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et le caractère des faits qui sont allégués devant elles comme constituant le divertissement ou le recel. »
« Nature et caractère », c’est une expression assez peu tlaire pour désigner ce que nous appelons aujourd’hui « qualification ». En somme, la Chambre des Requêtes veut dire que les Cours d'Appel sont « souveraines » pour qualifier juridiquement les faits dont elles sont saisies, et pour dire, sans que leur décision puisse être cassée : tel fait est un: recel, tel fait n’est pas un recel. ;
Mais, poursuivons la lecture de l’arrêt : « Attendu, en fait, que, par appréciation des pièces produites et notamment des livres de commerce de feu Michel Barbier, de l’inventaire et de l'enquête, comme aussi des faits et circonstances de la cause, la Cour de Dijon a déclaré: 1° qu’il n'était pas établi que la veuve Barbier eût diverti ou recélé aucuns effets ou sommes provenant de la communauté, et 2° que les déclarations de cette veuve ne constituaient qu’une inexactitude, par l'effet de laquelle elle se trouvait comptable de 1.713 francs; qu'en tirant des faits ainsi déclarés et déterminés, la conséquence que la veuve Barbier n’était pas passible de l’application de l’article 1477 C. Civ., l'arrêt attaqué, loin d’avoir violé cet article, n’en a fait qu'une juste
application, Rejette...» Du 31 mai 1831 —— S. 1831.1.224.
On peut dès lors se demander où est le « souverain » pouvoir de la Cour Royale à l’effet de qualifier le fait dont elle est saisie.
En effet, la Cour de Cassation décide, nous venons de le voir, que la Cour de Dijon n’a point violé la loi parce qu’elle a tiré de deux ordres de faits (pour la constatation desquels elle est assurément souveraine) la conséquence qu’il n’y avait pas recel de la part de la veuve:
Barbier.
Les déclarations de cette femme étaient certes inexactes, mais sans intention de fraude, dit la Cour de Dijon. Pure question de fait et non de qualification juridique. Sans même qu'il soit fait état du pouvoir « souverain » des juges du fond à l’effet de déterminer les éléments constitutifs du recel, il n’est pas douteux qu’en l'espèce, la Chambre des Requêtes doit rejeter un pourvoi formé en cassation d’un semblable arrêt.
Il n’en demeure pas moins que la Cour avait cru devoir poser in terminis ce principe de la souveraineté des juges du fait touchant la qualification des éléments du délit.
Nous ne trouvons plus d'application de ce principe jusqu’à un arrêt
de 1859, de la même Chambre, rejetant un pourvoi formé en cassation d’une décision rendue par la Cour de Poitiers le 9 février 1859.
La Cour d'Appel n'avait pas constaté expressément l'intention frauduleuse des cohéritiers qu'elle frappait.
Ceux-ci, dans leur pourvoi, soutenaient qu’il ne suffit pas que le juge du fond constate la matérialité des faits, qu’il faut encore, pour qu'il puisse appliquer l’article 792, qu'il constate que l’omission ou le détournement ont eu lieu « sciemment et de mauvaise foi ». Or, la Cour de Poitiers n’avait rien dit au sujet de l’intention coupable.
La Chambre des Requêtes commençait par rappeler dans son arrêt — 14 décembre 1859 - S. 1860.1.243 — que « la loi n’ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel, en a abandonné l’appréciation aux lumières et à la conscience des juges du fait ».
La Cour ne méconnaissait point que la privation de part ne saurait être encourue « qu'autant que l’omission a été faite sciemment et de mauvaise-foi ». Mais il n’est pas nécessaire, disait-elle, « que le juge exprime que cette omission a été faite sciemment et de mauvaise foi ».
Pourquoi? Simplement « par la raison que le recel et le divertissement impliquent l’idée du dol et de la fraude et, par conséquent, celle-que les faits qui les constituent ont été commis sciemment et de mauvaise foi ».
La Cour suprême aurait pu, tout aussi bien, dispenser les juges du fait de constater le détournement matériel, par la raison que le mot recel implique ce détournement. Mais c’est précisément par là que se marque le « souverain » pouvoir des juges du fond. Qu'un arrêt de Cour d’Appel dise qu’il y a recel : il échappera à la censure de la Cour de Cassation en ce qui concerne l'intention de fraude.
Les deux arrêts que nous venons d'étudier, celui de 1831 et celui de 1859, posent nettement le principe et le dernier en fait même une très hardie application.
Mais qu’allait juger la Chambre Civile?
Dans l’affaire Billiotte, que nous avons étudiée d’un autre point de vue, elle se montrait beaucoup plus réservée que ne l’avait été la “Chambre des Requêtes.
D'abord, elle se gardait de toute allusion à un principe quelconque de « souveraineté » du juge de fait, en matière de qualification. De plus, elle étudiait en détail les motifs donnés par l’arrêt entrepris qui avait qualifié recel une donation déguisée et non déclarée. On peut
penser que si les considérants de l'arrêt de Paris n'avaient point paru justifier la réalité du délit, la Chambre Civile n'eût pas hésité à casser, en dépit du pouvoir souverain des juges du fait : 27 novembre 1861 — S. 1862.1.489.
Dans l'affaire Groullié, que nous avons étudiée à la section troisième du présent chapitre, la Chambre Civile ne mentionnaït pas plus l'existence de ce pouvoir « souverain » des juges du fait. C’est ellemême qui déduisait des motifs de l'arrêt attaqué « qu’un fait ainsi caractérisé (celui dont les défendeurs au pourvoi avaient fait état) tombait sous l’application de l’article 792 ».
On ne voit pas là la reconnaissance d’uné souveraineté quelconque au profit des juges du fond. Au contraire, la Cour Suprême exerce le contrôle autant qu’il est en elle et le fait porter sur la qualification
même des faits constatés : 17 avril 1867 — S. 1867.1.205.
Devant la fermeté de la Chambre Civile, la Chambre des Requêtes parut abandonner son principe de 1831 et de 1850.
Dans les affaires Battini et Lehouitel, elle s’abstenait de proclamer le pouvoir souverain des juges du fait quant à « l’appréciation » des faits. Elle le reconnaissait seulement pour la « constatation », ce qui est une maxime courante de notre droit moderne et la base même de l'institution de notre Cour Suprême : 11 mai 1868 — S. 1868.1.343 — et 5 août 1868 — S. 1869.1.24.
Mais la Chambre Civile allait, tout d’un coup, changer la situation.
Le 17 mars 1869, rejetant un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de Dijon, elle reprenait, mot pour mot, les considérants de l'arrêt rendu par la Chambre des Requêtes, le 14 décembre 1859, sur le pouvoir souverain des juges du fait.
A la mort d’un sieur Constant, inventaire fut dressé en présence de ses héritiers, les époux Pommier et Lorimy.
Les époux Pommier prétendirent que leurs cohéritiers avaient détourné certaines valeurs et demandèrent au Tribunal de Châtillon-sur-Seine de les condamner à rapporter ces valeurs et de les priver de toute part en icelles; rejetée par le tribunal, cette demande fut accueillie
par la Cour de Dion, le 27 mars 1867.
Mais la Cour ne constatait pas l'intention frauduleuse qui avait présidé à l’omission reprochée aux époux Lorimy.
Ceux-ci fondèrent un des moyens de leur pourvoi sur cette absence de constatation.
La Chambre Civile répondit que « la loi n’ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel et du détournement en a par Jà même abandonné l’appréciation aux juges du fait ». Aux « lumières et à la « conscience » près, c’est la formule de l’arrêt de 1859.
Conséquence du principe : «...l’arrêt, en déclarant qu’il y avait recel, a clairement indiqué le caractère frauduleux des actes, les mots de recel et de détournement impliquant par eux-mêmes l’idée de dol et de fraude ». — S. 1869.1.290,.
. Quelques mois plus tard, la Chambre civile revenait au système du contrôle et semblait abandonner le principe de la « souveraineté » de qualification des juges du fait.
Dans une affaire Elie, elle éxaminait les diverses constatations de fait de l’arrêt attaqué et concluait « qu’en présence de pareils faits, en ordonnant que, conformément à l’article 792, Eléonor Elie ne prendrait aucune part au partage de la somme qu’il avait recélée, l’arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application de la loi » : 23 août 1869 — S. 1869.1.470.
C'était tout le contraire de la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond touchant la qualification des éléments constitutifs du recel.
Même doctrine encore dans l'affaire Busquet : arrêt du 24 avril 1872 — S. 1873.1.113.
La négation de tout pouvoir souverain des juges du fait est frappante dans l'affaire Avice — sect. |”°, par. A.
La Cour de Caen, se fondant sur une notion très étroite du mot récel, avait refusé de faire application des peines de l’article 1477 à un mari qui avait fait figurer à l'inventaire deux dettes fictives de communauté. — 24 janvier 1873.
Si la Chambre des Requêtes était demeurée fidèle à son principe de 1859 sur la « souveraineté » des juges du fait, elle eût arrêté le pourvoi. Mais nous avons vu qu’elle avait changé de jurisprudence sous l'influence de la Chambre Civile.
Celle-ci fut donc saisie du pourvoi formé par la dame Avice, en cassation de l’arrêt de la Cour de Caen.
Conformément à sa doctrine sur le contrôle, dont elle ne s'était départie qu’une fois, en mars 1869, elle examina les motifs donnés par la Cour de Caen à l'appui de sa décision.
La Cour d’Appel avait constaté l’existence de deux dettes fictives
créées par le mari. Mais elle avait refusé de qualifier recel un tel fait. Agissant ainsi, elle était dans la plénitude du droit que lui avait reconnu la Chambre des Requêtes en 1831 et en 1859 et la Chambre Civile en 1869. Elle appréciait souverainement le fait dont elle était saisie, en l'espèce une création de dettes fictives et elle jugeait que c n’était point là un recel.
La Chambre Civile eût approuvé, en 1855, indépendamment de toute idée de souveraineté d'appréciation des juges du fait.
Mais la jurisprudence de la Cour Suprême n’était plus la même em
Sans s'arrêter, même pour le dénier, au prétendu pouvoir « souverain » des juges du fait en matière de qualification, la Cour cassa
l'arrêt de Caen : 22 décembre 1874 —— S. 1875.1.249.
Ce principe de souveraineté n’était pas mieux traité par la Chambre des Requêtes qui, dans une affaire Perrier-Desloges, où 1l s'agissait également de création de dette fictive, faisait subir aux motifs de l'arrêt attaqué un minutieux examen et ne rejetait le pourvoi qu'après avoir constaté l’existence des éléments du recel : 13 août 1873 — S.
Il pouvait sembler acquis que seule la Cour de Cassation aurait compétence pour déterminer les éléments constitutifs du recel et pour donner une qualification juridique aux faits constatés par les Cours d'Appel. :
Mais un arrêt Brissy semblait venir déranger cette belle économie.
Dans cette affaire, un mari avait exagéré sciemment le montant des propres par lui aliénés pour augmenter les remplois à faire.
Le Tribunal d’Abesnes y vit une manœuvre destinée à frustrer la communauté et tombant sous le coup des dispositions de l’article 1477 : jugement du 7 août 1874.
La Cour de Douai reconnut aussi l’existence d’une dissimulation, mais elle pensait qu'elle pouvait « s'expliquer autrement que par l'intention frauduleuse ». Par ce motif, elle infirmait le jugement
d’Avesnes.
Pourvoi. La Chambre Civile le rejeta, « attendu que l’arrêt attaqué déclare qu’il n’est pas justifié que Mercier ait voulu frustrer les héritiers de son conjoint...; que cette appréciation, qui exclut toute intention frauduleuse, est souveraine ».