‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 6 sur 56 · SORA · texte numérisé non relu

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il faut prendre garde que Masuer écrit surtout pour la France de Droit Romain, en général, et pour sa province d'Auvergne en particulier, Les auteurs coutumiers ne connaissent le recel qu’en fonction du régime de communauté.

1°. —— Au 16° SIÈCLE

Les Coutumes. — Le 16° siècle est la grande époque de rédaction ou de réformation des coutumes. Mais, nous ne pouvons attendre de ces textes, essentiellement composés pour les besoins de la pratique, une définition doctrinale du divertissement.

Au reste, il n’y a pas encore de mot technique précis pour désigner ce délit. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les différents coutumiers.

Le mot « Recéler » ne se trouve qu’en Nivernais — ch. 23, article 14 —. Bourgogne Comté, article 42, et Bourbennais, article 246, jugeant peut-être que « Recéler » n’est pas assez précis, lui ajoutent le verbe « Emporter » ; Bourgogne Duché, rub. IV, 21, et Bar article 92, le verbe « Soustraire » ; le Coutumier de Normandie, article 394, écrit : « Prendre » et « Conceler » : la Coutume de Reims, article 274, « Transporter ou Détourner ». À Châlons, où l’on prétend sans doute tout prévoir, l’article 31 énumère « Prendre », « Transporter », « Recéler ». La Rochelle, article 47, se contente du verbe « S’emparet ». |

Une telle multiplication de mots est une preuve de la confusion qui règne dans les esprits touchant les éléments constitutifs du délit de recel.

D'autre part, il est à noter que les différents verbes que nous avons relevés dans les textes de coutumes supposent une action purement matérielle, celle de prendre ou de cacher, pour les garder, des objets de communauté. Il n'est pas question d’omissions dans l'inventaire ou de destruction de créances communes dans l’intention de faire fraude aux héritiers de l'époux prédécédé.

À Hire les articles, il semble que l’on soit revenu, au 16° siècle, à une conception simpliste et grossière du divertissement.

La coutume de Reims — négligence ou intention ? — ne vise, en son article 274, que le détournement des biens « du mari ». L'expression avait cours à la fin du 14° siècle, par exemple, aux « Coutumes notoires du Châtelet de Paris », n° 139, ou aux « Décisions de Jean Desmares », déc. 129. Les commissaires champenois avaient-ils subi

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