LE FAIT INCRIMINÉ
1°, — Du 13° SiÈcLE Au 16
Lorsque le Droit Français, sortant peu à peu du chaos qui avait suivi l'effondrement de la civilisation en Occident, prit conscience de lui-même et que quelques principes furent couchés par écrit par les premiers praticiens, 1l se trouva aussitôt en présence de ce délit, que les Romains avaient connu, en matière de succession.
Au 13° siècle, le mot « Recel » n’est pas encore inventé, mais la chose est fort bien décrite par BEAUMANOIR, dans les « Coutumes de Beauvoisis » (Ed. Salmon — Ch. Des Douaires, Xi, n° 456).
La femme, écrit-il, quoique renonçant « as muebles et as detes », veut néanmoins emporter « sa plus belle robe à parer et son plus beau lit fourni et de chascune manière de jotaus le plus bel ».
C'est là un genre de recel bien particulier, car ce que la femme emporte, ce sont des objets à usage personnel. Or notre ancienne France connaissait la maxime suivant laquelle « mulier non debet abire nuda ». Seulement, Beaumanoir veut montrer que, dans l'espèce, la femme emporte ce qu’elle a de mieux, alors que la coutume ne lui accorde, lorsqu'elle renonce à la communauté, que « sa robe de chascun jour... et son lit tel comme ele l'avait accoustumé plus communément pour son gésir ».
L'exposé de Beaumanoir est d’ailleurs tout à fait incident et il ne faut pas chercher dans les (« Coutumes de Beauvoisis » une théorie qui ne s'y trouve pas. Beaumanoir s'est borné à rapporter un cas qui était venu devant lui (en jugement, à Clermont ». Rien de plus.
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Mais, une trentaine d’années plus tard, il semble que les tribunaux
aient songé à punir d’autres faits que le léger larcin contre lequel . l . 0
Beaumanoir avait eu à sévir.
Deux arrêts du Parlement de Paris, rendus, l’un en 1309, l’autre en 1313, prouvent que l’on incrimine le détournement matériel de meubles ou de deniers communs et même la destruction de créances communes et l’omission de meubles ou de deniers dans l'inventaire. (« Olim » t. HE, 1° part., n° 71, p. 461, et 2° part., n° 45, p. 870),
Le délit a reçu un nom technique : l’arrêt de 1309 emploie le mot « Recelare », celui de 1313, le verbe « Levare ».
On voit combien est large, dès le début du 14° siècle, la notion que les juristes se font du recel.
- L'arrêt de 1309 incrimine même le fait commis avant la dissolution de la communauté. Il s’agit d’omissions dans un inventaire dressé à la mort d’un certain Philippus Hermina, par sa femme Margareta de Attrabato, et de dissimulations de deniers qu’elle aurait reçus même avant la mort de son mari, «....ducentas libras Turonenses monete . predicte, quas licet ante obitum dicti Philippi recepisset... »
En 1313, c'est le mari qui est coupable. Et il semble, à lire le texte, que le Parlement punissait le recel d'immeubles, quoique leur détournement matériel fut évidemment impossible.
L'espèce était la suivante : « Cum, super mota controversia inter Huardum Hapart, ex parte una, et procuratorem nostrum pro nobis, necnon Gniotum, Robinum et Martinum, filios Guerini Daufaut, et heredes defuncti Ysabellis, uxoris quondam dicti Huardi, ex altera, super bonis per ipsum Huardum, ut dicebatur, recelatis et non positis per ipsum Huardum in inventario per eum facto de bonis mobilibus, debitis et conquestibus, que dicti Huardus et Ysabellis, constante matrimonio, inter eos, acquisierant, et super eo quod dictis bonis ad manum nostram positis existentibus, idem Huardus, de dictis bonis plura levasse dicebatur, post obitum dicte uxoris sue... »
Huardus Hapart, lors du décès de sa femme Isabelle, aurait donc dû faire inventaire des meubles, dettes et conquêts de la communauté. Il ne l’avait pas fait. Il s'était même emparé de divers meubles et conquêts. Or les conquêts sont des immeubles.
De ces deux arrêts, nous pouvons conclure que la jurisprudence pari-
sienne du début du 14° siècle se faisait du recel une idée fort large. On peut presque dire qu’elle punit toute fraude commise par l'époux
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survivant pour frustrer, d’une manière quelconque, les héritiers du prédécédé.
Une lacune cependant : les arrêts en question ne paraissent pas se soucier du point de savoir si les omissions sont le résultat d'une simple négligence ou si l'époux survivant a bien eu l'intention de faire fraude aux droits des ayants-cause du prédécédé.
Cet élément intentionnel du délit a échappé aux juges de 1309 et de 1313, comme il avait échappé à Beaumanoir.
Il n'apparaît pas plus aux « Coutumes notoires du Châtelet », qui sont des environs de 1370. Au n° 139 de cet ouvrage, il est question, très brièvement, de « prendre les meubles du trépassé »; formule bien défectueuse pour désigner le recel.
C’est seulement à la fin du 14° siècle que l’élément intentionnel du délit fera l’objet d’une étude : « Grand Coutumier de France », livre
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À propos de la renonciation de la femme à la communauté, l’auteur du « Grand Coutumier » explique que cette renonciation ne vaut rien, «s’il y a fraude, tant soit petite ». Cette « fraude », c’est évidemment la volonté de frustrer les autres ayants-droit, par exemple les héritiers du mari. Et le moyen, pour la femme, de frauder ainsi ses copartageants, c’est l’omission dans l’inventaire, la dissimulation, la destruction de créances, ou tous autres procédés visés dans le arrêts de 1309 et de 1313.
La notion de recel est donc précisée d’une manière à peu près satisfaisante, à la fin du 14° siècle. Aux éléments de fait, déjà étudiés antérieurement, le « Coutumier » de Jacques d’Ableiges ajoute la notion très importante de l'intention frauduleuse. Il ne le fait, à dire vrai, qu'incidemment, et seulement pour le cas de la femme renonçante, mais il n'est pas douteux que l’on en devait tenir compte également pour le mari.
Ïl n’en faudrait point conclure que les praticiens du 14° siècle se sont fait du recel l’idée que nous en avons aujourd’hui. Ont-ils même conçu d’une manière claire l’existence de ce délit? En d’autres termes, l'ont-ils «isolé » des divers problèmes que le régime de la communauté posait devant eux ?
Cela n'est pas certain. Au contraire.
Chez aucun auteur, en effet, on ne discerne un effort de synthèse pour construire, avec les données de la pratique, une théorie, même
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de douaire sauf ».
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élémentaire, du divertissement. Dans tous les ouvrages, depuis celui de Beaumanoir, on se préoccupe beaucoup moins de définir avec précision les éléments du recel que d'exposer comment on a réprimé dans tel cas donné. Même BOUTILLIER, “qui, dans sa « Somme Rural », a quelques intentions dogmatiques, n’étudie pas le recel en lui-même et pour lui-même. Il en traite en quelques lignes à propos de la renonciation, sans écrire le mot. 5
Au livre Il, titre 21, il nous dit : « ...Et (la femme) ne doit avoir que habit quotidien et qui à son propre corps appartient... » Plus loin : « ...Et doit la Dame jurer sur le missel qu’elle fait cette renoncation sans fraude et que nuls biens meubles n’en a, mais les offre à dénoncer à son pouvoir aux hoirs du créditeur dudit défunt, son droit
Beaumanoir exposait déjà, un siècle auparavant, qu'il avait été obligé de sévir contre une femme renonçante qui voulait emporter « sa
plus belle robe à parer ». Il y a cependant un progrès avec Boutillier : au lieu de se borner à l’analyse d’une espèce, comme l’a fait Beau-
manoir, il pose une règle.
Mais cette règle appartient à la théorie de la communauté. L'étude propre du divertissement reste à faire.
IL est remarquable — et M. Charles Lefebvre l’a remarqué, dans ses Cours sur le Droit matrimonial français — que le 13° et le 14° siècles n’aient connu le recel qu’en matière de communauté.
M. Lefebvre en donne une raison qui paraît péremptoire : les auteurs coutumiers ignoraient le bénéfice d'inventaire. Cependant, il n’est point nécessaire qu'une succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire pour que le recel y soit possible. Il peut exister, de la part d’un cohéritier vis-à-vis d’un autre en cas de succession acceptée purement et simplement. Cela est indiscutable. Et il semble, pourtant, qu'historiquement, M. Lefebvre ait raison.
En effet, le premier auteur qui ait traité du divertissement en matière de succession, — MASUER, «Practica forensis », titre 32, n° 64 — n’a examiné que la question du bénéfice d’inventaire. « ...Et si (l’héritier) omet quelque chose en l’inventaire par fraude ou malice, il perd le bénéfice d’iceluy et, partant, le juge lui doit enjoindre de faire ledit inventaire légalement et fidèlement, sur peine de privation du bénéfice d'iceluy ».
Nous voyons qu’au 15° siècle, le recel s’introduit dans le domaine des successions au moins pour celles acceptées bénéficiairement, Mais,
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