DEN CR ENG E
Ur Essen É BD, #100.0 PLEFTE % ù &n 2) D)
veut néanmoins qu “elle. sé, preserive, par. sig ans pre qu: ae naît du
pouvait être faite que par av vole. e extraordinaire: mais le contraire étant certain, jusque là même que,, sans des. circonstances a. gravantes, l’action criminelle n’est pas ouverte, il s'ensuit que |’ action civile, pour obliger au rapport : des effets recélés, doit durer trente ans. 5)
: Malgré les, arguments apportés par Vate la question était ME contre lui. Un arrêt du: Parlement-de Paris, rapporté aux Répertoires de Guyot et de Denisart — n. V° — arrêt rendu le 15 j juin 1762, décida que la prescription de vingt ans pourrait être opposée même dans le cas où l’action aurait été intentée par la voie civile : Aff. veuve Bastide c. François Vidalesme.
Au Parlement de’ Bretagne, on observait la durée de’ la préscription établie pour les actions criminelles, C "est-à à-dire cinq ans. |
-Cela résulte de deux actes de notoriété, des 14 mai 1697 et 14 mars 1752. Il y est dit : « Prescription de cinq ans en matière de divertissements Re soit ‘par lhéritier bénéficiaire, soit par la veuve renonçante, avant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou avant la renonciation à la communauté. Et ‘après ledit temps de cinq ans, les peines établies par les articles 574 et 437 de la Coutume ne peuvent plus avoir lieu. Cette prescription court contre les absents et les mineurs et l’on ne peut la proroger sous prétexte que les recélés n'étaient pas connus. Seulement, même après cette prescription, on peut, par vole d'exception, imputer sur les reprises de la veuve la valeur des.recélés; cette exception dure autant que dure l’action en reprise de la veuve renonçante. »
En ce sens, nous trouvons deux arrêts donnés à Rennes, le 29 janvier 1739 et le 21-août 1741 — « Fee du Parlement de BR », à leur date. A:
Prescription rigoureuse que. rien ne peut venir hé où interrompre. Aussi POULELAIN DU PARC pense qu'il est permis d’hésiter. Evidemment, dit-il, les articles 284 et 288 de la coutume ont fixé en matière de délits une prescription de cinq ans et on ne voit pas « pourquoi un délit tel que le recel serait excepté de cette prescription ». Ï répond lui-même à cette objection « que les articles 284 et 288
oh
s'appliquent seulement aux usurpateurs qui n’ont aucun droit sur la chose usurpée. Au contraire, l'héritier ou la veuve qui recèle avant la renonciation a droit à la chose recélée et fait acte d’héritier pur et simple ou de communière », en disposant de l’objet dont s’agit. C’est dire que l’action intentée contre l'héritier ou contre la femme est très différente de celles qui se préScrivénit par ‘cing ans, puisque son objet est « de faire décider que la veuve a fait acte de communière ou que l’habile à succéder a fait acte d’héritier ». Si tel est uniquement l’objet de cette action, on comprend les doutes émis sur la durée de la prescription par Poule du Parc, et on comprendrait encore mieux qu'il eût adopté franchement le point de vue de Valin.
Une autre critique de la, prescription bretonne fut faite par Brillon, dont nous’ avons cité l'ouvrage, le « Dictionnaire des Arrêts », V°? Recélé.- Il voulait voir adopter le délai de vingt ans, consacré par la jurisprudence parisienne. La règle du Parlement de Bretagne n'est, à ses yeux, qu'un ( méchant usage », «sans ombre de raison » et qui va « contre tous les principes du droit ». « I] sera bon, ajoute Brillon, d’avertir le public qu'après avoir cosulté nos meilleures êtes, Monsieur le Premier Président et le Parquet, l’on a résolu d'établir une maxime contraire ».
Quel était ce puissant «On » qui, après s'être entouré des avis les plus éclairés, prenait ainsi une décision absolument contraire à celle du Parlement de Rennes? Brillon n’a a point jugé à propos de lever son incognito. -
L'influence de ce « On » ne dut être ni profonde, ni durable.
En effet, le 7 décembre 1815, la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, ayant à interpréter la re coutume de Bretagne, jugeait que la veuve renonçante ne pouvait plus être recherchée pour recel, après un laps de temps de cinq ans — Rép. Dall., V° Contr. de Mar., n° 2229,
HE
SECTION TROISIÈME