DRE
l'influence de ces anciens textes? Cela paraît peu probable. Quoiqu” il en soit, laissons là cette petite querelle de mots, et poursuivons la lecture de cet article 274.
Il ne punit pas le simple détournement matériel en tant que tel. Il faut qu'il s’y ajoute un élément moral. Le texte le précise en ces termes : « (il faut que la femme) ait dénié et recélé iceux (biens communs) étant sur ce interrogée par Justice, ou en eût été convaincue. »
Langage quelque peu rocailleux, mais compréhensible. La femme aurait pu emporter des biens communs en s’en croyant vraiment propriétaire. Mais si le juge l’interroge sur ce point et que, malgré les protestations de la partie adverse, la femme persiste dans ses dénégations, alors elle sera, comme nous dirions aujourd'hui, constituée en état de mauvaise foi et, s’il est démontré que les biens qu’elle emportait étaient communs, on la considérera comme coupable de recel.
D'’assez nombreuses coutumes ont insisté sur cet élément intentionnel et en des termes plus heureux que la coutume de Reims, ce qui n’était
d’ailleurs pas difficile.
À propos de l'octroi du bénéfice d’émolument, la Coutume de Paris, article 228, exige que « soit fait loyal inventaire et qu'il n’y ait faute ni fraude de la part de la femme ou de ses héritiers ». La Coutume de Calais commet un léger pléonasme, dû vraisemblablement à ce que le mot « recel » n’a pas encore pris son sens technique. Son article 38 s’occupe de la femme qui « a frauduleusement caché, recélé et soustrait... »
L'article 394 de la Coutume de Normandie ouvre un champ plus large à l'interprétation. Mais il faut toujours se souvenir qu'il est très dangereux d'interpréter, avec nos idées juridiques modernes, d'anciens textes qui n'ont pas du tout la précision que nous leur attnbuons généreusement. Nous venons de voir, pour ne prendre qu'un exemple, que le mot recel n’a pas, au 16° siècle, le sens particulier qui est le sien aujourd'hui.
La Coutume de Normandie utilise les mots « prendre » et « conceler », qui supposent essentiellement un acte matériel. Mais, elle ajoute : « et où puis après il serait trouvé qu’elle (la femme) en aurait eu aucune chose directement ou indirectement, elle est tenue... }
La femme peut avoir « eu » une chose commune « directement ou indirectement » de bien des manières, et, si nous interprétions le texte à la lettre, nous en déduirions que la Coutume de Normandie a eu du
— 24 — é divertissement une notion très large, qu’elle a, par exemple, considéré comme tels une vente simulée ou un acte quelconque falsifié.
Mais il est bien douteux que les rédacteurs de 1582 aient songé que l'emploi de ce verbe « avoir », accompagné de deux adverbes pt entraîner de telles conséquences. Ils devaient avoir en vue surtout le fait matériel du détournement, direct, par la femme, indirect, par des complices.
Un autre texte susceptible d’interprétations hardies est la Coutume d'Artois, rédigée en 1509, modifiée successivement en 1540 et 1544. Son article 79, relatif à l’héritier bénéficiaire, et devenu 82 dans la rédaction de 1540 et 113 en 1544, laissait entendre que le recel pouvait être commis autrement que par simple soustraction matérielle : «si ledit héritier a, par son inventaire, priserie et compte, recélé... »
Force nous est ici d'interpréter ce texte, assez peu clair.
Le recel « par l’inventaire », c’est l’omission, — frauduleuse, ajouterons-nous. ce devait être le délit commis par l’héritier qui sous-estimait l'actif, afin de payer une somme moindre aux créanciers héréditaires. Le recel « par le compte » était sans doute celui que commettait l'héritier, lorsqu'il augmentait frauduleusement le passif.
Outre qu'une telle interprétation ne présente pas une certitude absolue, 1l faut noter que les commentateurs de la Coutume n’y songèrent point. La notion du recel n’y a donc rien gagné.
Bornons là cette énumération des textes coutumiers, qui deviendrait fastidieuse, sans rien nous apporter de plus. Nous pouvons conclure que ces textes ne marquent aucun progrès sur la jurisprudence des époques antérieures. Îls ne définissent pas le délit, et pour cause : il n’a point encore sa place dans la terminologie juridique courante, Voyons si la qurisprudence a persévéré dans sa marche hardie.
Les Arrêts. — Ce qui est tout d’abord remarquable, dans la jurisprudence du 16° siècle, c’est la place importante qu'elle fait aux questions d'intention. L'élément moral va être pris en grande considération.
CHARONDAS — («« Réponses du Droit Français », VIII, 15 — cite deux décisions du Parlement de Paris qui sont caractéristiques à cet égard.
La première, du 27 janvier 1582, « excusait la latitation », parce qu'il n’y avait pas eu intention frauduleuse.
MS ni RSR TE ST AS RS é
En
Re en ne un