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IDÉE QUI DOMINE LA SANCTION

L'étude de cette question est capitale lorsque l’on recherche quelle est la nature de l’action en recel.

La sanction prévue par la loi est-elle une peine proprement dite? Est-ce la réparation d’un préjudice causé par le délit de recel? YŸ a-t-1l mélange de ces deux notions dans la pénalité?

Les arrêts ont parfois répondu à ces questions et nous avons signalé les décisions, motivées sur ce que l’action en recel a pour but la réparation d'un préjudice.

Mais il convient également d'étudier les arrêts qui, sans se prononcer in terminis, ont consacré, par la solution qu'ils donnaient, les conséquences de tel ou tel principe.

Ainsi, une femme commune en biens commet un recel lors de la dissolution de la communauté. Elle sera privée de toute part sur les bien divertis qu’elle aurait recueillis à titre de commune. Si, en même temps, elle est donataire de partie des biens de son mari, la privation de part peut-elle porter sur ces biens? |

Si l’action en recel était purement pénale, la sanction ne pourrait porter que sur les biens que la veuve doit recueillir à titre de commune. Si, au contraire, l’action a pour but de réparer le préjudice causé par le recel, la privation dé part atteindra tous les objets qui peuvent revenir à la femme, à quelque titre qu’elle les recueille.

Le même intérêt pratique se retrouve sur le point de savoir si, outre la peine prévue par la loi, des dommages-intérêts pourront être demandés au coupable.

Si la sanction des articles 792 et 1477 est une peine au sens propre du terme, rien, en principe, ne saurait empêcher les tribunaux d’accorder des dommages-intérêts pour réparer le préjudice. Mais si l’action en recel est une action réipersécutoire, alors les dommages-intérêts sont

réputés compris dans la pénalité établie par la loi, et ne peuvent être accordés distinctement.

Cette question, toute théorique, en apparence, de la nature juridique de l’action en recel, présente ün autre intérêt en ce qui concerne le droit éventuel des reprises que peut faire valoir l'époux coupable.

Si l’action a pour but la réparation d’un préjudice, l’attribution à l'époux victime de la part qui fût revenue au coupable a le caractère d'une créance en réparation et le coupable ne peut faire porter ses prélèvements sur les biens ainsi attribués. Si, au contraire, il s’agit d'une véritable peine, les biens demeurent dans la communauté, sans être attribués à la victime à titre de réparation et l'époux coupable pourra faire porter sur eux ses prélèvements.

Dans tous ces domaines, la jurisprudence a donné les solutions les plus diverses et nous verrons qu’il est difficile de savoir à quel système vont ses préférences.

1° Le coupable est-il frappé seulement en tant qu’il est commun en biens, ou même à titre de donataire ou de légataire?

Nous savons que notre Ancien Droit était bien établi sur ce point. L'’époux coupable était puni, non seulement sur les biens qui devaient lui revenir en tant que commun, mais aussi sur ceux auxquels 1] était en droit de prétendre comme légataire ou donataire.

C'est là une marque, et non des moindres, du caractère civil de l’action en recel dans notre ancienne jurisprudence qui, par ailleurs, avait consacré, avec non moins de fermeté, la conception pénale.

La question se posa, sous l’empire du Code Civil, devant la Cour de Colmar, pour la première fois.

Un sieur Nuffer, commun en biens, était légataire de l’usufruit des biens de sa femme. Après le décès de celle-ci, il fut poursuivi par l'héritière de la défunte en restitution d’une somme de 927 francs qu’il avait divertie.

Un jugement du Tribunal de Saverne, en date du 15 juin 1821, . décidait d’appliquer l’article 1477 à Nuffer.

Sur appel, la Cour de Colmar fit une distinction.

« La disposition pénale » de l’article 1477, dit-elle, ne vise que la portion de biens afférente à celui qui a commis le recélé. « On ne peut pas l’étendre » au droit d’usufruit légué par testament, de la portion afférente au prédécédé. Le conjoint tient en effet cette portion,

non de la loi, mais de la volonté du testateur, c’est-à-dire en dehors

de toute condition imposée par la loi. 29 mai 1823 —S. 1823.2.351. Il est certain que si la Cour de Colmar avait considéré l’article 1477 comme édictant une réparation de préjudice, elle n’aurait pas craint d’en étendre les dispositions même aux biens que le mari peut tenir, non de son état de commun, mais d’un legs de sa femme. Mais la jurisprudence ne tardait pas à revenir à la conception de notre Ancien Droit.

Dans une affaire Vazin, la Cour de Paris refusait de distinguer entre les biens dont un époux aurait la propriété à titre de commun e&

ceux qu'il aurait recueillis à titre de donataire. Elle confirmait, par adoption de motifs, un jugement du Tribunal de Joigny, qui, se conformant à la jurisprudence ancienne « rapportée par Pothier », privait. le conjoint coupable de sa part dans les effets recélés, « tant comme

commun que comme donataire ». 25 juin 1828 — S. 1828.2.193.

La Chambre des Requêtes confirmait cette jurisprudence dans

l'arrêt Gémond dont il a été question à plusieurs reprises.

La Cour de Paris avait décidé, par arrêt du 23 avnl 1831, que la privation de part encourue par le sieur Gémond s “étendrait aussi bien à la portion de biens qu’il aurait comme donataire qu’à celle qu il aurait en tant que commun.

Sur pourvoi, la Chambre des Requêtes jugeait que la disposition ‘ de l’article 1477, « énoncée en termes généraux, ‘embrasse tous les droits que l'époux spoliateur pourrait avoir à exercer, à différents

titres », soit comme donataire, soit comme commun, sur les biens de -

la communauté : 5 avril 1832 — S. 1832.1.528.

Cependant, la thèse de Colmar avait recueilli quelques adhésions, antérieures à la décision si catégorique de la Chambre des Requêtes.

Ce fut le cas, notamment, de la Cour de Poitiers qui, dans un arrêt

du 30 novembre 1830 — S. 1832.2.580 — se prononçait très caté-

goriquement en faveur de la conception pénale.

Elle considérait « que l’article 792 est placé au titre des Successions, dans la section deuxième, intitulée De la renonciation aux successions; que cet article dispose que les héritiers quh auraient diverti ou recélé les effets d’une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer; qu'il est évident que ledit article 792 ne s’applique qu'aux héritiers du sang qui, seuls, ont la faculté de renoncer à la succession et de conserver le titre d'héritiers purs et simples ou d'accepter

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la succession sous bénéfice d'inventaire; que les dispositions pénales ne peuvent pas plus être étendues en matière civile qu’en ‘matière criminelle; que, pâr conséquent, la peine prononcée contre l'héritier coupable de recel par l’article 792 ne peut, par extension dudit article, être appliquée au légataire, bien qu'il réunisse en sa personne la qualité de légataire à titre particulier et celle d’héritier.… ».

La Cour concluait que la privation de part encourue par l'héritier doit être restreinte à celle qui lui revient en qualité d’héritier, mais ne saurait être étendue à celle qui peut lui revenir en qualité de légataire.

Même après la décision si nette de 1832, la doctrine pénale semblait flotter dans quelques arrêts.

C'est particulièrement le cas d’une décision de la Cour de Bourges, dans une affaire Chamblant.

Une dame Chamblant, mariée sous le régime de la communauté, mourait, en laissant pour légataire universel son mari, et pour héritiers légitimes et réservataires ses père et mère, les époux Poisle-Ducoury.

Ceux-ci, prétendant que le sieur Chamblant avait détourné de la communauté une somme de 2.254 francs, l’assignent dévant le Tribunal de La Châtre pour le faire déclarer déchu de tous ses droits dans lés objets détournés, tant de ceux qu'il avait à titre de commun que de ceux qu'il tenait du testament de sa femme.

Le Tribunal de La Châtre reconnaissait comme constante la dissimulation de valeurs par le sieur Chamblant, mais, fidèle à la conception pénale des arrêts de Colmar et de Poitiers, il ne déclarait l'époux spoliateur déchu que des droits qu'il tenait de sa qualité de commun en biens: il lui réservait, au contraire, tous les droits qu’il pouvait avoir dans ces mêmes objets à titre de légataire de son épouse. 2° avril 1839.

Sur appel, la Cour de Bourges décidait qu'il convenait de faire application des articles 792 et 1477. Contrairement à ce qu'avait jugé la Cour de Poitiers, elle disait qu’à titre de légataire, Chamblant était visé par l’article 792 et « compris dans la dénomination d’héritier ». Ce n’était donc plus la pure notion pénale qui triomphait. Mais la Cour de Bourges évitait également de se réclamer de l'arrêt Gémond qui frappait l'époux spoliateur, à quelque titre que pussent lui revenir les biens dont il convenait de le priver. La Cour de Bourges précisait qu’elle faisait application des deux textes visés à la fois : « ...soit en qualité de commun, soit en qualité d’héritier testamentaire, 1l doit être privé de tous les droits qu’il aurait eu à exercer à ces deux titres sur

les effets qu'il a recélés ». C'était en somme reconnaître que l’article 1477, à lui seul, n’eût pas permis d’atteindre les biens que le coupable doit recevoir en qualité de légataire de sa femme. 10 février 1840 —

Peu de temps après cet arrêt aux contours un peu vagues, la Cour de Bordeaux, dans une affaire Hucher, revenait aux idées de l'arrêt de 1832 et abandonnait nettement la thèse qui avait triomphé à Poitiers

en 1830.

« On ne saurait s’arrêter, dit la Cour, à la distinction proposée par les époux Hucher, entre les héritiers et les légataires pour arriver à ce résultat que l’épouse Hucher n’a encouru la déchéance que comme héritière de Jean Charpateau et seulement pour la portion des droits qui lui revenaient en cette qualité.….….; qu’il y a trop de subtilité dans cette distinction; que les deux qualités se confondant dans la personne convaincue de latitations, la déchéance doit porter sur la totalité des valeurs détournées.. » 16 juin 1840 —— S. 1840.2.502.

La Chambre des Requêtes allait être amenée à affirmer de nouveau sa doctrine, dans une affaire Boutron.

Les héritiers d’un sieur Boutron, poursuivis en vertu des dispositions de l’article 1477, prétendaient que, dans tous les cas, l’usufruit que leur auteur tenait d’une donation de sa femme ne devait pas être compus dans la privation opérée conformément à ce texte.

Mais, la Cour de Paris, qui s’était déjà prononcée lors de l’affaire Gémond, jugeait que « la généralité des termes » de l’article 1477 « ne permet aucune distinction; qu'en privant celui des époux qui a diverti ou recélé des effets de la communauté de sa portion dans lesdits effets, la loi a voulu le punir de cette infidélité; qu’ainsi, soit d’après le texte, soit d’après l'esprit dudit article, il n’y a à rechercher ni l'origme ni la nature du droit... » 24 juin 1843 — S. 1843.2.331.

Sur pourvoi, la Chambre des Requêtes, dans un arrêt que nous avons déjà cité, précisait en quoi consistait, selon elle, la nature de l’action en recel. Nous reviendrons sur les affirmations de principe contenues dans cet arrêt.

Retenons, pour l'instant, que la Cour maintenait sa jurisprudence antérieure, « attendu que la disposition de l’article 1477 est générale et absolue; que la privation imposée à l’époux spoliateur s'applique à tous les droits qu'il peut avoir sur les objets détournés, à quelque titre que ces droits lui soient parvenus, soit d’après le vœu de la loi, soit en vertu de dispositions entre vifs ou testamentaires ». Consécration de la

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