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quelque titre que ces droits lui soient parvenus. ; : considérant, en effet, qu'il répugnerait à à l'esprit aussi bien qu'au texte de cette disposition, que l'époux spoliateur pôt retenir et conserver une partie quelconque de ce qu’il s’est indûment approprié... » décidait de frapper les héritiers du coupable, tant sur les biens lui revenant à titre de communauté que sur ceux lui revenant à titre de legs. 7 août 1858 — S. 1860, 2.586.
À partir de cette époque, la question ne fait plus de doute : Caen, 24 août 1865 et, sur pourvoi, Requêtes, 13 mai 1867 — S. 1867, 1.207.
Lorsque des tentatives de réaction se dessinent, sous des influences ’ A Tara # pr 2 ù / , étrangères parfois à la question précise qui est posée, les Cours d’Appel, en général, ramènent les premiers juges dans la voie depuis longtemps tracée par la Cour Suprême.
Aïnsi, dans une affaire Leroy, le Tribunal de Provins rendait un jugement incontestablement inspiré des idées pénales qui, sur différents
points, d’ailleurs, sernblaient reprendre faveur à cette époque.
Le sieur Leroy, marié sous le régime de la communauté, était en même temps légataire de l’usufruit des biens de sa femme. Après le décès de celle-ci, il fut poursuivi par les héritiers pour recel.
Le Tribunal envisagea de deux points de vue la situation juridique du sieur Leroy. En tant que commun en biens, 1l subissait pleinement l'application des dispositions de l’article 1477 et perdait sa part dans les valeurs détournées, c’est-à-dire la moitié. En tant que légataire de l’usufruit des biens de sa femme, c’est-à-dire de la moitié des biens communs, 1l conserve tous ses droits : 1l les tient d’un testament. L'article 1477 est sans application quant à eux. Il conservait donc son usufruit sur une moitié des biens. 10 janvier 1886.
Sur appel, la Cour de Paris réforma le jugement de Provins. L'époux spoliateur, dit-elle, « est privé de tous les droits qu’il aurait eu à exercer sur les objets détournés ou recélés, à quelque titre qu'il aurait eu à exercer ces droits ». 9 février 1888.
Si la Cour ne croyait pas devoir motiver plus fortement sa décision, c'est qu'elle était conforme à une jurisprudence établie et aux tendances générales qui se faisaient jour concernant la notion même de recel.
D'ailleurs, sur pourvoi, la Chambre des Requêtes rendit un arrêt de rejet, motivé sur ce que « la déchéance édictée par l’article 792 et
er l’article 1477 est générale et absolue ». 8 mai 1889 — S. 1889,
À l’époque même où le Tribunal de Provins rendait son jugement dissident, une autre RCICHoNE d'ordre plus élevé, statuait dans !: même sens.
Il s'agissait, dans l'espèce, de personnes prétendant retenir, à titre de don manuel dispensé de rapport, des valeurs d’une succession. Mas les divers témoignages produits dans la cause démontrèrent d’une façon abolue et péremptoire le divertissement commis.
La Cour de Dijon, saisie d’une question relative aux reprises, déclarait que « la place qu “occupe l’article 1477 éclaire complètement son texte; que, se trouvant inscrit au titre Du partage de l’actif de la communauté et à la suite des articles qui règlent la composition et le partage de cet actif, il est bien évident qu’il ne vise que la portion de cet actif qui serait advenue à la femme comme représentant ses droits à la communauté; d’où il suit que la peine qu'il inflige à l’époux recéleur ne peut porter atteinte qu’aux droits qui dérivent pour lui sa qualité de membre de la communauté et non de ceux qu'il tient de titres étrangers à la communauté... »
C'était dire que la femme ne serait privée que des biens qu’elle reçoit comme commune, mais non de ceux qui lui peuvent parvenir à un autre titre ; c'était revenir à la conception pénale du recel. Et cependant, la Cour de Dijon, analysant la ratio legis, disait que le but poursuivi par le législateur en édictant l’article 1477 avait été double : d’une part, punir l’auteur du divertissement, en lui enlevant le bénéfice de sa mauvaise action; d’autre part, indemniser ses co-partageants du préjudice qu'il leur avait causé. Ces deux idées de peine et de réparation sont, nous l’avons vu, antagonistes. S'il y a peine, la femme, en effet, ne peut être privée que des biens qui doivent lui revenir en tant que commune. Mais, s’il y a réparation, elle doit être privée de tous les biens qui doivent lui échoir, à quelque titre que ce soit. Au fond, en mêlant ainsi ces deux idées, la Cour de Dijon exprimait, sans doute sans le savoir, une profonde vérité. 3 mars 1886 — Gaz. Pal. 1886.1.774 — aff. Cousm- Jeannin.
Depuis l'arrêt de la Chambre des Requêtes de 1889, la ; De dence n’a plus varié.
La Cour de Paris jugeait « que les termes de l’article 792 sont formels; que l'héritier coupable ne peut rien retenir, à aucun titre, dans
HU
les objets recélés ». En conséquence, il était impossible de le priver seulement de sa réserve, qu’il tient de sa qualité d’héritier, et de lui
laisser la quotité disponible, qu’il tient de la volonté du de cujus. 17 =
cembre 1895 —— Gaz. Pal. 1896.1.207.
Dans une affaire Laffage, que nous avons déjà étudiée, la Chambre
Civile adopte une attitude qui rappelle celle prise par la Cour de
Bourges, en 1840, à une époque où l’on n’était pas encore fixé sur l'étendue d'application des articles 792 et 1477.
Une dame Marty, épouse Laffage, était donataire de l’usufruit de l’universalité des biens de son mari, Lors de la dissolution de la communauté, elle divertit certains effets.
Les premiers juges avaient appliqué à la dame Laffage les dispositions de l’article 792.
Mais, la Cour de Montpellier infirmait leur décision par arrêt du 31 mars 1892, par le motif que, n’étant ni successible, ni donataire ou légataire à titre universel, la veuve Laffage n’avait pu encourir la
déchéance de l’article 792.
La Cour ne songea point à tirer argument de l’état de mariage. Quant à la Chambre Civile, saisie du pourvoi, elle cassa l'arrêt d- Montpellier, sur ce que le legs d’usufruit étant à titre universel, les dispositions de l’article 792 auraient dû recevoir application. Mais la Cour ne dit point que la femme devait être privée des biens divertis, à quelque titre quelle y pôût prétendre, comme elle l'avait cependant
jugé maintes fois. 19 juin 1895 —— Gaz. Pal. 1895.2.63.
2° Des dommages-intérêts peuvent-ils être alloués, en plus de la sanction des articles 792 et 14772
Cette question avait été à peine effleurée dans notre ancien droit. Elle fut discutée surtout sous l'empire du Code Civil, alors même que l'expression dommages-intérêts ne figure pas toujours dans les arrêts.
La question se ramène à celle-ci : lorsque les juges ont prononcé l'application des dispositions de l’article 792 ou de l’article 1477, peuvent-ils ajouter une mesure quelconque en vue de réparer le préjudice causé par le recel ? Ou bien, les deux textes visés contiennentils, en eux-mêmes, une évaluation forfaitaire des dommages-intérêts ? Résoudre par l’affirmative le premier point, c’est considérer l’article 792 et l’article 1477 comme édictant essentiellement une peine. Faire de même pour la seconde question, c’est, au contraire, affirmer que ces
’ textes tendent à réparer le préjudice causé par le recel et c'est dire que l’action en recel est une action civile.
Dans les premières années qui suivirent la codification, la question fut soumise, sous une forme, à vrai dire, détournée, à la Chambre Civile, dans une affaire Bertrand.
Un citoyen Philippe Bertrand était mort en floréal an 3 ; il avait institué légataire universel Sébastien Bertrand à charge pour lui d’equitter deux legs, l’un de 25.000 francs à la citoyenne Lafond, l’autre de 4.000 francs au citoyen Sevin.
Sébastien Bertrand accepta la succession sous bénéfice d'inventaire; puis, sur la demande en délivrance des legs, il répondit qu'ils excédaient la quotité disponible, fixée à 1/6 par la loi du 17 nivôse de l’an 2. Les légataires répliquèrent que l'inventaire était infidèle et demandèrent à voir déclarer Bertrand héritier pur et simple.
Le Tribunal de Lyon jugeait, le 19 août 1814, que « l’inventaire ne présentait pas le véritable état de la succession » et il condamna Bertrand à acquitter tous les legs. Sur appel, le jugement fut confirmé par adoption de motifs : Cour de Lyon, 28 août 1817.
Condamner Bertrand à acquitter tous les legs, c'était porter atteinte à sa réserve. Bertrand foma, en conséquence, un pourvoi en cassation de l’arrêt de Lyon, pour violation des lois du 5 brumaire de l’an 2 et du 17 nivôse de l’an 2.
La Chambre Civile ne rendit son arrêt « qu'après délibéré ».
Elle disait tout d’abord que l’arrêt attaqué « a déclaré en fait que l'inventaire représenté dans l'instance annonçait le projet de cacher le véritable état de la succession au préjudice de ceux qui avaient des droits à exercer contre elle ». La Cour en concluait que c'était par son fait que Bertrand s'était mis « dans l'impuissance de pouvoir composer le patrimoine du défunt de manière à établir que la réserve légale était entamée par les legs faits aux défendeurs ». Elle rejetait également la demande de Bertrand de faire faire l'inventaire par commune renommée. « En le déclarant déchu du bénéfice d'inventaire et en induisant de sa conduite qu’il était tenu d’acquitter intégralement les legs réclamés, dit la Cour de Cassation, la Cour Royale de Lyon a rendu hommage aux principes qui ne permettent pas aux tribunaux de laisser profiter de la fraude ceux qui s’en sont rendus coupables, et n’a violé aucune loi... ». 16 janvier 1821 — S. Chron., à sa date.
Cet « hommage aux principes » cache une pensée à la fois de répres-
= ZA sion et de répatation. La Cour Suprême, en éffet, ajoute une peine la déchéance prévue par l’article 801, puisqu'elle prive l’héritier de sa réserve. En même temps, elle répare, autant qu’il est en elle, le préjudice que le recel à pu causer aux légataires, en obligeant l’héritier à acquitter la totalité des legs, même au delà de là réserve. Il y ä, en somme, allocation de dommages-intérêts.
Dix ans plus tard, la Chambre des Requêtes allait avoir à se prononcer, dans la même matière des succéssions, à propos de l'affaire de Villebrun.
Le 17 octobre 1817, mourait un sieur de Villebrun, qui laissait pour lui succéder des enfants de deux mariages. Les enfants du premier lit reprochèrent à ceux issus du second mariage d’avoir commis des détournements lors de la liquidation de la succession et intentèrent contre eux l’action fondée sur l’article 792.
La demande, rejetée par le Tribunal de Saint-Pons, le 6 février 1827, fut admise par arrêt infirmatif de la Cour de Montpellier, en date du 9 juin 1828.
Sur pourvoi, la Chambre dés Requêtes répondait « que les soustractions commises par les héritiers en général les rendent passibles, indépendamment de l’action publique pour crime ou délit, s’il y a lieu, des réparations civiles auxquelles le fait peut donner lieu ».
La Chambre des Requêtes posait un premier principe : c’est que le recel pouvait donner lieu à l’action publique pour crime ou délit. Dès lors, les sanctions édictées par les textes du Code Civil prennent figure de pures réparations, de « réparations civiles » pour parler comme l'arrêt.
Mais, ne nous y trompons pas. C’est la privation de part en ellemême qui constitue ces dommages-intérêts, cette réparation civile.
La suite de l'arrêt le démontrerait, s’il en était besoin.
« Sous le rapport de ces mêmes réparations civiles, l’arrêt attaqué a pu, comme il l’a fait, adopter pour règle de décision la disposition finale de l’article 792 (privation de part, la disposition initiale de ce texte étant la déchéance de la faculté de renoncer) dont il s’agit... »
C’est donc bien la privation de part en elle-même qui constitue la réparation civile. Et, comme le recel ne donne pas toujours lieu à l'action publique, il reste de cet arrêt que les soustractions commises par les cohéritiers les rendent passibles des réparations civiles auxquelles le fait peut donner lieu. Ce qui revient à faire de l’action ep
le DT —
recel une action civile tendant à la réparation du préjudice causé, réparation contenue à l’avance et forfaitairement dans les disposi: tions des articles 792 et 1477. Conception inverse de celle qui avait
triomphé en 1821. 22 février 1831. — S. 1831.1.273.
La Cour de Paris elle-même, dans une espèce déjà étudiée, va consacrer in terminis la conception selon laquelle l’action de l’article 792 ne serait qu’une action en réparation de préjudice, les dommages- intérêts ayant été fixés à l’avance et forfaitairement par le législateur.
(C...Faction, dit la Cour de Paris, ne dérive pas d’un délit, mais d'un quasi-délit, dont la réparation... » 24 juin 1843 — S. 1843. 2°351:
Sur pourvoi, la Chambre des Requêtes maintint la doctrine de son arrêt de 1831, mais l’exprima aussi nettement que l’avait fait la Cour de Paris. |
Du détournement prévu par l’article 1477, dit-elle, « ne résulte nullement une action pénale proprement dire, mais une action purement civile tendant à la réparation du préjudice causé directement et indirectement par ledit détournement, réparation dont le législateur a fixé Jui-même les limites en déclarant, dans ledit article 1477, que l’époux auteur du détournement serait privé de sa portion dans les objets
détournés... ». 4 décembre 1844. — S. 1845.1.191. Donc, pas d’allocation possible de dommages-intérêts, puisque la réparation a été fixée à l'avance et forfaitairement par la loi qui, dans l’article 1477, a édicté la privation de part contre l'époux spoliateur. Peu d’arrêts sont aussi nets sur la nature de l’action en recel.
Cette doctrine était admise également par la Cour de Besançon, qui décidait que le recel est un « dommage » dont « réparation » est due : 19 janvier 1849. —— Rec. P. de Velna, v° Contr. de M., HA 1 de
Donc; au milieu du 19° siècle, on peut dire que la Cour de Cassation considérait l’action en recel comme purement civile, la sanction des articles 792 et 1477 comportant en elle-même des dommagesiftérêts arbitrés à l’avance et à forfait.
C'est également la thèse de la Cour d’Appel de Besançon. Mais l’unanimité n’était pas réalisée sur ce point.
En 1858, le Tribunal de Civray fut saisi d’une demande en recel par les dames Roville contre leurs frères et cohéritiers, les sieurs Pel-
legrain, à la suite de contestations qui s'étaient produites entre eux, lors de la liquidation de la succession du défunt sieur Pellegrain.
Les demandes des dames Roville furent rejetées par deux jugements
séparés dudit Tribunal de Civray, des 16 et 23 avril 1858.
Sur appel, la Cour de Poitiers jugea que le détournement dont se plaignaient les dames Roville était « évident ». En conséquence, la Cour ordonnait l'attribution exclusive des objets détournés aux dames Roville et, « attendu que le préjudice causé aux appelantes par le retard apporté à leur jouissance n’est pas suffisamment compensé par les intérêts qui leur sont dûs à partir du jour de la demande; qu'il convient d’y ajouter une somme de 3.000 francs à titre de réparation; condamne...». 9 février 1859.
La conception de la Cour de Poitiers est la pure conception pénale qui avait triomphé à la Cour Suprême avec les célèbres arrêts de novembre 1855. Il suffit de lire le motif pour voir que la Cour de Poitiers considère la sanction de l’article 792 comme une peine; la réparation, ce sont les intérêts du jour de la demande et, s’ils ne suffisent pas, des dommages-intérêts supplémentaires.
Le pourvoi formé en cassation de cet arrêt ne faisait même pas état de cette allocation de dommages-intérêts. [l se fondait entièrement sur la non-constatation expresse de la mauvaise foi des frères Pellegrain- Il a été étudié à la section relative au pouvoir des juges du fait et l'arrêt de rejet n'importe pas ici. 14 décembre 1859. — S, 1860. 1.253.
La Cour de Poitiers devait cependant nous réserver une surprise. Six jours après l'arrêt de rejet que nous venons de rappeler, le Tribunal de Niort rendait un jugement inspiré des conceptions qui avaient triomphé à la Chambre des Requêtes en 1844 et que la Cour de Poitiers semblait avoir abandonnées, à lire son arrêt du 9 février 1859. Cette même Cour de Poitiers confirmait néanmoins le jugement du
Tribunal de Niort, par arrêt du 17 août 1860. — S. 1860.2.582. L'espèce était la suivante :
Un sieur Nicol avait commis divers recélés et divertissements tant avant qu'après la dissolution de la communauté. Ses adversaires avaient demandé, en plus de l’application des dispositions de l’article 1477, qu'il leut fût alloué des dommages-intérêts pour réparer le préjudice à eux causé par les fraudes nombreuses et importantes commises par le sieur Nicol. |
Se conformant presque mot pour mot à la doctrine qui avait été celle de la Cour de Cassation en 1844, le Tribunal de Niort refusait toute allocation de dommages-intérêts. « Attendu, disait-il, que Nicol étant ainsi condamné à la réparation prononcée spécialement pour ce cas par l’article 1477, il n’y a pas lieu d’allouer aux demadeurs les dommages-intérêts qu'ils réclament... »
La conception civile de l’action en recel est ainsi très nettement formulée. La loi, selon le jugement de Niort, a spécialement prévu pour le cas de recel une réparation adéquate, qui est contenue dans l'attribution que fait à la personne lésée l’article 1477. Cette attribution comprend les dommages-intérêts, évalués à l'avance et forfaitairement. [l n’y a donc pas lieu d’en prononcer l’allocation distincte.
La Cour de Poitiers, qui avait formellement décidé le contraire, dans son arrêt du 9 février 1859, se ralliait à cette conception. — 17 août 1860.
C'est encore l’idée que les textes du Code Civil contiennent en
eux-mêmes la réparation qui préside à l’élaboration de l'arrêt rendu par la Chambre Civile dans l’affaire Groullié, le 17 avril 1867. — 5.-1867.1.205.
. Dans les considérants, la Cour rappelle, comme dans l'arrêt Villebrun de 1831, que le recel peut, dans certains cas, prendre figure de délit pénal. Alors, les sanctions inscrites dans les articles 792 et 1477 deviennent des dommages-intérêts que la loi a évalués par avance et à forfait. Mais le juge ne saurait prononcer l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
La Cour d'Angers jugeait conformément à cette doctrine dans une affaire Méray, le 6 juin 1870. — S. 1871.2.207.
Puis, sur les autres terrains, la conception civile du recel triomphe, comme elle sembla avoir triomphé en matière d'allocation de dommages-intérêts.
© Mais, dans cette matière, la réaction que subit la jurisprudence vers 1880-1885 se manifesta également.
Dans une affaire Hugue contre Rattez, où il s'agissait de biens
/ prétendument donnés, les premiers juges, outre l'application des dispo-
sitions de l’article 792, avaient condamné les coupables à payer 500 francs, à titre de dommages-intérêts, à l'héritier lésé.
Sur appel, la Cour de Douai jugea « que l’article 792, en privant le cohéritier coupable de sa part dans les objets divertis ou recélés,
20 = k ne fait pas obstacle à ce que, successible, 1l puisse encore être condamné à des dommages-intérêts, conformément au droit commun, si, par son délit, il a causé au cohéritier un préjudice appréciable ». 2 novembre 1885. -— Gaz. Pal. 1886.1.34.
Retour, nous le voyons, à la conception pénale de l’action en recel.
Mais la conception civile gardait ses partisans. à Dans une affaire de testament faux — cf. ch. 1°, sect. 1°, S B — la Cour de Chambéry, qui, en 1888, avait considéré qu'il n'y avait point là les éléments d’un recel et dont la décision avait été cassée, fut appelée à préciser sa position par rapport à la nature de l’action en recel.
Elle considéra, conformément à la jurisprudence nouvelle, que le fait de produire un testament que l’on sait faux constitue un recel. Et, à propos de la sanction, elle estima que « la faute très lourde, le quasi délit ou le dol dont s’est rendu coupable l’un des cohéritiers cause aux autres un préjudice dont la réparation consiste précisément dans la déchéance édictée par l’article 792 ». ue Petit, 12 juillet 1893. — Gaz. Pal. 1893.2.249.
C'est, très nettement exprimée, la doctrine de : Cour Suprême de 1844, reprise par la Cour de Poitiers, après le tribunal de Niort, en 1860 : la sanction prévue par le Code Civil comprend à à forfait les dommages-intérêts auxquels les personnes lésées pourraient prétendre et l’action en recel devient ainsi une simple action en réparation de préjudice.
Conséquence, d’ailleurs, de la notion très large du délit qui était devenue, après l’intervention, que nous avons rappelée, de la Cour de Craten, celle de la Cour de Chambéry.
Car, toutes les solutions se tiennent en quelque sorte. Considérer l'action en recel comme une véritable action pénale, c’est, sur le terrain du fait incriminé, n’admettre le recel qu’autant que tous les caractères d’un délit pénal sont réunis et ne l’admettre qu’à cette
condition; sur le terrain de la sanction, considérer les articles 792 et
1477 comme édictant de véritables peines, ce qui permet l’allocation supplémentaire de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé, c’est considérer également que toute restitution spontanée des effets divertis ne peut avoir aucun effet, puisqu’une telle restitution ne saurait empêcher le délit d'avoir été commis.
L « L'une ou l’autre de ces conceptions entraîne une foule de conséquences pratiques, dont nous venons de donner une idée bien incom-
fa
plète. Mais, on ne peut exiger que la jurisprudence soit toujours fidèle à telle conséquente déterminée de ce qui semble être pour elle un principe admis. Et c'est ce qui explique l'aspect vraiment chaotique et parfois incohérent qu’elle présente.
Nous le constatons encore à propos de cette allocation supplémentaire possible de dommages-intérêts dont nous nous occupons actuellement. Les arrêts consacrent l’une ou l’autre des conceptions opposées à quelques mois de distance et sans que l’ensemble de la juriprudence ait parfois changé.
En effet, dans l’affaire Casaux-de la Béraudière, jugée d’abord à Paris, puis renvoyée, après cassation, devant la Cour de Rouen, c’est l’idée que l’action en recel est purement pénale qui est mise en avant.
L'arrêt de Rouen précise « qu’il ne s’agit point ici, en réalité, de la réparation d’un préjudice, qui cessera d'exister par le rétablissement dans la succession des sommes détournées, mais bien d’une véritable peine à prononcer ». Et, à propos de la solidarité qui est demandée, la Cour déclare s’en remettre aux cas prévus par l’article 55 du Code Pénal. 27 décembre 1893, sous Cass. 11 juillet 1894. — S. 1897.1.459.
S1 donc les articles 792 et 1477 prononcent une « véritable peine », dés dommages-intérêts pourront évidemment être alloués pour réparer le préjudice, s’il y a lieu.
Cela n’empêchait pas la Chambre Civile de dire, en propres termes, que l’action en recel «constitue, non une action pénale, maïs une action civile en réparation du préjudice causé par le détournement ». c’est-à-dire que les sanctions prévues aux article 792 et 1477 comprennent à l’avance et à forfait les dommages-intérêts : aff. Chiray, 11 novembte 1895. —— S. 1895.1.281.
La Chambre civile n’avait d’ailleurs pas eu, dans cette affaire, à se prononcer sur une allocation de dommages-intérêts, mais seulement sur la question de savoir si l’action peut passer contre le légataire universel du coupable.
Mais, peu de temps après, elle eut à se prononcer sur l'allocation de dommages-intérêts en elle-même.
Dans la célèbre affaire Stourdza-Gortschakow, le Tribunal de la Seine avait accordé au prince Gregori Stourdza, outre l'application des dispositions de l’article 792 contre sa sœur, une somme. de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le divertissement.
ae
Ce jugement fut infirmé par la Cour de Paris, qui refusa de considérer que la princesse avait commis un recélé : 20 janvier 1893.
L'arrêt de Paris fut cassé le 21 mars 1894. -— Gaz. Pal. 1894.1.457.
La Cour d'Orléans, saisie comme cour de renvoi, reprenait complètement l’examen des faits et jugeait que les 25.000 francs attribués à titre de dommages-intérêts par le Tribunal de la Seine étaient suffi-
sants : 6 mars 1895. -— Gaz. Pal. 1897.2.277.
D'autre part, le prince Gregori avait demandé que les sommes détournées par la princesse Gortschakow fussent productives d'intérêts à partir du jour du divertissement et non à dater seulement du jour de la demande. La Cour d'Orléans estima qu'il y avait chose jugée sur ce point.
Pourvoi contre ce chef de l'arrêt. :
La Chambre Civile, sans se prononcer bien clairement sur les intérêts réclamés à titre de dommages-intérêts, cassa l'arrêt d'Orléans : 14 avril 1897. —— S. 1900.1.454. —— « ....les sommes détournées, disait-elle, étant susceptibles de produire des intérêts, ceux-ci, qui faisaient partie intégrante des valeurs elles-mêmes, tombaient, à partir de la date de l’indue appropriation, sous l'application de l’article
L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Amiens . :
Celle-ci considéra qu’elle avait trois points à juger. Parmi eux, celui de savoir si une somme de 800.000 francs, réclamée à titre de dommages-intérêts, était justifiée.
Il y avait eu, on s’en souvient peut-être, deux ordres de divertissement : de l'argent déposé en Allemagne et à Paris, et, en outre, des flonins hollandais.
Une somme de 25.000 francs avait été allouée, à titre de dommagesintérêts, par le Tribunal de la Seine, et la Cour d'Orléans avait jugé, en 1895, que cette allocation était suffisante, sans que sa décision, sur ce point, fût frappée de pourvoi; c’est d’ailleurs une question de fait.
Cependant, dit la Cour d'Amiens, s’il « peut y avoir chose jugée sur les dommages-intérêts dûs à raison du détournement de l'or », il n'y a pas chose jugée sur les dommages-intérêts « dûs à raison de la dissimulation des valeurs hollandaises, à l’occasion de laquelle l'arrêt de Paris a été cassé et sur laquelle n’a point statué l'arrêt d'Orléans; Considérant, ajoute la Cour d'Amiens, que le dommage
que Gregori a pu éprouver de ce chef est suffisamment réparé par l’appücation de l’article 792 et qu'il n’apparaît pas, d’ailleurs, que la recherche des valeurs hollandaises ait entraîné des frais indépendants de celle de l’or ou des autres valeurs; qu’il n’y a donc pas lieu d’augmenter le chiffre de 25.000 francs accordé par les premiers juges. » 3 mars 1898. — Gaz. Pal. 1898.1.605.
On le voit : l'allocation supplémentaire et distincte de dommagesintérêts n'est pas discutée quant à son principe.
La Cour de Rouen l’admettait, en décembre 1893. La Chambre Civile refusait de l’admettre en novembre 1895. Elle l’admettait de nouveau en 1897, quoique les termes de son arrêt ne soient peut-être pas très probants.
Mais nous allons la voir, en 1901, dans une affaire Delhommeau- Cérisay, confirmer cette jurisprudence d’une façon aussi nette que l’on peut le souhaiter.
Elle montre en même temps comment elle considère l’allocation des intérêts afférents à la somme divertie et le point de départ de ces intérêts.
Dans l’espèce, il s’agissait d’une dame Cérisay qui, veuve en 1869, avait épousé, en 1874, un sieur Délhommeau et avait été maintenue comme tutrice de son fils mineur par le conseil de famille.
- Devenu majeur, son fils, Georges Cérisay, l’assigna, ainsi que le sieur Delhommeau, devant le Tribunal de Laval, pour faire ordonner la liquidation de la succession Cérisay et de la communauté aui avait existé entre les époux Cérisay jusqu’en 1869.
Par jugement du 9 juillet 1897, le Tribunal de Laval ordonna à la dame Delhommeau de payer à son fils une somme de 10.000 francs avec intérêts composés depuis le 1°’ avril 1870.
Sur appel par la dame Delhommeau, la Cour d'Angers maintint la condamnation pour le principal, mais fixa le point de départ des intérêts au 16 juillet 1874, date du second mariage de la dame Delhommeau : 18 juillet 1898.
Pourvoi par ladite dame, fondé, entre autres moyens, sur ce que l’arrêt d’Angers l’avait condamnée sans motifs à payer à son fils les intérêts à partir de son second mariage (fin de sa jouissance légale) et les intérêts de ces intérêts à partir de leur première capitalisation annuelle.
La Chambre civile rejeta le pourvoi.
«Les juges étaient autorisés, dit la Cour Suprême, à allouer, le cas échéant, au demandeur, en réparation du préjudice par lui éprouvé, outre le capital de 10.000 francs, un complément d’indemnité pouvant consister, soit en une somme fixe, soit en l'allocation des intérêts simples où composés du capital. »
La Cour précise son point de vue sur l’idée de préjudice. « Attendu, dit-elle, qu'après avoir établi la persistance de la fraude commise au préjudice de Cérisay, la Cour d'Angers s’est occupée d'apprécier l'importance du dommage qui en était résulté pour ce dernier; qu'elle a, sur ce point, réduit l'indemnité allouée par les premiers juges et modifié le point de départ des intérêts adopté par eux, en faisant remarquer que le préjudice n’avait commencé à exister que du jour où la dame Delhommeau avait, par l’effet de son second mariage, perdu l’usufruit légal exercé jusqu'alors par elle sur les biens de son fils... » :
9 juillet 1901. — S. 1905.1.183.
Tout l’arrêt est dominé par l’idée que l’action de l’article 1477 est une action pénale, les juges demeurant libres, après application de la peine, d'apprécier le dommage subi et de déterminer, en conséquence, la réparation à accorder, somme fixe ou intérêts du capital diverti. Nous venons de voir que les deux procédés avaient été simul-
tanément employés dans l'affaire Stourdza. ,
Cependant, comme si rien ne devait être parfaitement clair dans cette matière difficile du recel, la Cour de cassation, tout en consacrant aussi nettement que possible le droit à l'allocation distincte de dommages-intérêts, dit que les juges peuvent allouer un (« complément d'indemnité ». Pourquoi complément? Le capital restitué en vertu des dispositions de l’article 1477 serait-il déjà une indemnité? Ce ne serait donc pas une véritable peine et l’action de l’article 1477 ne serait plus l’action purement pénale que nous avions cru?
La jurisprudence n’est certainement pas encore fixée sur cette délicate question d'allocation supplémentaire de dommages-intérêts. Les tribunaux, selon le désir qu'ils ont de les accorder ou de les refuser, affirment, avec la même tranquillité, que l’action en recel est une action ayant pour but unique l'application d’une peine ou, au contraire, une action en réparation de préjudice.
Dans l’ensemble, c'est cette seconde conception qui paraît avoir les préférences de la jurisprudence contemporaine. Mais, en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts, c’est, au contraire, Ja notion pénale qui semble actuellement l'emporter. | n
Du
3° Si les prélèvements effectués à titre de reprises peuvent porter sur les biens divertis
Notre Ancien Droit a bien connu, au moins dans sa dernière période, cette controverse, à laquelle prirent part les grands jurisconsultes du 18° siècle, les Lebrun et les Bourjon, notamment.
Cette question se posa également devant notre jurisprudence moderne et, outre l'intérêt matériel et immédiat qu’elle présente pour le coupa- LE elle offre un réel intérêt doctrinal. Permettre à l’époux spoliateur de faire porter ses prélèvements sur les biens qu’il a recélés, ou, au contraire, lui refuser ce droit, c’est prendre par cela même, parti sur le point de savoir si le recel qu’il a commis est un délit véritable donnant lieu à |” application d’une « véritable peine », ou si c'est une simple action en réparation de préjudice.
En effet, si l’on refuse au coupable, créancier de reprises, de faire porter ses prélèvements sur les effets divertis, c’est que l’on considère ces effets comme sortis de la communauté et attribués à l'époux lésé à titre de réparation; c'est reconnaître que l’action de l’article 1477 est une action civile en réparation et que la privation de part édictée par ledit article comprend à l'avance et à forfait les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'époux spoliateur.
Au contraire, permettre au coupable de prélever ses reprises sur les biens recélés, c’est admettre qu'ils ne sont pas sortis de la communauté, qu'il n'y a pas attribution privative à l'époux lésé, et que la sanction de l’article 1477 est une peine véritable.
Là, comme en matière de dommages-intérêts, nous allons voir les Tribunaux consacrer alternativement l’une ou l’autre thèse, sans donner toujours de bonne raison juridique à l’appui de solutions que les éléments de fait expliquent la plupart du temps.
La question fut posée dans toute son ampleur dans une affaire Geneste, en 1840.
L’époux avait tenté de s'emparer de valeurs communes, puis un notaire fut commis par le Tribunal de Sarlat, pour procéder à la hquidation. Il opéra de la manière suivante :
Il partagea les biens communs — moins ceux sur lesquels le recel æait porté — en deux parties égales. Il affecta la moitié du passif à chacune de ces portions et réserva les objets sur lesquels avait porté le recel, pour les attribuer, francs et quittes de toutes dettes, aux héritiers de l’époux lésé (en l’espèce la femme).
Le mari protesta contre cette liquidation et soutint que la portion supplémentaire attribuée aux héritiers de la femme devait supporter sa quote-part de passif.
Mais, par jugement du 10 août 1840, le Tribunal + Sarlat
homologuait le travail du notaire. Il considérait par là même que les
biens divertis sortaient de la communauté et étaient attribués, à titre
de réparation, à l'époux lésé. Cela revenait à faire de l’action de l’article 1477 une action en dommages-intérêts.
Sur appel, la Cour de Bordeaux décidait que le partage des dettes devrait se faire sans tenir compte des dispositions de l’article 1477. L'’exécution de ces dispositions, disait la Cour, «ne peut autoriser à imposer au-delà de la moitié des dettes à l’époux investi par la loi de la totalité des effets divertis », ce qui signifiait qu'il recevait ces effets divertis francs et quittes de toutes dettes. Confirmation du juge-
ment de Sarlat : 20 février 1841. — S. 1841.2.327.
Selon l’annotateur anonyme du Sirey, « cette décision n'avait aucun précédent dans la jurisprudence ». L’époux spoliateur, disait-il, subissait ainsi une double peine : 1° la privation de part dans les effets recélés; 2° l'obligation de payer une part des dettes proportionnellement plus forte que la portion de biens qu'il prend dans la communauté. Et l’auteur de la note estimait que le sens de l’article 1477 n'est point celui dans lequel l’a interprété l’arrêt de Bordeaux : en effet, dit-il, il faut, pour respecter la volonté du texte, priver l’époux coupable de « sa » part, c’est-à-dire de la moitié de la valeur de l’objet recélé, moins la part contributive des dettes afférentes à cette valeur. La part, c’est évidemment l’actif net et non |’ actif brut, pour parler le langage des comptables.
La conception de l'arrêt de Bordeaux répond, nous l’avons dit, à une notion toute civile du recel. Ce n'était pas, dans l’ensemble, la tendance de la jurisprudence dans cette période du 19° siècle. Mais, nous savons que cette considération est de peu de poids pour la détermination des solutions de la pratique.
Au reste, les motifs des jugements ou des arrêts semblent fort bien concilier, au moins verbalement, l’attribution exclusive des biens divertis à titre de réparation et le caractère purement pénal qu'ils découvrent dans la sanction des articles 792 et 1477.
C'est ce qui ressort d'un jugement du Tribunal de Troyes, en date
du 19 décembre 1860, rendu dans l’affaire Billiotte, dont nous avons longuement parlé.
La Cour de Paris, infirmant, par arrêt du 11 février 1860, un jugement de Troyes, avait condamné solidairement Billiotte père et fils à rapporter les valeurs par eux diverties. « Par une conséquence nécessaire, disait le tribunal, le paiement des dettes ne peut grever la somme rapportée, sur laquelle le sieur Léautez et la dame Moreau ont un droit privatif; décider autrement, ce serait porter atteinte à la règle générale posée par les articles susvisés et affaiblir la sanction pénale qu’ils renferment... »
Attribution exclusive à titre de réparation du préjudice causé et sanction pénale contenue dans les articles 1477 et 792, telles sont les deux idées qui apparaissent dans les motifs du jugement de Troyes.
Sur appel, la Cour de Paris ne consacrait que la thèse de l’attribution exclusive à titre de dommages-intérêts. « ...Des termes de l’article 792 et de l’article 1477, il résulte qu’en cas de divertissement..…, les valeurs détournées doivent être considérées, à l’égard des auteurs du recel, comme ne faisant pas partie de la succession... De ces principes, conclut la Cour de Paris, 1} ressort que les biens divertis ne doivent être employés ni au paiément des dettes, dont chaque héritier demeure tenu dans la proportion de ses droits dans la succession, ni à l'exécution des libéralités réclamées, soit par l’époux, soit par l'héritier spoliateur... » : 26 mars 1862. — S. 1862.2.391.:
Conception toute civile : les valeurs recélées sont considérées comme ne faisant plus partie de la communauté à l’égard du coupable; elles sont attribuées à la personne lésée franches et quittes, à titre de réparation, et l’article 1477, de ce fait, devient un texte qui crée une action civile, comportant à l’avance et à forfait une évaluation des dommages-intérêts.
Mais, dans une affaire Dauteuille, où 1l s’agissait d’une création de dette fictive par le mari, le Tribunal de la Seine ne faisait jouer l'attribution exclusive, en faveur de la femme lésée, que sur « l'actif net de la communauté », c’est-à-dire déduction faite des dettes. Donc la part attribuée à la femme supportait sa portion de dettes, comme tous les éléments d’actif de la communauté.
La femme fit appel de ce jugement, demandant, en particulier, à toucher d’abord la moitié de l’actif commun, puis, en plus, la somme divertie, à prendre sur la part revenant au mari dans la communauté, et, en cas d'insuffisance de la part du mari, sur le montant des reprises de celui-ci.
La dame Dauteuille demandait, en somme, à la Cour, de faire
application de la conception qu'elle avait consacrée en 1862, et de
lui attribuer, franche et juitte, la portion divertie, considérée comme
ne faisant plus partie de la communauté.
Cette fois, la Cour refusa. Elle considéra qu’au « moyen du prélèvement ordonné par les premiers juges, avec attribution du montant de ce prélèvement au profit de l’appelante, Dauteuille sera privé de sa portion dans les 9.000 francs (divertis) dont s’agit; que cette mesure satisfait aux prescriptions de la loi et que l’appelante ne peut demander
davantage... » : 22 juillet 1863. — S. 1863.2.225.
Il ÿ avait toujours attribution exclusive, mais non plus mise hors de communauté des biens divertis. Ceux-ci supportaient dès lors leur quote-part des dettes communes. Et la privation devenait, pour l'époux spoliateur, une peine véritable; 1l ne s'agissait plus de réparation de préjudice, ni d'action civile.
La Cour de Paris revenait bientôt à sa conception toute civile, affrmant que les valeurs diverties sont, à l'égard de l’époux spoliateur, hors de la communauté. Mais, le Tribunal de la Seine n’en avait point jugé ainsi et avait fait prévaloir un système intermédiaire entre celui du 26 mars 1862 et celui du 22 juillet 1863. Affaire Hébert : Paris, 20 août 1863 — S. 1863.2.225.
La Cour de Paris, confirmant un jugement du Tribunal de la Seine, avait, le 28 mai 1862, rendu un arrêt aux termes duquel le sieur Hébert était déclaré coupable d’avoir recélé des valeurs de la communauté ayant existé entre lui et sa femme, pour une somme de 59.061 fr. 75. La masse active était alors fixée à 191.489 fr. 12, y compris les valeurs détournées, la masse passive à 182.847 fr. 75, composée comme suit : |° dettes de communauté : 11.750 fr. 89 : 2° reprises de la femme : 19.097 fr. 06 ; 3° reprises du mari : 152.000 francs. Ce qui réduisait l’actif net à 8.641 fr. 80.
Le notaire liquidateur attribua à la femme : la moitié dudit actif net, soit 4.320 francs 90 ; 2° le montant de ses reprises, soit 19.097 fr. 06 ; 3° la part du mari dans les valeurs détournées, soit 29.530 fr. 87, valeurs qui étaient donc considérées comme faisant partie de la communauté, puisqu'elles entraient en ligne de compte pour le paiement des dettes et que la moitié en était attribuée à la femme, après paiement de ces dites dettes.
Comme il fallait s’y attendre dans une matière aussi mouvante, le travail du notaire fut contesté tant par le mari que par la femme.
La dame Hébert, comme la dame Dauteuille dans l'espèce précé-
M nat ; F
dente, se réclama de la jurisprudence de 1862, Elle soutint que la totalité des valeurs détournées — et non seulement la moitié —— devait lui être attribuée, et non pas après calcul de l’actif net de la communauté, mais bien avant tout partage et paiement des dettes : attribution de dommages-intérêts, en somme. Dans l'espèce, un tel procédé aboutissait, après cette attribution et paiement des dettes, à laisser un actif net insuffisant pour permettre aux deux époux de prélever intégralement leurs reprises. La femme demandait donc, conformément aux dispositions de l'article 1471, de prélever les siennes par préférence. Ses
droits auraient été ainsi portés de 52.948 fr. 50 à 78.158 fr. 81.
Le sieur Hébert refusait de tenir compte des sommes à prélever à titre de reprises. Îl disait : la masse partageable est réduite à 8.641 fr. 80 (l'actif net). S'il doit être privé de quelque chose, c’est de sa part dans cette somme. En effet, ajoute-t-il : l’article 1477 ne prive l'époux que des droits qu’il peut avoir sur les biens recélés qu’en tant que commun, mais non des droits qu'il peut avoir sur eux comme propriétaire où comme créancier; de plus, le législateur a visiblement
voulu que la peine fût égale au préjudice qui aurait été subi : 1l se
serait borné, pour la dame Hébert, à la perte de sa part dans la somme de 8.000 francs qui est seule à partager. Le sieur Hébert demandait, en conséquence, que les droits de la dame Hébert fussent réduits à l'actif net, où elle prenait sa part et celle de son mani, et à ses reprises, soit 27.738 fr. 86.
Le Tribunal de la Seine, soucieux de faire œuvre originale, n’admit ni le système du notaire, ni celui du mari, ni celui de la dame Hébert,
ni celui qu'avait adopté la Cour de Paris, soit en 1862, soit en 1863.
« La moitié seulement des effets de communauté divertis, soit la somme de 29.530 fr. 87, aurait dû être distraite de la masse active, dit le tribunal, pour être attribuée à la femme Hébert hors partage et franche et quitte, tant des dettes de communauté que des reprises de son mari. » Pour le tribunal de la Seine, le recel a pour effet de faire sortir de la communauté, non plus — comme dans l'arrêt de 1862. les objets divertis, mais la moitié de leur valeur, celle qui aurait été la part de l'époux spoliateur. Quant à l’autre moitié, le tribunal décide qu’elle « aurait dû rester intégralement soumise, comme le surplus de l’actif, non seulement à l’acquit du passif proprement dit, mais encore à l'exercice des reprises de Hébert ».
La raison, le tribunal prétend la trouver dans l’esprit de l’article 1477 et dans les motifs du législateur. « La dérogation apportée par
— se
l’article 1477 aux règles dep "égalité dans les partages, poursuit le jugement, doit être renfermée dans de strictes limites; les motifs donnés à cette dérogation par les rédacteurs du Code Napoléon ont été que ce ne serait point assez faire que d’obliger l'époux recéleur à rapporter à la masse ce qu'il avait voulu lui dérober et qu'il était juste de le priver du droit de prendre part dans l’effet rapporté ou dans sa valeur; que, dans ce cas, les droits de l’autre époux sont de deux natures et prennent un caractère différent, suivant qu'ils s’exercent sur l’une ou l’autre moitié des valeurs détournées; qu’ainsi la part dont l’article 1477 prive l'époux qui a fait fraude à la communauté lui est enlevée à titre de peine et est dévolue à son conjoint comme la juste réparation du dommage auquel cette fraude l’avait exposé; que, dès lors, cette première moitié des valeurs diverties n'étant point recueillie à titre de partage de communauté, ne doit subir aucune des réductions qui auraient ce partage pour cause, telles que les reprises de l’un ou l’autre époux, ou même l’acquit des dettes de communauté. » —
Le Tribunal de la Seine, nous le voyons, unit les deux idées de peine et de réparation, avec plus de précision que ne l'avait fait, naguère, le Tribunal de Troyes. La peine, c’est la privation que subit l’époux spoliateur; la réparation, c’est l'attribution de la part enlevée au coupable à celui que le recel aurait lésé. Cette part est égale à la moitié des valeurs diverties. Elle est réputée hors de la communauté, même à l'égard des créanciers communs.
Sur l’autre moitié des valeurs recélées, le conjoint que le recel aurait lésé n’a que son droit habituel de co-partageant, ( par application de l’article 1477; en effet, cette seconde part n'ayant point perdu, comme
la première, son caractère de biens de la communauté, doit rester .
soumise aux charges et prélèvements du partage, sans qu’on doive distinguer notamment entre les ee de l’époux qui a commis le détournement et celles de son conjoint.
Et le jugement concluait « que le Le commis par Hébert avait exposé sa femme à contribuer à l’acquit du passif sur les valeurs non diverties pour une somme de 29.530 fr. 87 de plus qu'elle n’aurait dû le faire; que, dès lors, c’est seulement dans cette proportion que la femme Hébert doit être exonérée des charges de communauté: Par ces motifs : Ordonne que le nouvel état de liquidation sera rectifié.…, le total des droits de la femme Hébert sera fixé à la somme de :