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lui appartenait ès-biens recélés, et adjuger le total de la rente ou d’autres biens recélés au demandeur, ...non pas qu’on prive de toute la communauté celui ‘qui en a recélé uns Aussi, on n'a pas accou- . tumé le condamner en l’amende envers le roi pour recélé, ou bien pour le parjure (quoique nous ayons appris le contraire par Bouchel, ch. 1°’, sect. 2°), outre la restitution des biens recélés. Et l’action du recélé intentée contre la veuve... n’empêche point la répétition des dot et conventions matrimoniales de la femme, ni le paiement de son douaire. »
Bacquet se prononce, en somme, pour la sanction classique et écarte toutes les solutions divergentes qui étaient prônées ou qui avaient cours au 16° siècle.
L'incohérence qui se manifeste dans notre matière depuis le 14° siècle ne doit pas être attribuée seulement à l’état primitif de la technique juridique ou à l’absence de l'esprit de synthèse. [l y a un point qu'il faut bien noter : c’est que nous considérons comme formant un tout intellectuellement indivisible, le délit de recel et la double sanction qui l'accompagne, acceptation forcée et privation de part. Notre ancien droit n'eut point cette vue systématique. Lorsque la question de renonciation est seule posée, on la résout seule, sans se dire qu'il s’agit de recel et qu’une autre peine doit être envisagée. C’est pourquoi les auteurs, étudiant la renonciation de la communauté, indiquent, parmi les cas dans lesquels elle n’est pas valable, celui du recel. Mais, comme ils ne traitaient pas du recel en tant que tel, ils ne se demandaient pas s’il y avait en même temps une autre pénalité.
C'est là une idée qu'il faut avoir toujours présente à l'esprit, si l’on veut s’expliquer l’incohérence qui se manifeste, aux 14°, 15° et 16° siècles, dans la répression. Ainsi, dans la question 131 de Joannes Gallus, dont nous avons parlé, il ne s’agit pas d’une étude du recel en soi. L'auteur, qui fait son métier d’arrêtiste, rapporte simplement une décision rendue dans une affaire qu’il analyse. [| met en évidence le point important : la validité d’une renonciation à la communauté. Et, à propos de cette validité, il explique pourquoi, selon lui, la femme perdit la possibilité de renoncer. « Et fuit ratio, ut credo, quia.…. » La raison de cette déchéance, c’est le recel. Encore, Joannes Gallus n’en est-il point complètement sûr. L'arrêt ne le dit pas et l’arrêtiste ne peut pas être affirmatif : « ...ut credo... )
Et cet arrêt de 1387, qui est, pour tous les auteurs, anciens ou modernes, une étape dans l’histoire du recel, reprend pour nous sa
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physionomie réelle : un incident dans l’évolution de la communauté, rien de plus. Il est toujours mauvais de vouloir découper l’histoire en tranches.
Cas particulier de l'héritier, 15° et 16° siècles
Nous avons constaté combien était considérable l'influence du Droit Romain sur nos juristes de la Renaissance, même en des matières purement coutunmmères, comme le régime de communauté.
On raisonnait surtout par analogie avec la situation de l'héritier, bénéficiaire ou non, qui voulait frauder les légataires ou les fidéicommissaires.
” La perte du bénéfice d'inventaire existe, dès le milieu du 15° siècle, aux pays de droit écrit. Jean Masuer nous enseigne — « Practica forensis », tit. 32, n° 64 — que si l'héritier « obmet quelque chose en l'inventaire par fraude ou malice, 1il perd le bénéfice d’iceluy... »
Au siècle suivant, quelques coutumes contiennent sur ce point une disposition précise.
La Coutume d'Artois, rédigée en 1509, consacre à l’héritier bénéficiaire son article 79 : « ...Mais si ledit héritier a, par son inventaire, priserie et compte, recélé aucuns biens au trépassé, dont 1l ait profté, il est réputé héritier simple; et si est tenu à toutes dettes ». C’est ce même texte qui, à peme modiñé par l’adjonction de l’article « es », entre « toutes » et « dettes », prit le numéro 82 dans la rédaction de
1540 et le numéro 113 en 1544.
Comme en Auvergne et en Artois, la coutume de Normandie, articie 95, ei celle de Bretagne, aïticle 574, prononcent contre l’héritier bénéficiaire coupable la déchéance de son bénéfice. Et Dumoulin, commentant l’article 79 de la Coutume d’Artois, approuve cette sanction : (Peccavit (sous-entendu : haeres) contra speciale beneficum », écnit-il.
Cependant, tout était matière à controverse dans notre domaine. Un jurisconsulte romanisant, qui écrivit en Allemagne, vers 1590, six livres « Controversiarum Juris », se demande, au chapitre 37 du 4° livre, quelle était la sanction à prononcer contre l'héritier bénéficiaire coupable de fraude en l'inventaire.
Ce juriste, qui avait pris le nom de FACHINEUS, intitule son chapitre 37 : « De haerede qui non omnes res in inventario scripsit, an amittat inventar beneficium? ». Et, tout aussitôt, il ouvre le débat :
« Insignis est controversia si haeres non omnes res scripsit in inventario... sciens, prudensque... utrum amittat inventarii benefcium, an vero in duplum tantum teneatur rei omissae, »
Un texte semble, dès l’abord, formel en faveur de cette dernière solution, c’est le paragraphe licentia, in lege ult.., Cod. de jure delib. Et, d'autre part, la loi si vero postquam, Cod. eod. tit., visant le cas de l'héritier qui n’a point fait du tout inventaire dans le temps fixé, le punit en le privant du bénéfice d'inventaire.
On ne peut tout de même punir l'héritier coupable de recel plus sévèrement que celui qui n’a pas fait inventaire. Donc, il ne peut être question de lui appliquer simultanément la peine du double et de la déchéance. Il faut choisir.
Et Fachineus, reprenant un raisonnement qui avait été celui de Dumoulin, pour les femmes, déclare que l'héritier qui commet un recel se rend par là même indigne du bénéfice que la loi lui accordait.
Puis, jouant du raisonnement a fortiori, notre jurisconsulte prétend qu il est impossible d'appliquer la peine de déchéance, prévue par fustinien contre l’héritier qui omet de souscrire l’inventaire, même s’il est fidèle, à celui qui souscrit un inventaire qu’il sait infidèle.
Enfin, reprenant le paragraphe « Sancimus », qui prévoit la peine de déchéance contre l'héritier qui ne fait pas inventaire dans le temps imparti, Fachineus va raisonner par analogie. Si l'héritier est déchu de son bénéfice lorsqu'il n’a point fait son inventaire en temps voulu, il doit être également déchu lorsqu'il ne l’a pas fait selon la forme et la manière prescrites. Or, la manière de faire cet inventaire est d'y inscrire tous les biens de la succession et de s’abstenir de toute fraude. « Ergo, si modus non servetur, haëeres inventari commodum et beneficium amittet. »
Tout cela posé, le problème n’est pas résolu. En effet, il est acquis que l'héritier bénéficiaire qui commet un recélé perd son bénéfice: 1l n’en reste pas moins que le paragraphe « Licentia » prononce, en pareil cas, la condamnation au double; et il est acquis également que l’on ne peut appliquer simultanément les deux pénalités.
Notre subtil Fachineus va donc tenter une conciliation entre ces divers principes. Selon lui, le paragraphe « Licentia » vise le cas où les légataires et les créanciers héréditaires veulent prouver que l'héritier a recélé tels biens de la succession, sur lesquels ils entendent précisément être payés. Dès lors, s’ils font cette preuve, l'héritier sera tenu
sur ces biens-là d’une restitution au double. Mais si les créanciers et les légataires prétendent simplement que l’héritier a fait un inventaire frauduleux, ils obtiendront contre lui la déchéance du bénéfice d'inventaire, mais non pas la peine du double. Distinction subtile et intéressante, en ce qu'elle montre jusqu'où pouvait aller l’habileté junidique chez les auteurs nourris aux sources romaines.
Mais sur le terrain positif — qui était celui de Fachineus, ne nous y trompons pas — que vaut cette distinction? Elle n’est faite que parce que Fachineus croyait avoir à sortir d’un dilemme. « Uno enim loco, écrit-il (lex Justiniani), statuit haeredem poena dupli coercendum propter dolum et malignitatem. Alio loco, commodo ac benefñcio inventarü mulctandum. Cum igitur promptum sit leges legibus concordare — |. Ï, Cod. de inoff. dot. — dicendum est haeredem privari ex causa de qua agitur, commodo inventarii, nisi creditores et legatarii elegerint aliam viam, nempe demonstrandi ac probandi alia esse in haereditate bona praeterea quae descripta sunt in Inventario; ad hoc, ut ex eis satisfiat, neque dolose illa haeres lucnifaciat : tunc enim, electa illa via, ex rebus celatis creditonbus et legatarns satisfiet, et praeterea poena dupli haeres multabitur. »
Tous les auteurs français du 16° siècle se heurtèrent à la difficulté qu'avait tenté, non sans élégance, de résoudre Fachineus. Mais ils ne l’imitèrent pas.
Cujas — loc. cit. — ne veut frapper de déchéance que l’héritier qui n'observe pas les formes prescrites, mais non celui qui recèle. Contre celui-là, 1l conclut seulement à la restitution des objets divertis.
C'était également l’opinion soutenue par le Président FAVRE. — « De erroribus pragmaticorum », II, ch. 6.
Bacquet admettait aussi qu'il y avait lieu à restitution, mais il ajoutait à cette pure réparation une amende, qui donnait à la sanction un caractère pénal accentué. — « Traité des Droits de Justice »,
XXI, 61. Il cite à l'appui «un arrêt », pour lequel il ne fournit aucune référence.
Louet — loc. cit. — penchait pour la déchéance du bénéfice d’inventaire.
Un jurisconsulte romanisant, Nicolas Valla, dont nous avons déjà mentionné les « De rebus dubuis et quaestionibus in jure controversis tractatus viginti », se place devant le même dilemme que Fachineus et tente, comme lui, une conciliation entre les multiples textes qui s'offrent sur notre question. — Tract. sext., VII. — Il applique la
déchéance dans les rapports de l’héritier avec les créanciers de la succession et la restitution au double dans ses rapports avec les légataires.
Conciliation non moins subtile et non moins artificielle que celle tentée par Fachineus et qui présente uniquement un intérêt historique.