‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 52 sur 56 · fr. 93 au lieu de 52.948 fr · texte numérisé non relu

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Les deux parties firent appel.

LAS Èe

L'arrêt de la Cour de Paris commençait par poser le principe du caractère pénal de la disposition de l’article 1477 : « Cette sanction

pénale, lisons-nous, répressive de la fraude dont s’est rendu coupable

l'époux spoliateur, doit recevoir, en tous cas, au regard de ce dernier, sa pleine et entière application, quels que puissent être les résultats de la liquidation à intervenir. »

Se plaçant sur le terràin de la déchéance vis-à-vis de |’ époux coupable, la Cour parvenait à un système différent de celui qu'avait consacré le tribunal.

« La déchéance prononcée contre le mari auteur du détournement est définitive et absolue et il doit, dès lors, être privé de tous les droits qu’à différents titres, et notamment pour compléter ses reprises, 1l aurait pu exercer sur les valeurs par lui détournées ».

La Cour ne s'occupe donc pas pour l’instant de réparer le préjudice subi par l’époux victime et de lui attribuer la moitié ou la totalité des effets divertis avant ou après paiement des dettes; elle évite ces difficultés en se plaçant du point de vue de l’époux spoliateur. Une seule condition doit être remplie, dit-elle : assurer sa déchéance comme le veut la loi. Donc, « privé irrévocablement de la portion qui lui serait personnellement revenue dans les objets divertis, l’époux auteur de la spoliation ne saurait être fondé à prétendre que la contre-partie nécessairement afférente à son conjoint dans lesdits objets doit être comprise

. dans la masse active de la communauté; la pensée du législateur a été

de faire supporter à l’auteur du recel tout le préjudice qu'il aurait causé à son conjoint si la fraude n'eût pas été découverte. »

Le résultat de cette volonté si nette de répression pénale est le même que si la Cour, comme en 1862, se fût attachée uniquement à la réparation du préjudice subi par l’époux victime de la spoliation. Poursuivons, en effet, la lecture de l’arrêt : « Il en résulte, dit la Cour, que les effets divertis doivent être considérés comme étant hors de la communauté et que, sous la réserve des droits des tiers, le conjoint de ’époux spoliateur ou ses représentants ont un droit exclusif à la totalité desdits effets qui leur sont affectés hors partage. »

Il est difficile d’être plus net, tant dans l'affirmation que l’on, veut avant tout punir l'époux coupable que dans la mise hors communauté des effets divertis, ce qui correspond à la conception diamétralement opposée.

La Cour infirmait donc le jugement et ordonnait « que les valeurs détournées ne figureraient pas dans la masse active de la communauté

et seraient attribuées à la femme Hébert franches et quittes des reprises de son mari. »

Dans la jurisprudence qui tend à devenir celle de la Cour de Paris,

les effets divertis sont donc hors comunauté et l'époux spoliateur ne peut faire porter sur eux ses reprises.

Les notaires liquidateurs continuaient cépendant d'opérer selon leur bon plaisir. : ES

Aüinsi, dans une affaire Roullin, où le mari avait été reconnu coupable de recel par un jugement passé en force de chose jugée, le notaire commis pour liquider la communauté fit porter les reprises dudit Roullin sur les sommes par lui diverties.

Mais, sur réclamation des héritiers de la dame Roullin, le Tribunal du Mans jugeait que cette manière de procéder du notaire liquidateur était « contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 1477 ». « En effet, disent les premiers juges, les reprises sur les valeurs de la comunauté sont une portion que la loi attribue à l'époux dans cette communauté, portion qu'il ne peut prendre, évidemment, sur les effets par lui diveitis ou recélés ».

C'est la solution de la Cour de Paris dans l'affaire Hébert : les effets recélés sont hors communauté et soustraits aux reprises de l'époux spoliateur. 23 juin 1863.

Sur appel par Roullin, la Cour d'Angers précisait la notion de privation de part. « L'article 1477, dit la Cour, est applicable à tout ce qui fait la matière du partage, aux reprises que les époux peuvent avoir à exercer, comme à leur participation dans le boni qui résulte de la liquidation; qu'aussi, ses termes sont généraux et ne limitent point la privation prononcée à la part du recéleur dans ce boni seulement : que l’article se sert de ces mots : sa portion dans les effets recélés: or, sa portion se constitue, non seulement de sa part dans le boni, mais encore de ses droits de reprises qu'il exerce, par voie de prélèvement, sur la moitié de la communauté, aux termes des articles 1470, 1471, 1472, 1473, et l’article 1474 ajoute : après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié; attendu qu'on ne saurait diviser ces opérations et restréindre au partage du boni les effets de l’article 1477... » |

La Cour établit donc tout d’abord que la privation doit porter sur tout ce que l'époux spoliateur pourrait recueillir en qualité d’époux commun en biens. Le législateur, en d’autres termes, a entendu le priver même de ses reprises.

= 263 - __ Comme conséquence, « la doctrine et plusieurs arrêts ont admis, rappelle la Cour d'Angers, que le recel faisait sortir les effets recélés de la communauté, sauf les droits des tiers. »

Et la Cour confirmait le jugement entrepris : 26 août 1865 .. 1863.2.225. |

Cette mise hors communauté des biens divertis, à l’égard de l’époux spoliateur avait été soutenue, pour la première fois, on l’a vu, par la: Cour de Bordeaux, dans une affaire Geneste, en 1840. Elle n’avait pasété admise sans difficultés par la jurisprudence parisienne.

Cependant, cette thèse était abandonnée par la même Cour de Bordeaux, dans une affaire Couleys, en 1864.

Le notaire liquidateur, contrairement à ce qui s’était passé dans l'affaire Roullin, avait distrait de la masse active, avant le prélèvement du passif, la somme qui avait été détournée par le sieur Couleys.

La Cour de Bordeaux condamna formellement cette manière d’opérer. Contrairement à ce qui avait été jugé à la Cour d'Angers, l’année précédente, elle disait que si, aux termes de l’article 1477, « l’époux qui a diverti ou recélé des effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets, cette disposition de la loi doit être entendue en ce sens qu'il ne doit pas prendre part au partage de ces effets après le prélèvement des dettes et charges de la communauté, tant envers les deux époux qu’envers les tiers. »

Cela signifie que l'époux spoliateur ne doit pas avoir part à ce que Ja Cour d'Angers a appelé, d’une façon imagée, le bon. Mais, il ne serait point privé des autres effets qui doivent lui revenir en qualité d’époux commun en biens, en particulier de sés reprises.

Au reste, la Cour de Bordeaux le précisait : la somme divertié, disait-elle, « doit rester dans la masse active et servir au paiement des reprises de Couleys ». Si, après ces prélèvements, il reste « un émolument net », alors la dame Couleys recevra avant tout partage la somme divertie, mais en ce cas seulement. 16 février 1864 —S. 1864.2.160.

Mais, la Cour de Cassation n'allait pas tarder à se prononcer. Elle - fut saisie d’un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu, le 20 août 1863, par la Cour de Paris, dans l’affaire Hébert.

Le pourvoi était fondé sur la violation des articles 1470, 1474 et 1477, en ce que l’arrêt attaqué avait décidé que les biens recélés seraient considérés comme étant hors communauté et seraient attribués

à l'époux victime francs et quittes de toutes dettes et charges de la communauté. $

A l'appui du pourvoi, le sieur Hébert faisait valoir « l'économie

de la loi relativement au partage de l'actif de la communauté ». Il

raisonnait ainsi : 1° l’article 1470 règle la question des prélèvements | faits par chaque époux avant tout partage; 2° l’article 1474 établit le partage par moitié; 3° les exceptions à la règle du partage par

moitié sont prévues aux articles 1475 et 1477. À propos de ce dernier texte, « on doit remarquer que le législateur ne dit point que l'époux est privé de sa part d’une manière absolue et quel que soit le résultat de la liquidation, des objets détournés, il ne dit pas que l’autre époux pourra prélever ces cbjets avant l’exercice des reprises, et francs de dettes et charges. » ;

En somme, du silence du législateur dans l’article 1477, le pourvoi tirait un argument qui était exactement le contraire de celui qui avait entraîné la décision de la Cour d'Angers dans l’affaire Roullin en

Il y eut une délibération en Chambre du Conseil.

Puis, la Cour rendit l’arrêt suivant :

« En ce qui touche le point de savoir si l’époux qui a recélé des effets de la communauté doit être soumis aux dettes comme s'il profitait desdits effets:

« Mais, quant à l'exercice du droit de reprises :

« Vu les articles 1470, 1474 et 1477, C. Nap. ;

« Attendu que, sous l’ancienne jurisprudence, l'époux coupable de recélé était privé de sa moitié dans les effets de la communauté qu'il

avait divertis; Que, néanmoins, il pouvait, en cas d'insuffisance de …

l'actif, exercer ses reprises sur lesdits effets; Qu'on le décidait ainsi

pour ne pas aggraver la peine qui lui était infligée par la loi; Que les

mêmes règles doivent être appliquées sous le Code; Que c’est ce qui résulte de l’ensemble des dispositions du paragraphe intitulé du par-

tage de l'actif de la communauté ; Qu'en effet, c’est après avoir

obligé, par l’article 1468, les époux à rapporter à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, après avoir déterminé, dans les articles 1470 et suivants, les reprises qu'ils ont à exercer sur ces biens, et après avoir disposé, par l’article 1474, que, quand tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs repré-

sentants, que le législateur apporte deux exceptions au partage égal de

ce qui reste dans la masse : l’une, par l’article 1475, l’autre, par l’article 1477, qui prive l'époux recéleur de sa portion dans les effets qu'il a divertis;

Que, dès lors, l’arrêt attaqué n’a pas pu, sans contrevenir aux articles ci-dessus visés, décider que la peine du recélé doit recevoir, en tous cas, sa pleine et entière exécution, quels que soient les résultats de la liquidation à intervenir, que l’époux recéleur doit être privé de tout droit sur les effets divertis, même pour compléter ses reprises, que

ces effets doivent être considérés comme étant hors la communauté, et qu'ils doivent être attribués en totalité, hors partage, francs et quittes des reprises de l’époux auteur du recélé, au conjoint au préjudice duquel il a été commis.

« Casse. »

Nous remarquons que le principal motif de cassation est celui tiré de « l’économie de la loi », qui figurait à l’appui du pourvoi, c’est-àdire un argument de texte.

Non qu'il n’y en ait point d'autre, en particulier celui fondé sur l'idée de ne pas aggraver la situation dü coupable pour le cas où l’actif serait insuffisant pour le remplir de ses reprises. Du 10 janvier 1865 — S. 1865.1.40.

L'action en recel était donc, pour la Chambre Civile, une action purement pénale, ce qui correspondait à peu près aux tendances « l’époque sur l’ensemble de la question.

Mais, il ne faut pas oublier que, sur le premier chef — contribution aux dettes de l'époux coupable — la Cour avait décidé que l’application de l’article 1477 ne saurait en rien modiñer la part que prend aux dettes l’époux spoliateur. Par ce côté, l’arrêt revient à la notion civile de dommages-intérêts. L'exemple venait d'en haut...

L'arrêt de la Chambre Civile fit jurisprudence.

Dans une affaire Dujay-Ségoffin, la Cour d’Amiens juge qu’on ne peut priver l'époux spoliateur du droit d'exercer ses reprises sur les sommes recélées qu’il est condamné à rapporter : 2 jum 1869 — 5, :18/0:2.205:

La Cour de Paris elle-même revenait à sa jurisprudence de juillet 1863 et décidait, dans une affaire Charpentier, que l’époux coupable pourrait exercer ses reprises sur les biens par lui divertis. |

D'ailleurs, le Tribunal de Melun en avait déjà ainsi jugé, en première instance : 3 juin 1870 :

LS

e rt ù 2 7 , e « Autoriser le prélèvement des sommes détournées avant l'exercice

des reprises, disait-il, ce serait aggraver la peine infligée par la loi au recéleur.…. » ; |

La Cour de Paris, sur appel, disait également :

«lorsque la loi dit que l’époux est privé de sa portion, cela ne peut s'entendre que de la part qu’il aurait à recueillir dans l'actif net de la communauté, c'est-à-dire dans l’actif, prélèvement fait des reprises. » 19 juillet 1872 — S. 1873.2.224.

C'est encore à la jurisprudence de la Cour de Cassation que se rattachait un jugement du Tribunal de la Seine, rendu le 27 janvier 1883, dans une affaire Arbogast — Gaz. Pal. 1883, 456.

« lors même qu’elle (la dame Arbogast) aurait opéré ce détournement, dit ce jugement, elle n’en aurait pas moins le droit de réclamer le montant de ses reprises, aux termes d’une jurisprudence constante; la pénalité édictée par l’article 1477 ne doit être appliquée, selon cette jurisprudence, que sur la part de l’époux recéleur dans le reliquat des valeurs de la communauté, après le prélèvement respectif des reprises des deux époux... » (C’est le bom de l’arrêt d'Angers dans l'affaire Roullin).

La Cour de Dijon admettait également que l'époux spoliateur plt faire porter les prélèvements exercés à titre de reprises sur les biens par lui recélés : affaire Cousin-Jeannin.

« Attendu, lisons-nous, que les termes de l’article 1477, la place qu'il occupe et l'esprit qui l’a dicté indiquent clairement que la femme commune en biens a incontestablement le droit d'exercer ses reprises, même sur la totalité des effets de communauté qu’elle a divertis ou recélés...; qu'à cet égard, la place qu’occupe l’article 1477 éclaire complètement son texte; que, se trouvant inscrit au titre Du partage de l’actif et à la suite des articles qui règlent la composition et le partage de cet actif, 1l est bien évident qu'il ne vise que la portion de cet actif qui serait advenue à la femme, comme représentant ses droits à la communauté; d’où il suit que la peine qu'il inflige à l'époux recéleur ne peut porter atteinte qu'aux droits qui dérivent pour lui de sa qualité de membre de la communauté et non de ceux qu'il tient de titres étrangers à la communauté... » |

C'est à peu près par ce raisonnement que le tribunal du Mans, puis la Cour d’Angers avaient justifié la solution contraire.

Mais, la Cour de Dijon fait encore valoir le double but de peine et de réparation que le législateur s’est proposé én édictant l’article 1477;

«C Punir l’auteur du divertissement, en lui enlevant le bénéfice de

sa mauvaise action ; /ndemniser ses co-partargeants du préjudice qu’il leur a causé... »

Or, Soutétit l'arrêt, ces dits co-partageants « n'ayant de droit acquis que sur l'actif, c’est-à-dire sur ce qui reste après que les dettes ont été payées et les prélèvements de chacun des époux effectués, ne sont pas fondés à se plaindre de voir la femme exercer ses reprises sur les objets qu’elle a détournés, puisque ces objets ne peuvent entrer dans l'actif que lorsqu'elle a fait ses prélèvements. »

Ces objets sont donc hors communauté ? Pourquoi ? Cette conception a pourtant été formellement condamnée par la Cour de Cassation, de la jurisprudence de laquelle la Cour de Dijon prétendait se réclamer.

Mais, la Cour donne encore un argument, que notre ancien droit avait connu :

« Interdire à la femme d'exercer ses reprises sur les objets qu’elle a divertis, ce serait diminuer son patrimoine personnel, en lui enlevant des effets sur lesquels, en sa qualité de créancière, elle a un droit exclusif, antérieur à l'ouverture de la succession, non commun avec son conjoint; tandis que cette interdiction aurait pour résultat d'enrichir d'une façon illégitime le patrimoine de son conjoint de tout ce dont sa fortune personnelle serait diminuée, alors que la loi n’a voulu qu’une chose : c’est que la portion de l'époux recéleur vint seulement accroître la part de l'époux dépouillé, qu'il y a donc lieu d’ordonner qu'à défaut de pouvoir se remplir ailleurs du montant de ses reprises, la veuve Jeannin les exercera jusqu’à due concurrence sur les sommes diverties de l’actif de la communauté ». Du 3 mars 1886 —— Gaz. Pal. 1886.1.774.

D'autres Cours d’Appel se ralliaient au système de la Cour Suprême.

Dans une affaire Fleury, la Cour de Douai — auprès de laquelle la conception pénale du recel avait toujours été en honneur — décidait « que l’article 1477 n'a point pour conséquence de soustraire les effets recélés à l'exercice des réprises de l'époux recéleur, en cas d’insuffisance des autres valeurs de la communauté ; que la pénalité qu’il édicte ne ie recevoir d' application qu ’au moment où intervient, conformément à l’article 1474, le partage des biens communs, c’est-à-dire après que chaque époux a exercé sur la masse de ces biens, constituée dans les formes prescrites par les articles 1468 et 1469, les prélèvements spécifiés en l’article 1470; que, jusqu’à ce partage, les effets recélés

OÙ

doivent rester dans l'actif pour servir, s’il y a lieu, aux reprises réci--

proques des époux... ». 19 mai 1892 — Rec. Douai, 1892, 153.

La Cour de Dijon, tout en donnant une solution identique à celle de Douai, décidait, non pas que les effets recélés demeurent dans

l'actif jusqu’après exercice des prélèvements, mais, au contraire, qu'ils

n’y entrent qu'après que les époux ont fait leurs prélèvements. Néanmoins la Cour de Douai et celle de Dijon sont d’accord sur le résultat; les mauvais esprits seuls pourront les en critiquer.

En somme, la jurisprudence moderne tend à admettre que l'époux spoliateur peut faire porter ses prélèvements même sur les objets divertis. Cela revient à considérer qu'ils demeurent dans la communauté jusqu’après la liquidation. L'action en recel serait, dans cette conception, une action pénale.

Les arrêts, nous l’avons remarqué assez souvent, prennent parfois position sur la nature de l’action. [ls parlent de délit, de répression, de sanction pénale, ou, au contraire, de dommage, de réparation, d'action civile.

Ces termes qui figurent dans les motifs sont intéressants pour l’his-

torien de la jurisprudence, mais ils ne peuvent rien faire préjuger du point de vue doctrinal.

En effet, dans ce paragraphe même, nous aÿons noté que des solutions pratiques semblables étaient fondées sur des motifs, non seulement différents, mais encore s’excluant les uns des autres, notamment, les arrêts de Dijon et de Douai, que nous venons d'étudier.

Nous allons, cependant, pour terminer ce chapitre consacré à la sanction du recel, passer en revue les solutions dans lesquelles est mentionné, soit le caractère pénal, soit le caractère civil de l’action en recel. |

4° Cas dans lesquels les tribunaux ont consacré in terminis l’une ou l’autre des conceptions touchant la nature de l’action en recel

Les premières décisions judiciaires qui suivirent la codification s’attachent exclusivement aux caractères matériels du recel et il n’est pas rare de voir les tribunaux raisonner comme s’il s’agissait d’un véritable délit pénal. Cela ressort des mots employés dans les motifs ou les considérants. |

C'est, le 6 mars 1810 — S. Chron. — la Cour de Paris qui

estime, dans une affaire Pouille-Chrétien, « que la disposition pénale

dt

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