‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 38 sur 56 · EN QUOI IL CONSISTE · texte numérisé non relu

EN QUOI IL CONSISTE

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A. — Actes réguliers en la forme, mais commis dans une intention frauduleuse :

Dans ce paragraphe, nous examinons seulement les cas dans lesquels

1l pouvait y avoir doute sur l’intention qui avait présidé à la simulation.

Nous savons, en effet, que, d’une manière générale, un acte peut être simulé et parfaitement valable. Pour qu'il puisse être critiqué, il faut que l’on puisse démontrer qu'il a été fait dans une intention de fraude. C'est ce qui, en notre matière, permettra de le qualifier recel.

La question se posa tout d’abord à propos d’un acte de vente régulièrement passé.

En l’an 9, un sieur Alvéry vendait à son beau-père, Louis Rieu, tous ses biens meubles et immeubles. Il mourait en 1806, laissant deux enfants mineurs, Marie et Jean Alvéry. En 1811, le sieur Rieu cédait à Marie Alvéry tous les biens qu'il avait jadis bete on père et celle-ci, après s’être mise en possession, souscrivait une obligation de 2.000 francs au profit de son frère Jean. Puis, les deux enfants répu-

dièrent la succession de feu Alvéry. Les créanciers héréditaires protestèrent contre cette renonciation, qu'ils considéraient comme frauduleuse, et en demandèrent l'annulation.

L'affaire fut jugée par la Cour de Nîmes, le 9 juillet 1825 — D. Rép. V° Succ., n° 635.

La Cour estima que les actes de vente de nfvôse et de ventôse an 9, d'Alvéry à Rieu, réguliers d’ailleurs en la forme, avaient été conclus dans une intention de fraude. Pour Alvéry, disait l’arrêt, il s'agissait de mettre ses biens « à couvert des répétitions des demandeurs, sous le nom d’un acquéreur simulé ». D'autre part, la Cour considérait que les deux enfants avaient participé à la manœuvre de leur père, la fille en acceptant la cession à elle faite en 1811, le fils, en acceptant la créance de 2.000 francs qui, pour lui, avait été la suite de cette cession. Si donc, en 1812, ils avaient renoncé à la succession de leur père, on ne pouvait pas ne pas considérer cette renonciation comme frauduleuse, puisque, à cette époque, ils étaient en possession des biens de leur père Et la Cour concluait « que la fraude évidente qui a présidé à cette répudiation doit la faire écarter... sous le double rapport de l’acceptation de l’hérédité par la prise de possession des biens et du divertissement des effets de cette succession, au moyen des actes simulés qui ont été rappelés. »

Il y avait donc recel, pour la Cour de Nîmes, dès lors qu'il y avait eu dissimulation d’actif destinée à frauder, non pas même des co-héritiers, mais seulement des créanciers héréditaires.

Peu de temps après, une question analogue se posait. Un certain sieur Gémond, marié sous le régime de la communauté, avait vendu à un tiers complaisant deux actions du journal « Le Constitutionnel ».. Ces actions se trouvaient former, à la mort de la dame Gémond, à peu près tout l'actif commun.

Mais les héritiers de la dite dame, qui ‘avaient des doutes sur la sincérité de la vente, demandèrent au. Tribunal de la Seine d’en prononcer l'annulation et de condamner le sieur Gémond aux peines de

l’article 1477.

Le tribunal, dans un jugement rendu le 3 février 1830, annulait la. vente, quoiqu'elle eût été régulière en la: forme. Mais il refusait de. faire application de la peine de privation de part au sieur Gémond, par: le motif que cette peine ne pouvait être prononcée que s’il.s’agissait de soustractions postérieures à la dissolution de la communauté. Or, la vente simulée était antérieure à la mort de la dame Gémond.

“L'article 1477 ne fait d'ailleurs aucune distinction selon l’époque à laquelle est commis le détournement.

Aussi, la Cour de Paris, sur appel des héritiers de la dame Gémond, réformait le jugement entrepris. La Cour invoquait également le « but du légistlateur », qui était la répression de « la fraude », sans distinction.

On voit tout de suite qu’en adoptant ce point de départ, on pourra étendre presque indéfiniment la notion de recel. On ne se préoccupera plus des moyens qui ont servi à commettre le délit: On se demandera seulement « s’il est constant qu'il a été fait en vue du décès, et pour spolier la succession » ou la communauté. Comme, en même temps, on ne considèrera plus dans les textes invoqués que l’intention du législateur, c’est-à-dire sa volonté de punir la fraude, on pourra frapper toute manœuvre, sous quelque nom qu'elle se dissimule, dès lors que le but aura été de spolier la communauté ou la succession, sans s’occuper des circonstances. C’est ce qu'avait fait la Cour de Paris, dans notre espèce, par son arrêt du 14 janvier 1831.

Le sieur Gémond forma un pourvoi en cassation de la décision de la Cour de Paris. Invoquant les précédents de notre ancien droit, il prétendait que, pour qu'il y eût eu recel, il aurait fallu que la vente qu'il avait faite des deux actions du « Constitutionnel » eût été simulée. Or, il n’en avait rien été, puisqu'il avait déclaré cette vente, lors de l'inventaire qui avait suivi le décès de la dame Gémond.

«La Chambre des Requêtes repousse l’argument. « ...L’arrêt du 14 janvier 1831, répond-elle, ne se borne pas à déclarer que les ventes des deux actions étaient simulées; 1l ajoute que, par: ces ventes, le sieur Gémond a voulu s'approprier des effets de la communauté, sur lesquels il n’avait qu'un droit proportionnel. » Du 5 avril 1832 — S. 1832, 526; |

En somme, la Chambre des Requêtes-tenait compte, avant tout, de l'intention frauduleuse, quelle que fût la manière dont elle s’était manifestéé, et du résultat, c’est-à-dire la spoliation. é

Mais cette doctrine manquait encore de fermeté, surtout en ce qui touche l’appréciation de l'élément intentionnel.

C’est ce que l’on vit bien en 1845, dans une affaire, assez complexe, d’ailleurs où sic

“Unisieur Gassier tétait mort à la Guadeloupe et sa succession avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire par ses héritiers, le sieur et la dame Casse. Mais, lors de la mise en adjudication des biens hérédi-

taires, ils avaient fait insérer dans le cahier des charges des clauses tellement onéreuses qu’elles devaient certainement avoir pour effet d’éloi-

gner les enchérisseurs éventuels. Puis, le sieur et la dame Casse.

s'étaient rendus adjudicataires de ces biens sous le nom d’un tiers.

Aussitôt, les créanciers héréditaires, invoquant contre eux |” article 801, prétendirent les faire condamner en qualité d’héritiers purs et simples.

Le Tribunal de Marie-Galante avait accueilli leur demande. Mais, sur appel, la Cour de la Guadeloupe rendait, le 6 janvier 1843, un arrêt infirmatif. Que l'héritier eût éloigné les enchérisseurs éventuels par l'introduction de clauses onéreuses dans le cahier des charges, c'était là un acte de mandataire pouvant donner lieu à des dommages-intérêts envers les créanciers de la succession, mais non point un motif de prononcer la déchéance du bénéfice d'inventaire.

Les créanciers héréditaires formèrent un pourvoi en cassation de cet arrêt, soutenant qu'il y avait acte équipollent à recel — donc devant entraîner la déchéance du bénéfice d’inventaire — dans le fait, pour l'héritier, d’avoir employé des manœuvres dolosives destinées à éloigner les enchérisseurs éventuels et à le faire demeurer seul adjudicataire.

Le 20 août 1845, la Chambre des Requêtes rejetait le pourvoi, sans motiver fortement son arrêt. Elle se bornait à affirmer que « la manœuvre frauduleuse d’un adjudicataire à l'effet d'obtenir les biens à vil prix diffère du recélé ou du divertissement ». S. 1845.1.854. Cette manœuvre ne différait pas beaucoup plus du recel que n’en différait la vente simulée de l’affaire Gémond. Seulement, les faits étaient moins nettement caractérisés et c’est sans doute ce qui explique l'attitude plus timide de la Cour suprême.

Et, en effet, lorsqu'il s'agissait de vente simulée, la jurisprudence était bien fixée.

Le Tribunal de Niort, saisi d’une question analogue à celle qui s'était posée dans l’affaire Gémond, considérait que le recel réside essentiellement dans « l'intention frauduleuse » qu’a l'époux « de priver la communauté d’une chose qui lui appartenait, à quelque époque et par quelque moyen que cette intention ait été réalisée. »

Et, voulant mieux marquer encore cette prédominance de l'intention sur le fait, le tribunal ajoutait que « la soustraction manuelle », souvent irréfléchie, est « plus excusable » qu’un « ensemble de manœuvres, d’ Rs SÉTTEOS de moyens frauduleux qui doivent produire le même résultat »

Peu importe le moyen employé; le tribunal ne veut retenir que le but proposé et le résultat atteint. Sur appel, la Cour de Poitiers confirmait le jugement de Niort, par adoption de motifs : 17 août 1860 — S. 1860.2.582. 5

Cette notion très large du fait incriminé avait l’avantage de permettre une répression énergique. Mais, juridiquement, on pouvait faire des objections. La Chambre des Requêtes, en 1845, avait montré qu’elles n'étaient point négligeables et qu’il ne s’agissait pas seulement de

subtilité juridiques.

Peu de temps après notre arrêt de Poitiers, la Cour de Douai marquait nettement sa volonté de restreindre la compréhension du terme recel.

L'espèce était la suivante : Un père de famille de Dunkerque avait souscrit deux obligations de 6.000 francs en faveur de deux de ses héritiers. Ceux-ci, après le décès de leur père, tentèrent de conserver pour eux seuls le bénéfice de ces obligations. Convaincus par une de leurs co-héritières, ils furent condamnés par le Tribunal de Dunkerque qui déclara leurs titres nuls. Cependant, le jugement refusa de leur faire application des sanctions de l’article 792, « considérant que, pour qu'il y ait divertissement ou recel, les articles 792 et 1477 supposent l’appréhension ou l'appropriation par des héritiers ou communs en biens, d’une chose appartenant à la communauté ou à la succession; que, dans l’espèce, les billets ont été souscrits par le père de famille lui-même et qu'après sa mort, les co-héritiers défendeurs ont seulement tenté de s’en faire attribuer le bénéfice; que, tout blamâbles qu'aient été leurs agissements, pour arriver au paiement de ces billets, on ne saurait cependant y rencontrer à leur charge des faits constitutifs de divertissement ou de recel. »

Le 20 mars 1865, la Cour de Douai confirmait cette décision. —

Rec. Jurisp. Douai, 1865, 325.

C'était là le point faible de la jurisprudence extensive : il fallait

réprimer; mais encore ne réprimer que des manœuvres portant sur des

biens de la communauté ou de la succession. Or, dans l'espèce de Dunkerque, les effets que les héritiers tentaient de détourner n'étaient pas des biens de la succession, stricto sensu. Mais, le résultat final était le même. La Cour de Douai n’en tint pas compte.

La création de dettes fictives par le mari à la charge de la com-

munauté avait été envisagée par Lebrun et par Bourjon, à la fin de notre ancien droit. Nous avons vu que seul Bourjon avait donné une

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