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Appréciation de fait, on le voit. Rien qui touche à la qualification juridique. i
Cependant, la décision de la Cour de Douai est étrange. Il y a dissimulation. Il est prouvé que Mercier a menti devant le notaire liquidateur et devant les premiers juges. [l ne s’est pas trompé, il a sciemment menti. Suffit-1l, pour qu'il évite la sanction de l’article 1477, que ia Cour de Douai vienne dire que son mensonge « peut » s’expliquer « autrement » que par une intention de fraude ? Si oui, où est la garantie des plaideurs contre la mauvaise foi ? Car il est bien certain que jamais ils ne parviendront à faire la preuve directe et absolue de la mauvaise foi de leur adversaire; ils n’apporteront que des vraisemblances et la Cour pourra toujours répondre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, que le mensonge peut s'expliquer autrement que par l’idée de fraude.
La Chambre Civile aurait peut-être bien été inspirée en intervenant.
Elle ne le fit pas : 19 février 1879 — S. 1879.1.345.
Dès lors, la jurisprudence de la Chambre des Requêtes devient plus hésitante.
Si, dans une affaire Gras, elle faisait subir un examen approfondi à la décision de la Cour d'Appel — 13 mars 1882. Gaz. Pal. 1882- 1883, 1°’ sem., p. 35 —dans une affaire Chéret, elle revenait, à vrai dire plus verbalement que réellement, à la doctrine de la souveraineté des juges du fait : 20 janvier 1885 — S. 1885.1.299.
Puis, la Chambre des Requêtes, tout en proclamant, à chaque occasion, le pouvoir souverain des juges du fait en matière de qualification, se livrait néanmoins à l'examen des motifs produits par ces juges, comme si elle avait voulu exercer un véritable contrôle : 1°* avril 1885.
Tout à coup, dans une affaire Bascou-Bouychou, la Chambre Civile non seulement abandonne le principe du pouvoir souverain des juges du fond, mais en prononce la condamation formelle.
La Cour d'Appel avait reconnu, dans ses motifs, que le sieur Bouychou avait « fait transporter, de nuit ou clandestinement, au moment du décès du père commun, chez des amis ou des tiers complaisants, des objets dépendant de la succession du père commun. »
Se croyant souveraine pour qualifier juridiquement ces faits, la Cour
s’abstint de les considérer comme constituant un recel et se borna à condamner Bouychou à rapporter les valeurs dérobées à la succession.
Et, en effet, si, en l'absence de toute détermination législative des . éléments constitutifs du recel, ce sont les juges du fait qui sont souverains pour les fixer, on ne voit pas pourquoi la décision de la Cour ordonnant simplement de rapporter les effets dérobés serait attaquable.
Cependant, la Chambre Civile cassa l'arrêt : 23 février 1886 — Gaz. Pal. 1886.1. suppl. 80.
La circonstance du détournement matériel étant reconnue, la Chambre Civile estimait « qu’il était du devoir de la Cour d’ Appel d' ape quer les dispositions de l’article 792 ».
On voit, par cet arrêt très net qu’il ne pouvait être sérieusement question, à la Chambre Civile, tout au moins, de reconnaître aux juges du fond un pouvoir souverain quelconque quant à la qualification juridique des faits qui leurs étaient soumis.
Peu de temps après l’affaire Bouychou, la Chambre des Requêtes se prononça dans le même sens que l’avait fait la Chambre Civile. Le recéleur prétendait avoir reçu une donation. Mais, l’arrêt attaqué avait réfuté victorieusement ce système de défense.
D'autre part, la Chambre des Requêtes rappelait, Le ses motifs, que le coupable avait persévéré à tel point dans ses dénégations qu al avait allu, pour le convaincre, une mstruction criminelle contre un tiers. La Cour de Cassation concluait que « toutes les conditions légales constitutives de la fraude punie par l’article 792 ont été constatées par l'appréciation souveraine de la Cour d’Appel, et qu’en conséquence, les dispositions de ce texte avaient été appliquées à bon droit ». Du 18 sctobre 1886 — S. 1890.1.462.
Ces motifs appellent quelques observations.
En premier lieu, si les conditions constitutives de la fraude punie par l’article 792 sont « légales », le pouvoir souverain des juges du fait quant à la qualification tombe de lui même et le contrôle de la Cour Suprême doit s'exercer complètement.
Mais, nous demanderons respectueusement à la Chambre des Requêtes où est le texte de loi qui a déterminé les « conditions constitutives de la fraude punie par l’article 792 », et pourquoi elle a si souvent, depuis les jours lointains de 1831 et de 1859, décidé qu’en l'absence précisément de toute disposition légale qui les détermine, les éléments de fait du délit de recel étaient abandonnés « aux lumières et à la conscience » des juges du fond.
Enfin, comment la Chambre des Requêtes peut-elle dire que ces
conditions « légales » ont été constatées par « l'appréciation souveraine » de la Cour d'Appel? Si les conditions constitutives de la fraude punie par l’article 792 sont légales, leur « constatation » par la Cour d'Appel peut bien être « souveraine » ; mais, la Cour d’Appel n’a rien à « apprécier », encore moins à ( apprécier souverainement ».
Cet exemple nous montre combien est délicate cette question du contrôle, surtout dans une matière où les textes législatifs sont muets.
Aussi, dans toute la période qui suit cet arrêt de 1886, nous assistons à la proclamation du pseudo-principe de souveraineté des juges du fond en matière de qualification des faits soumis à leur examen et au contrôle réel des décisions de ces juges : Requêtes, 9 novembre 1887 — S. 1889.1.319.
Sur la question de l'intention frauduleuse, la Chambre des Requêtes maintenait la jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle la Cour d'Appel n’est point obligée de constater l'existence de cette intention. « En déclarant », dit la Chambre des Requêtes, que le fait incriminé constitue un recel, la Cour d'Appel «constate », par cela même, l’exis-
tence de l'intention de fraude : 13 mai 1889 -— S. 1890.1.12.
Cependant, dans une affaire Courtois-Leroux, la Chambre des Requêtes, tout en rappelant le principé de la souveraineté d’appréciation des juges du fond sur les éléments de fait du délit, semblait ne plus considérer que la déclaration qu'il y avait recel impliquait, pour la Cour d’Appel, constatation de l'intention de fraude, puisqu'elle disait, dans son arrêt, que la Cour d’Abppel avait constaté « le caractère frauduleux » des actes incriminés.
D'autre part, discutant le second moyen du pourvoi, la Cour examinait en détail les constatations de l'arrêt entrepris, comme si le pouvoir souverain des juges du fond n'eût point été proclamé.
Enfin, à propos du premier moyen soulevé, la Chambre des Requêtes posait une définition, en quelque sorte, facultative (si l’on nous passe cette expression) du recel, disant « le divertissement et le recel prévus par l’article 792 peuvent résulter de toute fraude ayant pour objet de soustraire au partage certains effets de la suécession. »
Tout cela montre que, dans la réalité, la souveraineté reconnue aux juges du fait quant à la qualification juridique des faits par eux constatés, est variable avec les espèces, le plus souvent écartée, parfois appliquée, lorsque cela facilite la tâche de la Cour de Cassation.
Du 4 juin 1890. — Gaz. Pal. 1890.2.141.
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Depuis l'arrêt de cassation de 1886, il semble bien que la Cour Suprême était revenue au système du contrôle.
La Chambre Civile confirmait sa doctrine dans la fameuse affaire Casaux-de la Béraudière.
Rappelons qu’il s’agissait d’une donation déguisée, excédant la quotité disponible, faite par la de cujus, de son vivant, à l’un de ses enfants: le déguisement consistait en une quittance d’un prix que cet enfant n’avait jamais payé. Il omit de déclarer cette donation, lors de l'inventaire, et, pour mieux la dissimuler, affirma la réalité des prétendus versements mentionnés dans ladite quittance.
Le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris reconnurent le caractère fictif de la quittance, mais refusèrent d'appliquer les pénalités de l’article 792, par le motif que ce texte ne vise que des « effets de la succession » et que les objets donnés n’en étaient point, puisque donnés par la de cujus avant son décès.
On peut discuter cette conception et nous nous souvenons, en effet, des controverses auxquelles elle donna lieu entre 1870 et 1885. Mais, si les juges du fond sont souverains quant à la qualification juridique des faits qui leur sont soumis, ils doivent avoir le droit de décider que la dissimulation de biens donnés avant décès ne constitue pas un recel.
C'est cependant ce que la Cour de Cassation n’admit point. Elle n'étudia pas la question du pouvoir d'appréciation des juges du fait, mais la discussion intéressante à laquelle se livra le Conseiller Rapporteur Monod sur le fait incriminé prouve que la Cour entendait n’accorder aucune souveraineté aux juges du fond, touchant la qualification
du fait incriminé. Hs 0 |
Au reste, l'arrêt est muet sur le principe du pouvoir souverain du juge du fait. Et pour cause. Il définit, en effet, le délit de recel, « en droit ». [l ne peut donc laisser aucune latitude au juge du fait.
(En droit, dit la Cour, les faits de divertissement peuvent (toujours la définition facultative) résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers. Dès lors, si la Cour d'Appel constate des faits qui rentrent dans la définition de la Cour de Cassation, elle « aura le devoir » de prononcer l’application des peines du recel. C’est en effet ce que décide l'arrêt : « Du moment que les constatations de l'arrêt attaqué établissent que les consort Ferrand et de la Béraudière n'ont pas déclaré à l'inventaire la donation déguisée de 680.000 francs qu'ils ont reçue de leur mère, et ont, pour la dissimuler, faussement affirmé la réalité des prétendus paiements par
eux effectués, cet arrêt a suffisamment caractérisé le recel dont les susnommés se sont rendus coupables... »
On voit ce que devient la souveraineté des juges du fait.
Dans cet arrêt du 11 juillet 1893, la Chambre Civile, après avoir donné une définition du recel, déclarait nettement que, dès l'instant que la Cour d’Abppel aurait, en fait, constaté la réunion des éléments qui, aux yeux de la Cour Suprême, constituent le recel, elle devrait prononcer les pénalités des articles 792 ou 1477. Les juges du fait ne peuvent donc plus constater l'existence de ces éléments et apprécier souverainement qu'ils ne sont point constitutifs de recel. Ils ont « le. devoir » de frapper.
La Cour mit d’ailleurs sa théorie immédiatement en pratique : elle cassa l’arrêt de Paris, qui, ayant reconnu l’existence des faits constitutifs du recel, s'était abstenue d’en prononcer la sanction : Gaz. Pal. 1893.2.178.
Le contrôle de la Cour Suprême va même se faire sentir sur Le terrain de l'intention, demeuré jusque là sous la souveraineté absolue des juges du fait.
Le lecteur se rappelle peut-être que, dans la célèbre affaire Stourdza-Gortschakow, la Cour de Paris avait cru pouvoir écarter l’application des sanctions de l’article 792, par le motif que la mauvaise foi de la princesse Gorstchakow n'était point suffisamment démontrée : 20 janvier 1893.
Le Cour de Paris pouvait se croire doublement inattaquable : d’abord, parce que son motif était tiré uniquement d’une question de preuve; ensuite, parce qu'il était fondé sur l'intention, terrain traditionnellement réservé aux seuls juges du fait.
L'arrêt de la Cour de Paris fut néanmoins cassé, le 21 mars 1894 — Gaz. Pal. 1694,1.457.
Ïl manquait de base légale, disait la Chambre Civile, car il ne s'expliquait pas sur les détournements reprochés à la princesse.
Il ne s’expliquait pas plus que ceux qui prononçaient la peine de l’article 792, sans même constater l'existence de l'intention de fraude. Mais, les temps étaient peut-être changés.
Cependant, rien n’est simple dans cette chaotique matière du recel. Après toutes ces décisions qui, depuis 1886, ont fait si bon marché du pouvoir souverain des juges du fait quant à la qualification des éléments constitutifs du recel, la Chambre des Requêtes revient à son ancienne
jurisprudence et juge, le 5 février 1895, « que la loi n'ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel, en a abandonné l'ap-. préciation au juge du fait, qui statue souverainement à cet égard ». — Gaz. Pal, 1895.1.335,
Manque d'harmonie ? Peut-être pas.
Remarquons que la souveraineté a été écartée, en 1874, 1886, 1893 et 1894, dans des hypothèses dans lesquelles les juges du fait avaient refusé d’appliquer les pénalités du recel.
Dans l'espèce jugée en 1895, elle est invoquée en faveur d’un arrêt qui a prononcé ces pénalités.
Nous ne prétendons pas que cela soit une explication. Mais, on ne peut pas ne pas être frappé des circonstances dans lesquelles cette souveraineté est écartée et de celles dans lesquelles elle est invoquée. Nous : ne construisons pas un système abstrait et harmonieux; nous esquissons une histoire de la jurisprudence formée depuis 1804 sur les articles 792 et 1477, et 1l est hors de doute que les arrêts ne sont pas toujours déterminés par des considérations purement théoriques et par le souci d'aboutir à de belles synthèses : ils sont rendus par des hommes.
D'ailleurs, peu de temps après le premier arrêt rendu dans l'affaire
Stourdza, la Chambre Civile confirmait sa jurisprudence de 1886, 1893 et 1894.
Dans une affaire Poutoire — dissimulation de don manuel — la Cour de Paris, confirmant un jugement de Meaux, avait écarté la sanction de l’article 792, parce que le don avait été fait avec dispense de rapport, ce qui excluait toute idée de recel.
Saisie du pourvoi, la Chambre des Requêtes aurait pu rejeter, en reprenant ses motifs de 1895 sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait. Mais, il s'agissait d’un arrêt qui refusait d’appliquer les sanctions du recélé. La Chambre laissa passer le pourvoi.
La Chambre Civile reprit la définition qu’elle avait donnée du recel. Elle détermina, dans son arrêt, les faits que prévoit et punit l’article 792, c'est-à-dire « toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage».
Puis l'arrêt rappelait quelles avaient été les constatations de l'arrêt attaqué et il concluait que l’article 792 était applicable dans la mesure où le don excédait la quotité disponible. Et la Cour de Paris ne s'était
même pas expliquée « sur le point de savoir si le don litigieux était sujet à réducüon. »
La Chambre Civile disait donc que la Cour d'Appel n’avait pas « légalement justifié son refus d'appliquer dans la cause les dispositions de l’article 792 » et cassait l’arrêt de Paris : 30 mars 1898 —— Gaz. Pal. 1898.1.737.
La Cour Suprême maintenait sa doctrine dans une espèce où il s'agissait de déchéance de bénéfice d'inventaire. :
La Cour d'Agen, confirmant, par arrêt du 8 février 1895, un jugement de Cahors, déclarait que l’article 801 est inapplicable aux faits de détournement antérieurs à l'acceptation bénéficiaire.
Après examen des constatations de fait, la Chambre Civile, rejetant encore une fois le prétendu principe de la souveraineté des juges du fond en matière de qualification des éléments du délit, Jugeait que la Cour d'Appel avait fait une fausse application des dispositions de l’ar-
ücle 801, et cassait l'arrêt : 4 mai 1898 — S. 1902.1.446.
La Chambre des Requêtes, abandonnant encore une fois son système de pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait, se livrait à un contrôle étroit des décisions frappées de pourvoi : Aff. Deporta; Aix,
27 nov. 1899. Rej. 6 février 1901 — S. 1902.1.446.
Même lorsque le pourvoi n’était fondé que sur le défaut de constatation de l'intention de fraude, la Chambre des Requêtes évitait le moyen facile de jadis, à savoir que le mot recel implique par lui-même l'intention frauduleuse.
Dans une affaire Lebon-Haupais, que nous avons précédemment étudiée, la Cour reprenait, dans son arrêt, les circonstances d’où résultait avec évidence l'intention frauduleuse. Du 22 mai 1901 —S. 1902.1.319.
Une jurisprudence constante est une impossibilité en matière de recel. Aussi, dès le 19 octobre 1903, dans une affaire Poyet, la Chambre des Requêtes rejetait un pourvoi, sur ce «qu’il n'était pas nécessaire que les juges du fond,en constatant le recel, le qualifient de frauduleux, les seules expressions de recel, de détournement ou de divertissement impliquant la fraude ». — Gaz. Pal. 1903.2.434.
A noter que la Chambre des Requêtes semble penser que la Cour d'Appel « constate » simplement le recel, comme un fait ordinaire, alors qu’en réalité le recel est un délit, dont on peut ( constater » seulement les éléments constitutifs. Grave erreur de droit qui nous montre, un siècle après le Code Civil, combien ces notions de recel sont encore
flottantes.
La Chambre des Requêtes, señtant la difficulté, ajouta un correctif. L'expression recel implique la fraude, dit-elle. Et les juges « sont réputés l’avoir reconnus, dès. qu'ils constatent le fait dans les termes de la loi. »
Cela devient proprement du galimatias.
Quel fait s'agit-il de « constater dans les termes de la loi ? » Le fait matériel constituant un élément du recel ? Où sont les « termes de la loi » relatifs à la constatation de ce fait ?-Et que devient le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, si leurs constatations mêmes obéissent à des règles légales ?
Rappelons encore ici la tentative d’explication que nous donnions à propos des décisions de cassation de 1886, 1893, 1894, 1898 et remarquons que, cette fois, la Cour d’Appel a frappé : il s’agit donc de maintenir sa décision. Le plus simple est évidemment de rejeter le pourvoi sans même le laisser aller jusqu’à la Chambre Civile.
Celle-ci, en effet, maintenait sa jurisprudence de 1886, mais avec le désir évident de ne casser que les décisions de Cour d’Appel trop indulgentes.
Dans une affaire Schnerb, elle posait en principe que c’est « à la Cour de Cassation de tirer les conséquences juridiques des faits constatés -
par les juges du fond ». 28 octobre 1907 — Gaz. P. 1907, 2.463.
La dame Schnerb, héritière de son frère, Paul Worms, avait, du vivant même de ce dernier et d’accord avec lui, soustrait des Valeurs lui appartenant, pour les ravir aux poursuites des créanciers héréditaires.
Le pouvoi prétendait, à la vérité, que ces actes, antérieurs au décès de Worms, ne constituaient point un recel et que, d’ailleurs, les constatations avaient été faites dans des termes d’une imprécision telle que tout contrôle de la Cour Suprême était impossible.
La Chambre Civile, après avoir posé le principe de sa seule souveraineté en matière de qualification juridique des faits constatés, décidait que, quelle que pât être la valeur des motifs de l'arrêt de la Cour de Paris, son dispositif était justifié par les constatations de fait dont la Cour Suprême tirait telles conséquences que de droit. Et elle rejetait le pourvoi.
La doctrine, dont on peut dire que la jurisprudence de 1874 et de 1886 n'est qu'une application, était enfin formulée, très brièvement, mais avec toute la clarté et toute la fermeté désirables.
Aussi, la Chambre des Requêtes tente de motiver ses arrêts de rejet.
En 1909, voulant justifier la bonne foi de gens accusés d’omissions dans un inventaire, elle revient au vieil argument qui avait tant séduit de Ferrière et Auzanet et elle déclare que, s'il y a eu omission, il n y a pas eu fraude, soit parce que, de bonne foi, les défendeurs au pourvoi avaient pu se croire propriétaires, soit en raison de la modicité de certains objets non désignés à l’inventaire. Du 5
juillet 1909 —— Gaz. Pal. 1909.2.457.
Cependant, on peut dire que dans les années qui précédèrent immédiatement la guerre, la conception inaugurée en 1874 par la Chambre Civile et reprise en 1886 a, d’une manière générale, triomphé.
La Cour complète, dans un arrêt Mossmann-Fossard, la définition junisprudentielle du divertissement, ne laissant absolument rien du pouvoir souverain des juges du fait. Elle a pris, en somme, la place du législateur défaillant. |
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Amiens, qui avait écarté les sanctions de l’article 792, par le motif que les donations non révélées à l’inventaire avaient été faites par le de cujus, de son vivant et d'accord avec le cohéritier poursuivi, la Chambre Civile rappelait que « l’article 792 est applicable dans le cas même où la fraude destinée à rompre l'égalité du partage a été l’œuvre du défunt, lorsque l'héritier avantagé tente sciemment de s'assurer le bénéfice du dol commis par son auteur. »
C'était un complément de définition que donnait la Cour Suprême, en y ajoutant la sanction de droit pour le cas où les juges du fond croiraient devoir user de leur pouvoir souverain d'appréciation : 16 Juillet 1913 — Gaz. Pal. 1913.2.315.
Mais la guerre passa, les idées changèrent et aussi la composition des Chambres de la Cour Suprême. Et, en 1922, nous assistons à un retour à l’ancienne théorie, celle de 1831 et de 1859 sur le pouvoir souverain des juges du fait en matière de qualification.
Rejetant un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de Nancy, la Chambre des Requêtes motivait sa décision par le considérant classique: « Ja loi n’ayant pas déterminé les circonstances du recel ou du divertissement, en a, par là même, abandonné l'appréciation aux juges du fait ». 29 novembre 1922 —— Gaz. Pal. 1923.1.273.
Un seul changement, dû peut-être également à l'influence de la guerre : le motif n’a aucun sens. « Circonstances du recel », « appréciation de ces circonstances » par les juges du fait sont des expressions vicieuses. On comprend que la Chambre des Requêtes a voulu parler
des circonstances desquelles on peut induire l'existence du déhit de recel.
Dans cet arrêt également, nous voyons reparaître l'affirmation qu'en « déclarant » qu’un fait constitue le recel prévu par l'article 1477, }- Cour indique « clairement » le caractère frauduleux de ce fait : elle n’a donc point besoin de constater expressément l'intention frauduleuse de l'agent.
Tout en persistant dans cette jurisprudence qu'elle venait dé ressusciter, la Chambre des Requêtes prenait parfois une attitude qui rappelle celle d’avant-guerre. |
Ainsi, dans une affaire Krutli-Honcrat, non seulement, elle demeurait muette sur la souveraineté des juges du fait en matière de qualifi- cation, mais encore, elle contrôlait minutieusement les motifs produits par l'arrêt attaqué, comme si cette souveraineté des juges du fait n'existait point.
Les sieurs Krutli et Monorat, co-légataires universels d'un sieur Bardoux, avaient pris dans sa succession des valeurs qui se trouvaient dans des enveloppes portant la mention : « obligations appartenant à M. Krutli... », « obligations appartenant à M. Honorat... »
Îls n’avaient rien déclaré lors de l’inventaire.
La Cour d’Aix, saisie d’un appel sur une action en recel intentée contre eux par la dame Bardoux, écarta l’application des peines de : l’article 792, en raison de la bonne foi des sieurs Krutli et Honorat.
Pourvoi contre cet arrêt. | |
La Chambre des Requêtes examina longuement les motifs invoqués par la Cour d’Aix pour prouver la bonne foi des sieurs Krutli et Honorat et il est permis de penser que si ces motifs avaient été sans valeur, la Chambre des Requêtes aurait laissé le pourvoi aller jusque devant la Chambre Civile et que celle-ci aurait sans doute cassé l’arrêt d'Aix
pour manque de base légale. 18 juin 1923 - Gaz. P. 1923.2.398.
Rappelons-nous que c’est ce qui s’était produit en 1893-1894, dans l'affaire Stourdza-Cortschakow.
Malgré céla, la Chambre des Requêtes se contentait de savoir « que n'apparaissait pas suffisamment l’applicabilité dés articles 792 et 1477 », pour rejeter un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de la Cour d'Agen, dans une affaire Mestre-Mel, la cour ayant, d'autre part, « souverainement déclaré que l'intention frauduleuse n’était pas
établie ». 20 février 1924 — Gaz. Pal. 1924.2.115.
Îl s'agissait, on s’en souvient peut-être, d'une personne donnant à: ses banques l’ordre de ne fournir aucun renseignement, même à ses cohéritiers, relativement aux comptes joints déposés dans lesdites banques par elle et son défunt père. En fait, la Cour d'Agen semble avoir eu raison et la Chambre des Requêtes avait agi sagement en rejetant le pourvoi. Mais elle aurait “peut-être pu trouver, à l'appui, quelques arguments de droit.
En somme, la Chambre des Requêtes demeure bien plus incertaine que la Chambre Civile. Le 24 décembre 1924, dans une affaire Corre, elle mêle visiblement les deux conceptions opposées.
Elle prend pour point de départ la définition du recel qu'a donnée, à maintes reprises, la Chambre Civile. Puis, elle conclut, des constatations de l’arrêt attaqué à l’application des pemes du recel. Cela est parfaitement logique et conforme à la jurisprudence des arrêts souvent cités de 1874, 1886, 1892, 1894, 1898. Mais, la Chambre des Requêtes ajoute à ses motifs que, la loi n’ayant pas déterminé les caractères du recel, « la constatation en est absolument abandonnée aux juges du fond ». Constatons, quant à nous, que le galimatias persiste. Les « caractères » du vol — pour parler comme la Cour — sont, eux, bien déterminés par la loi. La « constatation » de leur existence n’en est pas moins « absolument abandonnée aux juges du fond ». Si les juges du fond n'avaient point qualité pour. « constater », on peut se demander qui se chargerait de cette besogne. — Gaz. Pal. 1925.1.222.
Mais, la Chambre des Requêtes allait plus loin dans cette voie un peu étrange.
Saisie, dans une affaire Champin, d'un pourvoi formé en cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Orléans, le 1° juillet 1924, elle le rejetait, sur ce « que l'arrêt, ne reposant que sur des appréciations de fait, ne peut tomber sous la censure de la Cour de Cassation ». 19 octobre 1925: — D. Hebd. 1925, 574.
Ïl n’était pas question, dans cet arrêt, du pouvoir souverain des juges du fait, mais la décision de la Cour en était bien la reconnaissance la plus éclatante qui en eût été faite depuis longtemps. Lorsque la Cour dit « appréciations de fait », il faut évidemment entendre « qualification des faits constatés ». Et la Cour, non contente de proclamer la souveraineté des juges du fond en matière de qualification, leur abandonne cette souveraineté, en refusant de contrôler un arrêt sous prétexte qu’il n’est fondé que sur une question de qualification.
Cette affirmation tranchante de doctrine n’empêchait pas la même
Chambre des Requêtes, neuf jours après avoir rendu l'arrêt Champin, s J . Le Er
de revenir au système de contrôle étroit que nous considérons, jusqu à
preuve contraire, comme étant toujours celui de la Chambre Civile :
28 octobre 1925 — D. Hebd. 1925, 689.
Nous venons de montrer, par cette analyse un peu longue de notre jurisprudence, combien était complexe cette question du pouvoir des juges du fait en matière de recel.
M. Bartin, dans son Cours de 1922, puis dans celui de 1925, voulant démontrer que notre jursprudence avait abandonné la conception pénale qu’il dit avoir été celle de notre ancien droit, produit, parmi différents arguments, celui-ci : que les juges du fait ont un pouvoir souverain sur la qualification des éléments constitutifs du délit. Et :l cite, à l'appui, l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 février 1895, qui reconnaît ce pouvoir.
Le lecteur, qui a assisté à notre dépouillement de jurisprudence portant sur près d’un siècle (1831-1925) se fera peut-être une opinion: c'en est déjà une de dire que l’on n’en a point. Et M. Bartin semble moins tranchant dans son édition du Cours d’Aubry et Rau : t. IX, n° 96, texte et note 56 bis, $ 613. ;
À lire certains arrêts, ce pouvoir souverain des juges du fait paraît incontestable. À examiner certaines cassations, c’est le contraire qui paraît, à aussi juste titre, indubitable. Peut-être, des considérations non purement juridiques influent-elles parfois sur les délibérations des éminents magistrats qui composent notre Cour de Cassation. Dans tous les cas, on ne peut pas ne pas signaler que, depuis que la Chambre Civile a cru pouvoir donner une véritable définition du recel, la théorie du pouvoir souverain des juges du fait, issue de la constatation de la carence législative, semble devoir être abandonnée quelque jour, car il y a visiblement un manque total d'harmonie entre la conception nouvelle de la Chambre Civile et celle de la Chambre des Requêtes.