DES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES À L'ACTION EN RECEL
A. — Refus du droit de faire la preuve
Dans les premières années de la codification, une Cour d’Appel prétendit empêcher une des parties de prouver les faits constituant le recel commis par l’autre.
Une dame Bied avait contracté mariage en l’an 6 et avait apporté des effets qui étaient mentionnés dans une déclaration écrite datée du 19 floréal.
‘Le mariage fut rompu par le divorce. Après qu’il eût été prononcé, la dame Bied emporta un certain nombre de ses effets. Le sieur Coche, demandeur aux fins d’application de l’article 1477, voulut prouver ces faits devant le tribunal de Grenoble.
Il se vit refuser le droit de faire cette preuve.
Sur appel, la Cour de Grenoble refusait également à Coche la possibilité de faire cette preuve, parce que ce serait, disait-elle, prouver « outre et contre le contenu » à l’acte du 19 floréal an 6. Du
1° juin 1810 — S. Chron.
Cet arrêt ne fit point jurisprudence.
B. — Preuve insuffisante
Pour qu’un tribunal considère qu’il y a délit de recel, il faut qu'on prouve devant lui l'existence de certains faits.
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Mais quels faits? La loi n’a pas dit en quoi consiste le recel; ele a donc laissé entière la question de la preuve à faire.
Et, dans la première partie du 19° siècle, les tribunaux se montrèrent | assez difficiles sur les faits à admettre comme preuve.
Dans une affaire Jennet, jugée en 1827, nous voyons la Cour de Caen refuser de considérer comme preuve des faits que les: tribunaux d'aujourd'hui admettraient comme suffisants.
Le sieur Jennet demeurait avec sa mère infirme. Îl faisait toutes ses affaires. Lors du décès de celle-ci, il se prétendit libéré d'une dette de 2.500 francs qu'il avait envers elle et, présentant le titre de créance, il 1 invoqua les dispositions de l’article 1282.
Il n’était pas difficile de lui répondre — et on lui répondit, en effet, — que la production de ce titre ne prouvait rien. Îl avait pu le dérober à l’insu de sa mère malade.
Le Tribunal jugea ainsi et alla jusqu'à considérer qu'il y avait recel pour les 2.500 francs.
Sur ce dernier point, la Cour de Caen infirma, considérant qu'il n'y avait pas Fee suffisante : 6 novembre 1827 — S. Chr.
Elle déclarait : L'article 792, en tant qu'il porte une disposition pénale, ne sr être appliqué que lorsque le fait qu'il a pour objet de punir est prouvé d’une manière démonstrative. »
Mais en quoi réside la « manière démonstrative » de prouver, la Cour de Caen s’abstient de l'indiquer.
Cette exigence particulière des tribunaux relativement à la preuve se lie étroitement à la conception qu'ils ont du délit en lui-même. II est clair qu'à une notion matérielle, comme l’est celle du recel au début du 19° siècle, correspondra une exigence de preuve tout particulièrement rigoureuse.
Cette liaison se marque nettement dans un arrêt de la Cour de Lyon, rendu dans une affaire Liénard, le 28 décembre 1838. — D. 1839. 2.257.
À la mort de la dame Liénard, une demande en partage de la communauté est formée par son mari et une demande en partage de la succession par une dame Randon. Celle-ci prétendait retenir des valeurs qu’elle disait lui avoit été remises à titre de don manuel par la de cujus. Mais elle ne peut prouver le don manuel qu’elle invoque. À son tour, le sieur Liénard se tourne vers la dame Randon et demande
contre elle l'application des dispositions de l’article 792.
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Sa demande fut écartée, d’abord pour des motifs tirés du fond et de la définition du fait incriminé. Mais il y avait également des motifs de preuve. Le sieur Liénard, aux yeux de la Cour, « n'avait pas suffisamment établi » que les objets que la dame Randon prétendait retenir à titre de don manuel eussent été « dérobés » par elle.
Le rapport étroit que nous trouvons dans la première partie du 19° siècle entre l'exigence des tribunaux. quant à la preuve et la notion presque matérielle du fait incriminé, disparaît peu à peu. La conception du recel s’élargit sous l'influence de la Cour de Cassation.
Cepeñdhnts la jurisprudence demeure très exigeante sur la preuve à faire. |
Dans une affaire Omont-Legrand, la Cour de Rouen préfère se rallier à l'hypothèse d’une donation manuelle plutôt que -d’admettre qu’il y a eu recél. Et pourquoi? Parce que « l'ensemble des circonstances de la cause démontrait que la femme Omont n'avait pas intérêt à recourir à un acte aussi inutile que compromettant ».
Voyons les faits. Une créance a été remboursée à la communauté
* Omont. Sur cette créance, la veuve détient 30.000 francs. Cela est
certain pour la Cour, car Omont, retenu chez lui par la maladie, « constamment surveillé par sa femme toujours présente lorsqu'il s'agissait d'affaire d'intérêt », n'avait pu faire emploi de l’argent reçu. Mai, ajoute l'arrêt, « le raisonnement tiré de cette situation ne conduit pas à la preuve nécessaire d’un détournement », car la femme n'avait pas intérêt à recourir à un procédé inutile et dngitete. Belle raison, en vérité. Et la Cour de Rouen tente de faire admettre que le mari, qui ne savait rien refuser à sa femme, a fort bien pu lui consentir une donation de cette somme : 26 février 1877 — S, 1877.2.120. —
“ Evidemment. Il aurait pu aussi lui donner toute la communauté. Le don
. manuel n’est point prouvé « d’une manière démonstrative », mais ce
que voulait la Cour de Rouen, c'était faire admettre la possibilité qu'il n'y eût pas eu de recel. Éiaoréni admissible, en effet. - La Cour n’en demandait pas plus : cela lui permettait d’écarter le recel. |
Mais l'exigence de la Cour de Rouen en matière de preuve était inconciliable avec l’entension de la notion du fait incriminé. Tôt ou tard, le divorce devait se marquer.
Aussi, dans une affaire Mennesson, la Cour de Bordeaux jugeait que la preuve serait suffisante dès lors que le demandeur apporterait
des témoignages assez précis où même des présomptions ( graves, précises et concordantes ». 14 juin 1887. — Gaz. Pal. 1887.2.509.
La Cour de Bordeaux maintenait cette juriprudence dans un arrêt rendu le 8 mars 1888. — Rec. Bordeaux, 1888, 207.
La Chambre civile allait enfin se prononcer.
La Cour d'Angers, confirmant un jugement du Tribunal de Laval, avait considéré comme preuve suffisante d’un divertissement une lettre qui, d’ailleurs non signée, était susceptible de recevoir plusieurs interprétations. Dans son arrêt du 9 juillet 1901 — S. 1905.1.183 — la Cour de Cassation, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt d'Angers, déclara que les juges du fait pouvaient admeitre « tout mode de preuve pour établir l’existence du dol allégué ».
Et la Chambre des Requêtes précisait, le 23 novembre 1924 — Gaz. Pal. 1925.1.221 — que « tous les modes de preuve reconnus par la loi sont admissibles, notamment la preuve par présomptions ».
Cette rapide esquisse de l’évolution de la jurisprudence sur la preuve montre bien la connexion étroite qui existe entre la preuve et le fait à prouver. Sur ce terrain, il apparaît que la jurisprudence de la première partie du 19° siècle a du recel une notion toute pénale, qui, par la suite, fait place à la conception civile, l’action devenant une simple demande en réparation de préjudice. « [1 apparaît », disons-nous. En effet, les choses sont beaucoup moins simples qu’il n’apparaît, notamment quant à la détermination du fait en lui-même et au pouvoir reconnu aux juges du fait sur la qualification des éléments du délit. Nous reviendrons sur tous ces points.