LES ELEMENTS MORAUX
A. — Intention frauduleuse
Depuis le 16° siècle, la jurisprudence française a toujours exigé, pour considérer qu’il y avait recel punissable que l’auteur eût agi avec l'intention de frauder ses cohéritiers, les successeurs de l'époux prédécédé, bref, d’une manière générale, les ayants-droit.
La jurisprudence qui s’est formée sur le Code Civil n’a point varié. Dès les premières années de la codification, nous trouvons un exemple du souci qu’avaient les Tribunaux de bien constater l’existence de l’intention frauduleuse.
Un citoyen Omer Lavit était mort en l’an 4. Scellés et inventaire, conformément à la loi. Mais, quelques titre de rente ne furent point mentionnés dans ledit inventaire, parce qu’ils se trouvaient entre les mains d’un tiers chargé de percevoir les arrérages. Le fils du défunt accepta la succession sous bénéfice d'inventaire.
Les rentes furent ensuite liquidées à son nom et produisirent 1.965 francs. Lorque la réduction au tiers fut votée, en l’an 5, la veuve Lavit et son fils firent le nécessaire pour assurer la consolidation. Ils obtinrent; contradictoirement avec les créanciers opposants aux scellés, un jugement qui les autorisait à recevoir les arrérages des rentes et les bons de 2/3. En vertu de ce jugement, on procéda à la liquidation, qui fut faite au nom du fils seul, sans énonciation de sa qualité d’héritier bénéficiaire. Il toucha les bons de 2/3. Plus tard, la rente ayant été vendue, le transfert en fut fait encore à son nom : 7 juin 1806.
La veuve avait accepté la communauté. Son fils provoqua contre elle la licitation des immeubles dépendant de la succession. Différentes adjudications furent faites. Lavit se rendit lui-même adjudicataire d’un domaine, dit de « La Bretonnerie ». Dans l’ordre qui fut ouvert, il demanda sa collocation pour 160.000 francs, montant de la dot qui lui avait été promise par son contrat de mariage.
Alors, les créanciers de la succession, intéressés à écarter cette collocation, soutinrent que Lavit était déchu de son bénéfice d’inventaire, parce qu'il avait recélé les rentes dépendant de la succession. Nous savons qu’en effet, lors de l'inventaire de l’an 4, on n’avait pas déclaré ces rentes, alors dans les mains d’un tiers, chargé d’en percevoir les intérêts.
Cette demande des créanciers fut accueillie par le Tribunal Civil « de Paris » (sic), le 19 avril 1811.
Lavit fit appel. Devant la Cour, la question d’intention fut plaidée. Il n’était point démontré que le sieur Lavit eût eu l’intention de frustrer les créanciers héréditaires en ne déclarant pas des rentes qui n'étaient point alors entre ses mains.
La Cour de Paris admit « qu'il n’était nullement justifié que l’omission dans l'inventaire... ait été volontaire et commise sciemment et de mauvaise foi; ...que cette rente, peu considérable relativement à l’importance de la succession... et dont le titre était vraisemblablement entre les mains d’un receveur, a pu facilement être oublié. »
L'arrêt, rendu le 12 mars 1812, infirmait le jugement de Paris et,
on le voit, uniquement par des motifs tirés de l'étude des éléments intentionnels du délit. — S. Chron., à sa date.
Les juridictions inférieures ne semblaient pas attacher la même im-
portance que celle de degrés plus élevés à cette question d'intention.
Quelques années après ce jugement de 1811, qui avait manifesté, à l'égard de l’idée de fraude, l'indifférence que nous savons, le Tribunal de la Seine, persévérant dans sa voie, accueillait la demande d’un créancier de communauté, tendant à faire condamner la veuve comme commune, pour inexactitude dans l'inventaire : Affaire Boutet- Soulé, 16 mai 1829,
Mais, la mauvaise foi de la veuve n’était rien moins que démontrée. Aussi, la Cour de Paris infirmait le jugement : 25 nov. 1830.
L'affaire alla jusque devant la Cour de Cassation.
La Chambre des Requêtes ne pouvait rien sur la question du fait en lui-même. Mais, elle précisait opportunément « qu’en exigeant qu'il soit fait un inveñtaire fidèle et exact des biens, la loi n’a eu en vue que de punir la fraude et non l'erreur simple ou la négligeance. »
C'était répéter qu'il ne saurait y avoir recel que s’il y a intention frauduleuse. Ce qui n’était peut-être pas inutile devant les décisions du Tribunal de la Seine frappant l’auteur de toute omission, quelle que fût sa bonne foi. Du 16 février 1832 — S. 1832.1.269.
Engagée sur ce terrain, singulièrement mouvant de l'interprétation de la pensée de l’agent, la jurisprudence allait se trouver entraînée fort loin.
Ainsi, que décider dans le cas où l’omission est volontaire mais est le résultat d’une erreur? Les tribunaux doivent-ils considérer l’erreur comme une cause d’excuse? Puisqu'il s'agissait d'apprécier la bonne foi, 1l devenait difficile de ne point tenir compte de l'erreur, surtout de l’erreur de fait. Mais, 1l fallut aller jusque devant la Chambre Civile.
Elle admit, après la Cour de Paris, dans une affaire Burat, qu'une femme avait pu omettre sciemment de faire figurer à l’inventaire des valeurs communes, parce qu'elle s’en croyait la propriétaire unique : 4 aoû 1845 et 24 novembre 1847 — S. 1848.1.21.
En fait, d’ailleurs, la jurisprudence se montrait très difficile sur la preuve. Dans une affaire Battini, nous voyons la Cour de Paris considérer, après le Tribunal de la Seine, que, si des objets ont disparu, après le décès du de cujus et avant l'inventaire, c'était dans un intérêt d'affection et qu'aucun « fait sérieux » ne permettait de penser qu'il
y avait là un divertissement : 31 nie 1867 et Chambre des Requêtes,, 11 mai 1868 — S. 1868.1.343.
La Cour de Douai montrait la même circonspection que celle de Paris, en infirmant, par des considérants très sévères, un jugement du
Tribunal d’Avesne, du 15 janvier 1875, rendu dans une affaire Brissy.
Les héritiers de la veuve commune en Biés reprochaient au mari d’avoir, jadis, ayant aliéné ses biens propres, effectué un remploi en
immeubles pour un prix supérieur à celui des propres aliénés.
Le mari affirma cependant, devant le notaire liquidateur, qu'il ne devait rien à la communauté et qu'il avait fait son one pour une somme égale à celle des propres vendus.
Cependant, devant le Tribunal, il reconnut, par voie a can ll ñons
qu'il avait acheté des nice pour une somme supérieure à celle du prix de vente de ses propres.
Ses adversaires répondirent alors qu’il était de mauvaise foi, lorsqu'il affirmait chez le notaire liquidateur avoir racheté des immeubles en remploi pour une somme égale à celle de ses propres al'énés, car il savait bien, à cette époque, ce qu'il avouait aujourd’hui dans ses conclusions. Les éléments du recel étaient donc réunis. Les héritiers demandaient au Tribunal de prononcer l’application des pénalités de
l’article 1477.
Les premiers juges firent droit à cette demande.
Mais la Cour de Douai déclara « qu’il n’était pas justifié que (le mari) eût réellement tenté de frustrer les héritiers de son conjoint ».
La dissimulation dont ces derniers faisaient état pour demander l’ap-
plication de l’article 1477 pouvait « s’expliquer autrement que par l'intention frauduleuse » du mari.
Autrement? On voudrait bien savoir comment, Mais ce n’est pas à la Cour de nous le dire.
Quant au mensonge commis par le mari chez le notaire liquidateur, la Cour de Douai l’estimait effacé par la spontanéité de l’aveu contenu dans les conclusions.
On ne peut guère se montrer plus difficile sur la preuve de l’intention frauduleuse. Qu’allait faire la Cour Suprême ?
Dans son embarras, la Chambre des Requêtes laissa passer le pourvoi. Et la Chambre Civile, qui n’était peut-être pas moins embar-
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rassée, se retrancha derrière le souverain pouvoir qu'ont les juges du fait pour apprécier l’existence de la mauvaise foi.
Et le pourvoi fut rejeté : 19 février 1879 —— S. 1879.1.343.
Depuis la décision de principe de la Chambre Civile, en 1847, les Tribunaux admettaient, sans discussion, que l'erreur était une cause d’excuse, en ce sens qu’elle rendait impossible l'existence du délit.
Ainsi, une veuve emporte des valeurs de communauté, croyant qu'il s'agit ne propres. La Cour de Paris estime qu’il n’y a point là
recel : 18 août 1881 — S. 1881.2.240,.
Même décision devant le Tribunal de Lyon, le 27 juillet 1881 —
Gaz. Pal. 1881.1.167 — dans une espèce où une femme s’était abstenue de déclarer à l’inventaire une somme de trois mille francs que son mari lui avait donnée avant de mourir.
La quotité disponible était dépassée. Mais la femme l’ignorait. Elle expliqua que son mari lui avait fait ce cadeau pour reconnaître l’aide précieuse qu'elle avait apportée à ses affaires.
Le Tribunal admit la bonne foi de la veuve et jugea que, faute d'intention frauduleuse, 1l n’y avait point de recel dans l’omission à l'inventaire.
Peu de temps après, la Cour de Lyon allait même plus loin.
En 1879, mourut, à Lyon, une dame Chassignol.
Lors de l'inventaire qui suivit ce décès, le mari affirma sous serment qu'il n'existait rien autre que ce qui y avait été désigné. Mais un iiventaire postérieur révéla l'existence, au dernier domicile de la défunte, de titres, valeurs et argent, se montant à à plus de 40.000 francs.
Les héritiers de la de cujus demandèrent au Tribunal de Villefranche de prononcer les peines de l’article 1477 contre le sieur Chassignol. Le tribunal fit droit à leur demande.
Mais, sur appel, la Cour de Lyon rendit un arrêt infirmatif : 1° février 1882 — Gaz. Pal. 1882.2.46.
Il faut prouver, disait la cour, l'intention frauduleuse du prétendu recéleur. Or, « l’omission ne devient pas nécessairement frauduleuse, par ce seul fait que le survivant, détenteur des valeurs non déclarées par lui à l’inventaire, ne les a rendues qu’à la suite d’un nouvel inventaire ordonné par justice... »
Nous pourrions demander respectueusement à la Cour de Lyon,
comme à la Cour de Douai, naguère, ce qu'il faut pour que |” omIssION devienne frauduleuse.
Le fait invoqué par les héritiers intimés ne prouvait pas qu'il y eût « nécessairement » intention frauduleuse. Certes. Mais, quand la jurisprudence exige-t-elle qu’on lui apporte, en matière civile, des faits qui démontrent «nécessairement » tel ou tel caractère? Elle admet qu'il suffit que l'intention de fraude apparaisse avec vraisemblance. Ï] n’y a jamais de preuve absolue.
Nous constatons qu’en général les tribunaux de première instance sont plus disposés à découvrir l'intention frauduleuse que les Cours d’Appel. Leur infirmations sont toujours fondées sur ce que la preuve de la mauvaise foi, selon elles, n’est pas apportée.
Un nouvel exemple de cette exigence des Cours d'Appel nous est fourni par la Cour de Paris.
Une femme commune en biens avait détourné des valeurs communes pour se constituer un petit patrimoine à elle. Après la dissolution, son mari s’aperçut des opérations auxquelles s'était livrée la femme. H la força à les avouer. Le Tribunal de la Seine jugea qu'il y avait là un recel entraînant l’application de l’article 1477.
Que l’aveu de la femme fût tardif et rien moins que spontané, c’est ce que la Cour de Paris admettait. Mais cela ne lui suffisait pas pour établir la mauvaise foi de la femme. Du 5 décembre 1881 -— Gaz. Pal. 1882.1.323.
Les tribunaux finirent par adopter Île point de vue indulgent des Cours d'Appel : ils se montrèrent très rigoureux sur la preuve de la mauvaise foi. \
Ainsi, dans une affaire Jean, le Tribunal de la Seine considéra qu'il suffisait pour une veuve commune de proposer, en justice, un supplément de partage, pour être réputée de bonne foi. Si la veuve s’est abstenue de tout déclaration lors de l'inventaire, dit le tribunal, « il n'est pas suffisamment établi qu'elle ait agi de mauvaise foi et dans le but de frustrer les héritiers de (son) conjoint ». Au reste, pour justifier la possession de certaines valeurs communes, la veuve Jean avait argué d’un don manuel qui lui aurait été fait par le de cuius. Et le tribunal jugeait que ses allégations étaient « vérifiées dans une certaine mesure ». Le tribunal se contentait de peu : 22 janvier 1884
— Gaz. Pal. 1884.1. suppl. 127.
Il faut bien dire que des notes discordantes se faisaient entendre.
Mais c'était le fait de petits tribunaux de province, peu au courant des nouveautés de la jurisprudence.
Dans une affaire Paillot, nous voyons le Tribunal de Pithiviers condamner un mari qui avait manié des fonds communs et ne les avait pas déclarés à l'inventaire : 28 mars 1884.
La Cour d'Orléans he qu’au contraire ce maniement ostensible de fonds excluait toute mauvaise foi de la part de Paillot et infirma le jugement : 17 janvier 1885 — Gaz. Pal. 1885.1.282. — Evidemment, Paillot avait affirmé sous serment, lors de l’inventaire, qu'il n'existait aucune somme d'argent dans la communauté; la Cour ne le contestait point. Elle ne contestait pas non plus qu’il eût, ensuite, placé une somme de 5.000 francs qui ne pouvait provenir que de la communauté. Mais les adversaires ne rapportaient pas la preuve de la mauvaise foi de Paillot. Au contraire, l'emploi ostensible qu’il avait fait de la somme était pour la Cour exclusif de toute idée de fraude.
Il suffirait donc à un voleur, pour que la soustraction qu'il a faite de la chose d’autrui ne fût point frauduleuse, qu'il dépensât ostensiblement le produit de son larcin?
En cas d’erreur entraînant, pour la femme, une omission dans l’inventaire, la jurisprudence était constante : l'ignorance, en effet, est exclusive de la fraude, pour parler comme la Cour d'Orléans.
C’est ce que décidait la Chambre des Requêtes, le 12 avril 1897 — Gaz. Pal. 1897.1.594.
La jurisprudence accrut encore ses exigences de preuve dans le cas où l’action était engagée contre l'héritier du coupable. Cela se comprend d’ailleurs. Mais, voyons jusqu'où l’on va.
Le Tribunal de Toulouse décide que la condition de l'intention frauduleuse « doit être observée avec plus de rigueur encore (sic) lorsque la déchéance est poursuivie à l’encontre des héritiers du cou-
pable ». Du 2 mars 1897 —— Gaz. du Midi, 21 mars 1897.
Il semble que, pourtant, les exigences de preuve étaient une garantie suffisante même pour les héritiers du coupable.
Mais, pour l’historien de la jurisprudence, c’est un point à retenir que, tandis que les tribunaux élargissent de plus en plus la notion de fait incriminé dans le recel, afin, assurément, de punir toute fraude, sous quelque nom qu’elle se cache, ils se montrent, quant à la preuve de cette intention de fraude, d’une exigence telle qu’ils pourraient faire supposer on ne sait quelle indulgence invraisemblable.
Récemment encore, on considérait comme parfaitement innocent un légataire qui avait dénié |” existence de valeurs qu’il avait entre ses mains, sous prétexte qu'il s’en croyait, à tort d’ailleurs, propriétaire par donation de de cujus.
La Chambre des Requête fit ce au “elle fait toujours lorsqu’ elle est embarrassée. Elle se retrancha derrière le pouvoir d’ Ro des juges du fait. -
Elle admit, avec un beau sang-froid, que la Cour d'Aix avait pu dire, sans contradiction, que ni les « omissions », ni la « mainmise sur certains effets de la succession » n'étaient des actes constitutifs de
recel. Affaire Bardoux : 18 juin 1923. — Gaz. Pal. 1923.2.398.
B. — Déclaration mensongère
Nous avons vu que les tribunaux n’admettaient pas facilement de considérer comme faite la preuve de la mauvaise foi du recéleur prétendu.
Il y a cependant un cas dans lequel |” hésitation n’est pas permise, ou, au moins, ne devrait pas être permise : c'est lorsque la personne poursuivie a commencé par nier la possession des objets recélés. Ce mensonge la constitue en état de mauvaise foi, encore que la juris-. prudence fasse quelquefois des difficultés pour le reconnaître.
Nous allons, dans ce paragraphe, étudier une série de cas dans lesquels les tribunaux se sont contentés du mensonge commis par le recéleur pour considérer le délit comme existant.
Le Code civil était à peine promulgué que le Tribunal d’ Appel de Paris se prononçait sur ce point, dans une espèce qu'avait jugée, le 7 pluviôse an 12, le Tribunal de 1'° instance de la Seine.
En l’an 5 de la République, le citoyen Bergeron avait soumissionné un domaine, nommé domaine de Cause, et situé dans le département de Lot-et-Garonne.
Le 24 brumaire an 8, 1l donnait mandat à un tiers de déclarer à l'administration qu'il avait soumissionné pour compte et des deniers du citoyen Lemire,
Le domaine de Cause prenait dès lors figure de conquêt pour. la communauté Lemire.
Peu après cette déclaration, le citoyen Lemire mourut. Sa veuve demanda au citoyen Bergeron de rétracter la déclaration qu’il avait fait faire. Il accepta et, le 18 floréal an 9, il déclarait avoir sou-
missionné, en l’an 5, pour compte et des deniers de la dame Lemire et du citoyen Godefroi, devenu l'époux de celle-ci après la mort du citoyen Lemire, en l’an 8.
Le domaine de Cause devenait dès lors un conquêt de la communauté Lemire-Godefroi.
Mais les héritiers du défunt citoyen Lemire protestèrent.
Quoique le Conseil d'Etat eût prononcé, le 15 floréal an 11, l’adjudication dudit domaine à la communauté Godefroi, ils demandèrent à la justice civile de dire que le domaine en question faisait partie de la communauté qui avait existé entre les époux Lemire; de dire également que, par la rétractation qu’elle avait demandée à Bergeron, la dame Godefroi avait tenté de recéler un bien commun; de juger, en conséquence, qu'elle perdrait sa part dans le bien dont s’agissait et que cette part accroîtrait aux héritiers Lemire.
Le délit s’analysait en une déclaration mensongère par laquelle avait été changée l’attribution de propriété d’un immeuble. Cette déclaration était l’œuvre d’un tiers, mais faite à la demande de la veuve intéressée. Ce n'était cependant pas là exactement le recel qu'avait connu notre ancien droit.
Le Tribunal de la Seine n’en prononçait pas moins la sanction du recélé contre la dame Godefroi : 7 pluviôse an 12.
Celle-ci fit appel. |
Le Tribunal d'Appel de Paris refusa de suivre les premiers juges.
Le 5 nivôse an 13 — S. Chron. — 1l décidait que l’acte reproché à la dame Godefroi n’était pas un recel. Pour lui, le recel, c’est « l’omission de déclarer dans l'inventaire ou de mettre en évidence un ou plusieurs objets faisant partie de la communauté.., la soustraction que l’on fait de quelques effets, titres de créance ou propriété, qu'on emporte hors de la maison mortuaire, afin d’éviter qu'ils soient mis sous scellés et ensuite mventoriés ».
Le Tribunal d’Appel donnait, en somme, une définition à peu près conforme aux solutions positives de notre ancien droit.
Or, dans la rétractation faite par le citoyen Bergeron à la demande de la dame Godefroi, il n’y avait point « soustraction » d’un titre de propriété, mais attribution différente. Le résultat était le même, mais le Tribunal de Paris s’était lié par la définition qu'il avait donnée du recel. Il l’avait caractérisée par les moyens qui peuvent servir à le commettre au lieu de le faire par le but poursuivi par le recéleur.
Cependant, lé Tribuñal tenait compte du préjudice causé aux héritiers demandeurs. Il condamnait solidairement les époux Godefroi à leur payer la somme de 40.000 francs, représentant la portion qué lesdits héritiers auraient eue dans le domaine de Cause, « s’il existait encore dans la succession Lemire », comme il lé devrait. |
Le Tribunal adméttait par cela même que le domaine de Cause aurait dû demeurer dans la succession Lémire. Alors, comment qualifier jüridiquement l’acté qui l'en avait fait indûment sortir ? Le tribunal né le disait pas et ne pouvait pas le dire, mais oh sént par là combien est délicate la distinction entre le simple acte répréhensible et le recel. C'est peut-être pour éviter ces difficultés que. nous avons vu peu à peu la junisprudence abandonner la définition du divertissement par les procédés employés pour le commettre et ne s’attacher qu’au but poursuivi par le coupable prétendu. De là l'importance attachée d’abord à la grande règle de l'égalité des partages, puis même aux dispositions sur la réserve et le disponible.
Dans la matière qui fait plus particulièrement l’objet de notre paragraphe, nous allons voir qué la jurisprudence ne tarda point à donner une certaine extension à la notion de recel.
Nous en avons un exemple par une affaire jugée, en 1813, par la Cour Impériale de Colmar.
Une femme mariée sous le régime de la communauté et devenue veuve en 1807, avait prétendu que son défunt mari lui avait fait don d’une somme de 5.000 francs déposée dans une banque de Colmar, et elle s’abstint de déclarer cette somme dans l’inventaire.
L'un des héritiers du de cujus demanda que la veuve fût tenue de faire la preuve de cette donation. La Cour de Colmar rendit, le 24 novembre 1812, un arrêt interlocutoire aux termes duquel la veuve devait faire cette preuve, à peine d’être considérée comme ayant récélé ladite somme de 5.000 francs.
Elle ne put y parvenir.
La Cour, en conséquence, lui appliqua la sanction du recel : 6 avril 1813. — S. Chron.
Le recel, dans l’espèce, s’analysait en une simple allégation non vérifiée et réputée, à cause de cela, mensongère.
La jurisprudence n’était pas encore fixée et des controverses s’élevaient entre les partisans des deux tendances, controverses dont nous
10 > trouvons un écho dans un arrêt de la Cour de Lyon, rendu dans une affaire Liénard. LA | Une dame Liénard laissait, en mourant, son mari commun en biens et, pour lui succéder, une dame Randon.
Cette dame Randon prétendit retenir — comme la veuve dans l’affaire de Colmar — des valeurs de communauté qu’elle disait lui avoir été données par la dame Liénard, de la main à la main.
Donation sans valeur puisque faite par la femme sur des biens communs. Mais, la question qui se posa devant le Tribunal fut celle de savoir si, les biens étant remis dans la masse, la dame Randon y poutrait prétendre pour partie. Le sieur Liénard, en effet, soutenait que la dame Randon avait commis un véritable recélé, puisqu’elle ne pouvait faire la preuve de l'existence du don manuel qu’elle prétendait lui avoir été fait.
Le Tribunal, puis la Cour de Lyon, jugèrent que la dame Randon avait fait une « déclaration fausse » et une « allégation mensongère », mais qu'elle n'était point coupable de « divertissement ou de recel dans le sens de l’article 792 » ; et que, d’ailleurs, « si la veuve Randon n’a pas prouvé que les effets qu’elle revendique lui aient été donnés, il n’a pas non plus été suffisamment démontré qu'elle les ait dérobés. »
La discussion sur la charge de la preuve n’est point de notre sujet.
Retenons seulement que, contrairement à ce qui avait été jugé à Colmar en 1813, la Cour de Lyon faisait une différence entre la « déclaration fausse ou allégation mensongère » et le « recel ». En quoi consistait cette différence, la Cour ne le précisait pas. Il est hors de doute que l’allégation mensongère n’est pas à elle seule un recel : c’est un moyen employé pour le commettre. Mais, lorsque ce moyen a été utilisé et qu’il faut, pour en paralyser les effets, une action en justice, ne peut-on pas dire que le recel a été commis autant qu'il était possible ? C'était la thèse que soutenait, devant la Cour de Caen, en 1870, l’avocat-général Lanfranc de Panthou, auquel on opposait la distinction entre la tentative et le recel.
La Cour de Lyon n’a pas envisagé ce point : 28 décembre 1838. — D. 1839.2.257.
Ïl y eut cependant des tribunaux et des Cours d'Appel pour juger que la déclaration mensongère constitue en soi un recel. Cela fut admis surtout pour la déclaration du mari relativement à de prétendues dettes de communauté.
Indépendamment de la question de savoir si la création de la dette était régulière en la forme, la jurisprudence décide que le mari qui affirme faussement une dette de communauté commet un recel.
Le Tribunal de la Seine, puis la Cour de Paris en jugeaient ainsi en 1863. Selon la Cour, « il suffit, pour que la pénalité portée par
l’article 1477 soit encourue, que la fraude qu’il prévoit et réprime
ait été commise dans l'inventaire, bien qu’elle soit demeurée à l’état de tentative non suivie d’effet ». Idée absolument opposée à celle qui dominait en jurisprudence et selon laquelle il convient de distinguer entre le recel consommé et la simple tentative, qui ne serait pas punis-
sable. Du 22 juillet 1863 — S. 1863.2.225.
Sans doute, pour la Cour, il fallait appliquer le raisonnement de |’ Avocat-Général Lanfranc de Panthou, aux termes duquel la tentative demeure punissable si elle n’a échoué que par suite d’une action en justice, grâce à laquelle est démontrée la fraude commise. Mais, il ne saurait évidemment être question de punir « l'intention réduite à l’état d'intention. »
D'ailleurs, la jurisprudence était loin d’être unanime.
La Cour de Douai, dont nous avons déjà pu apprécier les tendances étroites du point de vue de l'interprétation de l’idée de recel, manifestait, là encore, son esprit, proche parent de celui qui avait inspiré les décisions de la Cour Suprême en 1855.
Dans une espèce semblable à celles qu’avaient eu à juger les Cours de Lyon et de Colmar, elle, donnait une solution absolument opposée
à celle de 1813.
Une dame Hugue mourait sans testament, laissant deux héritiers, son frère, Joseph Hugue, et sa sœur, Cécile Hugue, veuve Rattez.
Lors de l’apposition des scellés, la dame Rattez déclara que six titres de rente sur l'Etat appartenant à la de cujus avaient été donnés par elle, de la main à la main, à son neveu Charles Rattez.
Joseph Hugue, qui avait des doutes sur la sincérité de cette déclaration, donna assignation à son neveu Charles Rattez et à la mère de ce dernier. Ils offrirent alors de restituer les titres litigieux. Mais, le Tribunal jugea ces offres tardives, dit qu’il y avait recel et appliqua à la dame Rattez et à son fils Charles la pénalité de l’article 792
Sur appel, la Cour de Douai, reprenant la thèse de Lyon,
disait que les affirmations de la veuve Rattez, quelque mensongères
qu'elles fussent, et « assurément blâmables, ne tombaient pas sous l'application de la pénalité édictée par l’article 792 ».
Mais, plus soucieuse que la Cour de Lyon de motiver sa décision, la Cour de Douai expliquait qu’il n’y avait pas eu dissimulation de la part de la dame Rattez en ce qui concerne les six titres, qu’au contraire, « non seulement » la dame Rattez « en avait révélé l’existence au notaire », mais qu elle les avait même représentés, « permettant ainsi à cet officier public d’en constater l'existence et la valeur ». 2 novem-
bre 1885 —— Gaz. Pal. 1886.1.34.
En somme, la dame Rattez avait avoué qu'il existait des titres de rente dépendant de la succession Hugue, mais, en même temps, elle fournissait de fausses indications sur leur propriété. Mais, la Cour de Douai s’en tenait à la définition du recel par les moyens employés pour le commettre et elle concluait que les affirmations mensongères de la dame Rattez ne tombaient point sous le coup des dispositions de l’article 792, puisque cette dame « ne divertissait ni ne recélait aucun effet de la succession, les valeurs devenant, par suite de ses déclarations, litigieuses avec un tiers, mais restant parfaitement connues de tous les cohéritiers ».
Seulement, la question était posée. En face des affirmations à prion de la Cour de Douai et de la Cour de Lyon, demeurait la solution extensive de la Cour de Colmar. Et cette solution correspondait de plus en plus aux tendances de la jurisprudence moderne.
Néanmoins les tribunaux, dans ce domaine, restaient fidèles à l’interprétation restrictive de l’idée de recel.
Par deux fois, le Tribunal de Versailles refusa d'appliquer les sanctions du recel à des cas dans lesquels la Cour de Cassation n'aurait certainement pa hésité à donner la solution inverse.
Une dame B.., mariée sous le régime de la communauté, avait fait, à l’aide des derniers communs, provenant d'immeubles vendus, trois contrats de rente viagère sur la tête des époux et sur la tête du survivant.
Lors de l’inventaire qui suivit la mort du mani, la veuve B... déclara ignorer ce que son défunt mari avait fait du prix des immeubles jadis vendus.
Les héritiers du mari, qui connaissaient l’existence des contrats de rente viagère, répondirent en concluant à l’application des peines du recel contre la veuve.