C. — Prescription
Cette-fin de non-recevoir n'a été examinée qu’assez tard, dans notre
- droit et la solution qui a été donnée était celle que fournissait le droit
criminel,
Le 20 mai 1692, il est jugé, au Parlement de Paris, — « Journal des Audiences », t. IV, liv. 7, ch. 14 — que « le crime était éteint » au bout de vingt ans. |
Renusson approuve cette jurisprudence — « Traité de la Communauté », 2° part., add. au ch. II, n° 10 — La seule raison qu'il donne c’est que « l’action naît du délit ».
C’est exactement l'expression dont se sert, au siècle suivant, Guy du Rousseau de Lacombe — « Recueil » cité, V° Recélé, n° 8 — « Cette action, écrit-il, ...se prescrit par vingt ans depuis la succession ouverte et le recélé commis, parce qu'elle naît du délit ».
Mais Valin fait entendre une protestation énergique : : « Rousseau de Lacombe, écrit-il dans son Commentaire déjà cité, après avoir dit avec raison que l’action en recélé n’est pas annale, mais perpétuelle,