‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 8 sur 56 · AL ANS · texte numérisé non relu

AL ANS

La seconde, du 23 juin 1582, n’admettait point d’excuse, bien qu'il y eût eu restitution immédiate des objets soustraits, précisément parce que cette soustraction avait été commise avec intention de fraude.

Nous dirions, nous, qu'il y avait recel dans le second cas et non dans le premier. Preuve encore de la lenteur avec laquelle se forment, au cours des âges, les concepts juridiques qui nous paraissent les plus

élémentaires.

Quant au fait en lui-même, un nouvel élément apparaît. L’omission frauduleuse dans l'inventaire étant punie, que dire en cas de nonconfection d'inventaire ? La question se posa devant le Parlement de Paris, le 8 mars 1575. La femme avait renoncé à la communauté et n'avait point fait inventaire; les créanciers communs prétendaient obtenir l'application des peines du recel. Vous n'êtes pas fondés à vous plaindre, répondait la femme, puisque vous avez action pour le tout contre les héritiers de mon mari. Le Parlement donna gain de cause à la femme et débouta les créanciers.

Mais, en 1580, la Coutume de Paris était réformée. A l’article 237, qui prévoyait le cas de renonciation, on ajoutait une exigence nouvelle : faire « bon et loyal inventaire ».

La jurisprudence de 1575 devenait difficilement défendable. De plus, disait-on, si l’on réprime une omission dans l'inventaire, a fortiori l’on doit punir en cas de non confection d'inventaire. C’est la solution qui fut consacrée par un arrêt du Parlement de Paris du 27 février

En ce qui concerne l’objet sur lequel peut porter le recel, la jurisprudence n’a pas varié. Comme au 14° siècle, elle frappe le recel d'immeubles. Cela résulte d’un arrêt du Parlement de Bretagne, du 10 octobre 1562. Cette décision, très particulière en raison de son caractère comminatoire — le juge donnant un ordre, sous peine d’une sanction qu’il fixe à l'avance — prouve que l’on punit l’omission en l'inventaire de « toutes lettres et contrats d’acquêts ». Or, l’omission de ces derniers, c’est le recel d'immeubles.

La pratique judiciaire du 16° siècle, comme celle du 14°, demeure donc singulièrement hardie.

Les Auteurs. — Charondas, qui a analysé, soit dans ses « Réponses du Droit Français », soit dans son commentaire de la Coutume de Paris, l’intéressante jurisprudence de la fin du 16° siècle, ne paraît pas

- en avoir tiré tout le parti possible.

Page 1