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LE POUVOIR DE QUALIFICATION DES JUGES DU FAIT

En matière criminelle, un délit est toujours défini par un texte de loi et ses éléments constitutifs sont déterminés avec précision. Le juge du fait n’est souverain que sur un point, la question d'intention. Quant aux éléments matériels du délit, il n’a pas le droit de les apprécier : il n’a qualité que pour les constater.

Pour le recel, il était difficile d’ appliquer la conception du droit criminel. Car, où sont les textes qui déterminent avec précision les et ce 0 délit ?

C'était donc à la jurisprudence de dire en quoi exactement consisterait ce délit. En d’autres termes, c'était réserver aux juges le droit de qualifier comme ils voudraient les éléments de fait en présence desquels ils se trouveraient. |

Nous avons vu, dans le trois premières sections de ce chapitre qu’en effet, ce sont les tribunaux qui qualifient l'acte qui leur est soumis, ce qui explique les variations de la jurisprudence sur la détermination même des éléments constitutifs du recel.

Cependant, les variations jurisprudentielles sont limitées par l’action de la Cour Suprême. Le lecteur se souvient certainement, au moins, dans les grandes lignes, des multiples conflits qui mirent aux prises, dans la seconde partie du 19° siècle, la Cour de Cassation, acquise aux conceptions larges de l’idée de recel, et les Cours d’Appel, fidèles à la notion restrictive et matérielle du délit.

En général, on peut dire que la Cour de Cassation a fait triompher son point de vue. Il est d’ailleurs conforme aux nécessités de la pratique, qui obligent les tribunaux à ne pas montrer une indulgence exces-

sive, indulgence qui est la conséquence fatale de l'interprétation étroite du concept de recel.

Mais, la victoire de la Cour de Cassation n’a pas été immédiate. Des réactions se sont produites. Sur certains points, les juridictions inférieures sont demeurées inébranlables.

À quoi cela est-il dû ? La Cour Suprême a-t-elle négligé son rôle ?

Il ne semble pas que l’on puisse faire ce reproche à une juridiction qui a bâti pièce à pièce une notion juridique aussi complètement.

Ce chaos que l’on constate encore en notre matière vient de ce que la Cour de Cassation elle-même a parfois reconnu aux juges du fait un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne les éléments constitutifs du recel.

Non seulement, ce n’est pas la loi qui a déterminé ces éléments, comme elle le fait en droit pénal. Mais encore la juridiction qui, en France, pourrait, dans une certaine mesure, suppléer au silence du législateur, a abandonné son pouvoir de qualification aux juges du fait, dans de multiples occasions,

Etudions d’abord comment s’est fait cet abandon.

Nous verrons ensuite quelles en sont les conséquences et ce que nous en pouvons penser.

Le principe apparaît pour la première fois, à notre connaissance, dans une affaire Barbier.

Les héritiers d’un sieur Barbier avaient obtenu contre sa veuve une condamnation pour recel. En appel, la Cour de Dijon disait qu'il y avait eu, de la part de la veuve, plutôt « inexactitude » que recel et que cette inexactitude devait smplement donner lieu à une « demande de compte » — 19 mars 1830,

Les héritiers Barbier formèrent un pourvoi en cassation de l'arrêt de Dijon. Ils invoquèrent, à l’appui, les principes du droit pénal, selon lequel, « il n’est pas au pouvoir des tribunaux de transformer un fait matériel de divertissement ou de recel en une simple inexactitude. »

Au fond, le pourvoi nous apparaît comme mélangé de droit et de fait : 1l n’était pas impossible qu’en fait la Cour eût reconnu qu'il n'y avait qu’une simple inexactitude.

Au reste, étudions l’arrêt de rejet.

La Chambre des Requêtes commençait par poser le principe « qu'il appartient aux Cours Royales de déterminer souverainement la nature

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