B. — HERITIER
Textes législatifs. — Deux édits du 17° siècle ont consacré une disposition au cas de l'héritier par bénéfice d'inventaire, coupable d’omissions frauduleuses. Le premier est l’édit perpétuel de 1611. Son article 34 décide que, dans le cas où ledit héritier omettrait quelquesunes des formalités prescrites par la loi, 1l serait réputé héritier pur et simple.
Même décision dans l’Ordonnance de janvier 1629, article 128 : « Nul ne sera reçu à se dire et porter héritier par bénéfice d'inventaire. qu'il n’ait fait sceller... et qu'il n'ait fait bon et loyal inventaire. Et, s’il se trouve avoir pris quelque chose de ladite succession, avant lesdites lettres entérinées, sans autorité de justice, ...sera tenu des dettes du défunt comme s’il était héritier pur et simple. »
L'Ordonnance de 1629 prévoit, outre les formalités préalables, le cas où l'héritier commettrait un divertissement et elle prononce contre lui la déchéance du bénéfice, lors bien même que l'inventaire aurait été fait correctement.
Jurisprudence. — Avant que ces textes législatifs ne fussent publiés, certains Parlements se montraient moins sévères à l’égard de l'héritier bénéficiaire. Ainsi, le Parlement de Normandie ne prononçait point la déchéance du bénéfice par cela seul que toutes les formalités n’avaient pas été remplies. [l fallait encore que l’on prouvât, à la charge de l'héritier, des fraudes et, en particulier, un recélé : Arrêt du 10 avril
1601; Arrêt du 7 mars 1607.
Avant que ces textes législatifs ne fussent publiés, certains Parlements se montraient moins sévère à l’égard de l’héritier bénéficiaire. Ainsi, le Parlement de Normandie ne pronoçait point la déchéance du bénéfice par cela seul que toutes les formalités n’avaient pas été
remplies. Il fallait encore que l’on prouvât, à la charge de l’héntier, des fraudes et, en particulier, un recélé : Arrêt du 10 avril 1601 : Arrêt du 7 mars 1607.
Le Parlement de Paris suivait cette jurisprudence. Il prononçait, le 21 mars 1605, la déchéance du bénéfice d'inventaire contre un héritier mineur de vingt-cinq ans, en raison des « dol, fraude et malversations » dans la confection de l'inventaire et dans la gestion. V. Louet, « Recueil » cité; lett. H., somm. 24.
Méme décision, le 16 mai 1605 — DESPEISSES, « Des Successions », part. III, sect. 2, n° 31 — et le 31 août 1661 — Boucheul, sur l’article 278 de la Coutume de Poitou.
Cependant DEBEZIEUX, continuateur de BONIFACE, rapporte, dans ses «Arrêts du Parlement de Provence», liv. VI, ch. 7, $ 5 — une décision tout à fait discordante. C’est un arrêt du 15 février 1694, rendu dans une affaire Sanfon. René Sanfon, sieur de Chammartin, avait assigné Claire Bérenguière, veuve et héritière par bénéfice d’inventaire de Pierre Martin, pour omission dans l’inventaire. Le lieutenant de Toulon prononça contre elle une peine de 100 livres, mais lui conserva son bénéfice d'inventaire.
Sur appel du sieur de Chammartin, Claire Bérenguière fut condamnée, par le Parlement d'Aix, à remettre dans l’hérédité de son mari une somme de 200 livres; mais, sur le bénéfice d'inventaire, la sentence du lieutenant de Toulon fut maintenue. En effet, le Parlement de Provence avait, en matière de recel, une jurisprudence traditionnelle : il condamnait au double des effets divertis; mais il conservait au coupable son bénéfice d'inventaire.
À lire Debézieux, on pourrait croire que le recel de l'héritier bénéficiaire était sanctionné de deux façons différentes, suivant que le Parlement saisi appartenait aux régions coutumières ou aux pays de droit écrit. |
Une telle vue serait mexacte. La France du nord a connu, au cours du 17° siècle, les mêmes controverses qu’à l’époque antérieure, touchant la sanction à appliquer à l'héritier bénéficiaire coupable de recel.
Une solution très indulgente est préconisée par le « Praticien Français », de DESMAISONS —- liv. I, ch. 73 — qui veut que l'héritier soit seulement tenu de restituer ce qu’il a pris aux créanciers de la succession.
Mais la peine du double, qui trouve sa justification au Code de Justinien — de jure delib., |. 22, 10 — et qui avait été préconisée par
divers auteurs du 16° siècle, est encore considérée par Jacques GODE- FROY, dans son commentaire sur ce texte, comme devant être appliquée « …poena haeredis rem haereditariam occultantis duplum ».
Boucheul, le commentateur de la Coutume du Poitou, rapporte les différentes opinions en présence, sous l’article 278. « Îl passe néanmoins à présent dans l'usage, écrit-il, comme en maxime, que l'hénitier
qui a recélé et n’a pas fait un inventaire fidèle... ne se peut pas servir
du bénéfice d'inventaire, et est, en conséquence, tenu des dettes comme héritier pur et simple, puisqu'il a péché contre les règles de l’inventaire. » Uusage des pays coutumiers seulement. Boucheul ajoute luimême, à propos de la règle qu’il rapporte : « ...on n’en convient pas en termes de droit » et il cite, à l’appui, toute la cohorte des romanisants.
Au reste, chez les Romanistes eux-mêmes, l’unité, non plus, n’a pu se faire. Restitution pure et simple, restitution simple avec amende, restitution au double, voilà ce que nous y trouvons. Chacun invoque le texte romain qui sert le mieux la thèse qu'il a cru devoir adopter et, pour sortir du labyrinthe, certains auteurs de bonne volonté élaborent des distinctions pour concilier tous les textes dont on fait état en la matière. -
Renusson, quoique jurisconsulte coutumier, sacriñe au goût du Jour et nous offre une dissertation sur les lois romaines, au sujet de l’héritier bénéficiaire. Pour faire triompher la thèse de la déchéance, il fait appel à l’Authentique — si vero non fecerit inventarium — qui a, écrit-il, «en quelque façon, corrigé le paragraphe final licentia du titre « de jure deliberandi », au Code. L’Authentique, en effet, décide que «l’hénitier qui n'aura point fait d'inventaire ou qui aura fait quelque fraude sera tenu de payer entièrement tous les legs et dispositions testamentaires, quand même 1ls excéderaient les biens de l’hérédité, et qu’il ne pourra pas retenir la quarte falcidie. »
Mais Renusson n’est pas du tout un auteur romanisant. Il déclere en effet — loc. cit., n°* 24 sqq. — qu’il « n’est même pas besoin d’avoir recours au Droit Romain dans les choses auxquelles notre droit Français a pourvu. Or, nous avons plusieurs coutumes qui disent que l'héritier par bénéfice d'inventaire qui recèle et soustrait des biens de l’hérédité est réputé héritier pur et simple. »
Et, sur ce terrain, la position de Renusson était d'autant plus forte que le Droit Romain pouvait justifier et justifiait, en effet, les solutions les plus diverses. À la fin du siècle, alors que le Parlement d'Aix
demeurait fidèle à la peine du double, le Parlement de Montpellier l'avait complètement abandonnée — Despeisses, op. cit.
Lorsque la question du recélé se posait indépendamment du bénéñce d'inventaire, entre plusieurs co-héritiers, la solution devait être plus simple : privation de part dans les effets divertis. Le Parlement de Paris en jugeait ainsi, le 7 septembre 1603, en conformité de la loi Paulus respondit, 48 ff ad Senatusc. Trebell., si souvent invoquée. — « Recueil » cité de Louet, lett. R, somm. 48.
Cependant, le Parlement de Dijon se montrait beaucoup plus indulgent. [l n'ordonnait que la restitution au simple, en y ajoutant les intérêts du jour de la spoliation : Arrêt du 3 août 1629, rapporté par Perrier — « Recueil » cité, t. Il, 285.
À cette même époque, le Parlement de Paris accentuait sa sévérité, comme 1l le faisait en matière de communauté. Le 27 jun 1630, il rendait un arrêt aux termes duquel les héritiers coupables étaient condamnés à perdre leur part, non seulement dans les objets recélés, mais encore sur tout ce qui pouvait leur revenir dans la succession; de plus, ils devaient restituer, non seulement ce qu'ils avaient soustrait, ce qui . était naturel, maïs encore les effets de la succession qu'ils détenaient à un titre quelconque ou qu'ils « délaissaient d’avoir par dol et fraude. » — Louet, op. cit., lett. R, somm. I, 4°.
Cette solution demeurait particulière à Paris. Le Parlement de Dijon, fidèle à son indulgente solution de 1629, condamnait un héritier coupable d’avoir diverti quelques meubles, au simple païement d’une somme d'argent, dans l'espèce 1.800 livres : Arrêt du 23 décembre 1652. Mais, le 25 jum 1676, il allait jusqu’à priver de la totalité de son legs un légataire coupable de recélé. —— Perrier, loc. cit.
À Bordeaux, il semble que l’induigence était devenue un procédé de répression. L'arrêt d’août 1676, donné à Marmande, et dont il a déjà été question, décidait que l'héritier coupable de recel ne perd même pas ses droits dans la chose recélée. — La Peyrère, loc. cit.
À Rouen, la question avait été âprement discutée — Cf. Ch. 1°, sect. 3° — Mais l’arrêt du 6 juillet 1678 jugeait que, bien que le Règlement de 1666 n’eût visé que la veuve, la peine de privation de part dans les objets recélés serait applicable à l’hériuer.
LS
IV°. — Au 18° SIÈCLE À: EPOUX.
Contre l'époux survivant qui fait dresser un inventaire infidèle ou qui commet des divertissements, le 18° siècle trouve une sanction très efficace et surtout très protectrice des intérêts des héritiers du prédécédé : la continuation de la communauté, si ceux-ci le demandent.
Pénalité qui trouve sa base juridique dans le texte même de la coutume de Paris. Puisque la communauté n’est dissoute que s’il y a bon et loyal inventaire, elle ne sera pas réputée dissoute s’il y a omission - ou recélé.
Cependant, un acte de notoriété du Châtelet de Paris, en date du 18 janvier 1701, cité au « Recueil » de Denisart — V° Continuation de Communauté — semble faire supposer que l’usage à Paris était contraire.
Mais les pays de droit écrit où l’on pratique la communauté ont adopté cette sanction depuis un arrêt du 3 août 1712. Et le Parlement de Paris ne tardait pas à se rallier à cette jurisprudence. Il l’appliquait même avec rigueur dans une espèce jugée en 1725, et où 1l fut décidé que la communauté cont'nuerait uniquement parce que « le nombre des marcs de la vaisselle d'argent » était demeuré en blanc dans l’inventaire. Puis, le 4 mars 1727, un arrêt de Règlement du Parlement de Paris allait jusqu'à permettre aux héritiers du prédécédé de demander la continuation de la communauté au cas où il y aurait eu, de la part du survivant, non pas même recel, mais simplement oubli. — cité par l’annotateur de Renusson, add. au ch. II, n° 7 —— Les décisions se succèdent régulièrement pendant tout le cours du 18° siècle : Sentence du Châtelet, 12 mars 1747; Arrêts du Parlement de Paris des 4 septembre 1747 et 7 septembre 1758.
Une seule question fit difficulté. Accorderait-on aux héritiers majeurs le bénéfice de la continuation de la communauté? Denisart se prononçait pour la négative, sans donner de raison — loc. cit. — Mais un arrêt du Parlement de Paris du 16 janvier 1761, confirmant une sentence du Châtelet, décida, d’une manière générale, que la communauté continuerait, en cas de recel, que les héritiers fussent majeurs ou mineurs.
La double pénalité classique qui se dégage très lentement à la fin
du 17° siècle, se fixe assez solidement au 18° : acceptation forcée, privation de part dans les effets recélés.
Les Parlements jugent, en général, ainsi. Paris, 12 août 1702 — rapporté par l’annotateur de Lebrun, op. cit. n° 23 —; Paris, 20 mai 1706 — rapporté par Maillart, sur l’art. 163 de la Coutume d’ Artois;
ljon, « semestre de la Saint-Martin 1728 », à ce que dit Perrier, loc. cit., et 30 juin 1731; Rennes, 17 janvier 1720 et 13 mai 1747 — au ( Journal du Parlement de Bretagne », éd. de Poullain du Parc, à leur date.
Mais il était dit que la France de l’ Ancien Régime ne connaîtrait point l’unité de jurisprudence.
Le Parlement de Bordeaux, qui avait érigé l’indulgence en principe, décidait que la « seule (peine) qu’on inflige (au coupable) est de représenter les effets qu’on prouve avoir été soustraits, ou leur valeur ». — Salviat : « Jurisprudence du Parlement de Bordeaux », v° Recélé. — Si c’est là une peine, on peut en dire, avec Valin, commentant l’article 47 de la Coutume de La Rochelle : « Ce n’est pas assez ». Îl serait plus convenable, selon lui, de condamner la veuve au paiement du double.
Enfin, au 18° siècle, se posa une question importante du point de vue de la sanction. La femme coupable a, par hypothèse, des reprises à exercer. Peut-elle les faire porter sur les biens qu’elle a divertis?
Non, selon Lebrun, « attendu que ce serait éluder la peine légale de la privation de sa part dans les choses recélées ». En effet, la femme perd tout droit sur les effets par elle recélés; elle ne peut plus y toucher, pour quelque raison que ce soit. Mais, que décider si la communauté se réduit à ces seuls biens recélés? La femme pourra, alors, faire porter ses prélèvements sur ces biens, car, « la priver d'exercer ses remplois sur la communauté ce serait établir une subrogation de peine que la loi n'autorise pas. Or, les peines se doivent exécuter de la manière que la loi ordonne ». Quoique le mot peine figure à chaque instant dans l'exposé de Lebrun, la solution qu'il propose implique plutôt attribution exclusive et hors-part des biens divertis à la personne que le coupable a voulu frustrer, comme s’il s'agissait d'évaluer forfaitairement les dommages-intérêts à lui attribuer. Mais, nous ne pouvons insister sur cette question purement doctrinale. Nous n'avons pas le droit d'interpréter, avec nos conceptions et notre terminologie moderne, les solutions des anciens. La distinction que nous
faisons presque sans y réfléchir entre le civil et le pénal n'avait pas, “au 17° et au 18° siècles, la nétteté qu ‘elle à aujourd” hui. 5
D'ailleurs l'opinion rigoureuse de Po dcui point partagée par tous les jurisconsultes de son temps. Îl dit lui-même que trois thèses “étaient en présence sur cette question — op. cit. n° 32. tas
Selon la première, le conjoint coupable « est privé absolument de son remploi sur les choses recélées ». Selon la deuxième, «il n’en est point du-tout privé et il prend son remploi sur le total des choses recélées comme sur les autres effets ». D’après la troisième opinion, l'époux coupable « prend seulement son remploi sur la moitié de l’autre conjoint, non sur celle qui lui aurait appartenu dans le recélé qu'il a commis et qui est accrue à l’autre conjoint ou à ses héritiers ».
Malgré le caractère absolu des termes employés par Lebrun, il semble bien qu’il se soit rallié à cette dernière opinion. Îl écrit, en effet, que la femme doit faire porter ses reprises « sur les effets non recélés auxquels elle a part, ensemble sur la moitié des effets recélés qui ‘appartiennent au mari de son chef ».
Valin, dans son commentaire sur la Coutume de La Rochelle, fréquemment cité, n’a point pris parti. Mais la solution qu’il rapporte est intéressante, en ce qu'il la considère comme «( une autre peine du ‘recélé » — sur l’art. 47, dict. loc. — « Celui qui a recélé, écritil, est privé de plein droit de sa portion dans les choses recélées, lesquelles sont acquises pour le tout à ceux contre lesquels les recélés ont été faits; de manière qu'ils les prennent hors part, sans les faire entrer dans le partage de la communauté ou de la succession ».
Voilà qui est extrêmement net : il y a attribution à la personne lésée, comme pour réparer le préjudice.
Mais Bourjon affirme à peu près le contraire de ce qu’enseignait Valin. «...Cette peine du recélé, écrit-il, op. cit, ch. VI, n’empêche pas la veuve d’exercer ses reprises sur les effets par elle recélés, mais elle ne peut le faire qu'après avoir épuisé les autres : ordre même qui paraît assez indifférent, puisqu'il faut qu'elle soit remplie de ses reprises. Cela a été ainsi jugé au parc-civil, moi piaidant... En effet, par le recélé ils (ces effets) sont regardés comme propres dé mari; ils sont donc toujours le gage des reprises de la veuve. » On voit que l'attribution exclusive et hors-part peut conduire à des résultats bien différents, selon la manière dont elle est envisagée, Comme Valin, Bourjon admet l'attribution des biens recélés par la femme au mari comme
propres. Mais précisément parce qu'ils sont devenus des propres, ils vont servir de gage aux reprises de la femme coupable. La différence entre les deux thèses ne s'aperçoit que lorsque c’est le mari qui est coupable de divertissement. En pareil cas, suivant Bourjon, les biens qu'il a recélés deviennent propres pour la femme et, dès lors, en vertu des règles générales de la communauté, le mari ne pourra plus faire porter de reprises sur eux.
Denisart, dans sa «Collection de Décisions nouvelles », v° Recélé, adopte l’opinion de Lebrun. « Quoique la veuve soit privée, dit-il, du droit qu’elle avait sur les effets détournés, elle peut cependant subsidiairement exercer ses droits et ses reprises sur ces mêmes effets, si les autres biens ne suffisent pas pour la remplir ». « Il y a cependant des auteurs qui prétendent, ajoute-t-l, que quand la femme qui a recélé est créancière, 1l se fait une confusion de plein droit en sa personne, qu'on la présume payée par ses mains et qu’en conséquence on ne lui réserve aucune action pour répéter ce qui pourrait lui être dû de ses conventions matrimoniales. » Une telle présomption devait avoir un caractère absolu, puisque, en se fondant sur elle, les auteurs en questions n’autorisaient la femme à faire aucun prélèvement, ce qui aggravait singulièrement le caractère répressif de la sanction. Notons au reste que cette peine — car c’en est une — conduit au même résultat que l'attribution exclusive et hors-part des biens recélés à l’époux lésé, attribution qui, pour nous, est une forme de réparation civile de préjudice.