A. — EPOUX
Texte législatif. — Nous savons déjà que l’Ordonnance de janvier 1629 contenait, en son article 127, une sanction contre l'époux coupable de recel : l'acceptation forcée. ,
« Tous ceux qui se trouveront avoir recélé ou détourné biens de la communauté à laquelle ils voudront renoncer, avant ou après ladite renonciation, seront tenus des dettes de ladite communauté, nonobstant leurs dites renonciations, sans en pouvoir être relevés par lettres, et ne sera aucune veuve reçue à prendre ladite communauté par bénéfice d'inventaire. »
L’acceptation forcée est la seule sanction qui soit prévue dans ce document législatif.
Nous savons, d'autre part, combien le 16° siècle fut flottant sur cette question de pénalité.
Une telle précision dans un texte législatif allait-elle entraîner la jurisprudence et les auteurs? Essayons de répondre.
La Jurisprudence. — Les premiers arrêts que nous rapporte Louet — « Recueil », Lett. R., somm. I, 88 3 et 4 —— prononcent la peine que l’on devait retrouver dans le Code « Michaud » : 12 avril 1603: 29 mars 1615. Le Parlement semble modifier son point de vue dans une affaire Vise contre Bouchardeau. Mais s’il prononce, dans cette espèce, la peine de privation de part, c'est que le coupable était le mari survivant et qu’il ne pouvait être question pour lui d'acceptation forcée : arrêt du 30 avril 1621. La même sanction était prononcée, dans l’affaire Bellengreville, contre l'héritier du coupable : arrêt du
12 août 1623, —= Cf. ch. 1°, sect. 25.