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.mais, que si elle a commis le recélé après avoir renoncé.., que la LR a son effet... »
À l'appui de cette opinion, Renusson cite l’arrêt rendu en 1387, dans l’affaire Courtenay-de Crèvecœur, et en donne l'interprétation courante, conformément à la loi si servum. « Quand, après la renonra on prend des effets de la succession, conclut-il, c’est commettre arcin ».
Une telle distinction devait logiquement conduire à la conséquence suivante : la femme qui avait commencé par renoncer devenait étrangère à la communauté; son détournement était un vol et, dès lors, c'était la procédure. extraordinaire que l’on devait appliquer pour instruire ces sortes d’affaires.
Or, nous l'avons vu — section première — on ne pouvait employer contre elle que la procédure civile, au moins pendant la première partie
du 17° siècle.
En ce qui concerne la sanction en elle-même, les mêmes divergences se produisent : « ...aucuns disent, soit qu’elle ait commis le recélé avant la renonciation, ou après la renonciation, que les créanciers sont bien fondés à conclure contre elle au paiement de leur dû...; que le procédé d’une veuve qui prend et divertit des effets de la communauté est-également odieux, soit que le recélé soit fait par la veuve avant la
renonciation, soit qu'il soit fait après sa renonciation ». — loc. cit., D n7.
« Il semble qu’il serait raisonnable, conclut Renusson, — loc. cit., n° 12 — de se rallier à la seconde opinion ». Donc, selon lui, la
femme qui recèle doit toujours être tenue des dettes comme commune en biens, quelle que soit l’époque de sa renonciation.
Renusson soutient la même doctrine lorsqu'il s’agit d’une poursuite intentée contre la femme, non plus par les créanciers communs, mais par les héritiers du mani. « D'autres, écrit-1l, — loc. cit. n° 16 — veulent faire la même distinction à l’égard des héritiers du mari qu’on a voulu faire à l’égard des créanciers. [ls disent que si le recélé a été fait par “la femme avant sa renonciation, qu elle a fait acte de commune
mais que si elle a recélé après avoir renoncé... que le recélé ne la peut rendre commune... »
Renusson se prononce également contre le principe de la distinction, de . ,. , .
mais il reconnaît — loc. cit., n° 18 — « qu'il n’y a point sur cela de jurisprudence bien certaine. »
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Le doute subsiste au 18° siècle,
Lebrun consacre à cette question, jadis si simplement résolue, tout un paragraphe qui ne résout rien. — « Traité de la Communauté », liv. I, ch. 2, sect. 2, dist. 2, n° 27 — L'intitulé marginal expose la question comme on le faisait au 16° siècle : « Distinction ordinaire de la veuve qui commence par recéler et qui veut renoncer ensuite; et de celle qui commence par renoncer et recèle après; qu’au premier cas, on la juge commune, au second, on la poursuit extraordinairement. »
Lebrun expose, en ce paragraphe, la solution traditionnelle tirée du Droit Romain, en ajoutant la conséquence logique de la poursuite extraordinaire, lorsque la renonciation a fait de la femme une étrangère.
Mais, gardons-nous de croire qu’il y ait là rien d’absolu : les seuls intitulés des paragraphes suivants suffiraient d’ailleurs à nous détromper. N° 28 : « Exception au cas d’un concert de fraude faite avant la renonciation ». N°° 29 et 30 : « La peine de la recéleuse qui renonce, - à l'égard des héritiers, va à la rendre commune si c’est leur intérêt. Même au cas qu'elle ait commencé par renoncer, si c’est un concert
de fraude ».
L'’exception du paragraphe 28 se justifie aisément : « Si, explique Lebrun, 1l paraissait néanmoins que la veuve, par un dessein prémédité et par une affectation visible, eût commencé par renoncer pour commettre ensuite ses recélés plus impunément, elle serait déclarée commune, si c'était l'intérêt des héritiers et des créanciers. »
Lebrun prétend trouver également une justification de cette exception
dans l’article 163 de la Coutume d’Artois, que nous venons d'étudier rapidement.
Cette exception s’appliquera aussi quand la veuve sera poursuivie à la requête des héritiers du mari et non plus des créanciers communs. — loc cit., n°° 29 et 30. — Lebrun ajoute même cette raison « que les acceptations et les renonciations en matière de communauté, comme en matière de succession dépendent plus de l'intention que du fait. » Remarque très fine et très juste. En conséquence, afin de punir,- dans tous les cas, la mauvaise foi, on faisait le raisonnement suivant : « celui-là fait acte d'héritier qui, dans le dessein de piller la succession, commence par s’en abstenir en public, et la pille après en particulier; or, il en est de même de la communauté. »
Toutes ces exceptions ne valent que pour les hypothèses dans lesquelles la fraude est démontrée, ce qui est parfois difficile. Mais, « s’il
n'y a pas de preuve de ce concert de fraude, et que la femme, ayant renoncé d'abord, ait recélé par occasion et par tentation, les héritiers ont leur action furti (la femme étant devenue une étrangère) et en condamnation de dommages et intérêts.
Nous ne trouvons. pas les mêmes. exceptions chez tous les auteurs. Aünsi, Rousseau de Lacombe, après avoir admis, comme Lebrun, le principe de la distinction suivant les époques auxquelles le recel est commis, indique une exception fondée sur une considération autre que celle qui avait déterminé son prédécesseur. — « Recueil de Jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumier », V° Recélé, Eee PE
« Quand les héritiers présomptifs (du mari) renoncent à la succession, écrit-il, si la veuve est convaincue de recélé, elle est tenue des dettes indéfiniment, soit qu’elle ait recélé avant ou après sa renonciation ». On ne peut donc pas dire que la veuve qui commence par renoncer devient étrangère à la communauté ; elle sera tenue d’en payer les dettes, si les héritiers du mari n’acceptent point sa succession.
Une raison excellente est que les créanciers ne doivent pas souffrir du délit commis par la femme; et, s’ils ne trouvent pas d’héritiers en face d’eux pour répondre des dettes de communauté, on leur permettra de se retourner contre la femme, même valablement renonçante, dont on punit ainsi la mauvaise foi.
Mais Rousseau de Lacombe a voulu fonder son opinion sur des autorités. [1 a invoqué les coutumes de Calais, de Vermandois, de Nivernais, de Bourbonnais, qui n’ont jamais rien dit de semblable. Il s’est aussi réclamé de Renusson — op. cit., loc. cit., n° 12 — Que dit en réalité cet auteur? « La peine civile qu'én pourrait raisonnablement prononcer contre elles (les veuves) serait de les rendre tenues, à l’égard des créanciers, du paiement de leur dû, soit que le recélé ait été par elles commis avant que d’avoir renoncé à la communauté, ou après avoir renoncé, particulièrement lorsque le mari n’a point laissé d’héritiers, ou que ses héritiers présomptifs ont renoncé à sa succession et que les biens du mari qui paraissent ne sont pas suffisants pour payer les créanciers; qu’on doit user de sévérité pour obvier aux fraudes qui ne sont que trop fréquentes. »
Renusson obéit visiblement à la préoccupation très légitime d'éviter que le recel de la femme puisse nuire à dés tiers. Mais, il dit bien qu'il faut que les biens du mari soient insuffisants pour payer les créanciers. Sans quoi, c’est ajouter une peine contre la femme, déjà tenue de
Gers ‘acti | intérê les créanci 1 sont payé l’action de vol et sans aucun intérêt pour les créanciers, qui sont payés par les biens du mari.
Rousseau de Lacombe eut le tort d’ériger en principe de droit ce qui n’était qu'un remède empirique.
Les prescriptions rigoureuses du Code « Michaud » trouvèrent en Valin un défenseur convaincu. Dans son commentaire sur l’article 47 de la Coutume de La Rochelle, il réagit vigoureusement contre « l’opinion commune », demeurée fidèle à la distinction héritée du Droit Romain. « Il y a certainement là, écrit-il, un peu trop d’indulgence, comme le remarque ARGOUT («Institutes », t. II, ch. 3, sect. 4) et 1l serait juste de déclarer la veuve également commune, sans avoir égard à sa renonciation, soit parce qu'il est naturel de présumer qu'elle avait formé la résolution de commettre les recélés avant que de se déterminer à renoncer et qu’ainsi, elle n’a renoncé que dans le même esprit de fraude; soit parce que les soustractions sont d’autant plus à craindre de la part d’une veuve qu’elle croit courir moins de risques en les commettant et que l'assurance de l’impunité est capable de l’exciter à retenir secrètement tout ce qu'elle pourra soustraire d’une communauté qu'elle n’abandonne qu'à regret; soit enfin parce que, dans la réalité, c’est un vol qu'elle fait ou qu’elle a l'intention de faire aux héritiers de son mari. »
Les raisons données par Valin sont excellentes. De plus, l’Ordonnance de 1629 posait une règle générale qui aurait dû s’imposer à la jurisprudence. Les cas dans lesquels Lebrun considérait qu’il fallait faire exception au principe de a distinction, deviennent, pour Valin, des arguments d'ordre général contre ce principe même. « Cependant, ajoute-t-il, je le répète, l'opinion générale est que (la veuve) ne doit pas être déclarée commune, lorsqu'elle n’a soustrait qu'après avoir renoncé. }»
C’est en effet l'opinion des Parlements, qui considèrent comme étrangère la veuve qui a commencé par renoncer et qui font instruire contre elle en la forme criminelle: Paris, 29 avril 1689 et 7 décembre 1715; « Journ. Aud. », VI, 5, 38; Dion, 7 juin 1687 et 19 janvier 1693; « Arrêts» de Perrier, t. Il, pp. 283-292 ; c'est également l'opinion des auteurs et des commentateurs de coutume, Bar, art. 92, Rouyer, sur Bourbonnais, art. 246, notes d’'Eusèbe de Launière sur les « Maximes » de Loysel, — I, II, 31 —: « Droit Commun de la France », de Bourjon, V, II, 8 6, où l’auteur, après avoir indiqué la règle, « juste en elle-même », ajoute que « les veuves
Mr,
en abusent souvent »; « Répertoires » de Guyot et de Merlin, de Douai.
Cependant, au 18° siècle, « l'opinion commune » perdait de sa généralité.
Des voix nombreuses se joignaient à celle de Valin.
L'arrêtiste bordelais, La Peyrère, dans ses « Décisions sommaires du Parlement de Bordeaux », Lett. R, n° 32, est encore plus affrmatif que le commentateur de La Rochelle. « Veuve qui a recélé avant la renonciation est déclarée commune, nonobstant icelle ». Cela, c'est le principe. Mais La Peyrère lui apporte ce correctif : « Je n’ai jamais vu pratiquer dans notre ressort ce premier chef de décision » {le second chef étant la privation de part}, « quand le recélé est fait dans le temps donné à la veuve pour renoncer ». Cela rappelle la prescription de la Coutume d'Artois, art. 163, mais, en sens inverse. En effet, La Peyrère veut dire que la renonciation conserve toujours sa valeur, que le recel ait été commis avant ou après.
En sens contraire exactement, le Parlement de Dijon, qui avait d’abord accepté la distinction romaine, jugeait que la renonciation de la femme ne pouvait pas lui bénéficier, dès l’instant qu’elle commettait un divertissement, qu'il fût, d’ailleurs, antérieur ou postérieur à ladite renonciation. Perrier, qui rapporte un certain nombre de décisions en ce sens, dans son « Recueil d’Arrêts », t. II, pp. 283-292, affirme qu’elles étaient fondées sur l’article 127 de l’Ordonnance de janvier
1629. Tout est possible.
« On faisait autrefois la distinction, explique-t-il, si c'était avant ou après la renonciation que la veuve eût spolié ; au premier cas, elle perdait le bénéfice de la renonciation ; au second cas, elle conservait l'effet de sa renonciation, quoiqu’elle fût condamnée... mais, ajoute Perrier, cette différence est abrogée, tant par la jurisprudence des arrêts que par l'ordonnance de 1629, art. 127: la femme qui a spolié, soit avant, soit après sa renonciation, perd le droit de renoncer. »
* Ce devait être, en effet, la théorie qui avait triomphé en Bourgogne, car nous la retrouvons, exposée avec la même netteté dans le Commentaire de Taisand sur la Coutume du Duché, IV, 21. Sa note 3° est consacrée à la distinction selon laquelle la femme coupable de recel n’est privée du bénéfice de la renonciation que si celle-ci est postérieure au divertissement.
« Quelques-uns, écrit-il, ont dit qu'il faut faire différence entre les femmes qui ont recélé avant ou après la renonciation; car (disent ceux qui prennent ce parti) la femme est seulement privée du bénéfice de la coutume quand elle a distrait et recélé les effets de la communauté avant la renonciation; mais, si c’est après la renonciation, elle est simplement ténue de restituer les choses distraites, sans être obligée de payer la moitié dés dettes de la communauté, à l'exemple de l'héritier présomptif, lequel ayant pris et enlevé quelques effets de l’hoirie avant que de l'avoir répudiée est réputé par une pareille entremise vrai et légitime héritier. Et si, après avoir répudié, 1l s’est immiscé et a distrait quelquechose de l’hoirie, en ce cas, il n’est pas réputé héritier et il ne perd pas le bénéfice de la répudiation, mais on peut intenter contre lui l’action appelée Furti... Cette maxime est certaine en droit (Romain) et on ne la révoque pas en doute; mais il n’en est pas de même d’une renonciation de la veuve à une communauté de biens qui est établie par la coutume, que l’on sait être de droit étroit; de sorte que, la coutume ne distinguant point entre la soustraction faite avant ou après la renonciation, nous ne pouvons affaiblir la disposition de la coutume par une distinction forcée; et, par conséquent, il faut conclure que la femme qui a recélé les effets de la communauté devant ou après la renonciation est également privée du bénéfice de cette même renonciation et qu'elle doit payer la moitié des dettes... Chasseneuz, sans user d'aucune distinction, dit qu’elle se prive elle-même de son droit... »
Il est vrai que le commentaire de Chassaneus ne contient que les mots : « Ecce hic quo mulier se ipsam suo jure privavit. » Mais, il faut ajouter que le vieux commentateur s'occupe uniquement de la peine de privation de part. Îline faut donc point invoquer son autorité dans ce débat.
Et, contre Taisand, citons de nouveau Perrier, qui affirme qu’on « faisait autrefois la distinction... »
Le meilleur argument que Taisand puisse donner c’est que « l’article 127 de l'Ordonnance de 1629 le décide ainsi. » Il ajoute du resté qu'après la décision de cette Ordonnance, il semble « qu’il ne doit plus rester aucun doute sur cette question. » Cette raison, qui, aujourd’hui, dispenserait de toutes les autres, n'avait pas, sous l’Ancien Régime, une bien grande valeur.
Nous voyons à quel point a pu se compliquer la simple petite question que nous posions au début de ce paragraphe. Les partisans de la
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solution qui nous paraît seule logique aujourd’hui, n’ont même pas
songé. à invoquer le raisonnement juridique : ils ont fait appel aux lois romaines et ont tromphé tant que leur prestige a été inébranlé. Quand le droit coutumier s’est dressé en adversaire, ils n’avaient rien de sérieux à présenter contre lui. Dans le désir naturel que l’on avait de réprimer des abus très graves, que signale même Bourjon, tenant de la doctrine traditionnelle, on en est venu à bannir toute distinction, puisqu'aussi bien la communauté étant une institution essentiellement coutumière, 1l n’y avait aucune raison de lui appliquer des solutions empruntées au droit romain et en opposition avec les besoins de la pratique.
B. — Restitution spontanée des effets divertis
Lorsque l’on envisage le fait de recel en lui-même, on le considère à la fois du point de vue matériel et du point de vue de l’intention. On punit le recéleur, moins parce qu'il a pris quelquechose, que parce
qu'il a commis cet acte pour frustrer un ayant-droit.
L'effet de l’acte matériel peut être en quelque sorte annulé par l’acte matériel inverse, par exemple la remise des objets soustraits dans la masse. Cela n’empêchera pas que le détournement avait été commis avec l'intention de faire fraude aux droits des co-partageants. Le coupable s’est peut-être repenti; il ne peut pas faire que son intention frauduleuse n'ait pas existé. i
Le problème est donc le suivant : tiendra-t-on compte du repentir, lorsque ce repentir s’est manifesté de façon concrète, c'est-à-dire par la restitution des objets divertis ?
Dans son « Commentaire sur la Cote de Paris », article 237, Charondas nous apprend que, d’après « quelques arrêts de la Cour », la femme peut « être restituée contre l’appréhension de la communauté, en rapportant ce qu'elle avait pris d’icelle, idque propter sexus inñrmitatem, et quia de damno agitur — |. regula est, 9 ff de juris et facti ignor. et |. ult. Cod. eod. tit. »
C'est encore cette considération de « l’infirmitas sexus » qu'invoque notre commentateur dans son autre ouvrage, les « Réponses du Droit Français », liv. VIIL, rép. 15°. «Si la veuve a fait inventaire, encore qu'elle ait, lors d'’icelui, latité quelques biens, en les représentant incontinent, elle sera excusée, pour l’infirmité de son sexe, ...comme a été jugé par arrêt du 27 janvier 1582. »
Si les adversaires de la femme prouvent qu’elle a agi « par dol et furandi animo », sa restitution ne lui sera d’aucun secours : arrêt du 23 jun 1582.
On voit que le Parlement de Paris n’envisage la restitution spontanée des objets divertis par la femme que comme un moyen venant à l’appui de la présomption, fondée sur l’infirmitas sexus, que le détournement n’est dû, en réalité qu’à l’ignorance de la femme. Si cette présomption est détruite par la preuve de la mauvaise foi de la femme, alors sa restitution n’est pas prise en considération. La peine du recélé est appliquée.
Pour FACHINEUS, qui écrit à peu près à cette époque, la restitution spontanée a pour effet d'effacer le délit : « Controversiarum j Juris », lib. quart.,cap. 37 : « Insignis est controversia in eadem materia inventarii si haeres non omnes res scripsit in inventario, sed aliquas omisit ac celavit, sciens, prudensque, nec postea etiam adjecit... » On peut raisonner par à contrario et dire que si l’héritier remet à la masse ce qu'il a divertit, 1l échappera aux pénalités du recel.
Au début du 17° siècle, on admet que la restitution efface le délit, mais il faut qu'elle ait été faite de bonne foi et spontanément.
Brodeau eut l’occasion d'intervenir dans un procès où cette question faisait le fond du débat. « Recueil », Lett. R, somm. 1, 3°. « Damoiselle Jeanne Huet, veuve de Maître Daniel Masson, président en l’élection de Saint-Maixent, Catherine et Louise Masson, filles et héritières dudit défunt, parties plaidantes, nonobstant que ladite Huet eût rapporté et fait comprendre en l'inventaire toutes les choses par elle recélées auparavant l’action contre elle intentée, pour raison dudit recélé, en conséquence de quoi elle soutenait que ce recélé n’était point punissable et ne la rendait pas commune, arg. |. quicquid, 48, de reg.
jur. et |, 3, de div.
Effectivement, la restitution avait précédé les poursuites. Mais, la damoiselle Huet ne s'y était décidé qu'après que la saisie des choses recélées l’eût avertie que les héritières de son mari connaissaient le divertissement par elle opéré. Sa restitution n’avait donc rien de spontané. Elle fut condamnée, le 14 avril 1629, devant le Sénéchal de Civray. Et le Parlement de Paris confirma la sentence, par son arrêt
du 26 mars 1630.
À Reims, si l’on en croit Buridan, le commentateur de la coutume, on avait trouvé un autre fondement à la fin de non-recevoir tirée de la restitution. « ...Encore que la veuve, durant la maladie de son feu mari, ait détourné et latité quelque chose de la communauté, écrit
AR er 0 nf ni 3. Sert ME ; N AB ss. 2 Bundan sur ni D ene 274. si, néanmoins, Lou Ft l' a Au remettre en |’ inventaire, avant que de l’avoir affirmé en justice, elle ne sera pourtant pas privée. de son dit choix, parce que. l'héritier est hors d'intérêt. RU : ) :
‘En céalité, on envisage cette ettiton à de fe par Lara ar héritier et par rapport à la femme. On veut d’abord que cette restitution soit faite avant l’affirmation judiciaire de l'inventaire. A partir de cette affirmation, en effet, la veuve est constituée, comme nous l’avons dit, en état de mauvaise for. D'autre part, On admet cette restitution dans l'intérêt même de l'héritier du mari. Remarquons d’ailleurs que la femme peut affirmer son inventaire avec la plus parfaite bonne .foi, alors qu'il est inexact. La coutume de Reims se montie, sur ce e point, inutilement sévère.
Mais ces questions d'intention, nous l’avons vu longuement au chapitre 1°, sont très délicates et notre ancien droit n'est jamais parvenu Me ee complètement.
Au Parlement de Dijon, on exigeait, pour que la fin de non-recevoir fût valable, que la restitution des objets divertis eût été spontanée : Arrêt du 23 décembre 1652, Rppoie aux « Arrêts » de Perrier, t. II, pp. 283-292.
Les auteurs des 17° et 18° De ont été Pins par cette
question. TS < Le Claude de Ferrière, dans sa « Compilation des Commentateurs sur la Coutume de Paris », n’y consacre que quelques mots. — $ 16 de
ta glose. 2° sur l’article 237. -« Pour tout ce qui est des recélés faits par la femme, dit-il, du vivant de son mani, si elle rapporte ce qu’elle a détourné, elle n’encourt aucune peine. » De Ferrière est muet sur les divertissements commis après la mort du mari et nous ‘pouvons aussi bien conclure par analogie que a contrario. RE
Lebrun — op. cit., loc. cit., n° 36 — consacre à ce problème un paragraphe qu'il intitule’: «Que la représentation des choses recélées faite après la conviction n’exempte pas de la peine du recélé ». Mais, la plus grande partie de ses développements est consacrée à l'espèce de 1630 que rapporte Brodeau. Lebrun en tire la règle suivante « Celui qui a commis des recélés n’évite pas les peines... en représentant les choses recélées après une preuve parfaite, ni.après un .commencement de preuve ».
Pouvons-nous conclure, a contrario, que la restitution évite à celui qui la fait les peines du recel, pourvu qu’il l’ait faite avant tout com-
+ Ÿ GK À 3% % £ Fi FRE é KE , + ! à a 9 ‘a # Re va DRE 2ù a Ds ts nel
éiéenedt de preuve, € *ést-à-dire lors bien même que les poursuites auraient commencé et que, par conséquent, tout caractère A on serait effacé ?
Nous doutons que Lebrun ait prévu que l'on tirerait une telle conséquence de son principe. Et cependant, Valin — loc. cit. — n'a pas craint d’invoquer, en faveur de cette opinion, l'autorité de l’illustre jurisconsulte. Seulement, la théorie de Valin n’est complète que si l’on y ajoute la distinction qu’il fait entre la simple omission et ce qu'il appelait le « recélé réel et effectif ». « Ce dernier, écrit-il, est trop évident pour souffrir la moindre excuse », à moins, cependant, que la restitution ne soit absolument spontanée, que les effets ne soient rapportés « avant qu'il y ait eu aucune plainte de leur soustraction ». Mais, pour les « simples omissions », Valin admet que le survivant peut éviter la peine du recélé, en rapportant les objets, non pas même spontanément, mais seulement « avant la conviction ou avant d’avoir engagé les preuves contre lui. » Au reste, il y avait en ce sens, un jugement de La Rochelle, rendu le 14 décembre 1722 et cette solution était adoptée par une conférence d’avocats, le 12 janvier 1734.
L’argument à contrario tiré des développements de [Lebrun se trouvait ainsi consacré sur le terrain pratique.
-Pothier, dont nous avons déjà eu l’occasion d'apprécier les idées originales en matière de recel — loc. cit., n° 688 — ne traite pas directement la question de la restitution spontanée. Il ne l’envisage qu’en fonction de l'élément intentionnel du délit qu’il étudie avec la pénétration que nous savons. Les omissions « sont surtout présumées n'être pas malicieuses, écrit-1l, lorsque le survivant, avant que personne se soit plaint des omissions, a ajouté à l'inventaire les effets ou les titres qu’il avait omis d'y comprendre. »
Comme Pothier a défini le recel, « l’omission malicieuse », dès lors que l’omission est « présumée n'être pas malicieuse », il n’y a plus recel. Cela ne nous empêchera pas de nous demander en quoi une restitution spontanée peut faire qu’une omission qui a été malicieuse, dans le principe, ne le soit plus. Cependant Pothier établit là une simple présomption qui, rationnellement, n’est point absurde.
Bourjon — ‘op. cit., ch. V, sect. 2 et 3, par. 9 — revient à la conception de Valin et de Lebrun. La restitution postérieure à la « conviction » n’évite pas au coupable les peines du recélé. « Le délit est commis, il en faut la punition. » Îl est certain que le délit n’est pas moins commis, lorsque la restitution est faite spontanément et avant tout
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commencement de preuve; mais on comprend que |? administration de cette preuve en justice marque une sorte d'étape, passé laquelle toute restitution devient inutile. |
Quant à Denisart — op. cit., V° recélé — il s’est inspiré de Claude de Ferrière et traite du cas où le détournement a été commis par la femme du vivant de son mari. Alors que nous ne savions pas, pour l’époque de de Ferrière, si nous devions conclure, de ses développements par analogie ou a contrario, ici, la situation est plus nette. Non pas que la jurisprudence ait He fermeté ou que nous ayons pu ürer de la doctrine un principe quelconque. Mais, nous sommes guidés, pour interpréter Denisart, par le «Répertoire », de Merlin — de Douai — v° Recélé, 8 IL. — « Nul doute que, parmi nous, écrit l’ancien Conventionnel, tout héritier présomptif qui est convaincu de recélé ne doive être réputé héritier pur et simple, sans pouvoir recourir au bénéfice d'inventaire même en rapportant les effets qu’il a soustraits... » Merlin, 1l est vrai, emploie le mot « convaincu », rappelant ainsi Lebrun, Valin et Bourjon, qui attachaient une importance prépondérante à la preuve pour faire produire effet à la restitution. Seulement, faut-il prendre le texte de Merlin à la rigueur? En tout cas, l'impression de chaos n’en demeure pas moins.