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Par jugement du 29 mars 1899 —— Gaz. Pal. 99.2.184 — le Tribunal de Versailles rejetait leur demande. La femme, disait-il, doit récompense des deniers qui ont servi à constituer la rente, mais rien de plus. Quant à l’article 1477, il est relatif à des effets de communauté; « il ne peut s'appliquer à l'obligation d’indemniser la communauté des fonds qui ont pu en être tirés » pour constituer la rente.
L'’ignorance dont la veuve avait mensongèrement excipé ne pouvait être considérée comme un recel. Le tribunal précisait même que la créance des copartageants correspondant à cette obligation (d’indemniser) n’est représentée par aucun titre qui puisse être diverti ou recélé». Phrase caractéristique de la conception purement matérielle que le tribunal se faisait encore du recel, à une époque où la Cour Suprême avait fait triompher sa conception large fondée sur le principe d'égalité des partages.
C. — Si le simple silence peut constituer un élément de recel
Nous venons de voir que les tribunaux n’admettent pas, en général, que le mensonge constitue un recel par lui-même, ni qu’il soit un élément du délit de recel. Ils exigent, de plus, qu'il y ait un élément matériel. Ils ne veulent pas considérer comme divertissement la simple affirmation portant sur la propriété d’un bien de la succession ou de la communauté.
Et, s’il y a, non plus mensonge, mais silence, nous allons assister à un changement d’attitude; nous allons voir les tribunaux revenir à leur sévérité coutumière, variable selon les époques en raison de l’idée même que la jurisprudence se fait du divertissement. Nous retrouvons en somme la même attitude que nous avons notée à propos des donations rapportables et réductibles non déclarées par le successible à l’inventaire.
Les motifs d’un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 22 avril 1817 — D. Rép. V° Contr. de Mar., n° 2203 — méritent de retenir notre attention. « Attendu, lisons-nous, que s’il n’est pas suffisamment établi par l'enquête que l’appelante ait personnellement diverti des effets de la communauté, 1l est prouvé qu’étant restée dans la maison mortuaire, elle a souffert qu'ils en fussent divertis par des individus de sa famille et autres; — Attendu que, lorsque, après ces soustractions, l'inventaire fut pris à ladite maison, elle n’a fait aucune mention ni déclaration de tels effets qui s'y étaient trouvés à l’époque du trépas de son époux, réticence qui seule suffit pour caractériser le recélé..…. »
Pour la Coùr de Bruxelles, une simple « réticence » suffit pour caractériser le recélé. Ce n’est même pas un mensonge. Dans l'espèce, en quoi consiste cette réticence? Dans le silence gardé par la veuve sur des soustractions commises en sa présence, c'est-à-dire dans le fait de n'avoir pas dénoncé des vols d'effets de la communauté, vols auxquels elle n’avait point participé.
Aux origines mêmes de notre codification, voilà une interprétation bien large du concept de récel.
La Chambre Civile allait, au milieu du 19° siècle, consacrer cette interprétation.
En 1848, un certain Jules Groullié avait pris en main l’administration de la fortune de son père, devenu complètement infirme. A la mort de ce dernier, en 1851, la succession fut partagée entre ledit Jules Groullié, son frère Adolphe, et leur mère, commune en biens. Jules Groullié mourait dix ans plus tard, laissant pour légataires universels les hospices de la ville de Bordeaux.
Mais la dame Groullié et son fils Adolphe s’aperçurent qu'ils avaient été lésés, lors du partage de 1851.
Jules Groullié avait été, de 1848 à 1851, en possession de tous les biens composant la communauté d’acquêts des époux Groullié et de ceux qui devaient composer la succession de Groullié père, et 1l avait su en profiter.
Adolphe Groullié et sa mère agirent contre les légataires universels du de cujus et réclamèrent, contre les hospices de Bordeaux, l’application des dispositions de l’article 792.
Que Jules Groullié eût, ou non, gardé le silence sur son administration de la fortune paternelle, cela est hors du débat, répondait la Commission des hospices de Bordeaux. Il s’agit seulement de savoir s’il a commis des détournements, escroquerie ou abus de confiance.
C'est sur ce terrain que se plaça le Tribunal Civil de Bordeaux, comme naguère la Cour de Cassation, dans les affaires de 1855. Il rejetait la demande des consorts Groullié, jugeant que, « dans le fait incriminé, on ne trouve pas l’élément essentiel du vol, qui consiste dans l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui », ni de l’abus de confiance « puisqu'il n’était pas établi que Groullié père eût confé, à titre de mandat ou de dépôt, à Jules Groullié, les valeurs que celui-ci aurait détournées.…. »
Nous retrouvons ici la conception purement pénale du recel, qui était
celle de la Cour Suprême quelques années avant que fût rendu ce jugement (qui est du 25 février 1863). |
Mais, sur appel, la Cour de Bordeaux écarta ces considérations pénales, « secondaires et subséquentes à l'obligation purement civile de rendre compte et restituer, que Jules Groullié avait contractée. » Or, cette obligation civile était sanctionnée par les peines de l’article 792 et, en ce sens, on peut dire que la Cour assimila au recel le silence gardé par Jules Groullié sur la consistance des biens qu’il détenait lors: du décès de son père.
Pourvoi en cassation des hospices de Bordeaux.
Rejet par la Chambre Civile, 17 avril 1867 — S. 1867.1.205 — « Les détournements commis par Jules Groullié, ou la dissimulation et la rétention d’une partie des valeurs héréditaires » avaient causé à Adolphe Groullié et à sa mère un « préjudice », dont la « réparation » adéquate était précisément l’application des dispositions de l’article 792:
C'était en somme une solution conforme à la jurisprudence nouvelle sur la nécessité de sauvegarder l’égalité des partages, jurisprudence pour laquelle l’idée de réparation l’emportait sur l’idée de répression pénale.
La Chambre Civile confirmait sa doctrine sur le silence coupable et précisait sa position par rapport aux notions pénales, dans une décision
du 23 août 1869 - S. 1869.1.470.
Elle écartait tout appel aux notions pénales et semblait répondre directement aux arguments présentés par le Tribunal de Bordeaux dans l'affaire Groullié. |
«« En l’absence de circonstances particulières et précises qui leur en attribuent légalement les caractères tels qu’ils sont déterminés par la loi pénale, les faits de divertissement n’impliquent point nécessairement l'existence de délits proprement dits ;: ils peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages, notamment du silence gardé par l’un des héritiers, intentionnellement et de mauvaise foi, sur l’existence d’un effet de la succession qui se trouverait entre ses mains. »
Il n’est plus seulement question, comme en 1867, de réparer un préjudice causé par des détournements, dont on ne donne pas la qualification juridique. C'est une définition jurisprudentielle du divertissement que donne la Cour de Cassation, Désavouant sa doctrine de 1855
; — 189 — et condamnant les nombreux arrêts qui s’en sont inspirés, elle proclame qu'il y a recel dès l'instant qu'il y a fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages, quels que soient les moyens employés pour parvenir à ce but, et lors bien même que les faits incriminés ne tomberaient pas sous le coup de la loi pénale. Le silence, notamment, dans des conditions déterminées, devenait un élément du recel.
Mais, nous avons vu les difficultés auxquelles s’était heurtée la Cour Suprême avant de faire triompher sa doctrine. Alors qu’aux environs de 1865, elle proclamait déjà sa conception nouvelle, les Cours d'Appel, au moins certaines d’entre elles, résistaient et une réaction assez vive se manifestait contre la jurisprudence de la Chambre Civile vers 1880-1885.
Dans le domaine que nous étudions dans ce paragraphe, nous allons voir les Cours d’Appel et les Tribunaux du premier degré d’accord dans cette résistance.
C'est d’abord la Cour de Lyon qui, dans une affaire Paris, revient à la notion purement matérielle du divertissement.
Un sieur Paris meurt à Lyon, le 22 juillet 1878, laissant pour lui succéder, sa veuve, légataire universelle en usufruit de tous ses biens et, d'autre part, les héritiers de droit.
Ces derniers prétendirent que la veuve avait commis des détournements, lors de l'inventaire. Un jugement du 11 juillet 1879 autorisait les héritiers à faire cette preuve et l'affaire revint devant le Tribunal de Lyon pour solution, le 24 juin 1880.
Il se trouvait que le défunt, qui était un'illettré, tenait mal ses comptes et qu'il ne parlait de ses affaires à personne, ce qui expliquait l'ignorance dans laquelle était sa femme. À vrai dire, les héritiers de Paris reprochaient à la veuve certains actes que son ignorance seule n’expliquait point, par exemple le défaut de déclaration d’une créance échue trois jours avant l'inventaire et qu'elle avait soigneusement cachée au notaire.
Le tribunal jugea « que tous les griefs articulés se trouvent être demeurés à l’état de tentative et n’ont pu constituer des détournements effectués réellement et matériellement ». Notons déjà l'emploi du mot « matériellement ». Le jugement ajoutait que « l’intention et même l: tentative ne peuvent suffire » à constituer le délit de recel et qu'ainsi l’article 792 « est inapplicable dans la cause. »
Sur appel, la Cour de Lyon confirmait par adoption de motifs : 6 juillet 1881. — Gaz. Pal. 1881.1.162.
RE . be e ET e s.
Ÿ avait-il tentative ? Certes non, puisque l’arrêt déclarait que « l'in- . ; e APE N . CRE ventaire qui a été dressé est absolument incomplet, le notaire n'ayant pas alors les documents et renseignements nécessaires. »
Dès lors, de deux choses l’une : ou bien la femme, quoique de bonne foi, n'avait pu fournir au notaire ces renseignements et, en ce cas, il n’y avait même pas tentative de recel; ou bien, ayant les renseignements nécessaires, elle ne les avait point fournis pour dissimuler à son profit l'existence de divers éléments d’actif et il avait fallu une action en justice pour la convaincre de ses dissimulations; et, en ce cas, il y avait plus qu’une simple tentative, il y avait véritablement l’omission frauduleuse que l’article 792 prévoit et réprime.
Mais la Cour n'avait voulu voir dans le recel que le détournement au sens matériel du mot.
Devant cette réaction caractérisée, la Cour de Cassation proclamait de nouveau nettement sa doctrine. |
Dans un arrêt de rejet du 25 mars 1885, la Chambre des Requêtes reprenait textuellement les termes de l’arrêt de 1869. « En l'absence des circonstances particulières et précises qui leur en attribuent légalement les caractères, tels qu’ils sont déterminés par la loi pénale, les faits de divertissement et de recel prébus par l’article 792 n’impliquent point nécessairement l'existence de délits proprement dits; ils peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers et notamment du silence que l’un des cohéritiers auraït gardé intentionnellement et de mauvaise foi sur l’existence de valeurs de la sucession qui se trouvaient entre ses mains... » — S. 1888.
La Chambre des Requêtes allait même plus loin dans la voie de l'extension du concept de recel.
Elle jugeait que la veuve commune qui tait une créance qu'a la communauté contre l’un des héritiers du mari commet un recel. Et cependant, la veuve perd, par son silence, la part qu’elle aurait eue, dans cette créance, comme commune en biens. Du 6 juin 1894. — S. 1897.1.124.
Les résistances des juges du fait demeuraient aussi vives, malgré cette volonté doublement affirmée de la Cour Suprême.
La Cour de Lyon demeurait fidèle à sa jurisprudence de 1881.
Elle jugeait, le 28 février 1891, que « le recel ne consiste pas en la simple omission de déclaration de la part de l'héritier, d'objets ou
pbs
de valeurs dont il est nanti, et qui font partie des biens de la succes-
sion ». — Mon. Jud. Lyon, 21 mai 1891.
C'est cette même Cour qui avait jugé, l’année précédente, qu’il n’y a point recel dans le fait de garder le silence sur une donation reçue du de cujus : 25 juin 1890. — Mon. Jud. Lyon, 20 sept. 1890 — CF'Seet 48e par: C:
Même solution devant le Tribunal de Mayenne, en 1899, dans une affaire Demonclair, où, cependant, la doctrine nouvelle était éminemment favorable.
Une dame Demonclair avait jadis acquis, pour le compte de sa fille mineure, Berthe Demonclair, un immeuble qu’elle avait payé de ses deniers.
Berthe Demonclair épousa, par la suite, un sieur Daniel. Puis, lors de la dissolution de la communauté Demonclair, elle vint prétendre qu’elle avait payé de ses deniers l’immeuble en question, afin de le soustraire au rapport. La veuve Demonclair conclut, devant le tribunal, au rapport dudit immeuble et à l’application de la sanction portée en l’article 792 sur la somme que Berthe Daniel serait condamnée à rapporter.
Par jugement du 13 juillet 1899, le Tribunal de Mayenne ordonna le rapport — Gaz. Pal. 1899.2.489. - Mais il rejetait l'application de l’article 792, par le motif que ce texte vise des « fraudes caractérisées, des manœuvres véritablement dolosives » et « que le simple silence ou le refus d'explication est insuffisant pour faire encourir les rigueurs de ce texte à l’héritier ».
On ne pouvait aller plus exactement à l’encontre de la jurisprudence de la Cour Suprême.
Et le mouvement de réaction allait continuer ainsi jusqu’à la veille de la guerre. |
Le Tribunal de Versailles qui avait déjà, à cette époque, manifesté sa tendance nettement hostile à la doctrine nouvelle, rendait, le 22 mars 1898, une décision inspirée exactement du même esprit, mais plus fortement motivée que celle de Mayenne.
Un sieur Pierre G... mourait, laissant une veuve, commune en biens, légataire universelle de l’usufruit de la succession, et la dame veuve D.., légataire universelle en nue-propriété.
Lors de l’inventaire, la dame G... s’abstint de déclarer une importante succession que le de cujus avait recueillie au cours du mariage,
afin d'augmenter la masse commune — donc partageable — au détriment des biens propres du défunt, — donc de la part de la dame D...
Celle-ci, ayant appris l'existence de cette succession, demanda au Tribunal de Versailles de prononcer contre la veuve G... la déchéance de l’article. 1477.
Le tribunal rejeta sa demande — «La Loi », 26 mars 1898.
L'article 1477, disait-il, punit le recel d’effets de la communauté. Or, la veuve G... n’a point diverti d’effets de la communauté. Au contraire. Elle a tenté d’enrichir cette communauté, « en dissimulant une créance propre de la succession de son mari contre la communauté» . Evidemment, cette dissimulation avait pour but d'enrichir, en même temps que la communauté, la veuve G... elle-même.
Mais, le tribunal de Versailles jugeait impossible d’étendre à cet acte, quelque blâmable qu'il fût, les dispositions de l’article 1477.
À s’en tenir au texte, les juges de Versailles pouvaient avoir raison. Mais, avec l'interprétation qui, depuis une trentaine d'années, était celle de la Cour de Cassation, leur position était intenable. Que la veuve G... eût enrichi la communauté, cela importait peu. Elle brisait l'égalité du partage entre elle et la dame D... et cela seul devait entraîner l'application des peines du recélé.
Rappelons que la Cour de Paris avait une jurisprudence plus conforme à celle de la Cour de Cassation, ainsi que cela s'était marqué dans une affaire Claude Charles, jugée en 1899.
La question se posait de savoir ce que l’on devait faire à l’égard d'une veuve commune en biens qui avait affirmé, sous serment, l’exactitude d’un inventaire ne mentionnant point une donation de 64.000 francs faite par le mari à l’un des enfants, donation dont la veuve connaissait l’existence.
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Une somme de 44.000 francs avait servi à acheter un immeuble à l'enfant gratiñié; quant au reste, on en ignorait l’emploi. Si la Cour de Paris avait repris le vieux précédent de 1817, consacré, somme toute, par la Cour Suprême depuis 1867, elle aurait jugé que la veuve était coupable de recel, « par le fait qu’elle n’aurait pas révélé la dissimulation accomplie par son mari et sa fille. » La Cour n’osa pas aller si loin pour les 44,000 francs. Mais, pour les 20.000, sur l'emploi desquels l’ignorance demeurait entière, la Cour n’admit pas la défense de la veuve, consistant à dire qu'elle n’avait pas à en rendre compte, puisqu'elle n’en avait pas la disposition. « Son attitude et son silence
ajoutés aux autres circonstances de la cause, jugea la Cour, et aux mesures frauduleuses précédemment prises, fournissent des présomptions suffisamment graves pour établir le détournement qui lui est reproché et entraîner contre elle la déchéance de l’article 792 C. Civ. ». Du 6 janvier 1899. —— Pand. 1900.2.57.
L'’attitude de la Cour de Paris apparaît clairement.
Le résultat est conforme à ce qu’aurait jugé la Cour de Cassation. Mais, juridiquement, les deux conceptions sont très différentes. La Cour de Paris ne considère pas que le silence soit un délit. Elle le note simplement pour en faire un élément qui, le moment venu, s’ajoutera à d’autres et complètera la preuve d’un détournement matériel, bien distinct du silence en lui-même.
Peu de temps après, le Tribunal de Rennes persévérait dans la doctrine restrictive de la Cour de Lyon. Il jugeait que les dispositions de l'article 792 « ne s’appliquent pas au cas où l’héritier a omis de déclarer les objets compris dans une donation déguisée « à lui faite par le de cujus », ajoutant que les mots recélé et divertissement employés par le législateur ne peuvent viser que l’action de cacher des effets détour-
nés au préjudice de la succession. Du 12 février 1906 — Gaz. Pal. 1906.1.397.
Mais, la même année, un tribunal de première instance se ralliait à la théorie de la Cour de Cassation : Tribunal de Marvejols, affaire de Marnhac.
Une demoiselle de Marnhac avait été gratifiée d’une donation excédant la quotité disponible. Pour éviter la réduction, ladite demoiselle garda le silence, lors de l'inventaire qui suivit la mort du donateur. Le Tribunal lui appliqua les pénalités de l’article 792, en raison du « silence qu’elle avait intentionnellement gardé, malgré les interpellations successives qui lui avaient été faites », silence dont le but était de « rompre l'égalité du partage ». 23 février 1906 — Gaz. Pal. 1906. 1.388.
Il faut bien convenir que ces pures considérations doctrinales avaient plus de prise sur la Cour de Cassation d'autant plus que, depuis 1865 environ, elle élaborait, à mesure que se présentaient les espèces, une notion très large et très he de ce délit de recel, si peu étudié dans le Code Civil. L'esprit des anciens Parlements avait revécu un instant à la Cour Suprême. Ses décisions étaient évidemment inspirées du désir de réaliser, non pas tant l’unité de jurisprudence, que l'unité de con-
ception dogmatique dans un domaine laissé à |° abandon par le légielateur.
SECTION TROISIEME