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La privation de part est également appliquée par le Parlement de Dijon, dans un arrêt du mois d'août 1625 — rapporté par Perrier, « Recueil » cité, t. II, p. 285.
Mais le Parlement de Bordeaux ne prononçait que l'acceptation forcée, si l’on en croit Maichin, qui, dans son commentaire de la Coutume de Saint-Jean-d'Angély, tit. IX, art. 7, ch. 1°”, cite un arrêt du 1.4 décembre 1624. «
Après la publication de l’Ordonnance de 1629, le Parlement de Paris revient à sa première solution : acceptation forcée. Il juge ainsi dans une affaire Huet, confirmant, le 26 mars 1630, une sentence du sénéchal de Civray. Il prononce même cette peine contre un homme, héritier de la coupable : affaire Guy Noël, arrêt du 8 septembre 1630; comme une telle pénalité ne frappe ordinairement que la femme, le bailli de « Saint-Marcel-les-Paris », n’avait pas osé l'appliquer à l'héritier de la coupable. Sa sentence, du 1° février 1625, fut infrmée
de ce chef.
En somme, pendant le premier tiers du 17° siècle, les divers Parlements hésitent entre les deux éléments de la pénalité qui, par la suite, deviendra classique.
Mais, il y a des cas où l’on s’écarte du droit commun et où l’on aggrave la sanction dans de notables proportions. C’est ainsi qu’une femme qui méditait sa séparation, et qui, à cet effet, avait commencé à opérer ses détournements, constante matrimonio, non seulement « fut déboutée de ses lettres de séparation », mais encore fut privée du droit de réclamer la restitution de sa dot. Et cela se passait en Normandie, où il était de tradition que les dots des femmes ne se pussent perdre. Seulement, comme nous l’apprend Basnage, le recel se présentait dans des conditions particulièrement odieuses, étant donné la préméditation
et c'est pourquoi la femme fut punie « fort sévèrement » : arrêt du 2 février 1636 — sur l’article 394 de la Coutume de Normandie.
Quelques années plus tard, le Parlement de Paris ajoute, lui aussi, une peine à la sanction habituelle : le 13 août 1641, outre la privation de part, que le Code « Michaud », nous le rappelons, ne prévoyait pas, 1] condamnait la coupable (« à aumôner une somme au pain des prisonniers, pour la peine du recélé » — ouvr. cit. de Louet, loc. cit.
La rigueur dans la répression se marque sur un autre terrain : sur celui de l’application même de la peine. Un époux coupable est privé dit-on, de sa part dans les biens divertis. A prendre cette règle à la lettre, on devrait l'entendre ainsi : l’époux perd sa part sur les biens
qui devaient lui revenir en tant qu’époux commun en biens. Mais, à devrait conserver ceux qu’il reçoit à un autre titre. Or, ce principe ne fut pas admis. Le Parlement de Dijon décidait expressément, dans un arrêt du 5 mai 1655, que l'épouse coupable perdrait sa part dans les biens recélés, même dans ceux qu’elle tiendrait d’un don mutuel. Le Parlement de Paris faisait sienne cette solution, dans une décision du 15 mai 1656 — Journal des Audiences, t, 1”, liv. 8, ch. 37 — dont il est fait état dans RICARD — « Du don mutuel », I, V, 4, n° 209.
En 1666, le Parlement de Normandie, dans le Règlement qu'il édictait, ne prévoyait que la double peine : acceptation forcée, art. 83; privation de part dans les « meubles recélés », art. 84.
Mais, un arrêt de règlement ne pouvait fixer la jurisprudence, puisqu'aussi bien l’Ordonnance de M. de Marillac avait échoué sur ce point.
Le Parlement de Dijon, accentuant ses rigueurs, décidait, le 15 juin 1670, que la femme coupable serait privée, non plus seulement de sa part dans les objets recélés, mas de sa part dans tous les « biens de la communauté conjugale. » — Perrier, loc. cit.
Le Parlement de Paris ne suivait pas celui de Dijon dans cette voie hasardeuse, mais il maintenait sa jurisprudence sur la privation de part dans le don mutuel : 8 août 1672 -— Ricard, loc. cit.
Le Parlement de Bordeaux, au contraire, se montrait, si l’on en croit La Peyrère, très indulgent. « La loi Paulus respondit, écrit celuici dans ses « Décisions », Lett. R, n° 32, n’est pas gardée apud nos.» Et il cite à l’appui une décision rendue à Marmande, au mois d’août 1676, dans une affaire Du Mirail. La veuve coupable n’était point privée de sa part dans les objets divertis, mais seulement condamnée à en faire la restitution, ce qui était un minimum.
À Paris, on persistait dans la voie rigoureuse suivie depuis l’Ordonnance de 1629, qui décidait justement le contraire. Un arrêt du 1° septembre 1681, assez mal rédigé, condamnait les héritiers du coupable à payer une somme de 6.000 livres, « pour-la peine des effets recélés ».
— Journal du Palais, t: IE p. 253.
Il arrivait parfois que les premiers juges allassent plus loin que ne l'aurait voulu le Parlement. On le vit dans une espèce que rapporte Renusson — « Traité de la Comm. », 2° part., ch. Il, n° 38 — Une damoiselle Renée Mary, veuve de Jean du Parc, avait commis un recel pour avantager trois de ses filles au détriment de la quatrième, Anne,
mariée à un sieur Pierre Huber. Anne et son mari attaquèrent la veuve de Jean du Parc. Et, « il y aurait eu, écrit Renusson, sentence rendue par le juge du comté de Laval, le 14 décembre 1683, par laquelle Renée Mary aurait été déclarée déchue et privée de sa part dans la communauté » — et non pas seulement dans les objets recélés. Elle perdait également l’usufruit que la coutume du Maine lui attribuait sur la moitié des biens de son mari et on allait jusqu’à l’interdire sur la part qui devait revenir à Anne du Parc dans sa future succession, c’està-dire qu’elle ne pouvait en aucune façon disposer de cette part au préjudice de ladite Anne.
On voit à quel degré de sévérité certains juges étaient parvenus. Le Parlement de Paris ne réforma que sur le chef relatif à la privation de part. Il décida, en 1686, que cette privation ne porterait que sur les biens recélés, non sur toute la communauté.
C'est encore cette pénalité qu’il prononçait dans un arrêt rendu le 20 juin 1695 — cité par Maillart, sur l’art. 163 de la Coutume d'Artois.
Les Auteurs. — Devant l’état chaotique de la jurisprudence, les docteurs se sont trouvés embarrassés. Non point qu'ils aient avoué ne pas pouvoir donner un tableau d'ensemble. C'est une attitude qu'ils n'ont Jamais. Au contraire, 1ls ont brossé de larges peintures aux contours accentués qui, lorsque nous les examinons, nous paraissent se rapporter à quelque état tout théorique d’une jurisprudence construite dans le silence du cabinet.
Nos docteurs du Grand Siècle — c’est surtout à eux que nous pensons en ce moment — avaient pourtant d’autres prétentions. Certains croyaient avoir découvert une « loi des trois états » dont ils n'étaient pas peu fiers. Commentant la Coutume de Paris, Duplessis et Eusèbe de Laurière nous apprennent qu'il y eut « trois états différents » — t. 1°, iv. I, ch. 3, not. h. — « 1° Anciennement, écrivent-ils, l’on ne privait pas la veuve, qui avait recélé, de sa part dans les effets recélés, comme on peut le voir par un arrêt rapporté à la quaest. 131 Joannis Galli : la femme qui a recélé est déclarée commune, mais elle a sa part dans les effets de la communauté, même dans ceux qu’elle a divertis. La note marginale de Dumoulin qui renvoie à l’article 115 de l’ancienne coutume, montre que cela n'avait plus lieu à son époque. 2° Puis, on prend le contre-pied, et non seulement, on prive le conjoint de sa part dans les objets recélés, mais de sa part entière dans la com-
munauté : Cout. Paris, 115. — Cout. Anjou, III, 3, L. n° 19, arrêt du 14 mai 1580 rapporté par Choppin — Bacquet, Droits de Justice, XXI, 64. 3° L'on a pris enfin un tempérament juste et raisonnable, en privant le conjoint de sa part seulement dans les objets recélés »,
Voilà le tableau d’une jurisprudence idéale, évoluant conformément à des règles logiques qui participent quelque peu du mouvement pendulaire : d’abord, excès d’indulgence, puis, excès de rigueur, enfin « tempérament juste et raisonnable ».
Mais d’abord, de Laurière, qui passe pour un des rares juristes historiens du 17° siècle, aurait peut-être dû prendre la précaution de vérifier ses citations. Bacquet, qu’il range sous la bannière des rigoristes, a écrit ceci, au ch. 21, n° 64 : « ...on a accoutumé priver la femme, ou le mari... qui a recélé des biens de la communauté... droit, part et portion qui lui appartenait ès biens recélés... non pas qu’on prive de toute la communauté celui qui en a recélé partie. » Tout commentaire est inutile. De même Choppin, qui invoque en effet un arrêt du 14 mai 1580, se prononce pour la privation de part dans les biens recélés.
Et ensuite, tout cela n’empêchera pas l’annotateur de Renusson de copier presque mot pour mot l'analyse de Laurière — op. cit. add. au
ch. II — Il ira même jusqu'à prétendre que Choppin a cité cet arrêt de 1580 pour « confirmer » la thèse de Dumoulin.
Enfin, nous voyons ce que peut valoir une vue d'ensemble, même donnée par des auteurs considérables, lorsqu'ils se bornent à invoquer deux ou trois décisions qui appuient leur thèse, laissant tout le reste de côté, sans doute à titre d'exception.
D'ailleurs, si nous nous reportons aux développements que Louet, au début même du 17° siècle, consacrait à cette question, nous constatons qu'il voyait les choses comme elles étaient. À la lettre R, sommaire 48, il conclut en conseillant de ne « pas s'étonner si cette question a été diversement décidée par tant de grands docteurs et laissée quasi comme irrésolue au Palais. » « D'autant, ajoute-t1l, qu'en France toutes nos peines sont arbitraires; pendent omnino ex judicantium arbitrio; et cette privation de la part aux choses recélées étant au lieu de la peine du délit, est jugée ex variis causarum circumstantüs, selon que l’on connaît le dol qualifié, bien vérifié, -accompagné de grandes particularités (sic) et 1l est difficile d'en faire une règle bien certaine. » ; |
Nous reconnaissons là l’imprécision que nous avons signalée lorsque
nous avons étudié le « Fait incriminé ». C’est l’époque où l’on dit qu’il faut « faire distinction du simple recélé non qualifié d'avec celui fait per dolum et fallaciam et fraudandi animo. » Et nous pouvons alors nous demander comment on peut parler « d’états de la jurisprudence », alors que l’on ne sait même pas exactement ce qu'il faut entendre par recel.
Comme Louet, Renusson a bien compris certains points de notre difficile matière. Laissons son annotateur et sa loi des trois états et relisons le « Traité de la Communauté », 2° partie, chapitre I], nn. 7 et suivants. Pour expliquer la double sanction, celle qui devient classique à la fin du siècle, Renusson distingue selon que la femme est en conflit avec les héritiers de son mari ou avec les créanciers communs. Ces derniers, qui n’ont rien à voir dans le partage, ne peuvent demander qu’une chose : que la femme soit déclarée commune, afin qu’elle soit leur débitrice. Quant aux héritiers du mari, ils auront qualité pour réclamer contre la femme la privation de sa part (« aux choses recélées » et pour se faire attribuer ladite part.
Seulement, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'ils sont tenus des dettes communes, les héritiers ont intérêt à voir priver la femme de son bénéfice de renonciation.
Et nous ne pouvons pas alors diviser les arrêts en deux catégories : d'un côté, ceux qui, statuant sur la demande des créanciers, prononcent l'acceptation forcée; de l’autre ceux qui, rendus en faveur des héritiers du mari, privent la femme de toute part dans les biens recélés.
I n’y a là qu’une distinction intéressante du point de vue doctrinal et qui fait honneur à Renusson. Mais il expose lui-même combien les auteurs sont divisés sur ce point. Vis-à-vis des créanciers communs, certains auteurs tiennent pour la simple restitution des effets divertis, d’autres pour la condamnation de la veuve au paiement de la moitié des dettes communes, d’autres pour la condamnation au paiement de: toutes les dettes de communauté, « par manière de dommages-intérêts et de peine civile », d’autres enfin pour la condamnation au paiement de la « valeur des choses recélées et de tout ce qu’elle pourrait avoir amendé des biens de a communauté. »
Devant cette abondance d’opinions, Renusson conclut, comme naguère Louet, que « nous n’avons pas de jurisprudence bien étabie qui ait réglé cela précisément. »
Son avis, 1l le donne, après avoir étudié les divers textes de coutumes: il écrit, au n° 12, loc. cit. : « La peine civile qu’on pourrait raison-
nabement prononcer contre elles (les femmes) serait de les rendre tenues, à l'égard des créanciers, du paiement de leur dû... particulièrement lorsque le mari n’a point laissé d’héritiers et que les héritiers présomptifs ont renoncé à sa succession et que les biens du mari qui paraissent ne sont pas suffisants pour payer les créanciers. » Et si les héritiers du mari ont accepté sa succession, ils vont se joindre aux créanciers dans l’action intentée contre la femme coupable de recel. On la contraindra à restituer aux héritiers frustrés les-objets qu’elle a divertis. D'autre part, vis-à-vis des créanciers, elle est considérée comme ayant « fait acte de commune »; elle perd donc le droit de renoncer et est tenue des dettes de communauté, Mais est-elle tenue de ces dettes pour moitié ou seulement jusques à concurrence de son émolument? Selon Renusson, «1l n’y a point sur cela de jurisprudence bien certaine ». — n° 18 — Puis, il ajoute : « Ce qu’on peut dire, c’est que la femme qui a renoncé à la communauté, ne prenant rien dans la communauté, et restituant les choses recélées..…., les héritiers du mari ne peuvent prétendre contre elle, outre les choses recélées, que la peine du recélé qui se résout en dommages-intérêts. »
En somme, la femme a voulu renoncer. En raison de son recélé, elle est réputée commune dans ses rapports avec les créanciers de la communauté. Mais, dans ses rapports avec les héritiers du mari, elle est toujours considérée comme renonçante, c'est-à-dire qu’elle ne prendra rien de la communauté, ainsi qu’elle en avait manifesté la volonté en renonçant, elle devra seulement restituer les objets divertis et payer des dommages-intérêts qui constituent la peine du recélé. Il ne saurait être question de privation de part, puisque la femme a renoncé à ses droits dans la communauté.
Ce que nous venons d’exposer, ne l’oublions point, c’est l’opinion de Renusson. Nous voyons qu’il réserve un traitement très particulier et assez favorable à la fernme renonçante, coupable de recel, puisqu'il se demande même st elle conserve son bénéfice d’émolument.
En ce qui concerne la femme acceptante, Renusson se rallie aux solutions courantes : perte du bénéfice d’émolument — n°° 23 et 30 — privation de part — n° 34.
Il apparaît donc bien que Renusson a soigneusement distingué selon que la femme avait accepté, ou non, la communauté. En cas d'acceptation, la peine classique de privation de part. En cas de renonciation, des dommages-intérêts, « plus ou moins considérables, si le recélé est
plus ou moins qualifié, ex variis circumstantiis », comme avait déjà dit Louet — op. cit n. 18.
La jurisprudence contemporaine de Renusson n'avait pas consacré cette théorie séduisante; elle était plus franchement répressive, nous l'avons vu. Mais cette courte analyse donnée de quelques passages de Renusson achève de nous éclairer sur cette loi des trois états aux limites bien nettes, aux contours dessinés, que Laurière avait cru discerner dans l’évolution de la jurisprudence française.