‹ Étude sur le Domaine congéable de la Condition du Domanier dans le Bail à ConvenantChapitre 11 sur 36 · SS ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE · texte numérisé non relu

SS ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE

culiers observés dans certains diocèses du Léon, à Crozon et au Relecq.

Dans l’Usement de Crozon, les colons étaient sujets au droit de motte, qui faisait leur condition très défavorable : les enfants mâles seulement étaient appelés à succéder à la tenue ; de laquelle le seigneur héritait également si le tenancier venait à la délaisser pendant plus d’un an et jour.

L’'Usement du Relecq se distinguait par le droit de quévaise, usité aussi dans le ressort de l’abbaye de Bégard et de la commanderie du Pallacret.

Dans l’Usement de quévaise, on retrouve le droit de juveigneurie, et le droit de déshérence appliqué plus rigoureusement qu'en Rohan, puisque les collatéraux sont toujours exclus par le seigneur.

La condition des mottiers et des quévaisiers rappelait beaucoup celle des serfs d'héritage, « Seris, « d’après la définition du dictionnaire de Claude « de Ferrière, par le ténement qu'ils font d’un héri- « tage servile. » IIS ne pouvaient quitter leur tenue, et s'ils étaient congédiés, c'était sans recevoir le remboursement de leurs améliorations.

Cette condition servile des tenanciers du Léon était assurément bien différente de la situation indépendante des preneurs à domaine congéable. Elle s'explique par cette considération que ce pays fut plus longtemps soumis à l'influence romaine. Lorsque les seigneurs bretons succédèrent aux Romains,

ils trouvèrent dans ce pays des terres que ceux-ci avaient achevé de défricher. Rien ne les encourageait donc à favoriser l'établissement du domaine congéable ; et l’on comprend ainsi facilement pourquoi dans le Léon les convenants ont été plus rares.

Le domaine congéable a vécu régi par les seuls Usements, jusqu’en 1791.

Mais bien avant que sa législation ne fût modifiée, il eut à subir un assaut. En 1556, le roi de France Henri IT rendit des lettres patentes portant abolition du contrat convenancier : « Le Roi, y est-il dit, avait « grand hâte de voir disparaître une institution qui « emportait si grande incommodité, subjection et « servitude à ses sujets. »

Ce n’était là que le prétexte. Le véritable motif de cet édit de 1556 était de procurer des finances au royaume en convertissant la rente convenancière en rente féagère « moyennant une finance modérée qui, « suivant les termes de l’Ordonnance, devait être « arbitrée par Commissaires ».

Aussi lorsqu'il s’agit de l'enregistrement, le Parlement de Bretagne opposa-t-il une vive résistance et obtint une modification qui en restreignait l'effet « quant aux terres appartenant audit seigneur Roi, « baillées à domaine congéable seulement ».

Le domaine congéable au temps de la période révolutionnaire.

A l’époque de la Révolution une nouvelle crise passa sur le domaine congéable. La suppression en fut demandée.

On alléguait encore l’état de servitude dans lequel se trouvait le pauvre colon : « La nuit du 4 Août, « qui avait brisé les fers de tant de citoyens, avait « été inutile pour les Bas-Bretons qui restaient dans « l'esclavage et sans aucune consolation, » (Paroles d'un député du Morbihan, séance du 24 Septembre 1789), et il était urgent de faire disparaître pour eux aussi toute trace de féodalité.

Comme autrefois par la résistance du Parlement de Bretagne, en 1789 par l'énergie des députés bretons le domaine congéable fut sauvé de la ruine. Éclairée par leur témoignage, par l'avis de la Société d'Agriculture, par lexamen approfondi des Comités de féodalité, de constitution, des domaines, d’agriculture, du commerce, l’Assemblée constituante n’eut

pas de peine à reconnaître combien peu étaient fondés les reproches adressés au domaine congéable. Persuadée au contraire de l'utilité de son maintien, elle décida de consacrer cette institution par une loi, qui fut promulguée le 6 Août 1791 et que l’on a appelée la Charte du domaine congéable.

Et pour faire droit à certaines réclamations qui lui avalent paru justes et équitables, le législateur de 1791 modifiait en certains articles la législation des anciens Usements. Tandis que l’article 2 déclarait abolis tous droits de même nature et qualité que les droits féodaux qu'auraient pu prétendre les seigneurs fonciers, l’article 11, dans le but d'établir un système de réciprocité entre les propriétaires et les domaniers, accordait à ceux-ci le droit de provoquer le remboursement de leurs droits édificiers.

L'article 2 ramenait à sa véritable nature le domaine congéable en effaçant toute trace de féodalité des baux convenanciers. Mais l’article 11, conçu dans une bonne intention, améliorait la condition du domanier, sans respecter suffisamment le droit des propriétaires fonciers ou du moins sans tenir compte assez de leurs intérêts.

Pour être une disposition de circonstance, lParticle 11 n’était pas une disposition équitable. Pour vouloir trop accorder au domanier, elle empiétait un peu sur les droits du foncier. Il ne donnait pas la solution d’un problème particulièrement difficile

celui qui consiste dans le contrat de convenant à concilier les intérêts des deux parties. Aussi, cet article 11 fut-il la cause et l’objet de critiques, de controverses et de systèmes qui occupèrent pendant plus d'un siècle, en Basse-Bretagne, les avocats et les Tribunaux, — et de tout un mouvement qui se fit autour du domaine congéable, mouvement qui devait aboutir à la loi du 8 Février 1898.

Nous examinerons plus en détail au cours de cette étude, en parlant de l’exponse, le défaut de la situation à laquelle l’article 11 avait essayé de porter remède, et la solution donnée par la nouvelle loi au problème posé depuis si longtemps.

La loi du 6 Août 1791 fut d'autant mieux accueillie par les domaniers bretons qu'elle leur faisait une trop favorable concession dans son article 11. On ne pouvait plus dire désormais que le colon était attaché à la terre.

Cependant, les adversaires du domaine congéable n'étaient pas désarmés.

Avec la plus évidente mauvaise foi et la plus grande audace, invoquant un prétexte qui n'existait plus, puisque la loi du 6 Août 1791 avait dégagé le domaine congéable de toute empreinte de féodalité, ils réclamérent encore la suppression de ce mode de tenue, et ils l’obtinrent. Aveuglé dans la tourmente révolutionnaire, le législateur se laissa entraîner aux décisions de l'arbitraire ; la loi du 27 Août 1792

déclara les ci-devant domaniers... « propriétaires € incommutables du fonds comme des édifices et « des superfices de leur tenue. »

La Convention alla plus loin encore, et, par un décret du 29 Floréal an IL, elle consommait linjustice en supprimant également sans indemnité la rente convenancière que la loi de 1792 avait déclarée rachetable.

Une réaction devait nécessairement se produire.

L'injustice de telles dispositions législatives amena les plus indignées protestations, et le législateur, reconnaissant son œuvre néfaste, et sensible à l’argument invoqué par le Ministre des Finances qui faisait observer la perte éprouvée par la République elle-même dans ses domaines congéables, rapporta par une loi du 9 Brumaire an VI la loi du 27 Août 1792 et le décret du 29 Floréal an IF, ramenant ainsi le domaine congéable à la situation que lui avait créée la loi de 1791.

Cette loi intervenue pour réparer une iniquité devait avoir un effet rétroactif entre les parties. (Voir M. HENRY, p. 30, Une vieille coutume bretonne.)

Ainsi l’a décidé un Arrêt de la Cour de Rennes du 5 Février 1828, fondé sur les motifs suivants :

« La Cour, considérant que par la loi du 27 Août « 1792 le domaine congéable avait été confondu « parmi les institutions dont l’anéantissement du « régime féodal devait entrainer la suppression ;

mais qu'après un laps de six années, et lorsque les esprits étaient devenus capables de juger les choses avec plus de calme et de sang-froid, on reconnut que les auteurs de la loi précitée s'étaient égarés ; que le domaine congéable n’était autre chose qu’une concession faite par le propriétaire, de la jouissance de son héritage moyennant une redevance que le concessionnaire se soumettait à lui payer, et que si ce mode de location différait des baux ordinaires, en ce que la propriété des édifices et superfices était transportée au colon, sur la condition que le foncier pourrait les reprendre en lui en remboursant la valeur, une pareille convention ne présentait aucun caractère féodal, et n’était que l'exercice légitime d’un droit qu'a tout propriétaire de disposer de la totalité ou de partie de sa chose, de telles manières et à telles conditions qu'il Juge convenable ;

« Que la nature du domaine congéable ainsi déterminée et reconnue, il devenait évident que la loi du 27 Août 1792, qui avait déclaré les colons propriétaires de la totalité du fonds de leurs tenues, et les avait autorisés à s'affranchir des redevances annuelles auxquelles ils étaient assujettis, en en remboursant le capital, consacrait au préjudice des légitimes propriétaires, une véritable spoliations

« Considérant que par la loi du 9 Brumaire an VI

le législateur s’est proposé d'accorder aux propriétaires une réparation complète de la perte que leur avait causée l’exproprialion prononcée contre eux, et que pour atteindre ce but, il fallait une loi qui efflaçàt entièrement celle du 27 Août 1792 et remit les choses au même état que si elle n'avait jamais eu d'existence ;

« Considérant qu'une fois admis que tel est l'esprit dans lequel à été rendue la loi du 9 Brumaire an VI, il en résulte qu’elle est essentiellement rétroactive, puisque sans cela son objet qui était de réparer l'injustice de celle qui l'avait précédée, serait évidemment manqué.

« Que c’est bien ici le cas d'apporter au principe de la non rétroactivité des lois l’exception formellement admise par Voët, qui dans son commentaire, sous le titre De legibus, s'exprime en ces termes : Sed et ad negotia ante gesta sese leges extendunt, si negoliis preleritis manifesia, alque permanens iniquilas cohærent aut turpitudo.

« Considérant que la rétroactivité de la loi du 9 Brumaire an VI résulte encore clairement des termes dans lesquels elle est conçue, puisqu'elle porte que les propriétaires sont maintenus dans la propriété de leurs tenues... » (Lexir, Recueil des

Arrêls de la Cour de Rennes, t. VIII, p. 487.)

La Cour de Rennes ne fait dans cet Arrêt qu’une

très logique application des règles qui veulent que

dans certains cas des exceptions soient apportées au principe de la non-rétroactivité des lois.

Mais jusqu'où doit aller la rétroactivité de la loi du 9 Brumaire an VI ?

L'ancien foncier pourra-t-il l’invoquer contre le tiers acquéreur auquel l’ex-colon à vendu le fonds dont il était devenu propriétaire, en vertu de la loi du 27 Août 1792 ?

La jurisprudence semble, à bon droit, fixée dans le sens de la non-rétroactivité de la loi de Brumaire an VI, à l'égard des tiers acquéreurs. (Voir notamment Arrêls de la Cour de Rennes du 28 Août 1807 et 31 Décembre 1841) (1).

« Que le glaive de la loi, disait Malleville, s’étende « Jusqu'à ceux qui sans intérêt dans le premier acte « ont seulement acquis de l’usurpateur, qu’une loi « intermédiaire avait déclaré propriétaire, c’est là « un arrêt auquel l'équité refuse de souscrire... » « L'acquéreur à en sa faveur la loi, sur la foi de « laquelle il à acquis, et du vice de laquelle il ne « peut être puni puisque ce n’est pas lui qui l’a « provoquée. »

Il existe, touchant l'effet de la loi du 9 Brumaire an VI, une autre question beaucoup plus délicate et qui fut vivement discutée.

(1) En sens contraire : Décision du 13 Thermidor an IX ; Arrêt du 21 Décembre 1820. /Bulletin des Arrêls de la Cour de Rennes, t. I, p. 74, t. VI, p. 775.)

Nous venons de dire que cette loi ne peut porter atteinte aux droits acquis par les tiers acquéreurs, mais que, dans les rapports entre l’ex-foncier et le ci-devant domanier, rendu propriétaire incommutable par la loi du 27 Août 1792, le principe de la nonrétroactivité devait soufirir exception.

Suivant nous, entre les parties, la loi du 9 Brumaire an VI est toujours rétroactive ; tous les propriétaires dépossédés, sans exception, doivent rentrer dans la propriété de leur fonds, dont la loi de 1792 les a dépouillés au profit des domaniers, si le fonds est encore entre les mains des spoliateurs.

Ce principe absolu est contesté :

La jurisprudence de la Cour de Cassation refuse, dans un cas, de reconnaître à la loi de Brumaire an VI son caractère réparateur et rétroactif : lorsque les colons ont racheté leurs rentes, dit la Cour, ils doivent être maintenus dans leur propriété, consolidée à titre incommutable.

L'arrêt du 28 Novembre 1846 s'exprime ainsi :

« Attendu que la loi de 1792 donne aux anciens « colons, qu’elle déclare propriétaires incommuta- « bles du fonds, la faculté perpétuelle de racheter « leurs rentes ci-devant convenancières et devenues « purement foncières; que, lorsque l’abrogation pro- « noncée par la loi de l’an VI à trouvé entre les « mains des débiteurs cette faculté non encore exer-

« cée, son effet a bien pu être de la retirer à ceux

« qui ne la tenaient que de la loi abrogée ; mais « que, lorsque cette faculté a été réduite en actes, « par l'exercice que les parties en ont fait sous « l'empire de la loi qui la leur donnait, elle s’est « convertie pour elles en un droit acquis; que l’exer- « cice de ce droit a eu tous les effets légaux qu’at- « tache au rachat des redevances foncières la nature « du contrat d’arrentement, c’est-à-dire l’affranchis- « sement de la propriété grevée et sa consolidation & à titre incommutable dans les mains du détenteur ; « qu’en effet, le remboursement n’a été et n’a pu « être offert par ce dernier qu’en sa qualité de pro- « priétaire du fonds, laquelle qualité est inséparable « du droit qu'il exerce ; que, reluser de reconnaître « cette conséquence, c’est annuler le rembourse- « ment dans son effet principal et nécessaire ; et que « ce retour sur un fait ainsi accompli sous la garan- « tie d’une loi non encore abrogée constitue l'effet « rétroactif. » (SIREY, 1847, 1, 97.)

Nous ne comprenons pas beaucoup le motif de cette différence entre les propriétaires fonciers qui ont consenti au rachat de la rente convenancière, et ceux qui n’avaient pas accepté ce rachat par le domanier. Les uns et les autres devaient avoir droit à une égale réparation de la même injustice ; il semble même que ceux qui avaient consenti au rachat de leur rentè étaient plus dignes d'intérêt encore que les autres, et c’est à ceux-là cependant

que le système de la Cour refuse la protection d’une loi plus spécialement faite pour eux.

Comme l’observe si judicieusement M. Aulanier, c'est absolument comme si la Cour suprême avait tenu aux fonciers dépossédés ce langage : « Si vous « n’aviez perdu que votre fonds, il vous serait rendu ; « mais vous avez de plus perdu votre rente, en con- « séquence vous n'avez rien à prétendre. » (Traité du domaine congéable, n° 559.)

Nous admettons sans difficulté, avec la Cour de Cassation, que l'exercice par le colon de la faculté à lui accordée dans l’article 14 de la loi du 27 Août 1792 de racheter sa rente convenancière constitue pour lui un droit acquis ; mais c’est assurément une erreur de croire que, du maintien de ce rachat, il doit résulter, pour le foncier, l’impossibilité d’être réintégré dans la propriété de son fonds.

Le fonds et la rente sont deux choses que l’on peut très bien séparer ; il convient donc d'envisager séparément le résultat de l’acquisition du fonds et le résultat de l'acquisition de la rente par le domanier.

Il ne résulte pas pour le foncier la même injustice du remboursement de la rente et de sa dépossession du fonds. Le foncier, obligé d’aliéner sa rente, ne recevait assurément qu’un vil prix, mais le préjudice qui en résultait pour lui tenait à ces circonstances de fait étrangères à la question de droit qui nous préoccupe. En fait, le remboursement Iui était très pré-

judiciable puisqu'il n’était payé qu’en assignats sans valeur. Mais en droit, le remboursement n'était pas injuste, puisque le foncier était censé recevoir l’équivalent de sa rente aliénée. Ce préjudice n’était pas une raison suffisante pour faire rétroagir une loi, tandis que l'injustice de la dépossession du fonds était flagrante, et elle devait être réparée dans tous les cas.

Les termes mêmes de l’article 2 de la loi de Brumaire an VI contredisent le système de la Cour de Cassation.

« Tous les propriétaires fonciers de domaine con- « géable, dit cet article, sont maintenus dans la pro- « priété de la tenue. »

Le législateur ne distingue pas, et il savait bien, cependant, que beaucoup de fonciers avaient été remboursés de leur rente.

La Cour de Cassation commet une autre erreur, en disant que le rachat de la rente convenancière devenue foncière a eu pour effet de « consolider à titre incommutable » la propriété grevée entre les mains du détenteur.

Qui parle de consolidation suppose, qu'avant l’acte qui opère cette consolidation, il existait un démembrement de la propriété qui empêchait cette propriété d’être entière entre les mains du détenteur. Or, il est certain que le domanier avait la propriété entière et incommutable du fonds avant le rachat de la rente.

IL apparaît, à la simple lecture des articles 4°, 11 et 12 de la loi du 27 Août 1792, que le but du législateur était bien de rendre les domaniers propriétaires de leur tenue dès l'instant même, et que la loi ne faisait point du rachat de la rente une condition du transiert de propriété. Ce n’est donc point de l'exercice du rachat que résulte la propriété du domanier.

« Celui qui rembourse une rente foncière sur son « fonds, dit Aulanier, n’ajoute rien à son droit de « propriété, qui est dès auparavant entier et absolu. » (Trailé du domaine congéable, p. 371.)

« Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, « ita ex pluribus causis idem possit nostrum esse. » (L. 159, ff. de reg. jur.)

Dans deux autres arrêts (1% Juin et 5 Juillet 1853 ; SiREY, 1853, pp. 625 et 627), la Cour de Cassation maintient Son opinion :

« Attendu, dit l’arrêt du 1% Juin 1853, que la loi « du 27 Août 1792, en abolissant la tenue à domaine « congéable, et en déclarant les ci-devant domaniers € propriétaires incommutables de leurs tenues, leur « avait concédé en même temps la faculté perpé- « tuelle de racheter leurs rentes convenancières, assi- « milées désormais aux rentes purement foncières.

« Attendu que dans cet état de choses, les ci- « devant domaniers, qui ont usé de cette faculté «, légale de remboursement, ont pleinement affranchi

leur propriété, qui s’est trouvée dès lors consolidée entre leurs mains à titre irrévocable.

« Attendu qu’on ne pouvait sans effet rétroactif leur enlever un droit ainsi acquis à titre incommutable et leur appliquer la loi du 9 Brumaire an VI, qui après avoir abrogé la loi du 27 Août 1792 à remis en vigueur le décret du 6 Août 1791 et maintenu les propriétaires fonciers des domaines congéables dans la propriété de leurs tenues.

« Que si, en matière de domaine congéable, on a pu admettre que la rente convenancière pouvait être séparée du fonds, cette distinction n’a plus été possible depuis la loi du 27 Août 1792, qui abolissant la tenure elle-même n'avait laissé subsister que la redevance qu'elle avait permis de racheter ; et que dès lors qu’usant du bénéfice de cette loi, les anciens domaniers avaient affranchi leurs propriétés de tous droits quelconques à l'égard de l’ancien propriétaire de la foncialité, cette foncialité désormais éteinte avec tout son effet, dans toutes ses conséquences, n’a pu renaître par l'effet de la loi du 9 Brumaire an VI ; qu’admeltre cette conséquence, ce serait donner à cette loi un effet rétroactif en violation de tous les principes. »

Les motifs donnés par la Cour suprème ne sont

pas faits pour nous convaincre.

Ils peuvent se résumer en cette raison : la réinté-

gration des fonciers qui ont été remboursés de leurs rentes dans leurs domaines ne peut avoir lieu, sans accorder à la loi un effet rétroactif.

Mais la question est justement de savoir si cette loi de Brumaire an VI est ou n’est pas rétroactive ; et la Cour de Cassation ne prouve pas contre la rétroactivité.

L'article 2 du Code Civil pose le principe que les lois n’ont d'effet que pour l’avenir, mais tout le monde reconnaît que des exceptions doivent être apportées à ce principe, et c’est bien ici le cas de faire l’une de ces exceptions.

Tel est le sentiment de tous les jurisconsultes des pays de domaine congéable, conforme à la jurisprudence de la Cour de Rennes, si versée en la matière, et dont l’opinion doit prévaloir sur les décisions émanées de la plus grande des autorités, il est vrai, « mais d’une autorité, dit Aulanier, peu familière « avec la matière à juger, et qui paraît avoir été « trompée sur les termes mêmes de la question. » (Traité du domaine congéable, p. 375.)

La Cour de Cassation s'appuie encore, pour soutenir son système, sur le fait que deux projets de résolution, adoptés par le Conseil des Cinq-Cents, furent présentés au Conseil des Anciens, que le premier seul fut converti en loi le 9 Brumaire an VI, et qu'il résulte du rejet de la seconde résolution que l'intention du législateur était contraire à la rétroac-

tivité de la loi en faveur des fonciers remboursés de leurs rentes.

Il suffit, pour répondre à l’objection de la Cour,

de citer l’exposé des motifs, donnés lors de la discussion de la loi au Conseil des Anciens.

Malleville, rapporteur de la commission, en par-

lant des deux résolutions mentionnées, s’exprimait ainsi le 6 Thermidor an VI :

« La première résolution ayant été convertie en loi le 9 Brumaire, il n’y avait plus à contester ni sur la propriété du domaine congéable sur la tête du bailleur, ni sur la nécessité de la lui rendre, puisqu'il y avait été définitivement maintenu et regardé comme n'ayant pu en être dépouillé.

« La deuxième résolution, continua-t-il, n'est qu'une conséquence de la première ; elle prend pour base la pleine-maintenue déjà accordée au propriétaire, et d’après cela, elle abolit tous procès, toutes ofires, tous jugements, tous remboursements, dépôts ou consignations et tous autres actes qui auraient leur fondement dans les dispositions de la loi du 27 Août 1792 et dans les lois subséquentes.

« En effet, il est bien sensible que la loi que vous avez passée n'aurait pas eu son exécution, et qu'elle aurait inutilement maintenu dans leurs tenues les propriétaires que celle de 1792 dépossédait, s'ils en étaient restés privés d’après les juge-

«€ ments rendus ou à rendre en conséquence de cette « loi révoquée. »

Le rapporteur poursuit ce raisonnement ; il proclame avec énergie la nécessité que la loi, en ce cas extraordinaire, et pour corriger une autre loi brutalement rétroactive, ait un effet rétroactif; et trouvant que cette intention du législateur ressort suffisamment de la première résolution, il conclut au rejet de la seconde pour le motif suivant :

« L'article 1% de la résolution, dit-il, n’a pas « excepté les liers acquéreurs du délaissement qu’il « ordonna en faveur des bailleurs à convenant, et « notre commission a pensé que C'était là une lacune « qui devait suffire pour faire rejeter la résolution. »

Les véritables principes applicables à la solution de la question ont été très bien exposés par la Cour de Rennes, dans une décision du 11 Prairial an X, fondée sur les motifs suivants :

« Considérant que l’article 1% de la loi du 27 Août « 1792, portant : « Les ci-devant domaniers sont et « demeurent propriétaires incommutables du fonds, « comme des édifices et superfices de leurs tenues », « avait, en dépouillant les anciens fonciers de la « propriété, consacré l’immutabilité de celle des « colons, sans la faire dépendre du rachat de la « redevance, stipulée par le bail à convenant ; qu’elle « y était si peu subordonnée, que les articles 11 et « 12 laissaient aux domaniers, déclarés proprié-

taires, la liberté de franchir cette redevance quand ils le jugeraient à propos, ou d’en continuer le service comme rente purement foncière : d’où il résulte que le franchissement effectué par Godeau, le 3 Ventôse an III, n’a rien ajouté au droit de propriété que la loi du 27 Août 1792 lui avait transporté ;

« Considérant que la loi du 9 Brumaire an VI, en abrogeant celles des 27 Août 1792 et 2 Prairial an Il, et en ordonnant l'exécution du décret des 30 Mai, 1%, 6 et 7 Juin 1791, a rappelé les anciens fonciers au droit de propriété dont ils avaient été dépouillés ; qu’elle les y a même maintenus ; que loin de faire une distinction entre ceux qui avaient reçu le remboursement de la rente déclarée foncière, et ceux auxquels elle était encore due, la loi les rétablit les uns comme les autres, par la généralité de ces expressions : Tous les propriétaires fonciers de domaines congéables sont maintenus dans la propriété de leurs tenures, conformément aux dispositions dudit décret ;

« Considérant que le rejet de la seconde résolution prise par le Conseil des Cinq-Cents, et relative aux domaines congéables, quel qu’en ait été le motif, a laissé la législation, sur cette matière, en l’état où elle était rétablie par la loi du 9 Brumaire an VI; qu'en maintenant tous les anciens fonciers dans leurs propriétés, sans prononcer sur l'effet

des remboursements des redevances qui avaient élé converties en rentes foncières, cette dernière loi laisse aux colons qui les ont effectués tout le droit qui peut être compatible avec la restitution de la propriété faite aux fonciers ; c’est-à-dire celui de se faire servir la rente, dont ils ont payé le prix, jusqu’à ce que les propriétaires rétablis n'en fassent, à leur tour, le franchissement ; qu’il s'ensuit que, de débiteurs que les colons étaient d'une rente foncière, pendant qu'ils étaient propriétaires et avant le rachat, ils en sont devenus créanciers, par l'effet de ce rachat et du retour de la propriété dans les mains des fonciers. » (Bulle-

tin des Arrêts de la Cour de Rennes, t. I, p. 95.)

Un Arrêt du 29 Janvier 1825 proclamait aussi la

rétroactivité en les termes les plus justes :

« Considérant que la loi du 17 Août 1792, portant abolition du domaine congéable, était une loi rétroactive, puisqu'elle dépouillait les propriétaires fonciers de la propriété de leurs tenues, pour en investir les colons, et qu’elle autorisait ceux-ci à racheter la redevance convenancière qu'ils devaient pour la jouissance, à titre de fermage du fonds ;

« Attendu que cette loi a été abrogée par celle du 9 Brumaire an VI; qu'abroger une loi rétroactive, ce n’est pas seulement la faire cesser pour lavenir, c’est encore restituer dans leur entier Îles droits qu’elle avait ravis, en annulant tout acte

« qui leur préjudicie ; que tel a été précisément le « vœu de ladite loi du 9 Brumaire an VI, dont « l’article 2 maintient purement et simplement les « propriétaires fonciers dans la propriété de leurs « tenues, en conséquence de l’abrogation de la loi « qui les en avait dépouillés. » (Bulletin des Arrêts de la Cour de Rennes, t. VII, p. 686.)

Ces différentes difficultés d'interprétation, nées de l'indécision du législateur, à une époque troublée, furent peu à peu résolues par l’usage et la jurisprudence des Tribunaux, et, sous l’empire de la loi du 6 Août 1791, jusqu'à ces derniers temps, le domaine congéable à vécu en paix.

Le domaine congéable sous l'influence de la crise agricole.

La crise agricole vint troubler cette paix et soulever les réclamations des domaniers dont la condition était devenue fort pénible.

Depuis longtemps, ils n'étaient plus protégés par

l'article 11 de la loi du 6 Août 1791, dont la disposition était éludée dans les baux à convenant par une clause de style.

Les redevances convenancières avaient été augmentées à un moment de prospérité de l’agriculture, et les colons n'avaient plus le moyen d’en obtenir la diminution lorsque la dépréciation des denrées leur avait rendu trop onéreux le paiement d’une redevance devenue exagérée.

Leur suprême ressource était de déguerpir, sans rien recevoir en échange de la tenue dont ils faisaient l’abandon.

Leur sort attira l’attention du législateur.

Le domaine congéable fut encore une fois menacé par une proposition de M. Guyesse (déposée le 22 Juin 1891 au bureau de la Chambre) qui, méconnaissant la nature juridique du domaine congéable, offrait aux fonciers et aux domaniers, comme le meilleur moyen de régler leur situation respective : la licitation de leurs droits indivis.

Cette proposition eut peu de succès.

Les domaniers du pays de Pont-l’Abbé eux-mêmes, dans une pétition adressée à M. Méline, protestèrent contre un projet qu'ils « regardent, disaient-ils, « comme un droit à la spoliation ou à la confisca- « tion vis-à-vis des propriétaires fonciers. » (Journal La Bretagne, n° du 26 Février 1890.)

Une seconde proposition de loi fut présentée par

MM. Le Cerf et Boucher, le 28 Mars 1892, demandant qu’il fut concédé au domanier, en cas d’exponse, une indemnité égale à la plus-value procurée à l'immeuble par l'existence des édifices et superfices. Cette disposition pleine d'équité devait être prise en considération.

La Chambre des Députés nomma une commission chargée d'examiner la question de savoir quelles mesures devaient être prises au sujet des domaines congéables. Une enquête fut ordonnée, on prit l'avis des Conseils généraux et des Chambres de notaires du pays breton, on consulta deux jurisconsultes bretons : M. Grivart, du barreau de Rennes, M. Cadiou, du barreau de Lannion.

Et après mûres réflexions, le pouvoir législatif, éclairé par les Députés et les Sénateurs bretons, vota la loi du 8 Février 1897, qui, assurant au vieux domaine congéable les moyens de vivre encore longtemps, améliorait à plusieurs points de vue la condition du domanier, sans porter atteinte aux droits des propriétaires fonciers.

Nous voulons croire que le dernier assaut a été donné contre ce solide survivant de notre vieux droit, et que M. Grivart n'aura pas à renouveler au Sénat, contre l'honorable M. de Saisy, son éloquent plaidoyer en faveur du domaine congéable. (Voir Rapport de M. Grivart au Sénat, pp. 10 et 11. Séance du 2 Juillet 1896.)

Nous souhaitons que, Comme les peuples heureux, cette bonne institution n'ait plus d'histoire.

Le silence plane sur ses origines; si elle doit s’éteindre, que le calme règne sur ses derniers jours.

ne

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