tranquillité.

Une réaction était inévitable.

Dès 1544, les réformateurs de la Coutume d’Aïtois y préludaient, dans la rédaction de l’article 163 : « Si la femme, pendant les quarante jours qu’elle a pour délibérer, recélait.… aucuns biens, elle seraît soumises aux dettes de son mari, comme immiscée ès-biens; nonobstant là renonciation qu’elle pourrait avoir faite ou ferait après ».

Page 1