‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 50 sur 56 · PA (US · texte numérisé non relu

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conception civile de l’action en recel, d’ailleurs exprimée in terminis dans les premiers motifs de ce curieux arrêt. 4 décembre 1844 — S,

Malgré les termes formels de l’arrêt de 1843, le Tribunal de la Seine, dans une affaire Durand, revenait à la jurisprudence inspirée de la notion pénale.

__ Pendant la durée de la communauté Durand, le sieur Durand fit donation à sa femme de l’usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, à la charge de faire bon et fidèle inventaire. Lorsque Durand vint à mourir, il laissait pour héritiers une sœur et des neveux. Sa veuve fit faire inventaire. Elle omit des valeurs communes dont elle se croyait unique propriétaire. Les héritiers Durand l’assignèrent alors pour voir dire que, faute d’avoir fait fidèle inventaire, elle serait déchue de la donation à elle faite par son mari.

Le Tribunal de la Seine jugea « que les articles 792 et 1477 n’ont pour effet, le premier que d’entraîner la déchéance du droit de bénéhce d'inventaire et de priver l'héritier du droit de participer à l’objet qui avait été recélé; le deuxième, que de priver l’époux qui aurait recélé ou diverti du droit que sa qualité de commun pouvait lui donner sur l’objet qui avait été recélé ou diverti; qu'aucune de ces dispositions ne peut avoir pour effet d'annuler, en principe, ainsi que le demandent les héritiers Durand, la donation en usufruit faite par Durand à sa femme... »

Le tribunal se tient à une interprétation très étroite des dispositions des articles 7/92 et 1477 et en fait ainsi de véritables textes pénaux.

La Cour de Paris maintint également la donation, mais pour des raisons tirées de la bonne foi de la veuve, et sans faire aucune allusion aux arguments donnés par le tribunal sur la nature des textes invoqués. 15 juin 1844 et 4 août 1845 — Sous Cass., 24 novembre 1847 — S. 1848.1.21.

Le Tribunal de la Seine ne recourt même pas au biais employé par la Cour de Bourges, qui frappait en utilisant à la fois les articles 792 et 1477. Selon le tribunal, l’article 792 a un objet bien déterminé, comme un article du Code Pénal et ne saurait servir ici.

Le Tribunal Civil d'Auxerre jugeait de même dans une affaire Baudoin. Mais, la Cour de Paris, « considérant que la disposition de l’article 1477 est générale et absolue; que la privation qu’elle impose à l'époux qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté s’applique à tous les droits qu’il peut avoir sur les objets détournés, à

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