‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 37 sur 56 · COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE SUR L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE SUR L'ANCIEN DROIT

Le lecteur qui ferme le livre après en avoir lu la première partie aura certainement l'impression que nôtre ancien droit était, sur la question du recel, dans un chaos complet.

Si, presque d'emblée, dès le 14° siècle, nos praticiens étaient par venus à fixer quelques caractères du recel, ceux-ci s'étaient bientôt estompés et les jurisconsultes des 15° et 16° siècles ne s'étaient point

Seno

occupés | de Pit une théorie du divertissement. Ils avaient jugé suffisant d'en donner des définitions par des synonymes. À

Au 17° siècle encore, personne ne sait ce qu'est le recel. Les dé ments constitutifs n'en sont point nettement déterminés; ni même les questions de fait et d'intention, à telles enseignes qu’il est impossible de, savoir, si les juristes veulent frapper plutôt l’acte matériel en luimême ou l’idée, quelles qu’aient pu en être les conséquences. La sanc-. tion n'est pas mieux définie : si la privation de part n’est pas toujours, prononcée, parfois, en revanche, on y ajoute des sortes de dommagesintérêts ou bien une amende. On n’est pas plus d’accord sur la procédure et certains Parlements semblent considérer la procédure criminelle comme une peine supplémentaire dans les cas où le recélé est particulièrement considérable.

Les conceptions pénales et civiles encore peu distinctes, se mêlent . étroitement, d’autant plus que la notion du recel est — le lecteur est sans doute de cet avis — aussi peu précise que possible.

Lorsque le Parlement de Dijon, en 1655, puis celui de Paris, en. 1656, décident de priver l’épeux spoliateur, non seulement des biens auxquels il a droit en qualité de commun, mais encore de ceux auxquels il pourrait prétendre en vertu d’un don mutuel, ils consacrent les conséquences de la conception selon laquelle le recel ne donnerait lieu qu’à une action civile en réparation.

C’est encore une conséquence de cette idée que consacre |” srl de notre ancienne jurisprudence qui admet, depuis la fin du 16° siècle, que la restitution spontanée des objets divertis efface le délit.

Autre conséquence encore que les variations de la sanction dont le coupable est frappé.

À l'inverse, la procédure, au moins dans certains cas, et la durée de la prescription, en général, obéissent aux règles pénales.

Ces diversités, que nous. remarquons du premier coup d'œil, ne frappaient point les contemporains. C'est à peine si Louet signale que la question du recel est encore débattue et « quasi comme irrésolue au Palais »; mais, il veut parler plus spécialement de la privation de part que l’on inflige à l'époux coupable. |

Mais, d’une manière générale, on ne se préoccupait guère de mettre un peu d’ordre dans ce chaos.

Il y avait à cela une bonne raison. Sauf quelques auteurs de la fin de notre ancien droit — Renusson, Lebrun, Pothier — on n'a pas étudié le recel d’une manière dogmatique et systématique.

lee Ou bien on commentait un texte de coutume, ou bien on analysait un arrêt. Dans l’un et l’autre cas, on se bornait à se demander pourquoi la renonciation de la femme commune n’était point valable, ou bien si on devait la priver de sa part seulement dans les biens divertis ou dans toute la communauté: ou encore, on se demandait si le Parlement avait bien jugé en prononçant contre un héritier bénéficiaire la déchéance de

son bénéfice d'inventaire, à raison de ses recélés, ou s’il n'aurait pas,

mieux valu le condamner à une restitution au double des effets divertis. Mais, de théorie d’ensemble sur le divertissement, 1l n’en fallait pas chercher.

Une seconde raison, c’est l’état encore rudimentaire de la technique. On ne se soucie pas de donner un nom particulier au délit que l’on frappe. On se demande à partir de quel degré de gravité 1l y a délit,

ce qui suppose que l’on ne reconnaît pas dans deux faits semblables les

éléments constitutifs primordiaux. On considère que la procédure est susceptible de varier, en particulier avec la gravité du délit. Ne revenons pas sur les discussions interminables entre docteurs à propos de questions qu'un étudiant de licence pourrait résoudre aujourd’hui à l’aide des principes qu'on lui a enseignés à la Faculté. Nous avons assez montré, je crois, que, lorsque la Révolution aurait fait table rase et permis au Code civil de faire entrevoir enfin l’unité de jurisprudence, nos tribunaux auraient à reprendre à peu près tout le lent travail des siècles qui, dans notre matière, et du point de vue du droit positif, avait été à peu près vain.

Page 1