LA PERSONNE PUNISSABLE
L’Ancien Droit avait connu d’assez nombreuses controverses, surtout en ce qui concerne l'héritier, mais elles étaient dûes au conflit interne entre les conceptions romaines et les conceptions héritées du monde barbare, coutumières, pour les appeler de leur nom de baptême. Le sang germain avait sans doute en lui des trésors de vitalité, car, sur tous les terrains, 1l triompha des idées romaines. Dans la matière du recel, il en fut de même. D'ailleurs, Rome peut invoquer ici des circonstances atténuantes : le recel est devenu une institution pratique particulièrement dans le régime de la communauté; et la communauté n’était pas romaine. Mais, même dans les questions successorales, où le Droit Romain avait d'immenses avantages techniques, les notions coutumières furent victorieuses.
Le Code Civil fut à peu près muet dans cette matière et les solutions que nous appliquons aujourd’ hui sont celles qu'a consacrées une jurisprudence vieille de cent vingt-cinq ans.
La Femme .. Le Mari
C’est évidemment à la femme que l’on songe tout d'abord lorsque l’on parle de recel: Le Code a fait de même, qui ne parle que de la « veuve » dans l’article 1460, alors que son article 1477 est consacré à « celui des époux »..
Fidèle aux règles de stricte interprétation qui furent celles de la jurisprudence du début du 19° siècle, la Cour de Toulouse, le 23 août 1827 — S. Chron., à sa date — jugeait que la déchéance prévue à l’article 1460 ne pouvait s'appliquer qu'à à la veuve commune en biens et non à la femme séparée. Mais, soucieuse de justifier sa solution par des raisons qui ne fussent pas de simples arguments de texte, la Cour motivait son arrêt sur ce que l’article 1460 ne pouvait viser une femme
L'or
qui, comme la femme séparée, est « placée sous la puissance de son mari » et « n'est censée avoir agi que par ses ordres et pour son compte ».
C'est encore cette solution étroite. qui triomphait à Besançon, le 4 mars 1846 — Rec. P. de Velna, éd. 1874, V° Contr. de M., n° 78.
Récemment encore, le Tribunal de Nice refusait d’étendre les termes de l’article 1460 à la femme séparée de corps, ou de biens où divorcée : 19 novembre 1923 — Gaz. Trib., 4 mai 1924.
Mais, si la femme, quelle que puisse être d’ailleurs sa situation juridique, a commis un divertissement pour le profit d’une autre personne, la jurisprudence n'hésite pas à frapper.
Que la femme ait, ou non, profité personnellement du recel qu'elle commet, cela importe peu : à l'inverse de ce qui se passait dans notre ancien droit, notre jurisprudence n’en tient nul compte. C'est ce qui ressort d’un arrêt rendu par la Cour de Paris dans une affaire Desclercs, le 6 juin 1894 —— Gaz. Pal. 1894.1.778.
Desclercs était débiteur d'environ 200.000 francs envers la communauté Legrand. Lors de la dissolution de cette communauté, cette dette fut dissimulée par suite d’un concert frauduleux entre la dame Desclercs et la veuve Legrand, « pour en faire bénéficier exclusivement la dame Desclercs. »
Le Tribunal de la Seine jugea « qu'il importe peu que la veuve Legrand n'ait pas personnellement profité de ce recel et se soit même privée de la part de la susdite créance qui devait lui revenir comme commune en biens... ; qu'ayant participé à la dissimulation pour déposséder la mineure Bachelet de la part qui lui revenait, elle a encouru, aussi bien que les époux Desclercs, la déchéance... » 23 juillet 1892.
Sur appel, la Cour de Paris rendait un arrêt confirmatif: 3 juin 1893.
Et la Chambre des Requêtes rejetait le pourvoi, 6 juin 1894, par le motif que « toute fraude commise pour soustraire... constitue un recélé.… quels que soient les moyens employés et les co-partageants qui doivent en bénéficier. »
La même sanction était encore appliquée dans un cas beaucoup plus favorable. Dans l'espèce, la veuve n'avait commis son détournement que pour prévenir des dilapidations de la part de sa fille, héritière du défunt, et pour sauvegarder ainsi les intérêts de la petite-fille. Tribunal
de la Seine, 19 mai 1909 —— Gaz. Trib., 23-octobre 1909.
Si c'est le mari qui a commis le recel pour en faire bénéficier une
autre personne, äl est punissable, au même titre que la femme : Rouen, 4 avril 1912 — Rec. Caen,et Rouen, part. Rouen, p. 144,
Il importe peu, dit la Chambre des Requêtes « que la fraude ait été commise pour son profit personnel ou pour le profit d’un tiers qu'il vou-
lait avantager ». 19 octobre 1915 — Gaz. Pal. 1915, 428.
Le mineur
Notre ancienne jurisprudence, à partir des consultations de Cujas, considérait le mineur comme passible des peines du recélé. Ces précédents si nets n eurent pas une influence prépondérante sur la jurisprudence qui s’est formée sur le Code de 1804
L'interprétation stricte des textes du Code Civil et la méthode, en - honneur aux premiers temps de la codification, qui consistait à éclairer
les dispositions d’un article par référence à un autre article imposaient, à dire vrai, une solution contraire à celle qui avait cours dans notre Ancien Droit.
L'une des peines du recel était t Ja déchéance du bénéfice d'inventaire. Comment appliquer cette déchéance au mineur, qui ne peut jamais être héritier que sous bénéfice d'inventaire ?
Aussi, dès les premières années de la codification, il était visible que les Cours d’ Appel refuseraient de frapper de cette déchéance le mineur coupable de divertissement.
La Cour de Bruxelles jugeait, le 9 décembre 1813 — S. Chron. — que, le mineur ne pouvant jamais être héritier que sous bénéfice d'inventaire, il ne pouvait être déchu, pour cause de recel, ni de ce bénéfice, ni de la faculté de renoncer.
Cependant, en ce qui concerne la privation de part, on était moins absolu. Le 26 mai 1824, la Cour de Besançon jugeait que « la fille mineure doit, de même que la majeure, être privée de la part qui-devait lui revenir dans les objets mobiliers qu’elle a soustraits et qui provepaient de la-succession, Jorsqu'il est établi qu'elle a agi avec discernement. et avec mauvaise foi. » Rec. P. de Velna, éd. 1874 — V° Succ., n° 25.
En matière d'aceptation forcée, la jurisprudence demeurait fidèle au principe. |
La Cour de Limoges, dans un arrêt du 30 juillet 1827, rendu dans une affaire Ladégaillerie-Tamain, posait en principe qu’en « déclarant
que le mineur serait toujours réputé héritier sous bénéfice d'inventaire,
la loi s’est opposée à ce qu'aucune de ses actions puisse changer sa qualité et lui imprimer celle d’héritier pur et simple ». — S. 1828.2.3.
« La seule peine qu’il encourt, ajoute la Cour, est, quant aux effets civils, de se trouver, comme héritier bénéficiaire, obligé de rendre compte des objets de la succession. »
En ce qui touche la privation de part, les Cours d'Appel suivaient la jurisprudence inaugurée à Besançon, en 1824. Dès l'instant qu'il y avait discernement et mauvaise foi, la privation de part était prononcée: Bordeaux, 2 décembre 1840 — S. 1841.2.215.
Pendant toute la première moitié du 19° siècle, il semble que l’on fut d’accord sur ce double principe : le mineur conserve toujours et quand même son bénéfice d'inventaire; il perd sa part dans les effets par lui recélés. |
Lorsque la jurisprudence accentua ses tendances répressives, des tribunaux voulurent prononcer la déchéance du bénéfice d'inventaire même en cas de minorité du coupable.
C’est ce que jugeait le Tribunal de Monitmédy, dans une affaire Rossignon : 14 juin 1883.
Mais la Cour de Nancy infrma, le 1° février 1884, et le pourvoi formé en cassation de cet arrêt fut rejeté par la Chambre des Requêtes, le 27 mars 1888 — S. 1888.1.366 — « Attendu, disait l’arrêt, que la succession échue au mineur ne pouvant être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, celui-ci, tant qu’il est mineur, ne peut encourir aucune déchéance en ce qui concerne ce bénéfice... »
Quelques années plus tard, une opinion différente s’affirma.
Le Tribunal de Boulogne décidait « que la minorité n’est pas, par elle-même, un obstacle à l’application de la pénalité de 792. »
Or, il est inutile de rappeler que « la pénalité de l’article 792 » est double : privation de part et acceptation pure et simple, impliquant déchéance du bénéfice d’inventaire.
Dans l'espèce, pour des raisons de fait, parmi lesquelles le jeune âge du coupable avait son importance, le tribunal jugeait qu’il n°y avait pas lieu d’appliquer la pénalité du recélé : 8 juin 1893. à
La Cour de Douai confirmait le jugement, par arrêt du 22 février 1894 —— Rec. Jurisprudence, Douai, 1894, 268.
Elle considérait simplement « que les premiers juges ont, à bon droit,
refusé d’appliquer la déchéance édictée par l’article 792 à Hector F. se à raison de son état de minorité. » |
La Cour entendait-elle, comme celles de Bruxelles et Limoges, jadis, que l’état de minorité s'oppose d’une manière générale et absolue, à l'application des peines de l’article 792 > Voulait-elle dire simplement qu’en raison des circonstances de fait le Tribunal avait eu raison de ne point frapper, surtout compte tenu du jeune âge du cou-
pable ?
Pour le savoir, il nous faut revenir aux motifs des premiers juges. Ils sont à peine plus développés que ceux de l’arrêt confirmatif.
Le Tribunal de Boulogne admet bien que la minorité, à elle seule, ne suffirait pas pour faire écarter les dispositions répressives de l’article 792. Mais, comme « il appartient aux tribunaux de rechercher si les faits reprochés au mineur (et au majeur) ont été commis avec l’intention de spolier la succession », le tribunal applique à cette recherche d’intention — qui aurait lieu tout aussi bien s’il s’agissait d’un majeur — le tribunal applique à cette recherche, disons-nous, un esprit indulgent. Il dit, en propres termes (« qu’il convient, dans l'appréciation de sa conduite, de tenir compte de son extrême Jeunesse et d'interpréter le plus favorablement ses actes... »
La minorité n’est donc considérée par le tribunal de Boulogne et par la Cour de Douai que comme une circonstance de fait, circonstance très favorable au mineur, mais rien de plus.
C’est l’abandon de Îa jurisprudence de 1813 et de 1827.
L'idée nouvelle s’affirmait encore dans un arrêt de la Cour de Lyon, du 20 décembre 1907 — S. 1908.2.173.
En principe, dit la Cour, reprenant les dispositions de l’article 1310, le mineur n’est pas restituable contre les obligations qui naissent de son délit. Mais, la question se posera encore de savoir s’il a agi avec discernement.
Cette condition posée par les arrêts de Besançon et de Bordeaux que nous avons rapportés, devient ici un simple biais, à l'aide duquel la jurisprudence moderne tourne le principe du Code Civil suivant lequel le mineur ne peut être héritier que sous bénéfice d'inventaire. Les nécessités de la répression, là comme ailleurs, ont vaincu le dogme.
Le Complice
Dans le premier chapitre de la présente partie de nos développements, troisième section, paragraphe C, nous avons eu l’occasion de signaler un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 22 avril 1817,
aux termes duquel une veuve fut punie des peines de l’article 1477, non point parce qu'elle avait diverti des effets de la ‘communauté, mais simplement parce qu’elle avait « souffert qu'ils en fussent divertis »,
sans.en faire mention à l'inventaire. — D. V° Contr.: de M., n°
Certes, le mot de complice n'était pas prononcé.
De plus, une phrase des motifs semble indiquer que la Cour a vu dans la femme plus un co-auteur qu’un complice. L'arrêt précise en effet que la réticence dont la femme s’est rendue coupable « suffit pour caractériser le recélé ». C’est donc que la femme a, par.son silence, commis un véritable recélé.
L'arrêt de 1817 pose la question, mais ne permet pas de la résoudre avec certitude.
En revanche, la notion de complicité est nettement mise en relief par la Cour de Paris, dans une affaire Gémond.
Ïl s'agissait de la vente frauduleuse par un mari de deux actions du « Constitutionnel », formant presque toute la communauté, dans l'intention de frustrer celle-ci, lors de la dissolution. La cour de Paris considéra que le beau-fils de l’époux coupable avait « participé sciemment à la simulation de Gémond.et qu'ayant ainsi contribué à spolier la communauté, il doit subir l’application de l’article 792... ». 14 jan-
vier 1831 —S. 1831.2.210.
L'arrêt de rejet de la Chambre des Requêtes évitait de se prononcer sur le principe de la punition des complices : 5 avril 1832 — S.
Mais cette question avait été résolue par notre ancien droit .et aucune opinion divergente ne s'était manifestée depuis la promulgation -du Code Civil.
Aussi, nos tribunaux .considérèrent que la punition des complices.en matière de recel était une chose admise.
Le 7 juillet 1863, dans une affaire Pitoiset, le Tribunal de Chaumont déclarait qu'il « est de principe que les auteurs ou complices de faits constituant un quasi-délit doivent être condamnés solidairement à réparer le dommage qu'ils ont causé. »
Cette idée de réparation n’est pas très courante en matière de recel, quoïqu'on la trouve dans certains arrêts. Du reste, la Cour de Dijon adoptait tous les-motifs du jugement de Chaumont : 9 janvier 1864.
La Chambre des Requêtes, saisie du pourvoi formé en cassation de l'arrêt de Dijon, distinguait très clairement le complice de l’auteur.
Elle jugeait que « la veuve de Louis Pitoiset avait participé comme
complice aux détournements et aux dissimulations commis par son beaupère ». 24 avril 1865 — S. 1865.1.220.
Et la Cour rappelait le principe : « Îl est certain, en droit, qu'en matière de spoliation de,succession ou de communauté, les tiers qui ont participé frauduleusement, comme complices, aux actes de recel ou de divertissement, sont solidairement responsables du. dommage auquel ils ont concouru. »
Notons, en passant, ce mélange des notions, pénale de complicité et civile de réparation de dommage. Nous y reviendrons.
L'arrêt des Requêtes de 1865 fixait, s’il en était besoin, la jurisprudence.
Sans que le mot soit prononcé, c’est la complicité qui est punie dans deux arrêts de la Cour de Paris, des 19 juillet 1872 et 17 mars 1886 — S. 1873.2.224 -— Gaz. Pal. 1886.2.102.
Le mot figure, d’ailleurs, dans un autre arrêt de la Cour de Paris, rendu dans une des affaires Stourdza, l’affaire Stourdza-Brancovan, 20 Janvier 1893. « Le fait des détournements n'étant pas admis contre l’auteur principal, dit la Cour, ne saurait être admis contre les com-
plices ». Pourvoi rejeté : 20 novembre 1895 — S. 96.1.237.
La Cour de Douai se dressa brusquement contre toute la jurisprudence. Nous avons déjà constaté que les magistrats de la métropole du Nord avaient sur le recel des idées bien à eux. Dans une affaire Pille, où il était question d’une donation faite à un héritier et non déclarée par lui, les cohéritiers avaient demandé l'application des peines du recélé, tant contre lui que contre sa mère, considérée comme complice du divertissement.
La Cour jugea « que la pénalité de l’article 792 ne s'applique qu'aux héritiers ou aux légataires universels et nullement aux autres personnes qui peuvent s'être rendues complices d'un successible ». Contre les complices, la Cour ne donnait qu’une action, celle fondée
sur l’article 1382 : 8 juillet 1897 —— Rec. Douai, 1897, 242. On peut considérer cet arrêt comme une -dissidence.
La jurisprudence, dans son ensemble, est demeurée fidèle à la théo-
ne traditionnelle sur Ja répression de la complicité en matière de recel :
Limoges, 17 juin 1910 — Gaz. Trib., 25 septembre 1910.
La Cour de Rouen, dans une espèce assez semblable à celle qui avait été jugée à Bruxelles aux jours lointains de 1817, ne considérait plus le silence comme un recel, mais comme un fait « assimilé aux divertissement et recélé ». 17 janvier 1912 — Rec. Caen et Rouen, part.
Rouen, 1912, 71. :
L'’héritier du coupable
Cette question avait été également discutée dans notre ancien droit, mais, en matière de recel, nous savons que la tradition n'est pas toujours victorieuse des tendances nouvelles, d’autant plus que, sur bien des points, cette tradition était singulièrement flottante.
À notre connaissance, cette question ne se pose, sous l'empire du Code Civil, qu'en 1839.
Elle était d’ailleurs compliquée d’un élément étranger. La nièce du coupable décédé, qui était en même temps sa légataire, avait restitué les valeurs diverties avant que les héritiers eussent agi. Et c’est uniquement en se fondant sur cette restitution spontanée que la Cour de Paris avait refusé d’appliquer les pénalités de l’article 792 : 5 août 1839 — S. 1840.2.49. :
On peut donc penser que, faute d’avoir restitué spontanément les effets divertis par son auteur, l’héritière aurait été frappée des sanctions de l’aticle 792. FE
Plus tard, en effet, la Chambre des Requêtes décidait que l’action de l’article 1477, action civile en réparation, peut être poursuivie contre l’héritier du coupable qui ne recueille sa succession que grevée des obligations dont son fait est l’origine. L'action de l’article 1477 est-elle une simple action civile en réparation, ce n’est point la question. Mais, constatons que l’héritier du coupable doit réparer le dom-
mage résultant du recel de son auteur. 4 décembre 1844 et 3 mai 1848 — S. 1845.1.191 — S. 1849.1.363.
En considérant l'héritier comme tenu de réparer le dommage causé par le délit commis par son auteur, la jurisprudence se mit d'accord. Cet accord aurait peut-être été plus difficile à réaliser s’il avait fallu considérer l'héritier comme tenu d’une action pénale, ou même semi-
pénale. Besançon, 19 janvier 1849 —— Rec. P. de Velna, V° Contr. de M., n° 81.
La Chambre Civile vint enfin consacrer cette solution, dans une affaire Gouget.
Les époux Gouget, en instance de séparation de corps, prétendaient à la liquidation de leur communauté. Mais, la femme contesta la sincérité des chiffres fournis au notaire par le mari et prétendit qu’il avait commis des recélés. Peu après, la réconciliation intervint, mais sans ‘que la communauté eût été liquidée. Dix ans après cette réconciliation, M. Gouget mourait, laissant pour légataire universel un de ses amis, M. Chiray.
Madame Gouget revint alors sur 4 question des recélés commis lors de la dissolution et elle obtint contre l’ayant:cause du mari coupable l'application des pénalités de l’article 1477 : Tribunal de la Seine, 23 avril 189i.
Le jugement fut confirmé en appel : 6 décembre 1892.
Le sieur Chiray forma alors un Re en cassation de l’arrêt de la Cour de Paris.
Il prétendait que Gouget, mort avant la liquidation de la communauté, n’avait pu consommer le délit de recel et que lui, Chxay, ne pouvait, dans tous les cas, en être rendu responsable.
La Chambre des Requêtes laissa passer le pourvoi.
Mais la Chambre Civile le rejeta, sans qu’une hésitation se trahisse dans ses motifs. L'action intentée par la veuve Gouget était non point pénale, mais civile, dit la Cour. Elle avait pour but la « réparation
du préjudice causé par le détournement... »; comme telle, elle devait avoir effet « contre l'héritier ou le PARA de l’époux coupable comme contre l'époux lui-même ». Du 11 novembre 1895 — S. 1896.1.282.
Si l’action passe contre l’héritier du coupable, c’est seulement en tant qu'action civile en réparation.
La jurisprudence semble s'être fixée en ce sens : Angers, 28 juillet 1908 et, sur pourvoi, Chambre Civile, 8 juillet 1912. — Gaz. Pal. 19122329;
Légataire particulier
L'article 792 ne fait mention que des « héritiers ». Mais un héritier peut être, en même temps, légataire. Le texte pourra-t-il s'appliquer dans ce cas?
La jurisprudence fut d’ ibord hostile à ce qu'elle considérait comme une extension d’un texte pénal.
Es —
Le 30 novembre 1830, la Cour de Poitiers refusait d'appliquer l’article 792 à un légataire particulier, quoiqu'il eût, en même temps, | la qualité d’héritier. Son motif était tiré de la place occupée par l’article 792. Ce texte, disait-elle, traite de la faculté de renoncer. Or, cette faculté n’appartient qu'aux héritiers du sang. Et, comme les dispositions pénales doivent recevoir une application étroite, on ne. peut étendre celles de l’article 792 au cas du légataire particulier. — S..1832.2.560:
Mais la Cour de Bordeaux déclara bientôt « qu’il y avait trop: de subtilité dans cette distinction » et elle appliqua les sanctions de: l’article 792 à un légataire qui était en même temps héritier : 16. jum 1840 — S. 1840.2.502.
Et que dire si les qualités d’héritier et de légataire ne sont pas réunies sur la même tête? ee
En pareil cas, les dispositions de l’article 792 ne devaient pas recevoir application.
C'est ce que décidait la Cour d'Angers, confimant un jugement du siège : 4 février 1869 — S. 1869.2.289.
Cette solution était reprise, le 22 mars 1898, par le Tribunal de Versailles. — « La Loi » du 26 mars 1898.
Mais la solution donnée à Bordeaux en 1840, pour le cas où l’héritier était en même temps légataire, triomphait à la Cour de Pau, le 7 janvier 1872. —— S. 1873.2.118.
Et la jurisprudence se fixaït en ce sens que les peines du recélé frapperaient les « héritiers ou légataires universels ou à titre universel », à l'exclusion du légataire particulier : Requêtes, 22 novembre 1910 + 1911.1.168. — Toulouse, 29 décembre 1910. — S. 1911.
Le Donataire
La question se posa pour lui à peu près à la même époque que pour le légataire.
Dans une affaire Vazin, la Cour de Paris, confirmant un Jugement de Joigny, considérait que l’article 1477 punissait aussi bien la femme donataire que la femme simplement commune.
La raison, c’est qu’il en était ainsi dans notre ancien droit et aussi que le Code n'avait point entendu distinguer entre la femme commune
et la femme donataire. Du 25 juin 1828. — S. 1828.2.193.
La Chambre Civile confirmait peu après cette manière de: voir.
Dans une affaire Estanave-de Laprada, elle jugea que l’article 792 était applicable à une veuve dont le contrat de mariage, passé en prainial an 8, et portant adoption du régime de communauté tel qu'il était réglé par l’ancienne Coutume de Paris, stipulait donation réciproque des biens dont chaque époux disposerait lors de son décès. Du
12 août 1828. — S. Chron.
La question pouvait être considérée comme tranchée,
Cependant, dans une affaire Pinon, on vit des plaideurs aller ; jusque devant la Chambre des Requêtes. Il s'agissait de savoir si les peines du recélé sont applicables au donataire contractuel. Le Tribunal jugea affirmativement, 22 décembre 1830. La Cour de Paris confirma : 30 juin 1832.
Pourvoi. À l'appui, on faisait valoir le silence de l’article 1477 sur le cas du donataire, silence qui avait fourni à la Cour de Paris, en 1828, un argument en sens contraire.
La Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi, sans donner de bien bon motifs. Elle se bornait à répondre que la donataire contractuelle
« devait être, à ce titre, considérée comme héritière ». Simple affr-
mation. 16 janvier 1834 — S. 1834.1.120.
La Cour de Riom admit la punition du donataire contractuel. « La disposition de l’article 1477, dit-elle, est conçue en termes généraux et embrasse conséquemment tous les droits que l'époux spoliateur pouvait avoir à exercer sur ces mêmes objets. » Donc la privation de part «s'applique, non seulement à la part que |” époux pouvait réclamer sur ces objets en qualité de commun en biens, mais encore aux droits qu'il tient d'une donation à lui faite par son conjoint ». Du 6 août
1840, confirmant un jugement de Thiers, du 5 décembre 1839.
Si, en 1892, la Cour de Montpellier refusait d'appliquer les peines de l’article 792 dans une espèce où il s'agissait d’une donation d’usufruit, c’est qu’elle considérait cette donation comme un don particulier. Mais l'arrêt fut cassé, le 19 juin 1895, sur ce que « le légataire d’un usufruit portant sur l’universalité des biens d’une succession est un légataire à titre universel; que, par suite, 1l tombe sous l’application de l’article 792 ». L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Toulouse. Celle-ci se conforma à la jurisprudence établie et appliqua les sanctions de l’article 792. « Attendu, disait-elle, que, si le léga-
taire ou le donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant une succession se trouve investi d’un droit d’une nature spéciale et n'est pas, à proprement parler, le continuateur de la personne du défunt, il ne saurait être non plus considéré comme un légataire à titre particulier. Attendu que les motifs de prévoyance et de sauvegarde qui ont inspiré au législateur la pensée d’édicter une pénalité contre les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession s “appliquent plus particulièrement à la femme légataire d’un usufruit universel, en raison de sa situation dans la maison et de la disposition qui lui est laissée, par la force des choses, des objets et des valeurs qui s’y trouvent... » : 17 décembre 1897. —— Gaz. Pal. 1895.2.63 et 1898.1.119.
On voit que la Cour de Toulouse manque d'enthousiasme.
En matière de don particulier, on jugeait comme dans le cas du légataire qui n’est pas en même temps héritier : non application des sanctions de Î’article 792 : Paris, 17 avril 1894 -— Gaz. Pal. 1894.2.25.