‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 48 sur 56 · C. — Prescription · texte numérisé non relu

C. — Prescription

La jurisprudence semble, depuis la promulgation du Code Civil, n'avoir Jamais subi l'influence des idées pénales qui avaient cours au début du 19° siècle.

Dès 1843, la Cour de Paris décidait que l’action n’est point prescrite par trois ans; qu'elle dérive, en effet, non d’un délit « mais d’un quasi-délit, dont la réparation peut être demandée tant que dure l’action civile, c’est-à-dire pendant trente ans ». Du 24 juin 1843. — S. 1843.2.332. — On le voit : dix ans avant que fussent rendus les célèbres arrêts de la Cour Suprême consacrant la conception pénale du recel, la Cour de Paris ne craignait pas d'affirmer que l’action en recel était essentiellement une action civile en réparation. La question

du partage dans le temps des deux conceptions — déjà fort difficile à résoudre dans l’ancien droit — semble devoir être insoluble sous l'empire de la jurisprudence moderne.

L'arrêt de la Cour de Paris fut frappé de pourvoi.

La Chambre des Requêtes, considérant qu'il s'agissait bien d’une pure action civile en réparation, rejeta le POREVOLE 4 décembre 1844.

En 1867, dans une affaire Groullié que nous avons déjà étudiée, la Chambre Civile rejetait un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de Bordeaux, considérant, entre autres arguments, que le recel présente seulement les caractères « d’un quasi-délit ou d’une fraude ne donnant ouverture qu'à une action civile en réparation, par application des principes du droit civil », action qui ne se prescrit que par trente ans. Dsl raie6re es. 1867.1.205.

Sur cette question, la jurisprudence, fait à noter dans notre matière, n'a jamais varié et est demeurée fidèle à la conception purement civile.

D. — Restitution spontanée des objets divertis

Nous savons les discussions auxquelles cette fin de non-recevoir dona lieu dans notre ancienne jurisprudence. Mais, d’une façon générale, on peut considérer que notre Ancien Droit admit que la restitution spontanée des objets recélés constituait une fin de non-recevoir à l’action en recel.

Ce qui, bien évidemment, est l'opposé de la solution conforme à la conception. pénale que l’on dit cependant avoir été celle de l’ancien droit.

Sous l’empire du Code Civil, la jurisprudence sembla hésiter, d’abord.

Dans l'affaire des actions du « Constitutionnel », affaire Gémond, l’auteur du recel offrait de rapporter les sommes diverties, capital et intérêts. La restitution n’était point spontanée. Mais ce n’est pas ce motif qui fit appliquer les peines de l’article 1477 et l'on peut induire des considérants que, même si la restitution avait été spontanée, le recéleur aurait été quand même frappé. «Les offres faites par Gémond, dit en effet la Chambre des Requêtes, n’ont pas pu détruire le fait constaté du détournement, ni empêcher les conséquences de ce fait ». Même spontanées, de telles offres n'auraient pu détruire le fait du détournement et il semble que, dans ce cas également, la Cour

“aurait fait application des dispositions de l’article 1477 : 10 décembre 1835. —"5S. 10301327; |

Cependant, les Cours d’ Appel se ralliaient à la rez qui avait triomphé dans notre ancien droit.

Le 5 août 1839, la Cour de Paris jugeait «C que le peine du recélé n'est point applicable au conjoint qui a, de lui-même, rétabli les valeurs omises antérieurement à toute déclaration. ». —S. 1840.2.49.

La Chambre des Requêtes, à son tour, adoptait, au moins dans ses: motifs, la doctrine de l'efficacité de la restitution spontanée.

« D'après une jurisprudence constante, dit un arrêt du 3 mai 1848 —

S. 1849.1.363 — le recéleur peut éviter la peine du recel en rapportant les choses diverties, avant toute poursuite ».

Même doctrine dans un arrêt de la Cour d'Agen, rendu le 6 janvier 1851 — S. 1851.2.680. — « Il faut-même décider, disait la Cour, que dans le cas où, relativement à certains objets, il existerait quelques motifs de croire à une pensée première de détournement ou de latitation, la peine portée par la loi ne serait pas encourue si ces objets ävaient été spontanément remis ou déclarés avant toute poursuite ».

La jurisprudence, dès lors, paraît fixée.

Aüinsi, dans une affaire Quénardel, où le Tribunal de la Seine n avait pas fait application de ce principe, la Cour de Paris infirma ‘son jugement : 7 août 1862 — S. 1862.2.357. La Cour Considérait « que si la loi prive l’époux survivant de sa part dans l’actif de la ‘communauté par lui diverti ou recélé, elle n’a pas entendu appliquer cette disposition rigoureuse à celui qui, après une dissimulation blâmable, l’a réparée de son plein gré et en a effacé les conséquences par une restitution complète, effectuée, non seulement avant toute réclamation, mais même avant que les parties intéressées eussent .connaïis- ‘sance des faits qui auraient pu:la motiver... »

C'était, en somme, considérer que les demandeurs obtenaient la réparation du préjudice à laquelle ils avaient droit. Et la jurisprudence devait aller plus loin dans cette voie. Le 22 janvier 1884 — Gaz. Pal. 1884.1. suppl. 127 — le Tribunal de la Seine donnait acte à une veuve de ce qu'elle offrait, à la barre, de rapporter une somme litigieuse pour en faire l’objet rl un supplément de partage et il déclarait ses adversaires mal fondés en leur demande en déchéance contre la femme.

Peu de temps après, dans une affaire Drouet c. Mongin et

ENT ON PR ET lle

Aubert, la Cour de Dijon adoptait la thèse ultra-bienveillante (pour les recéleurs) du tribunal de la Seine. Une dame Voinchet avait, par un premier testament, institué. légataires universels l’abbé Aubert et le sieur Drouet. Par un second testament, elle annulait ses dispositions primitives, conservait pour légataires universels Aubert et Drouet, mais ajoutait de nombreuses dispositions à titre particulier, notamment en faveur des consorts Mongin.

Lors du décès de la dame Voinchet, Aubert et Drouet détournèrent le second testament et produisirent le premier au président du Tribunal de Langres.

Par la suite, les deux complices Res atténuer les effets de leur acte et délivrèrent aux légataires particuliers u une partie de leurs legs, « mais à titre de générosité et pour respecter un vœu verbalement exprimé par la dame Voinchet ». Finalement, ils délivrèrent la totalité des legs et produisirent le second testament.

À la demande des légataires, les premiers juges firent aux deux coupables 5 ‘application des dispositions de l’article 792.

Mais, sur appel, la Cour de Dijon rendit un arrêt infirmatif. « Si profondément répréhensible qu'eût été le retard apporté par Drouet et l’abbé Aubert à |’ exécution de la volonté de la testatrice, disait la

-Cour, cette volonté n’en avait pas moins été exécutée spontanément par eux ». 25 février 1898 — S. 1899.2.245.

Spontanéité, peut-être, mais en tous cas bien tardive. La Cour de’ Dijon s’était montrée très indulgente.

La jurisprudence n’a point varié jusqu'à ces derniers temps et rien n’annonce un Épangement : Amiens, 28 novembre 1907 — Gaz. Pal.

1908.1.353.—; Rouen, 29 avril 1910, — Rec. Caen et Rouen, à sa date —; pen 23 décembre 1924 — Gaz. Pal. 1925.1. 221:

E: — Ordre donné par le de cujus

L’ argument tiré d'un ordre prétendu du de cujus ne fut invoqué qu'assez tard devant les tribunaux. À notre connaissance, la question est posée pour la première fois dans une espèce jugée, le 7 novembre 1905, par la Cour de Riom. — Rec. Riom, 1905.436.

Aù moment de l'inventaire d’une communauté, la veuve déclarait avoir disposé d’un objet conformément aux instructions que son mari lui avait données verbalement.

La Cour décida qu’en raison de sa bonne foi, la veuve échapperait

aux sanctions de l’article 1477"et qu’elle serait seulement tenue de rapporter la valeur de l’objet dont elle avait disposé. |

Avec cette jurisprudence, il allait devenir facile de justifier par des ordres venus d’outre-tombe, de fructueux divertissements.

Mais la Chambre Civile coupa court.

Dans une affaire Schnerb, jugée le 28 octobre 1907 — Gaz. Pal. 1907.2.463 — la Cour refusait de voir, dans l'entente préalable entre le de cujus et sa sœur, une cause d’excuse; les actes concertés entre eux constituaient, aux yeux de la Cour, des recélés, pour lesquels la sanction de l’article 792 s'imposait. |

D'ailleurs, la Cour évitait de se prononcer sur la question précise de l’ordre donné par le de cujus, d'autant plus que ce n'était pas un des moyens produits à l'appui du pourvoi.

Dans une affaire Mossmann, elle se prononçait plus nettement.

Éa Cour d'Amiens avait inñrmé, le 23 juillet 1908, un jugement du Tribunal de Compiègne, parce que le cohéritier poursuivi n’était point coupable, aux yeux de la Cour, mais qu'il n'avait fait que profiter du résultat de diverses combinaisons imaginées par le de cujus seul pour frustrer les autres héritiers. Le cohéritier avantagé avait été de bonne foi.

La Chambre Civile estima qu'après le décès, l'héritier avantagé comprit fort bien la situation et qu’en acceptant de profiter des dispositions prises par le de cujus, 1l faisait preuve de mauvaise foi. Peu importait les intentions du de cujus. Elle considérait l’héritier comme punissable, d’après les considérants mêmes de l’arrêt de la Cour

d'Appel et cassait : 16 juillet 1913 — Gaz. Pal. 1913.2.315.

Si les deux arrêts de la Cour Suprême ne condamnaient pas in terminis la jurisprudence de la Cour de Riom, ils indiquaient du moins la voie dans laquelle les tribunaux devaient s’engager.

Aussi, le Tribunal de la Seine, qui eut à se prononcer sur un cas de ce genre, peu de temps après l’affaire Schnerb, décidait formellement « qu'alors même qu'il est fait sur l’ordre du défunt, le recel d’objets dépendant de la communauté entraîne les pénalités de l’article 1477 ». 19 mai 1909 -— Gaz. Trib. 23 octobre 1909.

Les Cours d'Appel se ralliaient également à cette doctrine, plus conforme aux tendances répressives de la jurisprudence contemporaine.

La Cour de Caen jugeait ainsi par deux fois,

D'abord dans une affaire Gervais.

En 1907, la ferme dite de la « Moinerie », située non loin d’Argentan, fut acquise par une dame Gervais et son fils Camille, celui-ci pour la nue-propriété, celle-là pour l’usufruit. Mais Camille Gervais n'avait pas les fonds nécessaires et l'acquisition fut payée tout entière par sa mère. Aussi, à la mort de cette dernière, en 1918, son second fils, Lucien, fit comprendre « La Moinerie » dans la masse successorale et la licitation fut décidée. Camille Gervais fit appel du jugement qui avait ordonné la licitation, sous le prétexte que l’immeuble lui appartenait.

La Cour de Caen refusa d'entrer dans ses considérations. Une fraude avait été commise, non seulement avec l’assentiment, mais avec la participation de la de cujus. Elle appliqua à Camille Gervais les pénalités de l’article 792 : 4 juin 1920 — Rec. Caen 1920-1923, p. 20.

‘Le 31 mars 1924, elle décidait de nouveau que l’article 792 recevrait application lors bien même que le recel aurait été com-

pénalités de l’article 792 : 4 juin 1920 — Rec. Caen 1920.50.

F. — Entente entre les cohéritiers

La fin de non-recevoir se présente ici d’une manière plus favorable. Lorsque c’est le de cujus lui-même qui tente de rompre l'égalité du partage au profit d'un de ses héritiers, on comprend que la jurisprudence, qui tient, par-dessus tout, au respect de ce principe d'égalité, ne tienne aucun compte de la volonté, si étrangement exprimée, du de cuJus.

Mais, lorsque les héritiers se sont mis d’accord entre eux pour modifier la répartition, on peut se demander pourquoi les tribunaux interviendralent.

Telle semble bien avoir été la pensée de la jurisprudence contemporaine.

La question fut résolue, assez obliquement, dans une affaire Thomas, en 1866.

Le sieur Thomas, devenu veuf, était recherché pour recel par les héritiers de sa femme, commune en biens avec lui.

Pour justifier certaines dissimulations de titres, Thomas invoqua une entente entre lui et ses cohéritiers. Le Tribunal de Corbeil, puis la Cour de Paris répondirent «que cette prétendue entente ne résulte

nullement des faits de la cause ». 30 juillet 1886. — Gaz. Pal. 1886.2.539.

En induirons-nous que si les « faits de la cause » avaient démontré l'existence de cette entente, les peines du recélé n ’eussent point été appliquées au sieur Fat L'éfimate paraît s'imposer.

Dans un arrêt plus récent, une idée différente se fait jour.

Un sieur Descroisette, poursuivi, comme jadis le sieur Thomas, par les héritiers de sa femme, disait pour sa défense que, s’il avait dissimulé des valeurs de la communauté, c'était pour les soustraire au paiement des droits de mutation. mr

Une telle défense n’eût sans doute point été imaginée par des avocats du début du 19° siècle. Mais, poursuivons.

La Cour d'Amiens répondit au sieur Descroisette que, s’il avait opéré cette dissimulation pour soustraire lesdites valeurs au fisc, «dans ce cas, l'entente entre toutes les parties aurait été nécessaire, mais que l'attitude des consorts Marguery (les demandeurs) et ne réserves formelles en l'inventaire démentent de la façon la plus absolue cette prétention ». 28 novembre 1907 -— Gaz. Pal. 1908.1.353.

En d’autres termes, si vous aviez été d'accord pour frauder le fisc, les pénalités du recel ne pourraient s'appliquer. Mais l'accord que vous invoquez n'existant pas, nous devons vous faire application des dispositions de l’article 1477.

Ces deux exemples montrent la tendance de la jurisprudence. La sanction du recel, comme l’a dit, dans un ouvrage connu, un éminent professeur, est une peine « privée », le plus parfait modèle de la peine privée. Cette notion de peine privée prime même, comme dans l'espèce de la Cour d'Amiens, l'application de l’antique maxime « Nemo auditur ». À moins que les Conseillers d'Amiens n'aient point considéré comme « turpitudo » le fait de frauder.le fisc de.son

pays.

G. — Contrat passé entre les cohéritiers à propos de l’indivision en cours

La situation est la suivante : une succession s'ouvre. Les cohéritiers conviennent de demeurer dans l’indivision et confèrent à l’un d’eux le soin d’admimistrer la masse indivise.

L'administrateur recèle ou divertit quelques effets de cette masse. Tombe-t-1l sous le coup de l’article 7929

= La question ne s’est posée qu’une fois avec une netteté suffisante dans notre jurisprudence moderne, dans une affaire Bermond.

Les héritiers du sieur Bermond administraient la masse successorale. Des détournements furent commis La veuve demanda qu'il fût fait application contre eux des dispositions de l’article 792.

Sa demande fut rejetée en première instance et en appel.

Les biens. détournés, disaient les juges du fait, provenaient du prix d'un immeuble vendu par les cohéritiers et des revenus de la masse. Îls ne faisaient donc pas partie des biens de la succession au jour où elle s’est ouverte. À cet argument contestable, les juges ajoutaient celui-ci, à savoir que, dans tous les cas, 1l ne pourrait y avoir recel, mais abus de confiance, étant donné l’existence d’une convention d'indivision.

Pourvoi par la dame Bermond.

La Chambre Civile déclara que « l’article 792 ne s'applique pas au cas où 1l est intervenu entre les héritiers une convention par laquelle un ou plusieurs d’entre eux ont été chargés d’administrer la succession

indivise; qu’en ce cas, les rapports des héritiers entre eux sont régis, non par l’article 792, mais par les dispositions contenues au titre du Mandat, et, au besoin, par l’article 408 du Code Pénal », Et Ja Cour rejeta le pourvoi : 5 juillet 1893 — S. 1893.1.472.

Il semble qu’en pareil cas, le délit de recel disparaît parce que la convention d’indivision a fait naître entre les héritiers de nouveaux ‘rapports juridiques. or est se faire du recel une notion certainement plus étroite que celle qu’en avait la jurisprudence de cette époque. “C’est voir dans le recel un délit, à la manière pénale, aux éléments bien déterminés et qui ne saurait subsister en l’absence de l’un de ces ‘éléments.

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