B. — HERITIER
Me ne PATES RS La sanction à appliquer à l’hénitier pur et simple n’était pas une au 17° siècle; nous n’avons même pas pu discerner une tendance domi-
nante.
Le Droit Romain, en effet, était de beaucoup plus de poids en matière successorale qu’en matière de régime de communauté, institution purement coutumière. Et la multiplicité des lois romaines que l'on ne savait plus comment interpréter ajoutait à l’incohérence.
Au 18° siècle, les controverses ne sont pas éteintes. -
Le Parlement de Bourgogne applique la sanction classique : privation de part aux objets recélés, arrêt du 13 février 1727. — Perrier, loc. cit. ;
Mais le Parlement de Bretagne, s’il ne créait point de pénalité nou-
velle, se montrait particulièrement sévère sur la façon même d'appliquer la sanction. Deux personnes avaient détourné des meubles appartenant à leur mère, et du vivant même de celle-ci. Un des créanciers de cette femme prétendit alors avoir pour débiteurs, en plus de la mère, les deux fils. Il se fondait sur l’article 574 de la Coutume qui déclare tenu des dettes de l’hérédité l’héritier coupable de recel. Les enfants répondaient que l’article 574 était étranger au débat, puisqu'il ne vise qu'une hérédité ouverte et que leur mère était encore bien vivante. À quoi le créancier répliquait que les deux fils s'étaient, « par anticipation », rendus héritiers de leur mère par leur détournement. Point de vue inadmissible et anti-juridique. Le Présidial de Nantes l’admit cependant, et non seulement il condamna les deux fils à payer la créance en question, mais encore il ajoutait à leur charge des dommages-intérêts : 22 mai 1734. Sur appel, le Parlement de Rennes confirmait la sentence et prononçait encore en plus une peine d'amende contre les infortunés « héritiers par anticipation » : du 5 août 1737 — Journal du Parlement de Bretagne, à sa date.
À Toulouse, on en restait aux règles romaines. En cas de recel d'effets héréditaires, l’héritier était condamné à les restituer en nature ou en valeur, sans pouvoir retenir ses « quartes », dût-1il payer sur ses biens propres la valeur des objets divertis. — MAYNARD, « Arrêts du Parlement de Toulouse », liv. V, ch. 62.
Mais la question qui demeura le plus vivement discutée jusqu’à la fin de notre ancien droit, c’est celle de la peine à infliger à l'héritier par bénéfice d'inventaire.
Si nous en croyons FURGOLE — « Traité des Testaments », ch. VI, sec. 3, nn. 180 sqq. — le conflit entre la loi Scimus et la Novelle [, ch. 2 de Justinien, c’est-à-dire entre là peine du double et la déchéance du bénéfice, ne fut point résolu.
Ce conflit donnaït encore lieu à un partage, à Toulouse, en 1740, «« dans un procès entre la dame de Chapelier, épouse de M° Reboul, juge de Villeneuve-les- Avignon, et le sieur Buliod ». Un certain nombre de conseillers voulaient condamner l'héritier coupable de recel «en la somme de 500 livres, à quoi ils arbitraient la valeur des objets recélés ». Les autres, conformément à la Novelle, voulaient priver l'héritier de son bénéfice d’inventaire’et le condamner « à payer indéfiniment ce qui était dû à la dame de Chapelier par l’hérédité ». L’acss amiable des parties empêcha le partage d'être judiciairement résolu.
Au Parlement de Grenoble, on appliquait la loi Scimus et l’on condamnait à la restitution au double des effets divertis. — « Arrêts »
d'EXPILLY, ch. 169.
Furgole, dans l'ouvrage cité, a fort bien analysé l’objet des deux textes qui se partageaient la faveur de nos Parlements. « La loi Scimus, écrit-il, ...veut que l'héritier qui a recélé et n’a pas fait coucher sur l'inventaire certains effets héréditaires soit condamné au double de la valeur des effets recélés; et la novelle 1, ch. 2, règle bien la forme de l'inventaire et déclare que, si l'héritier ne l’observe pas, il soit tenu comme héritier pur et simple envers les créanciers et les légataires, tout comme s'il n'y avait point d'inventaire, et permet aux intéressés de faire la preuve des latitations que l’héritier peut avoir faites; mais elle ne règle point la peine qui doit être infligée à cause des latitations. »
Furgole semble avoir raison historiquement. La loi Scimus et la Novelle répondaient à deux buts différents. L'une punit le détournement; l’autre établit des prescriptions de forme. Le non respect de l’une de ces prescriptions de forme peut ressembler à certains cas de détournement. Cela ne suffit pas pour ne pas reconnaître la différence fondamentale qui existe entre ces deux textes. Et nous voyons ce qu'il faut alors penser des effors prodigieux d’ingéniosité déployés, au 16° siècle, par des juristes comme Fachineus ou Nicolas Valla pour tenter une impossible conciliation entre deux lois d’objet si différent.
Néanmoins Furgole ne se prononce pas en faveur de l'application de la loi Scimus. C’est parce que « les lois qui infligent les peines du double, du triple et autres ne son point observées parmi nous.» Et il lui « semble que l’avis de Bacquet est le plus conforme à l'esprit du Droit Romain, en l’accommodant à nos usages. » Furgole incline donc vers la resitution au simple, avec amende, car « le recélé ne doit pas demeurer impuni ».
Et il concluait très sagement sur le conflit apparent des deux textes : « On ne peut point induire des dispositons de la novelle 1, ch. 2, qu’elle entend déclarer l'héritier qui recèle déchu du bénéfice d’inventaire. En ne fixant point la peine du recélé, elle s’en rapporte à la peine fixée par la loi 22... », c’est-à-dire à la loi Scimus.
Debezieux, qui rapporte la jurisprudence de Parlement de Provence, abonde dans le même sens. — loc. cit. — (« Le recèlement fait par l'héritier, écrivait-il, n’a d’autre peine que le paiement de la valeur au double des effets recélés, suivant la loi Scimus, Cod. de jure delib. Et la novelle de haëreditate, cap. 2, n’abroge pas cette loi :