ORALE
de l’article 1477 ne peut être étendue des cas exprimés par la loi aux cas non prévus par elle... »
Puis, c’est la Cour de Montpellier — 2 mai 1812 —— et, sur pourvoi, la Chambre des Requêtes — 20 décembre 1815 — qu décident que, « s'agissant de conviction de recèlement.., il n’y a pas lieu à |’ application des articles du Code Civil concernant la solidanté; que le principe consacré par l’article 55 de la 2 du 18 février 1810 (le Code Pénal) domine en pareille matière... ». La raison, c’est que le « recèlement » constitue « une espèce de dol et de délit » : Aff.
- Albert. — D. Rép. V° Succ., n° 647.
La Cour de Colmar, dans l’affaire Nuffer, dont il a déjà été question, Jugeait de même que « la disposition pénale de l’article 1477
ne porte que sur la portion afférente à celui qui a commis le recélé, que,
par cela même, on ne peut pas l’étendre au droit d’usufruit légué... » 29mai 1823 — S,:1823.2.351.
Puis, à propos de l’administration de la preuve, la Cour de Caen, dans un arrêt du 6 novembre 1827 — S, Chr. — aff. Jennet — rappelait le caractère de « disposition pénale » de l’article 792.
À cette époque intervient le fameux arrêt Gémond, que nous avons assez longuement étudié en différents passages de nos développements. Pour la première fois, l’idée pénale, qui dominait jusqu’à présent notre jurisprudence, s’efface devant une notion beaucoup plus large. La solution qui est donnée marque également une différence très nette avec celles qui prévalaient depuis un quart de siècle.
La Cour de Paris infirme, par arrêt du 14 janvier 1831, un jugement du Tribunal de la Seine imprégné de la conception pénale. La Cour ne va pas jusqu’à dire que les dispositions des articles 792 et 1477 sont purement civiles et ont pour but de permettre la réparation du préjudice subi par le recel. Mais, elle fait appel à la ratio legis, en
termes non équivoques. « Le but du législateur, dit l’arrêt, a été de
réprimer et de punir la fraude (encore une idée pénale, au moins dans les mots) qui aurait été tentée par l’un des successibles… ; qu’il importe seulement de savoir si le divertissement a été fait en vue du décès et pour spolier la succession... » — S. 18312 210.
Le mois suivant, cette thèse était consacrée, dans une affaire de Villebrun, par la Chambre des Requêtes. L'arrêt considère que, s’il ya lieu, les soustractions commises par le cohéritier spoliateur donneront ouverture à l’action he contre lui. Mais, en outre, les tribunaux peuvent être amenés à prononcer des ( réparations civiles ».
Quelles seront ces réparations ? Précisément la privation de part des
articles 792 et 1477 : 22 février 1831 — S. 1831.1.273. £
Remarquons que la punition demeure au premier plan des préoccupations des arrêts.
Ïl a été question de punir dans l’arrêt de la Chambre des Requêtes de 1831. L'année suivante, sur un pourvoi formé en cassation d’un arrêt de Paris, dans une affaire Boutet, la Chambre des Requêtes dit eñicure que la loi a eu en vue de « punir la fraude ». 16 février 1832
Mais, un arrêt très net de la Cour de Paris, rendu dans une affaire X.., amenait la Chambre des Requêtes à préciser sa position vis-à-vis des deux idées antagonistes.
Le 24 juin 1843, la Cour de Paris jugeait que « l’action (en recel) ne dérive pas d’un délit, mais d’un quasi-délit, dont la réparation peut être dernandée tant que dure l’action civile... » — S. 1843.2.331. — ( Quasi-délit », « réparation », « action civile » sont des expressions qui marquent bien la conception que la Cour de Paris se faisait du recel; conséquence normale et nécessaire de la solution donnée en
Sur pourvoi, la Chambre des Requêtes abondait dans le sens de l'arrêt attaqué.
« En droit, disait-elle, du détournement prévu par l’article 1477, ne résulte nullement une action pénale proprement dite, mais une action purement civile tendant à la réparation du préjudice causé par le détournement, réparation dont le législateur a fixé lui-même les limites dans
ledit article 1477... ». 4 décembre 1844 — S. 1845.1.191.
Cependant des Cours d’Appel peïsistent dans leur fidélité à la conception pénale,
La Cour d'Agen, en termes assez peu clairs, juge que « des faits de ce genre (recel) s'élèvent à la gravité d’un délit (sic) et doivent entraîner des conséquences assorties à cette gravité... » 6 janvier 1851
— S. 1851.2.680. ( La Cour de Riom déclare également « qu'en édictant l’article 792, le législateur a eu pour but de réprimer et de punir la fraude... » 10 avril 1851 — S. 1851.2.565.
Et alors interviennent les célèbres arrêts de 1855, qui, renversant la doctrine élaborée par la Cour Suprême en 1832 et 1844, donnent
une vigueur nouvelle aux idées pénales qui, nous venons de le voir, n'avaient jamais complètement disparu de notre matière,
Si, dans l'arrêt du 6 novembre 1855 —— affaire Caradec — la Chambre Civile ne consacre pas in terminis la conception pénale qui se dégage de la solution qu’elle donne, dans l'affaire Leuilleux, jugée le 13 novembre suivant, elle déclare expressément que l’article 792 a pour objet de punir « les détournements que les héritiers pourraient commettre des effets de la succession, détournements qui, soit à l'égard des autres héritiers, soit à l’égard des créanciers du défunt, constituent de véritables vols; ...que le mot recélé... ne peut s'entendre... que de l’action de cacher les effets détournés ou volés; ...qu’une disposition pénale ne peut être étendue au-delà des cas expressément spécifiés. » — S. 1856.1.248 et S. 1856.1.425.
La consécration par la Chambre Civile, et en des termes particulièrement énergiques, de la conception pérale du recel, n’empêchait pas la Cour de Poitiers de décider, le 17 août 1860, que l’article 1477 a prévu une « réparation » spéciale pour le cas de recel : S. 1865. 2:582.
Et ces contradictions ne sont pas un des moindres intérêts que présente l'étude de notre matière, soit pour le docteur, soit pour le modeste historien des idées et de la jurisprudence.
C'est peut-être pourquoi un arrêtiste anonyme du Sirey annotant une décision de la Cour de Pau, en date du 6 juin 1864, écrivait que « la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour ne faire l’application de la peine du recélé qu’autant qu’il y a eu, de la part de l'héritier, des faits assimilables au vol... » — S. 1865.2.105.
D'ailleurs, nous avons montré au 3° paragraphe du présent chapitre, que d’assez nombreuses décisions mêlaient les deux notions de peine et de réparation.
Ce fut le cas d’un jugement du Tribunal de la Seine, dans l'affaire Hébert. « La part dont l’article 1477 prive l'époux qui 2 fait fraude à la communauté lui est enlevée à titre de peine et est dévolue à son conjoint comme la juste réparation du dommage auquel cette fraude l'avait exposé... »
Sur appel, la Cour de Paris considérait bien que l'article 1477 prévoit « une sanction pénale répressive de la fraude dont s’est rendu
coupable l'époux spoliateur », mais elle sanctionnait, quant aux reprises, une conséquence de la théorie opposée : 20 août 1863. — S.
La même année, dans une affaire Pitoiset, un jugement du Tribunal de Chaumont estimait que le recel constitue un « quasi-délit », dont
les auteurs doivent être condamnés « à réparer le dommage ».
Cette idée de réparation était consacrée in terminis par la Chambre des Requêtes, saisie d’un pourvoi formé en cassation de l'arrêt de
Dijon qui infirmait le jugement de Chaumont : 24 avril 1865. —.
On se souvient que, dix ans auparavant, la Chambre Civile avait donné la solution opposée.
D'ailleurs, cela n'allait pas sans soulever des protestations. Une note au Sirey à propos d’un arrêt de Montpellier, du 31 août
1865 — 1865.2.336 — donne à peu près l’idée que la doctrine se
faisait du recel, à cette époque. Comme la Cour de Montpellier esti-
mait que l'interprétation large de l’article 792 «est une garantie de
l'égalité des partages, qui est le principal objet des préoccupations de la loi », l’arrêtiste anonyme, qui n’a pas perdu le souvenir des
considérants tranchants des arrêts de 1855, proteste que « cette solu-
tion est contraire à la jurisprudence ».
Au moment même où la Cour de Montpellier faisait triompher la conception civile, la Chambre Civile, refusant de suivre la Chambre des Requêtes dans cette voie, ouverte de nouveau par elle en 1865, jugeait que l’article 792 prononce de « véritables peines », qui, par conséquent, ne peuvent être étendues du domaine des successions à celui des sociétés. Retour à la conception pénale traditionnelle, dit M. Bartin, dans son Cours de Doctorat de 1925. Nous avons vu, cependant, dans le Commentaire de Basnage sur l’article 394 de la Coutume de
Normandie, que le contraire était admis, au moins partiellement, dans
notre ancien droit. — Toulouse, 23 juin 1862 et, sur pourvoi : Chambre Civile, 28 août 1865. — D. 1865.1.352.
Puis, dans une affaire Groullié, la Chambre Civile revenait à la
jurisprudence de 1832 et de 1844, prenant exactement le contre-pied des décisions de 1855.
« (le recel) n'implique pas nécessairement, dit-elle, les éléments constitutifs d’un délit; il présente seulement les caractères d’un quasidélit ou d’une fraude, ne donnant ouverture qu’à une action civile en réparation par application des principes du droit civil, »
Et la Cour, comme si elle avait voulu effacer totalement sa jurisprudence de 1855, selon laquelle il ne peut y avoir recel punissable que s’il y a faits constituant de « véritables vols », déclarait expres-
sément que le fait prévu et puni par l’article 792 «ne saurait être qualifié délit, en l'absence de circonstances précises de nature à lui en imprimer les caractères, tels qu’ils sont rigoureusement déterminés par la loi pénale... » C'est-à-dire qu’il peut y avoir recel sans qu'il
y ait « véritable vol » . 17 avril 1867. — S. 1867.1.205.
Mais la jurisprudence n’est point fixée et le grand principe d'égalité des partages qui sera si souvent invoqué par les tenants de la conception civile du recel n’a pas encore triomphé.
Dans une affaire de testament faux — affaire Fouquet — la Cour de Caen, fidèle à la doctrine des arrêts de 1855, rappelait que la disposition de l’article 792 « contient une sanction pénale et que, par conséquent, elle ne peut être étendue à des cas qu’elle ne prévoit
pas... » : 6 août 1870 — S. 1872.2.89.
La même Cour, dans une affaire Avice, où il s'agissait de dettes de communauté fictivement créées par le mari, parlait de « peine
civile » : 24 janvier 1873. — S. 1873.2.222.
Inversement, la Cour de Pau considère, comme l’a fait la Chambre civile, en 1867, que le recélé « ne saurait être limité dans son appli- “cation à des faits constitutifs de véritables délits » : 17 janvier 1872.
Mais, dans une affaire Lesserteur, la Cour de Dijon reprend l'ex-
pression de « pénalité civile » : 12 août 1874. —— S. 1874.2.289.
La Chambre Civile pouvait bien, demeurant fidèle à sa jurisprudence de 1867, casser l’arrêt de la Cour de Caen dans l'affaire Avice : 22 décembre 1874 — S. 1875.1.249 —; elle pouvait bien rap- peler le respect dû au principe de l'égalité des partage et confirmer, par là-même, la conception purement civile de l’action en recel; elle n'osait ou ne pouvait la consacrer in ferminis.
Aussi, les Cours d'Appel demeuraient, dans l’ensemble, fidèles - à la conception pénale des arrêt de 1855. Dans une affaire Omont, la Cour de Rouen affirme encore que l’article 1477 édicte une « pénalité civile » que l’on «ne peut étendre » : 26 février 1877. — 5. 1877.2.120.
La Cour de Dijon reprend l’idée naguère soutenue par le Tribunal de la Seine, à savoir que « la peine » inscrite dans l’article 1477 répond à un « ‘double but » : « punir l’auteur du divertissement. et indemniser ses copartageants ». Affaire Cousin-Jeannin : 3 mars 1886.
— Gaz. Pal. 1886.1.774.
Puis; la Chambre Civile, cassant un arrêt de Chambéry, rendu dans:
uné affaire Chatellard, où il's ’agissait d'un testament faux, décidait: que le divertissement, accompagné où non, d’un délit proprement dit, « ne saurait être envisagée qu’au point de vue des principes du droit:
civil » : 15 avril 1890. —— Gaz. Pal. 1890.1.682.
C'est la Cour de Chambéry elle-même qui, allant plus loin que l'arrêt qui avait cassé sa décision en 1890, déclarait, dans une affaire Petit, où il s'agissait également d'un testament faux, « que la’ faute très lourde, lé quasi-délit ou le dol, dont s’est rendu coupable l’un des cohéritiers ou successibles, cause aux autres un préjudice dont la: réparation ‘consiste précisément dans la déchéance édictée par l’article
792 »': 12-juilet 1893. — Gaz. Pal: 1893.2.249.
Toutes ces décisions marquent l’abandon de la jurisprudence purement pénale des arrêts de 1855.
D'ailleurs, la Cour de Rouen, saisie comme Cour de renvoi dans l'affaire de la Béraudière, s'exprimant comme jadis la Cour de Pau et celle de Dijon, jugeait «que, pour entraîner la déchéance dont Phéritier est frappé, il n’est pas nécessaire que le ee D ou le recel constituent un délit puni par la loi pénale... » : 27 décembre
1893. —— sous Cass. S. 1897.1.459,. 7
La Chambre Civile, cristallisant cette tendance, éparse dans divers arrêts, précisait sa doctrine dans une décision de rejet rendue dans une affaire Chiray : « L'action à laquelle donne lieu le divertissement, dit-elle, constitue, non une action pénale, maïs une action civile en réparation du préjudice causé par le détournement... » : {| novembre
Cependant des dissidences se produisaient.
Le Tribunal civil de Versailles revenait à la notion de « pénalité civile » et d'interprétation « stricte » des termes de l’article 1477 :
29 mars 1899. —— Gaz. Pal. 1899.2.184.
. La Cour de Lyon, confirmant par adoption de motifs un jugement du siège, parlait de « réparer le délit » : affaire Philipp, 20 décembre 1907. — S. 1908.2.273.
Mais, à cette époque, on peut considérer la conception civile comme adoptée, au moins dans les mots, sinon dans toutes sés conséquences.
C'est la Chambre des Requêtes qui affirme « qu’il n’est pas nécessaire que les faits présentés comme constitutifs d’un recel ou d'un
divertissement revêtent le caractère de délits proprement dit » : 4 mai 1914. — Gaz. Pal. 1915.134.
C'est elle encore qui, dans une affaire Brunet, parle de « dommage » et de « préjudice » : 19 octobre 1915. — Gaz. Pal. 1915.428.
Il n’est plus question de peine et d’application’des principes du Code pénal.
Mais l’harmonie n’est pas encore réalisée et, si la conception civile semble officiellement consacrée en jurisprudence, les tribunaux sont loin d’en admettre encore toutes les conséquences pratiques.