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ils ne font plus partie des biens héréditaires lorsque la succession s’ouvre. Ce ne sont donc pas des « effets de la succession » et l’article 792 ne leur est pas applicable.
L'arrêtiste anonyme n’était point sans connaître l’existence de l’arrêt précédent de la Cour de Montpellier. Mais il justifiait ainsi la contrariété apparente des décisions : dans l’espèce de 1865, disait-il, le coupable ne s'était pas borné à « dissimuler »; il avait « dénié » la possession des biens héréditaires. On pouvait répondre qu’entre une dénégation et une dissimulation, la différence est minime lorsque l’une et l’autre aboutissent au même résultat, à savoir la diminution d’une partie de l’actif héréditaire. Mais nous retrouvons encore ici l’application du procédé habituel, consistant à ne s'occuper que de la manière dont le délit est perpétré, sans se soucier aucunement de l’intention qui a présidé à cette perpétration, ni du résultat, qui seul importe, en dernière analyse. re
Depuis 1855, nous voyons la jurisprudence ballottée entre les deux
tendances. Et, au fond, les arrêts ne se répondent pas du tout. Ainci que nous l’avons constaté maintes fois, ils se placent sur l’un des
deux terrains connus : fait matériel ou intention. Et, selon le terrain choisi, la solution découle nécessairement.
Un autre exemple nous en est fourni par une affaire Dujay et Ségoffin contre Brière, jugée par la Cour d'Amiens, le 2 juin 1869 — S. 1870.2.205.
Un certam Saint- Quentin-Lefort était mort en 1851, laissant sa veuve commune en biens et trois enfants, dont l’un, Eloi, avait quitté la France, après avoir été mis en faillite. La succession se composait pour partie d’une créance de 135.000 francs contre les deux autres enfants du sieur Saint-Quentin. Pour soustraire cette somme aux poursuites des créanciers du failli, les héritiers s’abstinrent d’en faire la déclaration, convinrent que les intérêts en seraient payés à la dame Saint-Quentin et qu'après son décès, cette créance serait partagée secrètement entre les deux enfants débiteurs, le sieur Saint-Quentin et la dame Lemoine, et les deux enfants du failli, les dames Dujay et Ségoffin. C'est ce qui fut fait après la mort de la veuve Saint- Quentin, survenue en 1854; son fils Eloi était mort l’année précédente.
Maïs un des créanciers de ce dernier, un sieur Brière, eut connaissance de ces arrangements. Îl intenta contre les dames Dujay et Ségoffn une action tendant à les faire déclarer déchues de leur bénéfice
d'inventaire, comme s'étant approprié des sommes lui revenant dar: la succession du défunt sieur Saint-Quentin.
L'affaire alla jusqu’à la Cour d'Amiens.
Son arrêt est visiblement inspiré de la jurisprudence de 1855. « I est constant, y lisons-nous, que l’héritier qui a dissimulé une donation, même excédant la quotité disponible, ne tombe pas sous l’application de l’article 792, par la raison que l’effet de la donation ayant été de faire passer les objets donnés du patrimoine du défunt dans celui du donataire, ce dernier n’a pu recéler un effet de la succession ». C’est le motif tiré de l’ouvrage de Demolombe et c’est sur ce point qu’un nouveau duel va s'engager entre tenants et adversaires de l’interprétation étroite du recel.
D'autre part, toutes les notions qui avaient servi de base aux anciens arrêts étaient invoquées, ce qui donnait à la jurisprudence une allure assez chaotique.
Dans une affaire Lefebvre, où il s'agissait d’une donation dépassant le disponible, et dans laquelle le donataire s'était abstenu « intentionnellement et de mauvaise foi » de déclarer ce qu’il avait reçu, allant même jusqu’à «nier toute détention sur les diverses interpellations faites », la Cour de Paris, confirmant un jugement du Tribunal de la Seine, considéra qu'il y avait lieu de faire application à l'héritier des peines de l’article 792.
L'arrêt en donnait deux raisons :
L'une tirée de la nécessité de maintenir l’égalité du partage. L'’autre, visant l'application des règles sur la réserve, cette fraude ayant pour but, disait l'arrêt, « de violer la loi, en attribuant une somme de 40.000 francs au légataire universel, en sus de la portion disponible ».
La Cour de Paris faisait ainsi ce que la Cour de Rennes avait expressément condamné en 1854, lorsqu'elle jugeait « que la pénalité établie par l’article 792 ne peut pas devenir la sanction des dispositions légales qui fixent les réserves et quotités disponibles ». Du 3 janvier 1874 — S. 1874.2.118.
L'’argument pris à l'ouvrage de Demolombe sur la définition de l’expression « effets de la succession » allait être invoqué contre les décisions, encore rares d’ailleurs, inspirées de l’eprit novateur.
Moins de six mois après l’arrêt de Paris, le 2 juin 1874 — S. 1875. 2.7 — la Cour de Bordeaux consacrait de nouveau la doctrine de 1855, en raisonnant sur le sens du mot « effet de succession ».
Dans une même maison, vivaient un père de famille, Barthélemy Dusillol, sa fille, Catherine et le mari de celle-ci, nommé Yon. À la mort de Dussillol, l'inventaire fait par les époux accusa la somme « ridicule » — c'est le terme employé par les juges de première instance — de À franc 15 centimes.
Les époux Yon affirmaient cependant n’avoir rien détourné. Mais lorsque l’on voulut inventorier la partie de la maison dans laquelle ils vivaient, ils s’y opposèrent « formellement ».
Le fils du de cujus, qui venait de payer à son père une quinzaine de milliers de francs qu'il lui devait, intenta contre sa sœur et son beau-frère une action fondée sur l’article 792.
Le Tribunal de Bazas ; jugea, le 17 juin 1873, qu'il était « évident que les époux Yon ont voulu s'approprier, au préjudice de Dussillol fils les sommes d'argent qui étaient en leur possession au moment du décès ».
Les époux Yon firent appel.
La Cour de Bordeaux rejeta l’hypothèse du recel comme insuffisamment établie. Se fondant sur des témoignages de première instance concernant l’antipathie de feu Dussillol pour son fils, elle admettait que le de cujus avait dû faire des dons manuels aux époux Yon, afin de ne rien laisser à son fils.
Certes, lesdits époux Yon auraient dû déclarer l'existence de ces dons manuels, et ils avaient commis une faute en ne le faisant pas. Mais, «en droit », disait la Cour de Bordeaux, il n’y avait point là de divertissement ou de recel. Pourquoi? Toujours pour la raison que nous connaissons, à savoir que «( les effets donnés de son vivant par le défunt ne sont plus dans sa succession et conséquemment ne peuvent en être détournés ».
C'était l’argument que l’on allait opposer le plus volontiers aux partisans de la notion extensive du recel.
Après la Cour de Bordeaux, la Cour de Rouen le consacrait dans une affaire Omont.
Peu de temps avant sa mort, le sieur Omont avait vendu un de ses immeubles. Sur le prix qui fut payé, la dame Omont conserva une somme de 30.000 francs qu’elle s’abstint de déclarer à l'inventaire. Sur interpellation des héritiers du mari, elle dénia la possession de cette somme.
in 152
Les héritiers Omont obtinrent du Tribunal de Rouen la condamnation de la veuve, en vertu des dispositions de l’article 1477.
Mais, sur appel, la Cour de Rouen refusait d'admettre l’hypothèse du recel. Comme naguère celle de Bordeaux, elle s’en tenait à celle du don manuel. Or, expliquait l’arrêt, le don manuel est (une cause légitime de possession ». Quant aux règles sur la quotité disponible, elles ont leur siège aux articles 843 et 844. Conformément au principe posé par la Cour de Cassation en 1855, l’article 1477 n’a rien à voir dans cette question. Restait les manœuvres de la dame Omont, dissimulant, puis déniant la possession de ladite somme de 30.000 francs. Si blâmables qu’elles fussent, elles ne sauraient, disait la Cour, changer « rétroactivement » le caractère de la détention de cette somme par la dame Omont, «en lui imprimant celui d’un détour-
nement ou d’un recel ». Du 26 février 1877 — S. 1877.2.120.
Donc, pour la Cour de Rouen, il n’y a point divertissement dans le fait de dissimuler des valeurs sujettes à rapport ou à réduction, dans le fait même d’en dénier faussement et de mauvaise foi la possession, dès lors que cette possession n’est pas « illégitime dans son principe ». Et si même, refusant de suivre Demolombe et la jurisprudence, on déclarait que toute donation réductible est un « effet de la succession » au sens de l’article 792, on ne punirait cependant pas le donataire, puisque la possession d’un bien donné, même au delà du disponible, n’est pas « illégitime dans son principe 5.
Les diverses Cours d'Appel avaient tendance à s'engager dans cette voie de l’indulgence, sous prétexte de rigueur juridique.
Nous en trouvons un nouvel exemple dans une affaire Boyer jugée par la Cour d'Aix, le 21 janvier 1880 — S. 1881.2.68.
Une dame veuve Boyer avait vendu, un peu avant de mourir, tous ses biens immobiliers et en avait remis le prix à son fils, de la main à la main, dans l'intention de l’avantager au détriment de ses cohéritiers.
À la mort de la dame Boyer, cette somme se trouva constituer, en fait, toute la succession.
Actionné par ses cohéritiers qui avaient découvert la fraude, Boyer fut condamné, le 31 juillet 1879, par le Tribunal de Forcalquier, à la restitution des sommes formant la réserve légale de ses cohéritiers.
Mais le Tribunal et la Cour d’Aüix refusèrent de voir là un fait constitutif de recel. La raison, c’est que Boyer avait été « nanti des
dites sommes du vivant de sa mère et par la volonté expresse de celle-ci,
à un moment où 1l n'était pas encore son héritier, puisque sa succession n'était pas encore ouverte ».
C'est l’argument de la Cour de Rouen sur le caractère légitime du principe de ja possession. C’est également le signe que la jurisprudence continue à ne point vouloir mêler les règles « sur la réserve et les prescriptions relatives au divertissement.
La Cour de Paris consacrait à son tour la théorie du principe légitime de la possession, dans un arrêt rendu le 30 janvier 1885 — Gaz. Pal. 1886.1 suppl. 26.
Un sieur Gondard avait institué légataires universelles une demoiselle Véraeghe et une dame Pécon. Cette dernière était fille naturelle de Gondard, donc héritière réservataire, en vertu de la combinaison que faisait la jurisprudence, avant la loi de 1896, des articles 757 et 913.
Gondard fit don manuel à la demoiselle Véraeghe d’une somme de 25.000 francs qu'elle plaça en rente viagère, et il confia aux sieurs Rousseau et Seigneur, avec mandat de remettre ces valeurs à la demoiselle Véraeghe, après sa mort, 760 francs de rente 4 L& % et vingt obligations du chemin de fer P.L.M.
Après la mort de Gondard, Rousseau et Seigneur, conformément au mandat reçu du de cujus, remirent les valeurs en question à la demoiselle Véraeghe. Or, la loi leur faisait une obligation de les remettre à l’héritière de Gondard, la dame Pécon. Ils allèrent même
. plus loin et, à la demande de la demoiselle Véraeghe, qui désirait
dissimuler plus facilement les valeurs reçues, ils les transformèrent en rente 3 Je
La dame Pécon découvrit la fraude.
Elle conclut, devant le Tribunal de la Seine, à l'application des
- peines du recel, tant pour le don manuel de 25.000 francs, que pour
les valeurs transmises par l’intermédiaire de Rousseau et Seigneur. Le Tribunal fit droit à sa demande.
Mais la Cour de Paris distingua.
En ce qui concerne le don manuel de 25.000 francs, elle écartait toute idée de recel. Elle justifiait sa solution par l’ancien argument de Demolombe : la somme en question, (« ayant été donnée entre vifs, ne fait pas partie des effets de la succession ».
Pour les autres valeurs, la Cour semble avoir plutôt suivi la doc-
le Me
trine des arrêts de Rouen et d'Aix. Elle déclarait en effet que la demoiselle Véraeghe ne pouvait prétendre (« qu’elle ait reçu et conservé lesdites valeur de bonne foi, croyant en être propriétaire. » En d’autres termes, la Cour de Paris signifiait à la demoiselle Véraeghe qu’elle ne pourrait se prévaloir d’une possession légitime dans son principe. Elle appliquait sur ce point les dispositions de l’article 792.
L'’argument un peu verbal emprunté à Demolombe avait fait, nous ; ; O6 “ l'avons vu, une brillante carrière. Il est encore invoqué par la Cour
de Lyon en 1890.
La Cour déclarait expressément qu’un objet donné de son vivant par le de cujus n’est point un effet de la succession au sens de l’article 792 et que les peines du recel ne sont pas applicables en la matière.
Du 25 juin 1890 — Mon. Jud. de Lyon, 20 septembre 1890.
En somme, la notion étroite du recel qui avait été celle de la jurisprudence en 1855, dominait toujours. On avait trouvé, pour la justifier, de plus subtils arguments : sens de l’expression effet de la succession; possession légitime dans son principe. Mais l’idée était la même.
À la vérité, la Chambre civile avait tenté une réaction vigoureuse en {861 et la Cour d’Appel de Montpellier avait tout d’abord suivi, au nom de l’égalité des partage. |
Mais elle se déjugeait bientôt et, sauf un arrêt de Paris, en 1874, les Cours d'Appel revenaient à la doctrine des arrêts de 1855, se bornant à en changer les motifs.
La Cour de Cassation allait avoir bientôt l’occasion d'intervenir de nouveau. En 1861, elle avait jugé moins en droit pur qu’en droit appliqué, si l’on nous passe cette expression. C'est-à-dire qu’en vérité elle avait été presque déterminée par des considérations de fait, ce qui explique en partie l'échec final de sa tentative.
En 1893, dans l'affaire Casaux-de la Béraudière, elle allait poser les principes applicables à la matière et faire effort pour fixer la juris-… prudence.
En 1887, à la mort du comte de la Béraudière, ses quatre enfants se portèrent adjudicataires du domaine de Bouzillé qui dépendait de sa succession. À la suite des opérations du partage, ils se trouvaient débiteurs, envers la comtesse de la Béraudière, chacun de 170.000 francs, soit au total, de 680.000 francs.
Avant sa mort, la comtesse remit à chacun de ses enfants un reçu fictif de ladite somme.
Mais, l’un d’entre eux, Madame de Casaux, argua d’une promesse d'égalité qui figurait à son contrat de mariage et demanda que ses cohéritiers fussent tenus de rapporter à la succession de la dame de la Béraudière les sommes fictivement versées à celle-ci et qu'ils fussent privés de toute part dans lesdites sommes, par application de l’arti-
cle 792.
Le Tribunal de la Seine rendit son jugement, le 14 novembre 1891. Il reconnaissait que la défunte comtesse avait violé les règles relatives à la réserve et les dispositions du contrat de mariage de la dame de Casaux concernant la promesse d'égalité.
En conséquence, il refusait tout effet à la donation déguisée attaquée par Madame de Casaux. Mais il écartait l’appliction de l’art. 792, par le motif que ce texte, « parlant du divertissement ou du recel des effets d’une succession, 1l n’y avait point lieu d’en étendre les termes aux biens que le successible tiendrait d’une libéralité faite par le de cujus de son vivant et qui ne dépendent plus de son patrimoine, au jour de son décès ».
Nous reconnaissons là l’argument tiré du sens de l’expression « effets de la succession », qui avait entraîné la décision de la Cour de Mont-
pellier en 1867, et celle de la Cour de Bordeaux en 1874.
Sur appel, la Cour de Paris confirma purement et simplement : 27
octobre 1892.
Cependant, c’est la Cour de Paris qu, seule parmi les Cours d'Appel, avait rendu, en 1874, un arrêt motivé par la volonté de faire respecter les règles sur la réserve et le principe de l'égalité des partages. Et c'était le cas, ou jamais, d’invoquer ce principe, puisque les intéressés y avaient tellement tenu qu'ils l'avaient consacré in terminis dans le contrat de mariage de Madame de Casaux.
Evidemment, c’est sur le respect dû à ce principe que se fondait essentiellement le pourvoi formé par la dame de Casaux.
Le Conseiller Rapporteur MONOD faisait sienne la doctrine jadis développée dans un pourvoi, rédigé par Ambroise Rendu contre un arrêt de Douai, pourvoi que, d’ailleurs, la Chambre Civile avait rejeté,
le 13 novembre 1855.
Pour lui, est un effet de la succession, au sens de l’article 792,
tout bien qui doit entrer dans le partage et en particulier une donation rapportable.
Puis, élargissant le débat, le Conseiller Monod posait en principe que l’article 792 doit frapper toute fraude quelconque tentée par un cohéritier dans le partage d’une succession. C’était le point de vue qui, à cette époque, devenait celui de la jurisprudence.
Mais le Conseiller Monod distinguait deux catégories de personnes qu’une telle fraude peut atteindre : les créanciers de la succession; les cohéritiers.
« Au regard des créanciers, expliquait-il, ce qu’il faut sauvegarder, c’est leur droit de gage. L'article 792 punira toute fraude, tout diver tissement, toute diminution dolosive des biens soumis à ce droit de gage et, comme le rapport n’est pas dû aux créanciers, il ne punira pas, à leur égard, la dissimulation des biens rapportables, parce que, en ce qui concerne les créanciers héréditaires, ce ne sont pas des effets de la succession. — Entre cohéritiers, ce qu’il faut sauvegarder, c’est la règle de l'égalité du partage; l’article 792 punira toute fraude ayant pour but d’y porter atteinte, toute dissimulation des biens rapportables, car, à l’égard des cohéritiers, ce sont bien des effets de la succession. »
Le Conseiller Monod revenait ainsi, par une sorte de mouvement tournant, à l’argumentation du Tribunal de la Seine, admise par la Cour de Paris et suivant laquelle une donation faite du vivant du de cujus n'est pas un effet de la succession. Non, en effet, si l'héritier ne se trouve en présence que de créanciers héréditaires, auxquels le . rapport n'est pas dû. Si, au contraire, si l’héritier a en face de lui des cohéritiers qui réclament l'application à leur profit du principe de l'égalité des partages.
Thèse ingénieuse et fort juridique qui fut consacrée par la Chambre Civile. Elle cassa l’arrêt de Paris, 11 juillet 1893 —— Gaz. Pal. 1893.2.178 — sur ce que « les faits de divertissement et de recel… peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers; qu'il en est ainsi notamment lorsque l'héritier qui a reçu une donation déguisée sous la forme d’une remise de dettes et qui ne l’a pas déclarée dans l'inventaire dressé après le décès du donateur, affirme faussement, pour la dissimuler et la conserver exclusivement, avoir versé au de cujus, sous forme d’acquit de la même dette, une somme égale au montant de la libéralité dont il a été gratifié; qu’en effet, il est manifeste que le législateur, en édictant les pénalités de
l’article 792, a voulu, à l'aide d’une sanction énergique, assurer le respect, par les héritiers, de la règle fondamentale du partage égal des successions; que, dès lors, les donations rapportables, par cela même qu'elles font partie de la masse à partager, sont nécessairement comprises dans les effets de la succession, au sens qu’ont ces mots dans l’article précité... »
La Chambre Civile entendait nettement faire prédominer l’interprétation extensive.
Les Cours d’Appel se soumirent.
La Cour de Rouen, saisie comme Cour de renvoi, abandonnait sa subtile argumentation de 1877 sur le principe « légitime de la possession ».
Elle adoptait la thèse de la Cour Suprême sur le but et les conditions d'application de l’article 792. Et, non seulement, elle renonçait à sa jurisprudence sur le principe légitime de la possession, mais encore, au lieu d’une simple prétérition, elle reprenait son ancien point de vue pour le combattre et affirmer que, s'agissant de donations rapportables, elles devaient être considérées comme des effets de la succession, lors bien même qu'elles eussent été données et possédées « en vertu d’un
titre régulier ». — 5. 1887.1.459.
La Cour de Bordeaux abandonna également sa doctrine fondée sur le sens particulier de l’expression « effet de la succession ».
Un sieur Barrat avait fait donation à sa femme peu de temps avant de mourir, d’une somme de 7.320 francs, qui se trouvait, par suite d’autres libéralités, excéder la quotité disponible. .
La dame Barrat se garda bien de déclarer cette donation lors de l'inventaire qui suivit la mort du sieur Barrat.
La fraude fut découverte et les héritiers Barrat demandèrent au ” tribunal de prononcer contre la veuve les sanctions de l’article 1477. Les premiers juges, sans dénier le caractère irrégulier de la donation, refusèrent de qualifier recel les manœuvres de la dame Barrat.
Sur appel, la Cour de Bordeaux considéra aussi que l’article 1477 était inapplicablé, parce que la donation avait eu pour effet de faire valablement sortir de la communauté les biens qui en faisaient l’objet.
Mais, en ce qui concerne les règles relatives au rapport, la Cour n’hésitait plus à faire application des dispositions de l’article 792, puisque la Cour Suprême avait décidé que de tels biens étaient des
effets de la succession. Du 20 décembre 1893 -— Gaz. Pal. 1894, 1.510.
La Cour de Bordeaux jugeait de même dans une espèce où la donation rapportable avait été dissimulée, non plus par une veuve commune, mais par l'héritier gratifié : 12 mars 1895 — Rec. Bordeaux, {Ffparts pol.
Cette jurisprudence nouvelle allait être imposée aux Cours d'Appel qui résistaient encore, par un nouvel arrêt de la Chambre Civile, rendu dans la célèbre affaire Stourdza-Gortschakow.
Le prince Michel Stourdza était mort dans le courant de l’année 1885. Ses héritiers avaient signé un pacte de famille, relativement à la liquidation de sa succession, le 14 février de l’année suivante.
Mais la fille du de cujus, la princesse Gortschakow, s’empara, dans des conditions très suspectes, d’une somme de 140.000 francs déposée à Bade, dans un coffre-fort, puis, après la signature même du pacte de famille, d’une somme de 26.000 francs, déposée à Paris, hôtel de Varennes.
D'autre part, un mois environ avant l'inventaire des biens de la succession, le 15 juin 1885, la princesse faisait vendre à Amsterdam quatre titres de 200.000 florins, les faisait arbitrer contre des fonds allemands, les plaçait à Berlin, puis les retirait « dans des conditions suspectes et mytérieuses pour les confier à un parent. »
Le frère de la princesse, Grégori Stourdza, eut connaissance de ces faits. Il demanda contre sa sœur l’application des peines du recel.
La Cour de Paris jugeait que l’article 792 ne pouvait s’appliquer dans l'espèce : 20 janvier 1893. |
En ce qui concerne les sommes déposées à Paris et à Bade, la mauvaise foi de la princesse n’était pas suffisamment établie, aux yeux indulgents de la Cour.
Quant aux florins vendus à Amsterdam, puis arbitrés contre des fonds allemands, il était certain que la princesse n’en avait déclaré la possession, n1 à l'inventaire de 1885, ni au pacte de famille de 1886. Mais elle tenait cette somme d’une donation que le prince Michel Stourdza lui avait faite de son vivant. Et la Cour de Paris, reprenant l'argument de jadis sur le sens de l’expression « effet de la succession », décidait qu'une telle somme, valablement sortie du patrimoine du de cujus, ne pouvait être considérée comme un effet de la succession et donner lieu à l’application du texte de l’article 792.
La Cour, en somme, désavouait sa jurisprudence de 1874, date à laquelle, dans une affaire Lefebvre, elle avait fait prédominer le principe de l'égalité des partages, en opposition avec toutes les Cours d'appel, en particulier celle de Bordeaux — qui s'était aussi désavouée, mails en sens inverse.
Mais la Cour de Paris omit de s’expliquer sur la dispense de rapport accompagnant la donation; quelle que! pôût être la doctrine de la Cour Suprême sur le sens du mot effet de la succession, 1l fallait au moins que cette constatation fût faite.
La Chambre Civile, d’ailleurs, n’avait point abandonné le principe qu'elle venait de formuler, l’année précédente, dans l'affaire de Casaux. Elle affirmait de nouveau que « les donations rapportables, par cela même qu'elles font partie de la masse à partager, sont des
effets de la succession ». Par conséquent, l’article 792 devenait appli- : cable. Et l’arrêt de Paris fut cassé : 21 mars 1894 - Gaz. Pal. 1894.1.457.
L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Orléans.
Celle-ci abandonna complètement l’ancienne doctrine sur les rapports des articles 792 et 843, doctrine selon laquelle, nous nous en souvenons, les règles relatives à la réserve et à la quotité disponible n'ont rien à voir avec les prescriptions touchant le recel. Loin de dire, avec la Cour de Rennes — 1° mai 1854 — que l’article 792 ne peut pas devenir « la sanction des dispositions légales qui fixent les réserves et quotités disponibles », la Cour d'Orléans estimait que le but commun de ces deux textes est « d’assurer le partage égal du de cujus (sic) entre ses héritiers. » L'article 792 pouvait ainsi devenir la sanction des dispositions de l’article 843.
L'arrêt venait ensuite à l’argument tiré du mot « effet de la succession ». Comme naguère le Conseiller Monod, dans l'affaire de Casaux, la Cour répondait par le principe de l'égalité des partages, sagement appliqué et entendu.
« Au point de vue de cette égalité ax partage, lisons-nous dans l'arrêt, le patrimoine ne comprend pas seulement les biens existant au jour du décès.., mais on y doit réunir tous ceux dont 1l a disposé de son vivant, à titre gratuit, au profit de ses héritiers; dès l'instant où ces derniers dissimulent, même par une simple absence de déclaration, les libéralités non préciputaires qui leur ont été faites par le de cujus, et qu'ils ont pour but de se soustraire au rapport de ces libéralités, ils rompent l'égalité du partage et commettent un recélé au sens de l’article
HMS
702 », cet article ayant «virtuellement compris les donations rapportables dans ces mots effets de la succession ».
L'article 792 devenait ainsi bien nettement la sanction des dispositions légales relatives à la réserve et à la quotité disponible.
En fait, la Cour d'Orléans jugeait que la donation des florins dont excipait la princesse Gorstchakow était réelle: que, de plus, elle était préciputaire et n’excédait point la quotité disponible. En conséquence, elle n’était pas un effet de la succession et l’article 792 ne pouvait recevoir application : du 6 mars 1895 — Gaz. Pal. 1897.2.277.
Le prince Gregori Stourdza forma un pourvoi en cassation de l'arrêt d'Orléans.
La Chambre Civile consacra la thèse juridique de la Cour d’Appel — conséquence de la doctrine admise par la Cour Suprême dans l’affaire de Casaux — mais elle cassa pour un motif tiré des règles sur l’aveu et qui n’est d’aucun intérêt pour notre étude : 14 avril 1897 —
L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Amiens.
En droit, elle se bornait à rappeler, comme admis, les principes nouveaux sur le recel.
En fait, elle jugeait que la donation dont se prévalait la princesse Gortschakow n’était point préciputaire; qu’elle était donc un effet de la succession, au sens de l’article 792 et que les peines prévues par ce texte devaient s'appliquer, puisque la donation avait été dissimulée :
3 mars 1898 -— Gaz. Pal. 1898.1.605. -
Et cette affaire fameuse se termina par un arrêt de rejet de la Chambre des Requêtes contre le pourvoi formé par la princesse
Gortschakow, le 14 novembre 1899 - S. 1900, 1.455.
La Cour de Paris elle-même, qui, après avoir soutenu la notion extensive en 1874, était revenue à l'interprétation étroite en 1892 et 1893 (affaires de Casaux et Stourdza) s’inclina, à son tour.
Le 17 décembre 1895, sur un appel du Tribunal de Dreux, elle décidait que toute donation faite par le de cujus, de son vivant, et soumise au rapport, rentrait à ce titre dans la dénomination « effet de la succession » et devait être déclarée par l'héritier qui l’a reçue, «sous les
peine portées par l’article 792 ». — Gaz. Pal. 1896.1.207.
Lorsque la donation avait été faite avec dispense de rapport, certaines Cours d'Appel avaient tendance à considérer que l’objet donné
n'était plus un effet de la succession, lors bien même que la donation eût été soumise à réduction.
Il y a, sur cette question, deux arrêts de la Cour de Douai, rendus à quelques mois d'intervalle.
Dans son arrêt du 9 avril 1897, la Cour jugeait que « la donation a fait sortir du patrimoine du donateur et fait entrer dans celui du donataire les valeurs ou écus, objet de cette donation; que l’article 792 est inapplicable à des objets donnés avec dispense de rapport et soumis seulement à la réduction », et qui, en conséquence, (« ne faisaient plus partie des effets de la succession. »
Puis, le 8 juillet suivant, la Cour de Douai faisait une distinction. Lors bien même que la donation aurait été faite avec dispense de rapport, elle peut être sujette à réduction. En pareil cas, elle fait partie de la masse à partager dans la mesure précisément où elle est réductible, c’est-à-dire que, dans cette mesure, l’article 792 doit s’appli-
quer. — Rec. Jurisprudence, Douai, 1898, 168 et 1897, 242. Le principe était dès lors bien admis.
Dans l'affaire Barrat jugée en 1893 par la Cour de Bordeaux, la Chambre Civile, saisie du pourvoi de la dame Barrat, pourvoi que la Chambre des Requêtes n'avait point osé arrêter, le rejetait, par le simple motif que l'article 792 doit s'appliquer à l’époux qui a recélé une libéralité rapportable pour « spolier la succession, en se procurant
un avantage illicite » : du 8 février 1898 — Gaz. Pal. 1898.1.251.
Cependant, la Cour de Paris, qui avait semblé s’incliner en 1895, après la cassation de son arrêt dans l'affaire Stourdza, rendit encore une décision dissidente, le 22 mai 1896.
Elle refusait de considérer comme un effet de la succession un don manuel susceptible d’excéder la quotité disponible, par le seul motif qu’il n'était point rapportable.
Thèse devenue insoutenable.
La Cour de Cassation, consacrant sur ce point la jurisprudence récente de la Cour de Douai, jugeait que « les donations non rapportables qui sont sujettes à réduction font partie de la masse partageable dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible, et, par suite, sont des effets de la succession, au sens de l’article 792 ». Du 30 mars 1898 — S. 1898.1.480.
Mais, la Cour de Paris avait tiré du caractère non rapportable de la donation un autre argument : à savoir que le donataire dispensé de tout
crade
rapport, était évidemment de bonne foi et que l'intention frauduleuse, nécessaire pour appliquer l'article 792, ne se rencontrait pas dans l'espèce.
La Cour de Cassation ne s’arrêta point à cet argument.
Pour elle, le défaut de déclaration en lui-même est frauduleux. Dans l'incertitude où le donataire se trouve de l’importance de la quotité disponible, et dans l'ignorance où il est du point de savoir si elle est entamée par la donation à lui faite, il doit, pour demeurer de bonne foi, déclarer la donation qu’il a reçue.
Considérer que le défaut de déclaration en lui-même est une fraude était une solution rigoureuse que certains tribunaux hésitèrent à admettre.
C'est ce qui apparaît dans une affaire Haupais-Lebon, jugée à Rouen en 1898, et qui fit l’objet d’un pourvoi devant la Cour Suprême.
Une dame François Mallet était morte à Rouen, le 11 novembre 1897. Elle laissait pour héritiers, d’une part, sa fille, une dame Duval, d’autre part, trois petits-enfants représentant leur mère prédécédée, les dames Haupais et Lebon et M. Julien Cochon.
La dame Mallet avait légué à la fille de la dame Lebon, la quotité disponible, à prendre, dans la succession, sur la part de la dame Duval et du sieur Cochon. Par un testament postérieur, elle avait légué diverses valeurs mobilières aux dames Haupais et Lebon. |
Lors de l’inventaire, chaque héritier déclara n'avoir aucun don manuel en sa possession.
Puis, les dames Haupais et Lebon demandèrent la délivrance de leurs legs et l'attribution à la mineure Lebon de la quotité disponible, à prélever sur la part de la dame Duval et du sieur Cochon.
À cette demande, la dame Duval répondit que ses deux cohéritières avaient détourné pour 74.000 francs de valeurs, recueillies jadis par la défunte dame Mallet dans diverses successions.
Les dames Haupais et Lebon répliquèrent qu'elles détenaient ces valeurs en vertu d’un don manuel fait par préciput et hors part.
La dame Duval et le sieur Cochon les assignèrent alors devant le Tribunal de Rouen pour voir dire qu’elles avaient recélé ladite somme de 74.000 francs et qu’elles seraient privées de toute part en icelle.
Le jugement fut rendu le 28 juin 1898.
Le tribunal admettait la réalité du don manuel préciputaire, Mais, il n’en demeurait pas moins que, sur interpellation du notaire, lors de
l'inventaire qui avait suivi la mort de la dame Mallet, les dames Haupais et Lebon avaient déclaré n'être en possession d’aucun don manuel.
Mais, le tribunal de Rouen ne s’embarrassa point pour si peu. (. Les dames Lebon et Haupais ont pu croire, déclara-tl, qu'il n’était pas obligatoire pour elles de révéler l'existence » de ces libéralités.
Et sans souci d’une apparence de contradiction qu’une Cour d' Appel un peu méticuleuse eût pu relever dans ses motifs, le tribunal ajoutait que les dames Haupais et Lebon « n'avaient pas formellement dénié » l'existence de ces libéralités; qu’elles les avaient seulement « passées sous silence ».
Le sieur Cochon et la dame Duval interjetèrent appel.
La Cour de Rouen admit, comme l’avait fait le tribunal, la réalité du don manuel et préciputaire au profit des intimées.
Mais, l'arrêt, se conformant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, jugeait qu'il ne suffit point qu’une donation ne soit pas rapportable pour qu'il n’y ait pas fraude dans le fait de n’en point déclarer l'existence à l'inventaire. De plus, dans l’espèce, le don excédait la quotité disponible. La Cour, réformant le jugement entrepris, appliqua aux dames Haupais et Lebon les pénalités de l’article 792. Du 11 août 1899.
L'arrêt fut frappé de pourvoi par les dames Haupais et Lebon.
La Chambre des Requêtes le rejeta, le 22 mai 1901 —— S. 1902. 1. 319 — sur ce que les réponses faites par les dames Haupais et Lebon aux interpellations du notaire « ne peuvent s “expliquer que par l’intention de dissimuler un des éléments de la succession. ».
On voit que la Cour Suprême persévérait dans la jurisprudence très répressive qu'elle avait inaugurée une trentaine d’années auparavant et qu'elle avait développée peu à peu, malgré l’opiniâtre résistance des Cours d’Abppel.
En dépit des cassations subies par ses arrêts, notamment dans les affaires de Casaux et Stourdza-Gortschakow, la Cour de Paris avait marqué pour la doctrine des arrêts de 1855, une fidélité digne d’un sort meilleur. Nous l'avons constaté en 1896.
Là encore, la décision de la Cour de Paris avait été cassée : 30 mars 1898 précité.
Alors, la Cour de Paris parut se soumettre, au moins partiellement.
L'espèce était la suivante :
Ta
Un sieur Claude Charles avait recueilli, dans la succession de son père, mort en 1877, une créance de 70.000 francs, dont il toucha le montant en 1883. À la suite de diverses opérations de remploi, il liquidait Les titres représentant cette somme pour 64.000 francs et en donnait 44.000 à sa fille Angélique Charles, pour acheter un immeuble.
Claude Charles mourut en 1895. On trouva chez lui une somme de 1.460 francs et quelques meubles; la veuve et la fille prêtèrent - serment d’avoir fait inventaire de tout ce qui, à leur connaissance, dépendait de la communauté et de la succession.
Les autres enfants du défunt ne se contentèrent pas de cette affrmation solennelle. Te
Le Tribunal de la Seine écarta l'hypothèse de la donation et jugea qu'Angélique Charles avait servi de prête-nom à son père pour son acquisition. |
La Cour de Paris décida, au contraire, qu’il y avait eu donation manuelle, valable dans les limites de la quotité disponible et que cette donation impliquait, par les circonstances dans lesquelles elle avait été faite, une dispense de rapport.
Mais, se rangeant aux côtés de la Chambre Civile, la Cour de Paris
déclarait que la demoiselle Charles n’aurait pas dû tenir secrète cette donation. Elle jugeait même que « sa réticence (avait) été intentionnellement frauduleuse et (constituait) une dissimulation ou recel. »
Seulement, la Cour de Paris n’admettait point qu’il pôût y avoir recel pour le tout. Imitant en cela la Cour de Douai, elle décidait que la donation demeurerait valable dans les limites de la quotité disponible.
Ainsi, la réticence n’était frauduleuse que dans la mesure où elle portait sur une portion de la libéralité excédant le disponible. Cette distinction, tirée sans doute des décisions de Douai, de 1897, était assez artificielle. La Cour de Douai l’avait fait porter seulement sur la définition de l'expression « effet de la succession ». On dira peutêtre que le résultat est exactement le même. Mais, le procédé employé par la Cour de Paris pour restreindre l’application de l’article 792 est trop dans la tradition de cette Cour, en ce qui concerne la matière des dons manuels et du recel, pour que nous ayons cru pouvoir la passer
sous silence. Du 6 janvier 1899 - Pand. 1900.2.57.
La Cour de Paris s’était donc soumise. À regret, sans doute, mais le fait était acquis.
ie
Ce n'est pas à dire que l’on puisse, dès lors, considérer la jurisprudence comme fixée. L'est-elle jamais ?
Certes, dans l’ensemble, la doctrine nouvelle de la Cour de Cassation triomphait. Mais certains tribunaux, plus sensibles aux particularités du fait qu'aux théories sur l'interprétation qu’il convient de donner au mot recel, rendaient parfois des décisions qui semblent inspirées des arrêts de 1855.
Ainsi, le 12 février 1906 — Gaz. Pal. 1906.1.397 — Le Tribunal Civil de Rennes refusait d’appliquer les dispositions de l’article 792 à un héritier, bénéficiaire d’une donation déguisée sous la forme d’un feçu de somme fictivement payée. |
L'article 792, expliquait le jugement, ne s’applique pas « au cas où l'héritier a omis de déclarer les objets compris dans une donation déguisée; les mots recélé et divertissement employés par le législateur ne pouvant viser que l’action de cacher des effets détournés au préjudice de la succession ».
Le Tribunal revenait à la pure conception matérielle du divertissement qui avait été celle de la jurisprudence à certaines périodes du 19° siècle. Il est permis de douter si la Cour de Rennes eût sanctionné cette interprétation. Mais l'affaire ne portait que sur 5.800 francs et les plaideurs s’en tinrent là.
D'ailleurs, à la même date et dans une espèce semblable, un autre tribunal de première instance, le Tribunal de Marvejols, faisait application des dispositions de l’article 792 à un héritier qui, gratiñié au-delà du disponible, avait « gardé intentionnellement le silence », malgré les interpellations qui lui avaient été faites. Du 23 février 1906 —
Gaz. Pal. 1906.1.388.
La Cour d'Amiens qui, en 1869, avait refusé d'appliquer l’article 792, par le motif que des biens donnés par le de cujus de son vivant ne sont point des effets de la succession, tenta de revenir à son ancienne jurisprudence.
Mais, elle n’y mit pas l’audace ou la candeur du Tribunal de Rennes, dont nous venons de rappeler la décision.
Elle se trouvait saisie d’un appel d’un jugement de Compiègne, rendu dans une affaire Mossmann-Fossard. Ce jugement avait considéré comme coupable de recel le sieur Frossard fils, convaincu d’avoir em-
ployé des manœuvres dolosives pour rompre à son profit l'égalité du partage. Ces manœuvres se ramenaient essentiellement à un défaut de
déclaration de donations déguisées faites par le de cujus, comme dans l'espèce jugée par le Tribunal de Rennes.
La Cour d'Amiens refusa de considérer Fossard comme coupable de recel ét infirma le jugement : 23 juillet 1908.
Elle n’osait pas reprendre les motifs de son arrêt de 1869 et dire que des biens donnés de son vivant, par le de cujus ne sont point des effets de la succession au sens de l’article 792. Elle déclara que le de cujus avait eu l'intention d’avantager le cohéritier appelant et jugeait qu’on ne pouvait faire grief à ce cohéritier de n’avoir point fait de déclaration pour réduire à néant cette intention libérale.
Mais la Cour n’en était pas moins obligée de reconnaître l’exactitude des faits qui avaient motivé, en première instance, l'application de l’article 792.
C'était la cassation certaine.
La Chambre Civile se borna à reprendre les motifs devenus courants sur le sens de l’expression (effet de la succession». «Les donations rapportables, lisons-nous dans son arrêt, et celles qui sont sujettes à réduction, dans les'limites où elles excèdent la quotité disponible, font partie de la masse à partager et sont, par suite, des effets de la succes-
sion, au sens de l’article 792 ». Du 16 juillet 1913 — S. 1914.1.
On voit que la Cour d'Amiens n'avait pas osé combattre ouvertement l'interprétation nouvelle que la Cour de Cassation avait imposée.
Si quélques juridictions résistaient encore, c’était uniquement en se plaçant sur le terrain du fait.
Mais, on peut dire que, depuis la soumission de la Cour de Paris, en 1899, les Cours d'Appel suivent unanimement la jurisprudence de la Chambre Civile.
Ainsi, la Cour de Limoges décidait, le 17 juin 1910, qu’un héritier, gratifié par préciput d’un don manuel, en doit faire la déclaration dans l'inventaire. Sinon, l’article 792 est applicable dans la mesure où la donation excède la quotité disponible.
C'est bien l'interprétation du mot « effet de la succession » dans le sens de la Cour Suprême, mais avec le correctif aporté en 1897 par la Cour de Douai. Il n’y a recel que pour la part qui excède le dispomble. — Gaz. Tnib., 25 sept. 1910.
Même solution devant la Cour de Lyon : 15 février 1923 -— Mon. Jud. Lyon, 20 août 1923.
Ft, l'année suivante, la Chambre des Requêtes rejetait un pourvoi
eu
formé en cassation d'un arrêt de Rennes, par le motif que « les dona:
tions sujéttes à réduction, dans les limites où elles excèdent la quotité disponible, font partie de la masse à partager, et sont, par suite, des effets de la succession. » Du 24 décembre 1924 -— Gaz. Pal. 1925, }:222.
D. — Epoque à laquelle le fait doit avoir été commis pour pouvoir être incriminé
Lorsque nous avons étudié le fait incriminé en lui-même, nous avons été amenés à considérer des actes d'époque bien antérieure à la dissolution de la communauté ou à l'ouverture de la succession, dont s’agissait. Mais, les décisions judiciaires que nous avons examinées à ce propos ne s’occupaient point de la question de savoir si, d’une manière générale, on peut incriminer un acte commis avant l'ouverture de la succession ou la dissolution de la communauté en question.
Ce point avait fait l’objet d’assez vives discussions dans notre ancien droit et le lecteur n’a peut-être pas tout à fait perdu le souvenir des développements de Lebrun sur ce débat. |
La question se posa dès les premières années de la codification. Le Code civil est en effet très sobre d'explications sur la matière du recel et il n’avait pas jugé à propos de trancher le problème pendant devant la jurisprudence depuis le 16° siècle. Peut-être même n'avait-il pas songé que ce problème se pût poser.
Quoiqu'il en soit, un arrêt de la Cour de Paris, en date du 6 mars F810 — S. Chron. — décidait que la déchéance prévue aux articles 1460 et 1477 ne peut être prononcée que lorsqu'il s’agit de faits qui sé sont produits « après la dissolution de la communauté, par la séparation de biens ou toute autre cause ».
Vingt ans plus tard, dans une affaire Gémond — étudiée sect. 1”°, par. À — le Tribunal de la Seine jugeait également que la « disposition pénale des articles 792 et 1477 n’est créée que pour le cas où les soustractions ont eu lieu postérieurement à la dissolution de la communauté ou à l’ouverture de la succession. » — 3 février 1830.
Mais, sur appel, la Cour de Paris décidait « qu’il importe peu que le divertissement ait été fait avant ou après le décès, s’il est constant qu’il a été fait en vue de ce décès et pour spolier la succession; qu’autrement, ce serait encourager la fraude et accorder l’impunité pour le
cas où le divertissement et le recel auraient été préparés à l'avance; …que l’article 1477 ne fait aucune distinction sur l’époque du recel ».
C’est l’habituel procédé d'interprétation large : prédominance de l'intention sur le fait. Peu importe l’époque à laquelle est commis le
fait qui traduit cette intention. Dès l'instant que celle-ci n’est point
douteuse, on frappe.
L'arrêt de rejet de la Chambre des Requêtes n’a aucun intérêt ici, puisque le moyen tiré de l’antériorité du délit à la dissolution de la communauté n’avait point été soulevé par le pourvoi : 5 avril 1832 —
Cependant, la théorie adoptée par la Cour de Paris en 1831 était :
loin de rencontrer l'approbation unanime des autres Cours d'Appel.
Ainsi, le 13 février 1844, la Cour de Riom réformait un jugement qui avait prononcé les pénalités du recel contre un héritier dont les agissements étaient antérieurs à la mort du de cujus. L'arrêt était d’ailleurs très brièvement motivé : « ... Attendu, dit-il, que cet article 792 n’est applicable qu'aux héritiers qui auraient diverti ou recélé les effets d’une succession; attendu que le fait dont se plaignent les intimés aurait eu lieu du vivant du père commun, et non après son décès et sur des objets de sa succession, non ouverte; que, dès lors, l’article 792 reste sans application au cas présent et qu'il y a lieu de réformer le
jugement de ce chef... » — S. 1844.2.633.
La Cour de Besançon considérait également que l’on ne pouvait incriminer que les faits postérieurs à la dissolution de la communauté ou à l'ouverture de la succession.
Dans un arrêt du 4 mars 1846, elle jugeait que l’article 1460 était inapplicable à la femme séparée, « surtout » lorsque les agissements frauduleux ont eu lieu pendant l'instance en séparation, c’est-à-dire, en somme, en vue de la dissolution future. — Rapporté au Rec. P. de Velna, V° Contr. de M., n° 78.
Mais, la jurisprudence changeait bientôt.
La Cour de Riom, sept ans après avoir rendu l’arrêt que nous venons
d'analyser, se déjugeait : 10 avril 1851 — S, 1851.2.565. —— Le législateur, disait-elle, en édictant l’article 792, avait eu pour but de réprimer la fraude commise par l’un des successibles au préjudice de ses cohéritiers.
Question d'intention. On punira toute fraude, sans avoir égard à l’époque à laquelle est perpétré le fait qui la révèle. « Ce serait mécon-
naître le désir et l'intention du législateur, comme disait la Cour de Pans en 1831, et encourager les spoliations que de décider que les dispositions justes et morales de l’article 792 ne sont pas applicables par cela seul que l’appréhension de l’objet diverti aurait eu lieu avant la mort de celui à qui il appartenait. »
La Cour de Riom concluait, à l'inverse de ce qu’elle avait jugé en 1844, « que, soit que la mainmise remonte à une époque antérieure
à la mort, soit qu'elle ait eu lieu après le décès de la personne dont la succession est à partager, il s’agit toujours de rechercher et de reconnaître si cette appréhension a été préparée dans le but coupable de préparer un divertissement et pour parvenir frauduleusement à s’attribuer exclusivement une chose qui devait appartenir à tous. »
Toujours la prédominance de l'intention sur le fait. Seul procédé pour faire triompher l'interprétation extensive, ainsi que nous l’avons fréquemment constaté.
C'est l’idée qui est encore à la base d’un arrêt rendu par la Cour de Poitiers, le 17 août 1860, en confirmation d’un jugement du Tribunal de Niort, du 20 décembre 1859 — S. 1860.2.582.
Ces décisions visent plus particulièrement l’époque voisine de la mort de celui dont on guette la succession, ou les derniers jours d’une communauté conjugale, dont on prépare la dissolution. Îl faut, en somme, que l’acte frauduleux ait été commis en vue d’une liquidation que tout faisait prévoir prochaine.
Si cette idée d’imminence est absente d’un arrêt de Bordeaux, du 22 août 1861 — S. 1862.2.37 — elle apparaît nettement dans une décision de la Chambre des Requêtes du 5 août 1869, la première qu’à notre connaissance, la Cour Suprême ait rendu en la matière. — #9 1606091298;
L'espèce était la suivante :
Un héritier déclare détenir, à titre de don manuel préciputaire, des valeurs qui n’ont pas été retrouvées dans le patrimome du de cujus.
Enquête devant le Tribunal d'Orléans. La preuve du détournement est apportée, mais, en même temps, le jugement constate que ce détournement est antérieur à l'ouverture de la succession. « Peu importe, disent les premiers juges, dès l'instant que c’est dans une intention de fraude évidente envers ses cohéritiers et dans le but de préparer un divertissement. »
La Cour d'Orléans confirma le jugement et maintint l’application des peines du recélé : 23 janvier 1869.
À l'appui du pourvoi formé én cassation de cet arrêt, on fit valoir notamment que l’article 792 n’était pas applicable lorsque le détournement était antérieur à l'ouverture de la succession, puisque ce texte parle des « héritiers » et des « effets de la succession ». On reprenait en somme l'argument qui semble avoir été celui de la Cour de Riom
en 1844.
On ajoutait, contre la tendance nouvelle à rechercher le but poursuivi par le coupable, qu’une telle recherche prêtait nécesairement à l'arbitraire et faussait le sens de l’article 792.
La Chambre des Requêtes discuta à peine les termes du pourvoi. Elle répondit simplement que les soustractions avaient bien été commises en vue du décès; que, d’ailleurs, elles ne l’avaient précédé que de dix jours et que, dès cette époque, le décès du de cujus devait apparaître comme prochain. |
Ce dernier motif marque néanmoins le souci de la Cour de Cassation de bien établir le rapport étroit entre la soustraction et l’imminence de l'évènement en vue duquel elle est commise.
De l’existence de ce rapport étroit, la jurisprudence allait bientôt conclure à la continuité du recel dans le temps.
Jusqu'à l’arrêt de la Chambre des Requêtes que nous venons d'’étudier, on ne s’avisait point de juger que les soustractions commises avant l'ouverture de la succession ou avant la dissolution de la communauté étaient de pur recels comme le seraient des détournements contemporains de la confection de l'inventaire. On assimilait seulement ces soustractions à de véritables recels, tout en sachant fort bien que, juridiquement, il ne pouvait s'agir là que de manœuvres préparatoires destinées à faciliter la perpétration du délit.
Mais, dans ce domaine de la durée, comme dans les autres, nous assistons à une extension progressive de la notion de recel.
Et trois ans après l'arrêt de la Chambre des Requêtes, une Cour d'Appel déclarera in terminis que le « divertissement (peut) avoir commencé avant l’ouverture de la succession... (et s’être) continué postérieurement ». Pau, 17 janvier 1872 — S. 1873.2.118.
Il y eut évidemment des tentatives de réaction.
Nous avons noté, en son temps, un arrêt de la Cour d'Aix, rendu à propos d'une donation faite à un successible et non déclarée par lui
Pr °C
Cet arrêt, qui concevait le recel comme une notion très étroite et
presque purement matérielle, rejetait également la possibilité, admise par la Cour de Pau, de considérer comme constituant un recel un fait commis du vivant du de cujus.
« L'idée de divertissement et de recel prévue par l’article 792, déclarait-il, est applicable seulement au cas d’une succession ouverte et ne peut être admise au cas d’une succession future. » Du 21 janvier
Pur argument de texte du genre de celui de la Cour de Paris, en 1810, ou de la Cour de Riom, en 1844. [l n’y én avait pas d’autre.
Argument qui fût demeuré très solide, si, par ailleurs, la jurisprudence de cette époque, n'avait point abandonné le terrain matériel sur lequel elle s'était placée pendant la première moitié du 19° siècle. Mais, argument insoutenable depuis que l’on admettait que le recel pouvait résulter de tout acte généralement quelconque commis dans l’intention de rompre l'égalité des partages.
Aussi, la jurisprudence ne tarde pas à revenir à la solution des arrêts
de 1869 et de 1872. |
Le 12 août 1885, le Tribunal de Nontron juge que le divertissement peut résulter d’actes antérieurs à l'ouverture de la succession, s’il est constant qu'ils ont été faits en vue du décès et pour spolier la succession. — Gaz. Pal. 1886, [. suppl. 54.
C’est la question d'intention qui déterminera le caractère, punissable ou non, de l’acte commis : la Cour de Cassation est dès lors fixée.
Pour la Chambre Civile, il suffit que le fait ait eu « pour objet de dépouiller la succession ». Elle n’exige même pas qu’il se soit produit pendant la dernière maladie, comme certains auteurs de notre ancien droit : (« Quelle que soit la date de ces actes », dit textuellement la
Cour : 4 mai 1898 — S. 1902.1.446.
La Cour de Cassation ne semble pas avoir varié dans la suite.
Le 9 mai 1905, la Chambre des Requêtes jugeait punissable tout acte frauduleux commis « en vue de la succession » : Gaz. Pal. 1905, 2.188.
Cependant, on tenta, à une époque récente, de faire revenir la Cour Suprême sur sa Jurisprudence.
En 1911, dans un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de la Cour d'Angers, les plaideurs soutinrent qu’on leur avait appliqué à tort les dispositions de l’article 792, ce texte ne devant punir que des faits de divertissement postérieurs à l'ouverture de la succession.
PT
La Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi, 15 novembre 1911 — Gaz. Pal. 1911.2.167 — par le motif « que toute fraude commise pour soustraire certaines valeurs au partage d’une succession constitue un recélé », alors même que cette fraude aurait été commise du vivant du de cujus.
Comme nous l’avons fait remarquer à propos de la décision dissidente de la Cour d'Aix, l'argument de texte que l’on aurait pu tirer des mots « héritier » et « effets de la succession » ne pouvait plus avoir de valeur dès l’instant que la jurisprudence adoptait une définition très large du recel : « fraude commise pour soustraire certaines valeurs au partage )».
On essaya alors d’un autre moyen.
On le prit dans l’idée de but poursuivi, qui a, à l'heure actuelle, toute la faveur de la jurisprudence. La Chambre des Requêtes, dans son arrêt de 1905, n’avait-elle pas dit qu'il fallait punir tout acte frauduleux, dès lors qu'il serait commis (en vue de la succession » ?
C'est ce que l’on objecta à la jurisprudence extensive qui triomphait, en notre matière depuis l'arrêt de 1869.
Dans un pourvoi formé en cassation d’un arrêt rendu par la Cour de Pau, le 13 décembre 1918, on vint prétendre que les tribunaux ne pouvaient frapper les actes antérieurs à l'ouverture de la succession que s'ils constataient expressément que ces actes avaient été accomplis en vue du décès et pour frustrer les ayants-droit.
Là encore, la Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi, la mauvaise foi des coupables ayant été suffisamment reconnue par les juges du fond. Dès lors, 1ls ne violaient pas la loi, en appliquant les dispositions de l’article 1477 à des faits commis, « soit avant, soit après la disso-
lution » de la commuauté : 1°’ mars 1920 -— D. 1921.1.38. PA
D'ailleur, c’est là une simple question de rédaction de motifs. En 1920, nous voyons la Cour de Caen constater expressément « que le divertissement et le recel peuvent résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, s’ils ont eu lieu en vue de cette succession et dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage » : 4 juin 1920 — Jurisprudence de Caen, 1920-1923, p. 50.
Quelle que soit la manière dont est faite cette constatation, elle est supposée par tout arrêt qui punit un fait sous le nom de recel. Il importe seulement de constater l’intention de fraude qui a présidé à la perpétration de l’acte : s’il y a eu fraude, c’est évidemment en vue de la
succession qui va s'ouvrir ou de la communauté que l’on va liquider. Sinon, il n'y a plus de recel.
C'est ce que jugeait la Cour de Nancy le 20 octobre 1921 —— sous Req., 29 novembre 1922; Gaz. Pal. 1923.1.273.
La jurisprudence semble ne plus exiger cette constatation purement verbale.
La Cour de Lyon décidait simplement que « le recel peut résulter de toute entreprise de dissimulation... même antérieure à l'ouverture de la succession » : 5 février 1925 — Gaz. Pal. n. V° T. Q.
Et la Chambre des Requêtes, rejetant un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de Dijon, du 31 mai 1923, se bornait à rééditer les motifs invoqués par la Chambre Civile en 1898 : « Attendu que toute fraude commise pour soustraire certaines valeurs à une liquidation de succession ou de communauté constitue un recel ou un divertissement, ...quelle que soit la date à laquelle ont été accomplis les actes de recélé ou de divertissement... » Du 28 octobre 1925 - D. Hebd. 1925, 689.
L'acte même antérieur à l’ouverture de la succession ou à la dissolution de la communauté est donc en lui-même « constitutif de recel », idée de continuité dans le temps qui avait été jadis celle de la Cour de Pau et que la jurisprudence considère aujourd’hui comme acquise.
SECTION DEUXIÈME