‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 39 sur 56 · RUES · texte numérisé non relu

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solution assez large; Lebrun avait été arrêté par des considérations qui, aujourd’hui, ne seraient qu'un accessoire.

Cette question, très pratique, on s’en doute, ne pouvait pas ne point se poser sous l'empire du Code Civil.

Et si l’on se reporte à la doctrine de l’arrêt de 1832, caractérisant le recel par le but poursuivi et le résultat atteint, on peut penser que la question ne devait point faire doute.

En effet, appelé à se prononcer là-dessus dans une affaire bot le tribunal de la Seine, dans un jugement du 2 juin 1866, décidait que la création de dettes fictives constitue «un divertissement » qui « tombe sous l’application de l’article 1477, dont la disposition générale atteint tous les actes frauduleux par lesquels un époux dissimule à son profit et au préjudice de son conjoint la consistance et la valeur réelle de la communauté ». La Cour de Paris confirmait ce jugement par adoption de motifs, dans son arrêt du 29 avril 1867.

C'était là encore caractériser le divertissement, moins par les moyens employés pour le commettre, que par l'intention qui avait présidé à sa perpétration.

Le pourvoi soutenait que la création de dettes fictives de communauté ne constitue pas un recel: La Chambre des Requêtes ne répondit même pas à ce moyen, et rejeta le pourvoi : 5 août 1868 — S.

La volonté de frapper apparaissait clairement. Mais le principe était moins évident: et, en dehors des considérants de l'arrêt de 1832, la Cour de Cassation n'avait rien à présenter sur ce point.

La question de principe fut soulevée, peu de temps après la décision de 1868, dans une affaire Perrier-Desloges.

En 1867, une dame Perrier-Desloges avait obtenu, de la Cour d'Angers, un arrêt prononçant la séparation de corps d’avec son mari. La liquidation de la communauté s’ensuivit. Pendant les opérations, intervint un sieur Coiret, qui réclamait paiement d’une créance de 160.000 francs qu'il avait contre la communauté. Sur la production de deux titres portant la signature de Perrier, Coiret obtint un jugement, en vertu duquel il prit inscription sur les immeubles communs.

Les titres qu'avait invoqués Coiret constataient des « prêts acceptés par Perrier ». Mais la dame Perrier parvint à démontrer que ces prêts n'avaient été qu'un « moyen frauduleusement concerté entre Perrier et Coiret pour appauvrir la communauté ». Elle fit en conséquence

juger que la créance de SN était fictive. Arrêt de la Cour d' oo. du 30 décembre 1868.

Ayänt ainsi la preuve d’une simulation frauduleuse, la dame Perrier-

Desloges prétendit faire afniqus à son mari la pénalité prévue par

r article 1477.

Sa demande était accueillie en première instance, le 15 juillet 1872.

ee] juges avaient apprécié les faits uniquement en fonction du but

| poursuivi par l’auteur. La création d’une dette fictive, dirent-ils, était « destinée à causer à la communauté le même préjudice qu’un détour-

nement direct »; d’ailleurs, « le législateur ne fait aucune distinction

‘ dans les moyens frauduleux employés ».

= Ce jugement fut confirmé par la Cour d'Angers, le 20 décembre

La question de définition et de droit pur se posa devant la Cour de

Cassation saisie du pourvoi formé par Perrier.

L'illuste LABBÉ donna pour lui une consultation, dans laquelle

1l combattait avec véhémence la théorie de la Cour d’Angers, selon laquelle la création d’une dette fictive de 160.000 francs avait « réellement amoindri la communauté » de cette somme.

Au dire de Labbé, l’article 1477, pour pouvoir s’appliquer, devait rencontrer (le fait matériel qu’il prévoit et punit ». Faute de rencontrer ce fait matériel, pas de sanction possible. À l’appui de cette affirmation, Labbé entreprenait de donner une définition du mot divertissement.

Où notre grand jurisconsulte allait-1l prendre sa définition? Ni dans les textes législatifs, muets sur cette question, ni dans les ouvrages de “doctrine, qui sont à peine plus explicites, ni dans la jurisprudence. En effet, il annonçait qu’il allait consulter « les habitudes de langage de tout le monde ». Et 1il ajoutait : « Pour l’homme en général, 1l y a une différence entre être créancier et avoir, entre être débiteur et être dépouillé. Le mot divertissement, dans le langage usuel et vulgaire, suppose une distraction, une diminution de la masse commune,

- réelle, physique, matérielle, et non pas seulement abstraite, idéale, + juridique ».

Labbé aurait pu tout aussi bien affirmer qu'il n'y aurait recel qu’autant qu'il y aurait vol au sens pénal du mot. La grande nouveauté que présentait la consultation de l’éminent juriste, c’est qu'elle apportait une méthode simple et à la portée de chacun pour définir les termes techniques. Ainsi, le géomètre veut-il expliquer ce qu'est

Gas ESS

une circonférence? Il consültera «l’homme en général », qui lui

. , répondra sans doute, « dans son langage usuel et vulgaire », qu’une circonférence, « c’est quelque chose de rond ».

ni

Nous aurions mauvaise grâce à insister.

Aussi bien, le Conseiller GUILLEMARD, chargé du rapport, écartait, d’une phrase, cette accumulation d’adjectifs que Labbé avait cru utile pour remplacer une définition inexistante. On admet, disait très justement le Conseiller rapporteur, la possibilité de recéler des objets incorporels. ,

Puis, comme le voulait Labbé, le Conseiller Guillemard distinguait entre la préparation et l’accomplissement du recel, ce qui, à dire vrai, est une distinction de simple bon sens. Mais il n’en tirait pas la même conséquence que l’auteur de la consultation. Îl en concluait qu'il y a accomplissement du recel dès que la dette « apparaît », pour parler comme Bourjon, c’est-à-dire lorsque le mari l’a déclarée à l’inventaire.

Sur le rapport de M. Guillemard, l’arrêt rejeta le pourvoi du sieur Perrier : 13 août 1873 — S. 1874.1.49. — La Chambre des Requêtes rappelait, dans ses considérants, à l'usage, sans doute, de M. Labbé, «que le divertissement-et le recel prévus par l’article 1477 n'impliquent pas nécessairement un acte matériel et effectif d’appropriation; qu'ils peuvent aussi bien résulter de l'emploi de toute espèce de fraude que d’une soustraction de meubles, ‘deniers ou valeurs, pour détourner, au profit de l’un des époux, une partie de la masse partageable ».

La thèse de Labbé, selon laquelle on ne peut parler de recel que s’il y a, à la base, un acte matériel, était encore défendue par certaines Cours d'Appel.

C'est ainsi que la Cour de Caen avait eu à résoudre une question semblable à celle qui s'était posée devant la Chambre des Requêtes, dans une affaire Avice.

Une dame Avice avait obtenu la séparation de corps, comme la dame Perrier-Desloges, dans l'espèce précédemment étudiée. Lors de la liquidation de la communauté, elle demanda contre son mari l’application de l’article 1477, pour deux dettes de 500 francs déclarées par lui dans l'inventaire, et qui étaient fictives.

Le Tribunal de Domfront accueillit la demande de la dame Avice — 26 juin 1872 — mais le jugement fut infirmé par la Cour

de Caen : arrêt du 24 janvier 1873. — S. 1873.2.222.

fus

L'avocat du sieur Avice, comme devait le faire Labbé, soutint devant la Cour que le mot recel est l'équivalent des mots vol ou abus de confiance appliqués, dans l’ordre civil, à des faits que la loi ne pouvait déférer aux tribunaux répressifs, pour des « motifs de haute convenance }.

L’Avocat-Général, LANFRANC DE PANTHOU, combattit, dans ses conclusions, une opinion selon laquelle « sans déplacement matériel de l’objet qu’on se propose de soustraire dans une succession, tout au moins sans dissimulation équivalant légalement et matériellement au rece] de notre loi pénale, il n’y a, dans l’ordre civil, ni recélé, ni divertissement ».

En effet, le sieur Avice, faisant sienne cette opinion restrictive, soutenait qu'il n'y avait, dans la simulation de dettes qu’on lui reprochait, «ni déplacement matériel » d’objet — donc pas de divertissement — n1 « dissimulation » — donc, pas de recel, Et M. Lanfranc de Panthou, interprétant la pensée du sieur Avice, disait : « Dans un fait de cette nature, il y aurait tout au plus ou un acte coupable moralement parlant, pouvant donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts dans les termes généraux de l’article 1382 (idée qui avait été jadis celle de Lebrun) ou, peut-être encore, une simple tentative » (idée qui

était celle de Labbé).

L'’Avocat-Général rappelait ensuite les précédents en sens divers, les célèbres arrêts de la Cour de Cassation des 6 et 13 novembre 1855, arrêts à la doctrine desquels la Cour de Caen était encore fidèle en 1870, dans une affaire de testament faux, que nous étudions plus loin.

Mais, il rappelait également les décisions rendues dans un esprit plus large, en particulier un arrêt de la Cour de Cassation de 1869 sur le pouvoir d'appréciation des juges du fait.

Enfin, il répondait à l’argument tiré de ce que la simulation de dettes n’aurait été qu’une tentative de recel, idée qui devait être également celle de Labbé. « Sans doute, concédait M. de Panthou, le législateur n’a pu vouloir ici frapper l'intention réduite à l’état d'intention; mais, lorsqu’à un inventaire, un héritier se présente, qui affirme, pièces en mains, qu'il a contracté ou acquitté une dette de la succession, alors que la dette n’a jamais existé; lorsque, malgré les dénégations de ses co-intéressés, il est parvenu à faire admettre cette dette dans le passif par le notaire liquidateur et qu’il faut, pour rétablir l'égalité injustement rompue, une décision de justice sans laquelle le travail de liquidation serait définitif, c’est-à-dire sans laquelle la suc-

ne

cession serait définitivement lésée, je demande en quoi l’on peut voir là une simple tentative non punissable, un divertissement non consommé, alors que tous sont d’accord pour voir un divertissement atteint par la loi dans le fait d’un héritier qui, de mauvaise foi, garde simplement le silence sur l'existence de valeurs qu’il a touchées pour le compte de la succession ».

Dans l'espèce, en effet, le notaire liquidateur, malgré les protestations de la dame Avice, avait fait figurer au passif de la communauté les deux billets de 500 francs souscrits par le mari et dont la sincérité était l’objet du procès.

Et d’ailleurs nous verrons que la Cour de Paris avait cru pouvoir frapper des peines de l’article 1477 une personne dont la fraude était demeurée « à l’état de tentative non suivie d'effet ». — 22 juillet

La Cour de Caen demeura cependant fidèle à la notion étroite du recel. Quoiqu’elle eût reconnu la mauvaise foi du sieur Avice, la simulation des deux dettes, elle repoussa les conclusions de son Avocat- Général. Elle décida que les faits incriminés «ne constituent pas le divertissement et le recel prévus par l’article 1477 », parce que « divertissement et recel signifient... qu'il y a eu, soit soustraction d'effets qui se trouvaient en nature dans la communauté (conception purement matérielle), soit dissimulation d'objets qui devaient y rentrer et dont l’un des époux voudrait faire son profit personnel ».

Or, dans l’espèce, remarque la Cour, « les mille francs en litige n'ont pas été divertis de la communauté, puisqu ils n y ont jamais été » et «ils n'ont pas non plus été recélés, puisqu'ils n'appartenaient pas à cette communauté et qu'ils ne don pas y revenir ».

Il est certain que les mille francs en question n’avaient jamais été « dans » la communauté. Mais il est non moins certain que la communauté aurait eu mille francs de plus, si le mari n’avait point mis à son passif deux dettes fictives de cinq cents francs. L’acte frauduleux du mani équivalait donc à dépouiller la communauté d’une somme de mille francs.

La Cour de Caen estima néanmoins que cet acte ne constituait ni un recel, ni un divertissement.

La dame Avice ayant formé un pourvoi, l’arrêt de Caen fut cassé, sur ce que « l’admission au passif de la communauté de la somme susénoncée avait pour effet d'attribuer au mari une créance imaginaire et

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rÉ:

constituait un véritable divertissement. » Du 22 décembre 1874 —— S. 1875, 1.249.

La Cour de Cassation avait adopté un point de vue absolument opposé à celui de la Cour de Caen. Mais, remarquons qu’elle avait envisagé le fait délictueux seulement dans ses effets alors que la Cour de Caen ne considérait que les moyens mis en œuvre par le mari pour parvenir à ses fins. Chaque solution, sur son terrain propre, demeurait parfaitement admissible. Mais la question qui va se poser de plus en plus, en jurisprudence, sera celle de savoir sur quel terrain, précisément, il faut se placer pour résoudre les diverses questions que soulève le recel.

Avant même que n'’intervint l’arrêt de cassation de 1874, la Cour Suprême avait eu à examiner une hypothèse plus délicate en ce que la fraude était moins apparente que dans l’affaire Avice.

Il s'agissait d'une cession de droits successifs consentie pour un prix dérisoire. En 1856, un entrepreneur d'Agen, le sieur Busquet, veuf depuis 1844, maria sa fille à un sieur Malvezin. Il lui constitua une dot

de 64.000 francs.

Puis, par acte séparé, 1l se fit céder par sa fille, moyennant la somme de 2.652 fr. 80, tous les droits pouvant lui appartenir, comme seule héritière de sa mère, dans la communauté d’acquêts qui avait existé, jusqu’en 1844, entre les époux Busquet.

Par la suite, les époux Malvezin s’aperçurent que la cession de 1856 avait été faite pour une somme dérisoire, étant donné la consistance de la communauté.

Ils intentèrent alors une action en nullité devant le Tribunal d’Agen et obtenaient, le 30 juin 1869, un jugement qui constatait que la valeur des biens de la communauté était égale à 250.000 francs et faisait droit à leur demande.

Forts de ces constatations, les époux Malvezin introduisirent une nouvelle demande tendant à assimiler la cession que Busquet s’était fait consentir à un recel.

Ils obtinrent encore gain de cause : jugement du 16 juillet 1870.

Busquet interjeta appel.

La Cour d'Agen maintint la nullité de la cession et l'assimilation de celle-ci à un recel.

Parmi ses motifs, nous relevons celui-ci, que la cession et le contrat de mariage de 1856 n'avaient été « précédés d'aucun compte ni remise

de pièces justificatives, que le sieur Busquet n'avait pas même fait dresser un inventaire, au décès de sa femme. » Et l'arrêt ajoutait : « L’énorme différence entre le prix de cession (2.652 fr. 80) et la valeur de la société d’acquêts (250.000 fr.), l’absence d'inventaire au décès de la dame Busquet, le défaut de production de comptes ou de pièces justificatives, lors du règlement de cette société d'acquêts.. sont autant de preuves d’une dissimulation volontaire et de l'intention qu'avait le sieur Busquet de priver sa fille de la part qui lui revenait dans la succession de sa mère. » Ces faits, concluait la Cour, « ont un caractère frauduleux et constituent le recel prévu et puni par l’article

En somme, la Cour d’Agen faisait résulter l’existence du délit de recel, d’abord de l'intention frauduleuse du sieur Busquet, ensuite de certaines manœuvres qui traduisaient cette intention, en particulier de cette opération, valable en principe, la cession, mais qui, dans l’espèce, revêtait le caractère d’une manœuvre frauduleuse.

Qu'est-ce à dire ? Que le fait d'acheter à un co-partageant ses droits successifs, pour une somme que l’on sait dérisoire, et que le copartageant est mis dans l'impossibilité d'apprécier, constitue un recel ?

La Chambre des Requêtes hésita sans doute à l’admettre, puisqu'elle laissa passer le pourvoi qu'avait formé le sieur Busquet contre la décision de la Cour d'Agen.

Mais, la Chambre Civile rendit deux arrêts de rejet : 29 janvier et 24 avril 1872 — S. 1873, I, 113.

La Cour ee évitait d’ailleurs de prendre parti nettement. Elle rappelait qu’il avait été constaté, en fait, que les manœuvres de- Busquet lui avait permis de divertir pour une somme de 2.652 fr. 80 une communauté valant plus de 250.000 francs. Elle rappelait également que la Cour d'Agen, « pour appliquer à Busquet les dispositions de l’article 1477, s’est fondée, non seulement sur le silence obstiné gardé par le sus-nommé au sujet de la consistance de la communauté, mais encore sur un ensemble de faits dont elle a constaté expressément le caractère frauduleux et qui avaient été commis par le demandeur pour détourner et s'approprier l’actif commun au détriment de sa

fille... »

La Cour de Cassation ne donnait pas de définition du fait incriminé dans le recel, elle se bornait à se retrancher derrière les constatations souveraines des juges du fait.

La jurisprudence allait donc assez loin; la leçon de l'arrêt de 1832 n'avait pas été perdue.

Et, de plus en plus, les tribunaux étaient saisis de demandes qui tendaient à faire considérer comme recel un fait, en apparence, très différent de ceux auxquels avait pensé le législateur de 1804.

C'est ainsi qu'un sieur Riobé voulut faire juger que la simple revendication était assimilable à un recel.

Les époux Riobé, séparés de coïps, procédaient à la liquidation de leur communauté. Au cours de l'inventaire, la dame Riobé affirma qu'elle avait réalisé un gain de 100.000 francs, à la loterie de la ville de Lille, avec un billet qui lui avait été donné. Elle prétendait qu’en conséquence cette somme constituait un propre et elle le réclama à ce titre.

Le sieur Riobé contesta ce titre de propre. En même temps, il demandait au Tribunal de Nantes de dire que cette revendication constituait un recel, au sens de l’article 1477.

La femme répondit qu'autrefois, elle avait reçu une procuration de son mari à l'effet de toucher cette somme. D'autre part, ajoutait-elle, loin de tenter de dissimuler l’existence de cette somme, elle la proclamait en quelque sorte, en la revendiquant. |

Le tribunal, considérant que l’omission frauduleuse, qui caractérise le délit de recel, n'existait pas dans l’espèce, débouta le mari de sa

demande : Nantes, 16 juillet 1890 — Gaz. Pal. 1891, [. 62.

La jurisprudence s’engageait donc dans l’analyse des éléments intellectuels du délit.

Dans l’affaire Busquet, de 1872, la Cour d’Agen et la Cour de Cassation avaient été surtout déterminées par l'ignorance où se trouvait la personne lésée de la consistance exacte des biens dont on l’amenait à consentir la cession.

Dans l’espèce jugée à Nantes, si la femme avait échappé à la sanction de l’article 1477, c’est parce qu’il était impossible de découvrir une pensée quelconque de fraude dans sa revendication.

On comprend, dès lors, que la jurisprudence, bien que se faisant du recel une notion de plus en plus large, devienne parfois très hésitante et même refuse de punir.

C'est ainsi que la Cour de Paris refusa de considérer comme un acte équipollent à recel le retard qu'avait apporté dans sa reddition de comptes un héritier bénéficiaire. La Cour, en effet, n'avait aucun

moyen de déterminer le caractère prétendument frauduleux de ce retard.

Du 30 mai 1895 -— Gaz. Pal. 1895.2.174.

Nul doute que, si une pensée de fraude avait pu apparaître à la Cour, elle n’eût frappé.

Elle n’hésita pas en effet à le faire dans une hypothèse voisine, et où elle estimait que l’intention frauduleuse était certaine.

Un sieur Jean-Baptiste Godard avait deux filles, Marie, épouse d’un sieur Victor Pommelet, et Amélie, mariée au sieur Léopold Pommelet.

En 1893, Godard fut atteint de la maladie dont il ne devait plus se relever. Sa fille Marie était morte avant lui, laissant pour la représenter une enfant sourde et muette, Adèle-Victorine.

Amélie Pommelet tenta de profiter de la circonstance. Le 20 juin 1893, elle fit vendre, par son père, à un sieur Pager, des vignobles et une maison, pour une somme de 16.000 francs, portée au contrat comme ayant été payée comptant, mais que Pager n'avait jamais déboursée. Le 15 septembre suivant, ces biens furent rétrocédés par le sieur Pager à Léopold Pommelet, pour la même somme de 16.000 fr., non moins fictivement versée.

Ces opérations s’analysaient, en somme, en un avantage gratuit consenti par Godard au bénéfice de sa fille Amélie Pommelet, et au détriment de sa petite-fille Adèle-Victorine.

Celle-ci soupçonna la fraude. Elle intenta contre les époux Léopold Pommelet une action qui tendait à l’application de l’article 792.

Le Tribunal de Reims fit droit à sa demande. Et le jugement fut confirmé par la Cour de Paris : 28 novembre 1898 - D. 1899. 2.481.

Utilisant une formule consacrée par la Cour de Cassation, la Cour de Paris constatait simplement qu'il y avait eu manœuvre dolosive tendant à rompre l'égalité du partage. En conséquence, elle appliquait la peme de l’article 792.

Aujourd'hui, la question semble réglée.

Si un époux, « de mauvaise foi, et pour divertir tout ou partie de l'actif de la communauté, a passé, soit avant, soit après sa dissolution, des ventes simulées de valeurs de la communauté ou a fait figurer dans cette communauté des dettes fictives, soit à son profit, soit au profit d’un tiers complice », il est considéré comme coupable de recel et puni des peines de l’article 1477 : Cour de Pau, 13 décembre 1918 et Chambre des Requêtes, 1° mars 1920 — D. 1921.1.38.

Un facteur important pour apprécier la culpabilité est li ignorance dans laquelle le recéleur a tenu sa future victime, de la consistance d'une communauté ou des forces d’une succession.

Cependant, il ne suffirait point que le recéleur eût tenu la personne lésée dans l'ignorance. Il faut également établir qu'il a profité de cette ignorance pour commettre son délit. Les mesures que peut prendre un héritier pour que son co-héritier ignore les forces de la succession et soit amené ainsi à lui consentir à bon compte une cession de ses droits successifs, ne sont, pour parler comme Labbé, que des manœuvres qui préparent le recel. Elles ne sont pas le recel lui-même.

Cela a été jugé récemment.

Un certain sieur Vergnes avait patriotiquement déposé des fonds dans une banque étrangère, par comptes Joints, à son nom, au nom <: sa femme et au nom de son fils Pierre.

À la mort du sieur Vergnes, son fils Pierre ordonna à sa banque de ne fournir aucun renseignement, à qui que ce fût, sur les valeurs déposées.

Sa sœur, la dame Mestre-Mel, estima que de telles instructions ne pouvaient avoir qu un but : l'empêcher de connaître la valeur de la succession à laquelle elle était appelée en même temps que son frère. Elle demanda donc aux tribunaux de dire due ces manœuvres étalent constitutives du délit de recel.

La Cour d’Agen refusa de l’admettre, sans doute parce qu'il n’y avait point encore de dommage subi du fait de ces manœuvres.

La dame Mestre forma un pourvoi en cassation de cet arrêt.

La Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi, considérant que la loi a abandonné l’appréciation des circonstances constitutives du recel au juge du fait et que la Cour d’Agen avait souverainement décidé que

l’applicabilité des articles 792 et 1477 « n'apparaissait pas suffisamment. » Du 20 février 1924 — Gaz. Pal. 1924. 2.115.

Quelle différence y a-t-il cependant entre une vente fictive qui fait disparaître un objet d’une succession et un ordre donné à une banque pour dissimuler, de la même manière, un paquet d'actions ?

Il eût été bon, dans l'affaire Vergnes, de reprendre, à l’appui du pourvoi, les paroles prononcées jadis, à Caen, par |” Aocat-Cénéral Lanfranc de Panthou : « Sans doute, le législateur n’a pu vouloir frapper l'intention réduite à l’état d'intention; mais, s’il faut, pour rétablir l'égalité injustement rompue (par l'ignorance où l’un des co-

pe

héritiers a tenu l’autre), une décision de justice, sans laquelle le travail de liquidation serait définitif, on se demande en quoi l’on peut voir là une simple tentative non punissable, un recel non consommé. »

Visiblement, des considérations de fait avaient empêché la Cour Suprême de pousser sa doctrine dans toutes ses conséquences.

D'ailleurs, le principe général demeurait admis.

La Cour de Lyon décidait, dans un arrêt du 5 février 1925 — Gaz. Pal. n. V°, T. Q. — que, d’une manière générale et absolue, « le recel peut résulter de toute entreprise de dissimulation, poursuivie sous le couvert d’actes réguliers en la forme... »

La difficulté sera parfois d’apprécier pénalement cette dissimulation.,

B. — Usage d’un testament faux

Ce moyen de fraude n'apparaît qu'assez tard en jurisprudence. Mais, dès que les tribunaux sont saisis de cette question, elle fait

l’objet de vives controverses.

La première espèce dans laquelle, à notre connaissance, le problème se soit posé, est une affaire Fouquet, jugée à Caen, en 1870.

En 1868, mourait à Cherbourg un sieur Fouquet, qui laissait pour

héritiers son frère Auguste-Michel, son neveu François et les-mineurs

Léonard, enfants d’une sœur prédécédée.

Pour s’emparer de toute la succession, Auguste et François Fouquet invoquèrent un testament qui les instituait légataires universels.

Ce testament était faux.

Sur la plainte du tuteur des mineurs Léonard, Auguste et François Fouquet furent condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement par la Cour d’ Assises de la Manche : 7 décembre 1868.

Après avoir purgé leur peine, ils vinrent réclamer le partage de la succession ab intestat, dont ils étaient héritiers pour 2/3. Le tuteur des mineurs Léonard opposa la pénalité des textes du Code, dont il réclamait l'application.

Le Tribunal de Cherbourg, en effet, déclara les co-héritiers Fouquet privés de tout droit sur la succession. |

Sur appel, le jugement fut infirmé, par la Cour de Caen : 6 août 1870. —S. 1872.2.89.

L'article 792, disait la Cour, était « inapplicable à l'espèce, car il ne prévoit qu’un seul cas, celui où le co-héritier a diverti ou recélé

; | ta

des effets d’une succession; et, par ces expressions, divertissement ou recel, que l’on retrouve encore dans les articles 801, 1460 et 1477, il faut entendre un détournement frauduleux ou la dissimulation d'objets que l’on détient sans droit et sans titre, pour en faire son profit singulier au préjudice de la cohérie ». Or Fouquet et son neveu n’avaient commis « sur les effets de la succession, aucun acte pouvant être assimilé à un vol et ils n’ont rien détourné de la succession qui est et a toujours été intacte. »

On aurait pu répondre, en reprenant les expressions mêmes de la Cour de Caen, que les cohéritiers Fouquet avaient voulu s’approprier tous les objets de la succession « pour en faire leur profit singulier, au préjudice de la cohérie. »

Mais, 1l était visible que la Cour s’attachait moins à l'intention et au résultat, qu’au moyen employé pour y parvenir. S'il y avait eu dissimulation ou détournement, elle aurait condamné sans hésiter. Mais, il y avait usage d’un testament faux. Ce n’était point là le recel, quoique le résultat pût être le même.

La Cour considérait bien comme « criminels » les efforts des faussairess >

Elle allait jusqu’à reconnaître que le fait qui leur était reproché avait « plus de gravité qu’un simple recel »; jusqu’à convenir qu'il pouvait sembler « peu rationnel que celui qui n’a diverti qu’un objet de minime valeur » fût puni par la loi civile, alors que celui « qui a cherché à s’attribuer la succession tout entière à l’aide d’un faux » n’est point frappé.

Mais elle considérait qu'il y a là deux délits différents. En effet, disait-elle : Quel est l’objet que se propose l’auteur d’un testament faux ? De changer sa qualité ou sa vocation. Ce n’est pas cela évidemment que vise celui qui commet un recel.

Or, ce que punit l’article 792, c’est le recel. Et, concluait la Cour, la « sanction pénale » que ce texte renferme ne peut être « étendue à des cas qu'elle ne prévoit pas. »

Raisonnement inattaquable dans le système que la jurisprudence avait construit sur les arrêts de la Cour de Cassation de 1855. Mais, si, avec une doctrine nouvelle, on en venait à considérer comme recel tout acte tendant frauduleusement à rompre l'égalité des partages, que dirait-on de la décision de la Cour de Caen ?

Souvenons-nous, d’ailleurs, que dans une autre espèce, cette Cour d'Appel avait paru peu disposée à faire sienne l'interprétation exten-

sive qu’une jurisprudence novatrice tentait de faire triompher. — Affaire Avice et conclusions de l’Avocat-Général Lanfranc de Panthou.

Signalons également qu’un célèbre jurisconsulte de Caen, M. BER- TAULD, avait apporté son autorité à la thèse qui avait été celle de la Cour.

Il étudia la même question dans la « Revue critique de Législation

et de Jurisprudence » — 1870, t. XX XVII.

Se fondant dès l’abord sur les décisions célèbres de 1855, que nous venons de rappeler, il posait à priori une définition du recel, ce que le législateur n’avait point fait. Le recel, écrivait-il, « ne peut s’entendre... que de l’action de cacher des effets détournés ou volés. ». C’est un point de vue.

Mais, dès que c’est ce point de vue que l’on choisit pour examiner la notion de recel, toutes les conséquences se déduisent par le simple raisonnement et 1l devient inutile d'étudier l’histoire et la jurisprudence. Armé de la seule logique, on approuvera ou l’on condamnera telle décision qui est ou n’est pas conforme à la définition.

C’est ainsi que, pour M. Bertauld, lorsque « l'héritier présente un testament qu'il sait faux », il élève sur l’hérédité « une prétention mal fondée, il attente aux droits de ses co-successibles, mais il ne commet ni un recel, ni un divertissement. » L'idée qu'impliquent ces mots, explique notre auteur, c’est « la dissimulation d’une partie ou de la totalité de l’actif héréditaire. » Il ne faut pas dire, avec un autre . maître illustre de Caen, M. DEMOLOMBE, que « toute fraude employée par un successible pour accroître sa part aux dépens de ses cohéritiers » constitue un recel — « Successions », t. XIV, n° 476.

D'ailleurs, ajoute Bertauld à l’appui de sa doctrine, « le successible qui revendique jure haereditario, même en vertu d’un titre qu’il n’a pas et qu'il se crée à lui-même ne dépouille pas l’hérédité considérée comme personne juridique; 1l essaie de représenter indûment et frauduleusement cette personne, mais 1l ne rompt pas le lien qui existe entre elle et ses biens, et, par suite, bien qu'il commette peut-être une faute plus grave que celle qui résulterait de la dissimulation d’une portion ou de la totalité de l’actif, 1l ne commet pas un détournement ou un recel, parce que le détournement et le recel consistent dans l’action de cacher les effets héréditaires détournés ou volés. »

Cette définition que nous retrouvons ici et que Bertauld avait posée dès le début de ses développements, ne correspond ni aux données de

l’histoire, n1 à celles que fournissait la jurisprudence en 1870. C’est

une simple définition à priont, qui peut avoir sa valeur, du point de vue de la logique juridique, mais qui ne répond à à aucune réalité.

Nous voyons cependant l'usage qu’en fait Bertauld : c’est par rapport à cette définition sortie de son esprit qu’il examine les différentes hypothèses où l’on pourrait hésiter sur la qualification à à donner au délit. Il est naturellement amené à conclure qu’il n ‘y a point divertissement dans l’usage d’un testament faux. C’est aussi ce que jugea la Cour de Caen.

Mais, sur cette même question, la Cour de Dijon donnait bientôt une solution radicalement opposée.

Elle procédait par la méthode que nous avons vu employer par tous les tribunaux qui tenaient pour la notion extensive du délit de recel.

Elle commence par analyser le but du législateur. Il n’est pas difficile à découvrir. Par la disposition & éminemment morale » de l’article 792, le législateur, dit la Cour de Dijon « a voulu assurer l'égalité des partages et sauvegarder les droits des héritiers en punissant la fraude dont l’un d’eux se rendrait coupable au préjudice des autres. » Puis, répondant directement à la théorie de Bertauld, la Cour soutenait. que, par les mots divertissement ou recel, le législateur avait voulu caractériser « l’appréhension ou la détention frauduleuse des biens de la succession », sans vouloir ( en restreindre l'application au seul cas du vol tel qu’il est défini par la loi pénale; autrement, son but tutélaire n'eût pas été attemt. » ;

Donc, pour la Cour de Dion, peu importe le procédé utilisé pour commettre le délit. On punira dès l'instant qu'il sera acquis au débat que le cohéritier a eu l’intention de rompre à son profit l'égalité des partages et qu'il y est parvenu : du 12 août 1874 — S. 1874.2.289.

C'est bien l’époque, en effet, où la jurisprudence se préoccupe de sauvegarder, par tous les moyens, cette égalité.

Mais la règle n’est pas encore posée d’une facon absolue; on attend - que la Cour de Cassation ait pris position.

Aussi, en 1888 encore, la Cour de Chambéry, dans une affaire Chabord-Chatellard, refusa de considérer l'emploi d’un testament faux comme un acte équipollent à recel.

La Cour, au lieu de considérer en première ligne le but de la loi et l'intention du coupable, tentait de définir le recel; puis, ayant donné une définition, de lui comparer l'acte qui lui était A e rectline peut s'entendre, déclare l’arrêt, que d’un fait « ayant pour résultat la dissimulation de tout ou partie des valeurs composant la masse hérédi-

taire et rompant ainsi, aux yeux des autres successibles, le lien matériel existant entre cette succession et les valeurs dissimulées. »

On voit que les leçons de M. Bertauld n’avaient pas été perdues pour tout le monde. L |

Et la Cour de Chambéry précisait que la confection d’un testament faux n'empêche pas la masse successorale de conserver « son intégralité matérielle », alors qu'il n’en serait plus de même si « une valeur a été dissimulée ou cachée par l’un des ayants-droit ». C’est cette seule fraude toute matérielle que réprime l’article 792, dit la Cour.

Cependant, en 1888, la jurisprudence de la Cour Suprême avait à maintes reprises, consacré l'interprétation extensive dont nous avons étudié quelques manifestations isolées aux environs de 1870.

La Cour de Chambéry ne l’ignore pas.

« À la vérité, reconnaît-elle, la jurisprudence de la Cour de Cassation décide, en matière de partage de communauté, que le recel n'implique pas nécessairement un acte matériel et effectif d’appropriation mais peut résulter de l’emploi de toute espèce de fraude. » Seulement, « malgré la similitude des termes », il y a, selon la Cour de Chambéry, une différence essentielle entre l’article 792 et l’article 1477. C'est que les valeurs composant la communauté « sont entre les mains du mari; et tout acte frauduleux de sa part destiné à en justifier la nonreprésentation suffit pour consommer matériellement le recel; il n’en est pas de même de l’actif d’une succession, dont la consistance, hors le cas d’un détournement effectif et matériel, est restée aux yeux de tous les ayants-droit, ce qu’elle devait être, sauf appréciation des titres spéciaux dont les uns ou les autres voudraient se prévaloir. »:

Notons tout d’abord que la Cour de Chambéry considère le recel comme (« matériellement consommé » en matière de communauté, dès lors que le mari commet un acte frauduleux quelconque pour justifier « la non représentation par lui des valeurs de communauté ». Ce n’est point ce que pensait Labbé, dans la consultation qu’il donna, en 1873, devant la Cour de Caen, consultation dont le lecteur n’a peut-être pas complètement perdu le souvenir. Labbé également ne voulait voir dans le recel qu’un acte purement matériel; mais il ne faisait aucune distinction entre la communauté et les matières successorales. D'ailleurs, ne nous y trompons pas : si la Cour de Chambéry était amenée à faire cette distinction artificielle, c'est en raison de l’attitude très ferme prise par la Cour de Cassation. Et, si la Cour Suprême n'avait statué que pour les questions touchant le domaine de la communauté, c’est

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pur effet du hasard : on ne lui avait pas encore soumis d'espèce relative aux matières successorales.

Mais, lorsque l’arrêt de Chambéry fut déféré à la Cour Suprême par le cohéritier lésé, il fut cassé, par le motif — qui commençait à devenir courant — que « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, constitue un divertissement dans le sens de l’article 792, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ». Du 17 avril 1888. —— Gaz. Pal. 1888.1.739. — Cassation du 15 avril 1890 — S. 1890.1.248.

Là comme ailleurs, la Cour de Cassation affirmait très clairement sa doctrine et les Cours d’ Appel finissaient par s’y rallier.

La Cour de Chambéry fit de même et se déjugea d’une manière totale, trois ans plus tard : 12 juillet 1893 — Gaz. Pal. 1893.2.249.

Nous lisons, en particulier, dans les motifs de cet arrêt : « Attendu que ce que le législateur a voulu punir, en édictant l’article 792, c’est toute fraude, tout acte malhonnête et déloyal, toute faute très lourde équivalente au dol, ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire. »

La modification de la vocation héréditaire, c’est par excellence l’usage du testament faux.

En bons néophytes, les Conseillers de la Cour de Chambéry vont immédiatement aux extrêmes. [ls ne veulent même plus distinguer entre le délit consommé et la tentative : « Îl n’est pas nécessaire, pour amener cette déchéance, proclament-ils, que le successible ait été mis en possession de la succession; il suffit qu’il ait tenté de se l’approprier pat les moyens ci-dessus qualifiés. »

Saisie d’un pourvoi contre cette nouvelle décision de la Cour de Chambéry, la Chambre des Requêtes ne le laissa même point passer

et rendit un arrêt de rejet. 5 février 1895 — S. 1897.1.125.

Depuis lors, on peut considérer la question comme réglée. Il est admis, d’une façon générale et absolue, que toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partage doit tomber sous:le coup de l’article 792. Or, « la production et l’usage d’un testament faux rentrent dans les manœuvres dolosives réprimées par la loi ». De plus, « la sanction édictée atteint aussi bien la personne qui détourne l’ensemble des biens. que celle qui ne détourne que des effets particuliers », sans d’ailleurs se préoccuper du point de savoir s’il y a, ou non, rupture du lien matériel qui unit le bien détourné à la masse commune ou successorale.

Cour de Rouen, 4 avril 1912. — Rec. Rouen, 1912.144.

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C. — Donation faite par le de cujus et dissimulée ou non déclarée par le successible

L'hypothèse est la suivante : Un héritier a reçu une donation du de cujus. Lors de l'inventaire, 4 s’abstient de la déclarer. A-t-il recélé des effets de la succession ?

La question ne se pose pas pratiquement avant le milieu du 19° siècle : affaire Caradec.

Un enfant avait reçu de son père, sous forme de vente, une donation qui excédait la quotité disponible. Le père mort, on procéda à l'inventaire. L'enfant gratifié garda le silence sur la donation déguisée dont il avait bénéficié.

Ses cohéritiers découvrirent l’existence de cette donation, qui les lésait dans leurs droits de réservataires.

Sur leur demande, le Tribunal de Montfort annulait la vente déguisait, jugeait qu'il y avait eu recel, et, sur les valeurs remises à la masse par l'héritier gratifñié, le tribunal déclarait qu'il serait privé de tout droit. 15 août 1853.

Appel. La Cour de Rennes juge que le tribunal a étendu arbitrairemént 1 l’article 792. L’acceptation d’une donation même déguisée, explique la Cour, ne constitue pas le fait prévu et puni par cet article, alors surtout que la volonté du donateur n’a été « ni subjuguée, ni trompée ». Et l’arrêt conclut que la pénalité établie par l’article 792 ne peut pas devenir « la sanction des dispositions légales qui fixent les réserves et quotités disponibles » : 1° mai 1854.

Pour la Cour, par conséquent, ce texte ne vise qu’un cas très particulier et n’est point susceptible d’extension. La Cour de Rennes refuserait certainement, dans ces conditions, de voir un recel dans tout acte ayant pour objet de porter atteinte à l'égalité des partages.

En effet, elle répondait aux intimés que le fait pour Caradec de n'avoir point révélé l'existence de la donation, que son « silence calculé » — pour parler comme ses adversaires — n’était pas un élément constitutif du recel. Un tel silence, expliquait la Cour, ne transformait pas la donation « en un recel ou en un détournement frauduleux d’un effet dépendant de la succession ». °

C'était la notion du recel qui dominait à cette époque, ainsi que nous l'avons pu voir aux paragraphes À et B, notion surtout maté-

rielle et fort étroite par cela même. C’est le temps où l’on examine avant tout les moyens employés, sans trop se soucier du but poursuivi par le prétendu coupable. Comme on a délimité, à priori, les procédés employés pour cemmettre le recel, on écartera l’application des articles 792 et 1477 dans un très grand nombre de cas, grâce à ce critérium tout matériel.

Les cohéritiers Caradec formèrent un pourvoi en cassation de l’arrêt

de la Cour de Rennes.

Mais la Chambre Civile adopta la doctrine des juges d’appel.

«Le silence gardé par les époux Caradec ne constitue évidemment pas le recel prévu par l’article 792 .» Cette « évidence » dispensait la Cour Suprême de motiver autrement sa décision, et de dire en quoi alors consistait le recel. Du 6 novembre 1855. — S. 1856.1.248.

Au reste, ‘quelques jours plus tard, la Chambre Civile eut l’occasion de préciser sa doctrine sur ce point.

Dans l'espèce, la donation déguisée se présentait sous la forme d’une remise de dette.

Un certain Valéry Leuilleux devait à son père une somme de 30.666 francs. Le père lui fit remise de cette dette, à charge pour Valéry de payer une somme de 10.000 francs à sa sœur, une dame Lux, et une autre somme de 10.000 francs à son frère Camille Leuilleux.

Valéry se garda bien de payer quoi que ce fût et la succession Leuilleux fut liquidée en 1848, sans qu'il eût été question de la dette de 30.666 francs.

Par la suite, Camille Leulleux et la dame Lux eurent connaissance de la remise qui avait été consentie sous condition à leur frère. Et ils demanüèrent, non point lé paiement de la somme de 10.000 francs fixée par leur père jadis, mais le rapport des 30.666 francs et un supplément de partage. À ce moment, intervinrent deux petits-enfants du de cujus, les dames Broutta et Crescent. Elles demandèrent que leur oncle et tante, qui avaient, lors de l'inventaire, gardé le silence sur cette créance de 30.666 francs, fussent privés de toute part sur elle, conformément aux dispositions de l’article 792.

Leur demande était rejetée comme mal fondée par le Tribunal de

Saint-Omer, le 3 mars 1853.

Sur appel des dames Broutta et Crescent, la Cour de Douai confir-

a : 1] mars 1854.

L'arrêt ne disait pas, comme celui de Rennes, que nous venons d'étudier, que le silence ne saurait être assimilé à un recel. I] se plaçait sur un autre terrain. L'article 792, déclarait-il, punit le divertissement « d'effets de la succession ». «Il ne s'applique pas au recel de tout ce qui doit entrer dans le partage ». Or, il n’est pas « permis d’étendre les dispositions pénales au-delà de leurs termes précis ». Donc, on ne peut appliquer les dispositions de l’article 792 au silence gardé sur une donation d’effets qui doivent plus tard entrer dans le partage, mais qui ne sont point des effets de la succession.

C’est là justement la question, répondait le pourvoi .

Les dames Broutta et Crescent prétendaient précisément que tout ce qui doit « entrer dans le partage » est un « effet de la succession ». Or, il y avait eu « rétention frauduleuse » de ces objets, donc recel. Le mot recel, ajoutait l’auteur du pourvoi, l’avocat Ambroise RENDU, a trait aux «objets qui, valablement reçus à l’origine, sont néanmoins indûment retenus, c’est-à-dire précisément les biens sujets à rapport et dissimulés lors du partage ».

Cet argument eût été aussi valable dans l'espèce précédente, où les biens « indûment retenus » étaient non seulement sujets à rapport, mais à réduction.

Et le pourvoi continuait : « Ce serait faire la plus fâcheuse confusion entre les principe du droit criminel et ceux du droit civil que d'exiger, pour qu'il y ait recel, qu'il s’agisse d'objets soustraits frauduleusement, c'est-à-dire volés. » L'article 792 doit recevoir application dès que l'héritier « retient de mauvaise foi ce qu'il doit rapporter à ses cohéritiers et faire entrer dans le partage ».

Devant la Chambre civile, l’Avocat-Général NICIAS-GAIL- LARD soutint la thèse du pourvoi. Il conclut à la cassation de l’arrêt

de la Cour de Douai.

Le pourvoi fut néanmoins rejeté après délibération en chambre de

conseil : 13 novembre 1855 — S. 1856.1.425.

L'arrêt, très fortement motivé, répondait à tous les arguments opposés par le pourvoi.

Alors que, le 6 novembre précédent, la Cour s'était bomée à affirmer que le silence intentionnellement gardé sur une donation rapportable et réducüble ne constitue « évidemment » pas le délit prévu et puni par l’article 792, elle prenait, dans notre espèce, franchement parti.

Selon elle, l’article 792 ne réprime que les détournements qui, « soit à |” égard des autres héritiers, soit à l'égard des créanciers du défunt, constituent de véritables vols ». Cette fois, le mot est prononcé. Et la Cour donne, à l'appui, l’argument suivant : le mot recélé est « corrélatif, dit-elle, au mot divertissement et ne peut s'entendre, comme il s’entendait sous l’ancien droit, que de l’action de cacher les effets détournés ou volés; le défaut de déclaration par un des héritiers des donations qui lui auraient été faites entre vifs par le défunt ou le défaut de représentation des effets ainsi donnés ne constitue pas, à proprement parler, un recel ».

Négligeons la référence à l’ancien tue quin "est pas exacte. L’arrêt revient à considérer qu’il y aura recel, sur le terrain civil, toutes les fois qu'il y aurait vol sur le terrain pénal. Si cette définition très étroite est admise, la Cour de Cassation va être obligée d’exercer le contrôle le plus minutieux sur les décisions des Cours d'Appel qui auront qualifié recel tel ou tel fait incriminé.

Ainsi menacées de censure, les Cour d’Appel s’inclinèrent d’abord.

Le 19 août 1859, la Cour de Paris jugeait que le « silence gardé par la donataire sur les dons qu'elle a reçus ne présente pas les caractères du divertissement ou dù recel ». — S. 1860.2.55.

Mais, bientôt, elle adoptait une autre doctrine, infirmant, le 11 février 1861, un jugement du Tribunal de Troyes, qui avait statué conformément à la jurisprudence de la Chambre Civile.

Une dame Léautez, qui avait eu deux enfants d’un premier marage, épousait en secondes noces un sieur Billiotte. Un fils naquit de cette union. Dans le courant de l’année 1857, la dame Billiotte tomba malade. Le 14 septembre, alors que son état était presque désespéré, — elle allait mounr le 3 octobre, — les époux Billiotte, qui avaient déjà vendu à leur fils la quasi-totalité de leurs propriétés immobilières, lui cédèrent leur maison, pour le prix de 31.000 francs.

Après la mort de la dame Billiotte, les deux enfants du premier lit découvrirent que les sommes que leur beau-père aurait dû percevoir, comme prix de ces ventes successives, n'avaient reçu aucun emploi.

Les enfants Léautez prétendirent que ces ventes déguisaient des donations. Îls en demandèrent l’annulation et, subsidiairement, l'application des peines du recel contre leurs cohéritiers en ce qui touche le prix de la dernière vente.

Ils furent déboutés par le Tribunal de Troyes : 26 mai 1858.

En appel, la Cour de Paris maintint bien le caractère réel de la dernière vente. Mais elle adjugeait aux appelants le bénéfice de leurs conclusions subsidiaires et infirmait le jugement en ce qu'il avait décidé n’y avoir point lieu à l’application des peines du recélé.

Le motif, c’est qu'il y avait eu un « concert frauduleux organisé entre les époux Billiotte et Billiotte fils pour faire passer illégitimement dans les mains de ce dernier tous les biens dépendant de la communauté Billiotte ». Mais la Cour savait bien que le pourvoi lui reprocherait d’avoir étendu les « dispositions pénales » de l’article 792. Aussi, elle répondait par avance que, si les « avantages exorbitants » accordés à Billiotte fils peuvent tomber « sous une action ultérieure en réduction comme faits en violation de la réserve légale », ils n’en doivent pas moins ( être retenus comme éléments d'appréciation des dispositions et combinaisons subséquentes qui font l’objet des appel et demande ».

Puis l’arrêt exposait par le menu comment, « sous l’influence de cette pensée d’exhérédation des enfants du premier lit, les époux Billiotte ont tenté, en 1857, de mobiliser leur fortune immobilière, sans autre intérêt que de la faire passer tout entière dans les mains de Billotte fils » et comment ce dernier « est intervenu » pour faciliter certains actes frauduleux. |

La Cour de Paris appliquait donc à Billiotte père et fils la double pénalité de l’article 792.

Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation de l’arrêt de Pans.

Îls reconnaissaient que les ventes de 1857 déguisaient de véritables donations, alors que la Cour de Paris en avait admis la sincérité. [ls admettaient même que les donations fussent réduites conformément aux règles sur la réserve et la quotité disponible. Mais, reprenant les arguments qui avaient motivé l’arrêt du 13 novembre 1855, ils demandaient que l’arrêt de Paris fût cassé, au chef qui prononçait les peines du recel.

La Chambre des Requêtes laissa passer le pourvoi, mais celui-ci fut rejeté par la Chambre Civile : 27 novembre 1861. — S. 1862. 1.489.

La Cour admettait bien qu’il y avait eu « vente sérieuse et licite », mais seulement « en tant qu’elle avait pour objet d’assurer à Billiotte fils la transmission » d’un conquêt de communauté; car, en ce qui concerne les sommes qui auraient été payées, elles ne se sont pas

retrouvées après le décès et les juges du fait n’ont pu constater à leur sujet ni perte, ni emploi, ni dépense. La conclusion s’imposait : elles avaient été diverties par Billiotte père et fils, aux dépens de la communauté et de la succession.

Cette décision de la Chambre civile, en opposition totale avec celles de 1855, jeta quelque désarroi dans la jurisprudence.

Aünsi, le Tribunal de Bayonne jugeait encore, le 25 août 1863 — S. 1865.2.105 — que faire tous ses efforts pour s’assurer le bénéfice d’une libéralité non légitimement acquise ne saurait constituer un recel.

Mais, deux ans plus tard, la Cour de Montpellier reprenait la doctrine nouvelle de la Chambre Civile.

, Un sieur Antoine Ginestet est trouvé, après la mort de son père, en possession de sommes importantes qui avaient appartenu au de cujus. La quotité disponible était épuisée.

Que dit la Cour? Que Ginestet « ne pouvait détenir ces sommes ni comme donataire, ni comme héritier, et ne pouvait se les approprier qu’en déniant leur existence entre ses mains, ce qui constitue bien le détournement que le législateur a voulu réprimer ».

Certes, il était de jurisprudence constante, avant la décision de 1861 de ne point étendre les dispositions de l’article 792 à des espèces où il s’agit simplement de faire respecter les règles sur la réserve et la quotité disponible.

À cet argument, la Cour de Montpellier répondait que son interprétation de l’article 792 « est une garantie de l'égalité des partages, qui est le principal objet des préoccupations de la loi ». C’est en effet l’idée qui commence à apparaître dans certains arrêts.

Puis, la Cour répond directement à la théorie de la Chambre Civile de 1855, selon laquelle l’article 792 ne vise que les faits qui constituent « de véritables vols ».

Elle déclarait que si le législateur a affranchi les actes constitutifs de recel « de la qualification pénale qui paraît leur convevnir, et de la pénalité qui s’y rattache, il a au moins voulu atteindre toute dissimulation qui tend à diminuer l’actif héréditaire au profit de l’un des ayants-droit, alors même que ces dissimulations n'auraient pas le caractère du vol ou de l’escroquerie ». Et cela, toujours dans la même intention de garantir « l’égalité des partages », selon la formule qui commence à devenir courante.

Comme toutes les décisions inspirées de la même idée, celle de Montpellier s’attache avant tout à l'intention des coupables et au but du législateur, laissant de côté les moyens. Du 31 août 1865 — S. 1865.2.386.

Cependant, le désarroi que nous avons signalé dans la jurisprudence comme conséquence de l'arrêt de la Chambre Civile de 1861, se manifestait d’une façon éclatante dans une décision de cette même Cour de Montpellier, en date du 27 novembre 1867 — S. 1868. 2.68.

Un héritier était en même temps donataire de sommes excédant la quotité disponible. Il garda le silence sur cette donation, au moment de l'inventaire. Ses cohéritiers demandèrent contre lui l’application des dispositions de l’article 792.

La Cour de Montpellier rejeta cette demande et jugea que seuls étaient applicables les textes relatifs à la réduction. « On ne peut, disait-elle, sans forcer abusivement le sens de la loi, assimiler à un détournement la simple dissimulation des effets reçus, car le détournement implique la soustraction frauduleuse d’un objet dont on a la possession à un titre quelconque, tandis que la dissimulation suppose que l’objet a été reçu, qu'il est soumis à rapport, et qu'il est encore retenu, avec ou sans droit. » ,

Il n’était plus question, comme dans l’espèce précédente, jugée sans doute par d’autres conseillers, de diminution de l’actif héréditaire, de garantie de l'égalité des partages. La Cour raisonnait sur les mots « détournement » et « dissimulation », comme s'ils eussent eu un sens technique précis, alors que le Code civil dit « recel » ou « divertissement ». Elle tentait de caractériser le recel par les moyens matériels mis en œuvre. En faisant ainsi prédominer le fait sur l'intention, la - Cour devait nécessairement aboutir à la solution inverse de celle qu’elle avait donnée en 1865. 3

Une note anonyme du Recueil de Sirey, place cet arrêt de 1867 sous la haute autorité de DEMOLOMBE .Elle se réfère à son « Traité des Successions », t. Il, n° 476. Demolombe, explique l'arrêtiste, admet que le défaut de déclaration d’objets détenus et rapportables ne constitue pas un recélé, La raison, il la faut chercher dans le texte même de l’article 792. Cet article vise le recel « d’effets de succession ». Cela veut dire d'effets qui se trouvent dans l'hérédité et qui lui appartiennent au moment où la succession s’ouvre. Cette condition n'est pas remplie par les objets que le de cujus a donnés de son vivant :

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