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Si donc le recel est commis pendant le bref délai octroyé à la femme pour délibérer, elle ne pourra pas bénéficier de sa renonciation, alors même que celle-ci serait antérieure au recel.
La pénalité était encore aggravée par l'existence d’une présomption, en vertu de laquelle le divertissement était supposé, à défaut de preuve contraire, commis pendant les quarante jours en question. Car, comme le disait MAIÏILLART, dans le commentaire qu’il composa, au 18° siècle, de la Coutume d’Artois, ( dans le doute, on doit présumer que les recélés ont été commis pendant le cours des délais pour délibérer, et non pas après, parce qu'en matière de délits volontaires, l’on considère la cause aggravante plutôt que celle qui est moindre ».
Contre la distinction romaine suivant l’époque de la renonciation, la réaction s’affirmait au cours du 17° siècle, L’Ordonnance de janvier 1629 contenait une disposition expresse sur ce point, en son article 127, le seul qui traite du recel en matière de communauté. « Tous ceux qui se trouvent avoir recélé ou détourné biens de la communauté à laquelle ils voudront renoncer, avant ou après ladite renonciation, seront tenus des dettes de ladite communauté, nonobstant leurs dites renonciations, sans en pouvoir être relevés par lettres, et ne sera aucune veuve reçue à prendre ladite communauté par bénéfice d'inventaire ».
Voilà donc édictée d’une façon générale la suppression du bénéfice de la renonciation et du bénéfice d’émolument (et non d'inventaire) pour tous les cas de recel, que le divertissement eût été commis avant ou après la renonciation.
Mais nous connaissons l’accueil qui fut réservé à l’Ordonnance de l’infortuné Michel de Marillac. En particulier, sur la question que nous étudions en ce moment, le Code « Michaud » avait à remonter un courant très puissant, tant en doctrine qu’en jurisprudence.
Et l’on comprend que les auteurs du 17° et du 18° siècles aient hésité sur le parti à adopter.
Renusson se borne surtout à exposer les deux solutions et ne conclut qu'avec timidité. — Traité de la Communauté; 2° part., ch. II, n° 1. « À l'égard des créanciers, écrit-il, 1l y en a qui ont voulu distinguer; ils ont dit : ou la femme a soustrait et recélé avant que d’avoir renoncé, ou elle a commis le recélé après avoir renoncé. Au premier cas, on dit que le recélé qu’elle a fait la rend commune..., que la renonciation qu'elle fait après avoir commis le recélé est ne que le recélé qu’elle a fait empêche qu’elle puisse jouir de la renonciation: