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cat elle n’oblige l'héritier: au paiement entier des legs et fidéicommis . qu’au cas qu'il ne fasse pas l'inventaire en la forme ordinaire qui y'est: prescrite, mais elle ne parle pas du recèlement. Et la seule peine qu'elle établit est uniquement la perte de la falcidie et le paiement des legs et fidéicommis sans détraction. La peine du recèlement, conclut Debézieux, n’est donc, selon le droit écrit, que celle du double ou la privation de la falcidie ainsi que la Cour l’a toujours jugé, n'ayant jamais, dans pareil cas, déclaré l'héritier déchu du bénéfice d'inventaire. »
Les Romanisants, enfin, avaient une formule solide à laquelle ils pouvaient se tenir. Trop tard. Debézieux pouvait bien écrire : « Les arrêts rapportés par Louet et Brodeau ne: peuvent pas s’appliquer aux questions des provinces régies par le Droit écrit, puisqu'ils ne sont fondés que sur la Coutume de Paris, qui déclare héritiers purs et simples ceux qui recèlent des biens et facultés de l’hoirie. » Lebrun donnait à peine son attention à ceux qui étaient « de contraire avis » sur cette question, comme Bacquet ou le Président Favre, et il posait en principé que « le moindre recélé suffit pour faire déchoir l'héritier du bénéfice d'inventaire. » — « Traité des Successions », liv. III, ch. 4, n° 15. — Le motif ? « Parce que celui-là invoque inutilement le secours des loïs qui pèche contre leur disposition. » Cela se peut « aussi » fonder — Lebrun y condescend — « sur la Novelle Ï de Justinien et sur la loi Scimus... » que notre jurisconsulte ne prend même point la peine de concilier.
Et, à la fin du siècle, Merlin, étudiant, dans son « Répertoire » le « Bénéfice d'inventaire » — H. V° — pense que la peine de déchéance, en matière de recel est « de droit commun. »
Sur ce point comme sur tant d’autres, la France germanique et coutumière l’avait emporté sur la France romaine. Provisoirement au moins : jusqu'à la Révolution.