‹ Étude sur le Domaine congéable de la Condition du Domanier dans le Bail à ConvenantChapitre 17 sur 36 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

EVNÉRMONOINHE NEVER

2 [er

Règles générales.

Le congément est l’acte par lequel le propriétaire foncier met fin aux droits qu’il n'avait concédés au domanier qu’à titre précaire, et sous une condition résolutoire protestative.

Son principe tire sa légitimité de celui de la liberté des conventions.

Le domanier qui avait accepté une telle précarité de sa condition trouvait évidemment dans le contrat des avantages et des droits assez importants, pour compenser ceux qu'il reconnaissait au foncier.

Aux premiers temps de lexistence du domaine

congéable, le propriétaire se prévalait, d’ailleurs, bien rarement de ce principal attribut de son droit : la faculté de congédier ; si rarement, que les domaniers, qui, de génération en génération s'étaient transmis le même domaine, en étaient arrivés à se considérer comme propriétaires de la tenue, qu'eux, après leurs ancêtres, cultivaient depuis si longtemps.

« Les seigneurs bretons, fidèles à l’esprit de clan, « n’exerçaient jamais le congément. » (DE LA VILLE- MARQUÉ.)

Aussi, lorsque à l’époque de la réunion de la Bretagne à la France, les seigneurs français des villes de Cornouaille voulurent substituer, à l'égard des colons de leurs domaines, la loi féodale de France au régime véritablement libéral de la coutume du pays, et exercer les congéments, une grave insurrection s’éleva-t-elle, dont le chanoine Moreau nous à transmis le souvenir {Histoire de la ligue en Bretagne), et au sujet de laquelle M. de la Villemarqué a recueilli dans son Barzuz-Breiz, la poëtique chanson des jeunes hommes de Plouvé. (XXXIV, 1° partie.)

Cette révolte des paysans de l’Arez eut pour cause non-seulement l'exercice des congéments, que les colons considéraient à tort comme une violation de leurs droits, et une spoliation illégitime de l'héritage paternel ; mais aussi cette prétention, par laquelle les seigneurs violaient véritablement la coutume du pays et la loi de leur contrat, en exigeant que les

frais du congément fussent supportés par les domaniers.

Ce fut seulement à une époque où les congéments étaient devenus moins rares, que l’on comprit toute la rigueur de ce droit reconnu au foncier, et le désavantage de la situation du colon. On eut recours à un premier tempérament, celui de l’assurance, renonciation temporaire du foncier à la faculté de congédier.

Il n'était plus besoin que cette restriction à la toute puissance du seigneur fût expressément stipulée. Elle devint une clause de style et forma le droit commun des Usements à domaine congéable.

Cette restriction au droit absolu du foncier parut toutefois insuffisante, et à l’époque de la Révolution on imagina d'établir, comme compensation au droit du foncier d'exercer le congément, un droit réciproque au profit du domanier. L'article 11 de la loi du 6 Août 1791 l’autorisa à provoquer lui-même le remboursement de ses droits réparatoires.

Il faut se garder de confondre, comme semble l'avoir fait Baudoin (Institutions convenancières, n° 13), le congément avec la baïllée de congément.

Tandis que le congément éteint les droits convenanciers, en opérant la consolidation du fonds et des édifices, la baillée de congément laisse subsister séparément les droits fonciers et les droits réparatoires ; elle opère seulement un changement de

domanier ; et le propriétaire qui la consent, comme le fait observer Aulanier, « ne change rien à la nature « de son bien et de son revenu ». (Traité du Domaine congéable, n° 161.) Il résulte de la dissemblance de ces deux actes que l’un, la baïllée de congément, est un simple acte d'administration, tandis que l’autre, le congément, est un acte de disposition ; car le foncier qui congédie aliène, avec sa rente, le capital nécessaire au remboursement des droits réparatoires.

M. Henry, cependant {Une vieille coutume bretonne, p. 72), estime que le tuteur pourra congédier, au nom de son pupille, sans avoir besoin de demander l’autorisation du conseil de famille. D’après lui, la question qui divisait les anciens Auteurs serait résolue en faveur du système de Baudoin et de Poullain- Dupare, conforme aujourd'hui à l’article 450 du Code Civil. Si l’on oppose à cet article la loi du 27 Février 1880, M. Henry observe que ses dispositions sont étrangères au congément.

Le congément, que nous avons considéré comme étant de l'essence du domaine congéable, constitue la grande particularité de ce contrat.

De la forme du congément.

« La forme du congément est, dit Rosmar { Traité « sur l'Usement de Tréguier), que l’on fait signifier le « colon pour voir décerner acte du congément que « prétend faire le propriétaire, avec assignation « pour convenir de priseurs pour l'estimation des « droits. »

La citation doit être donnée pour comparaître devant le juge de paix de la situation de la tenue, pour y convenir d'experts chargés d'opérer le prisage des droits réparatoires. Si le domanier soulève une contestation, le juge de paix n’est point compétent pour en connaître, et, sans autre préliminaire de conciliation, il renvoie devant le Tribunal de {re instance. (Voir Aulanier, Traité du Domaine congéable, n° 213.)

Le congément ne pourra jamais être exercé à d’autre époque de l’année qu’à celle de la Saint-Michel, 29 Septembre. (Article 22 de la loi du 6 Août 1791.)

Dans l’ancien droit, le congément avait quelque

chose de plus rigoureux, en ce sens qu’il pouvait être exercé à toute époque de l’année :

« Quotidie excedere juberi potest, » disait d'Argentré.

Le domanier ne pourra jamais être expulsé, que préalablement il n'ait été remboursé ; et, à cet effet, le prisage devra toujours être demandé six mois d'avance (Article 21 de la loi du 6 Août 1791), c’est-àdire, au plus tard, le 29 Mars de l’année où l’on veut congédier.

Une demande en congément, signifiée après cette date, ne pourrait produire son effet que pour la Saint-Michel de l’année suivante. (Arrêt de la Cour de Rennes du 8 Janvier 1812 ; Bulletin des Arréts de la Cour de Rennes, t. IV, p. 344.)

Le congément est ordonné par un jugement du juge de paix, dans lequel il est donné acte du choix des experts par les parties, ou de leur nomination d’oftice.

« Il est assez ordinaire, dit Aulanier, que le de- « mandeur choisisse un expert, que le défenseur « indique le deuxième, et que le juge de paix nomme « d'office le troisième. » (Traité du Domaine congéable, n° 233)

Les experts prêtent serment, devant le juge de paix, et conviennent du jour où ils commenceront leur opération.

Le domanier doit faire la montrée des terres.

Si des erreurs sont commises dans le prisage, par

suite de son refus d'y assister, «il ne doit l’imputer € qu'à sa propre faute, et doit en subir les consé- « quences. » (Arrêt de la Cour de Rennes du 26 Mai 1874 ; Bulletin des Arrêts de la Cour de Rennes, t. V, p. 94.)

Le prisage est la grande opération du congément.

L'article 19 de la loi du 6 Août 1791, nous dit comment il doit être fait : « Tous les objets qui doi- « vent entrer en estimation seront estimés suivant « leur vraie valeur à l’époque de l'estimation. »

C'est la même règle qui était posée par Baudoin :

« Les édifices, murs et talus s’apprécient et se rem- « boursent suivant le prix de ce qu’ils peuvent valoir « au temps du congément. » (Instilulions convenancières, n° 295.)

Il faudra donc tenir compte de la dépréciation des édifices par suite de vétusté. (AULANIER, Traité du domaine congéable, n° 250.)

Le domanier ne rentrera pas dans les frais qui ont été déboursés par lui ou par ses auteurs pour l’augmentation de son héritage :

« Le congément, comme dit Baudoin, est lacqui- « sition des superfices au prix actuel des connais- « seurs. C’est un principe provenu de limpossibilité « de connaître au juste la dépense qu'ont coûtée des « édifices souvent fort anciens. »

Ce qui sera remboursé au domanier, c'est le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, qui serait à

payer, en cas de reconstruction actuelle des édifices estimés.

Si l'on tient compte de la moins-value, résultant de la dépréciation par l'effet du temps, l’on ne prend jamais en considération la plus-value, que des causes diverses donneraient aux droits réparatoires.

C'est un principe qui a toujours été reconnu, en matière de domaine congéable, que l'estimation des édifices et superfices se fait par le menu, c’est-à-dire : « Indépendamment du revenu qu'ils peuvent pro- « duire, sans considération de leur utilité ou incom- « modité, sans déduction des charges : le prisage a « pour unique objet le prix des matériaux et de leur « emploi. » (Baupoix, Institulions convenancières, n° 293 ; voir aussi Le GUÉVEL, Commentaire sur l'Usement de Rohan, p. 90.)

Il est cependant une sorte de droits réparatoires pour lesquels on ne saurait concevoir l'estimation par le menu : ce sont les bois convenanciers.

La plus-value qu'ils donnent à l'immeuble peut seule indiquer, suivant les termes de l’article 19 de la loi du 6 Août 1791, Q leur véritable valeur à l’époque « de l'estimation ». Et tous les auteurs repoussent, avec raison, cet usage injuste pratiqué sous l’Usement de Brouërec, « d'estimer à la charretée les arbres « Îruitiers, comme si c'était simple bois -de chauf- « fage. » (GATECHAIR, Supplément de l’'Usance de Brouerec.)

Une autre exception encore doit être apportée au principe de l'estimation par le menu : en ce qui concerne le remboursement des labours et engrais dont parle l’article 19 de la loi du 6 Août 1791.

MM. Aulanier et Habasque (Usages locaux dans le département des Côtes-du-Nord, p. 153) définissent ces engrais mis en terre, que Baudoin appelait des trempes (Institutions convenancières, n° 300) et que l’on désigne dans le Finistère sous le nom de stucs : « la valeur donnée aux terres par les engrais et « labours qu'elles ont reçus. »

Signalons, en passant, le droit de terrage, en vertu duquel le seigneur foncier, sous l’Usement de Brouërec, ne remboursait que les trois quarts des engrais, ou bien exigeait le quart des fruits perçus par le domanier, qui avait la faculté de jouir de la tenue pendant un an, pour mettre lui - même à profit les stucs et engrais. (M. Hexry. Une vieille coutume bretonne, p. 74, note 6.)

Il faut bien distinguer des stucs et engrais mis en terre, qui sont droits réparatoires, les pailles et fumiers amoncelés «€ qui n’entrent point dans le « prisage des droits », ainsi que le disait Baudoin de Maisonblanche {Instilutlions convenancières, n° 301), et dont le remboursement au domanier n’est que facultatif, conformément à l’article 1778 du Code Civil. (Voir arrêt déjà cité de la Cour de Rennes du 31 Juillet 1834.)

Lorsque les experts ont terminé leur opération, ils en rédigent procès-verbal, portant en débalhf les objets dont le remboursement est contesté ; ce procès-verbal est déposé au Grefle de la justice de paix.

« Le prisage, dit Carré, fait pour ainsi dire juge- « ment entre les parties, et il serait souverainement « injuste qu'elles ne puissent se pourvoir dans le « cas où l'estimation préjudicierait à leurs droits « par sa modicité ou son exagération. » (Introduction à l'étude des lois relatives au domaine congéable, p. 274.)

C'est pourquoi le domanier, comme le propriétaire foncier ont le droit de demander la Revue, expertise nouvelle aux frais de celui qui la demande.

C'est un droit qui n'était pas spécial à la matière du domaine congéable ; il était déjà admis, en matière de partage, par les articles 262 et 591 de la Coutume de Bretagne.

L'article 18 de la loi du 6 Août 1791 l’a maintenu pour le domaine congéable.

La Revue doit être demandée dans l’an et jour. Elle ne peut être invoquée que par celui qui la provoquée.

Le domanier ne peut être obligé de quitter la tenue, qu'il n'ait été préalablement remboursé de ses droits réparatoires. (Article 21 de la loi du 6 Août 1791.)

Les frais de congément sont à la charge du propriétaire foncier (art. 18), à moins de convention

contraire. Une particularité de l’'Usement de Poher était, autrefois, de les faire supporter par le colon : rien ne justifiait cette disposition. Il est bien naturel que celui-là paye les frais qui les a provoqués, et à

qui ils ont profité peut-être exclusivement.

> III

Des effets du congément.

Le congément a pour effet, de réunir entre les mains du propriétaire foncier tous les droits qui constituent la pleine propriété ; d'opérer la consolidation du fonds et des édifices et superfices, en faisant acquérir au foncier, par l'effet d’une condition résolutoire accomplie, un démembrement de sa propriété dont il s'était temporairement et précairement dépouillé au profit du domanier.

Le congément résout le contrat de bail à convenant, il éteint les obligations et les droits des parties qui l’avaient contracté.

Le domanier cesse de devoir la rente. Il doit quitter la tenue.

Son expulsion ne peut avoir lieu qu'après le remboursement de ses droits réparatoires ; mais ce remboursement doit être fait le 29 Septembre au plus tard, et la loi du 6 Août 1791, en son article 23, donne au domanier, comme garantie, le droit de faire vendre les édifices et superfices et subsidiairement le fonds.

Le foncier recouvre le plein exercice de son droit d’user, de jouir et de disposer du fonds. Il recouvre, en outre, le droit de propriété des édifices et superfices aliénés par le contrat, et acquiert les améliorations faites par le domanier.

Le congément a donc deux effets principaux ; il met fin aux deux droits du domanier : son droit de jouissance du fonds, son droit de propriété des édifices et superfices.

1° Le domanier cesse d'être fermier du fonds.

€ Il ne faut pas, dit Aulanier, voir seulement dans « ie domanier congédié un propriétaire évincé par « l'exercice de la faculté de rachat, il faut y voir « encore un fermier dont le bail est expiré. » (Traité du domaine congéable, n° 307.)

Cette manière de voir est très juridique, et conforme aux principes qui régissent le domaine congéable ; l'assimilation, à ce point de vue, de la situation du domanier à celle d’un fermier, s'accorde aussi très bien avec l’article 16 de la loi du 6 Août 1791, qui applique aux colons les règles établies pour l'intérêt

de l’agriculture, relativement aux baux à ferme.

Ces considérations servent à résoudre une question : celle de savoir si le foncier est tenu de respecter le bail consenti par le domanier.

Il faut décider que, le domanier étant fermier du fonds, le fermier du domanier n’est qu'un souslocataire.

Le domanier n'avait pu lui conférer sur le fonds plus de droits qu'il n’en avait, et les droits, nés de la sous-location, s'évanouissent par le congément.

C'était la solution de l’ancien droit. (Voir Baupoix DE MAISONBLANCHE, Institutions convenancières, n° 324.)

Un Arrêt de la Cour de Rennes du 21 Juin 1819, a consacré le même principe. (Bulletin des Arrêts de la Cour de Rennes, t. V, p. 100.)

L'idée générale de protection par les baux, que l’on rencontre chez le législateur de 1804, ne saurait être étendue en faveur du domanier : les dispositions des articles 595, 1743 et 1673 du Code Civil sont des exceptions à la règle de la maxime « resolulo jure « dantis, resolvitur el jus accipientis » ; or, l’on sait que les exceptions sont © strichssimæ 1nlerprelalionis ».

D'autre part, la précarité de la condition du domanier exigeait qu'il eût des pouvoirs moins étendus que l’usufruitier et le propriétaire, quant à la faculté de consentir des baux d’une durée certaine.

Il importe, d’ailleurs, le plus souvent à l'intérêt de

l’agriculture autant qu'à celui du foncier, que le domanier exploite par lui-même la tenue ; et si, pour une cause ou pour une autre, le domanier a besoin de sous-louer, il trouvera facilement un preneur, car ce preneur trouve une compensation aux InConvénients qu'a pour lui l'absence d’un bail, lui garantissant une certaine durée de sa jouissance, dans le droit que lui reconnaît Baudoin d’être remboursé de ses améliorations. {Institutions convenancières, n° 326.)

20 Le domanier cesse d’être propriétaire des édifices et superfices ; le foncier les recouvre libres de toutes charges, auxquelles le colon les avait assujettis. Les hypothèques sont purgées par le congément, c’est l'application de la maxime : « Resoluto « jure dantis, resolvitur jus accipientis. »

Nous avons vu que le crédit du domanier était sauvegardé d’une façon toute spéciale par l’article 11 de la loi du 8 Février 1897, qui convertit le droit de suite des créanciers sur les édifices et superfices en un droit de préférence sur les sommes attribuées au colon, en remboursement de ses droits réparatoires.

Ce n’est pas seulement l'effet rétroactif de la condition résolutoire du congément qui fait s’'évanouir le droit de suite des créanciers hypothèques sur les droits convenanciers. Un autre principe, celui que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, exigeait aussi la même solution. Car il ne faut pas oublier cette règle spéciale au domaine congéable,

que les droits réparatoires sont immeubles entre les mains du domanier, mais qu'à l’égard du foncier ils ont un caractère purement mobilier. (Art. 2125 et 2110; CA

L'acte de congément ne sera donc pas assujetti à la formalité de la transcription.

Le fisc ne pourra percevoir qu’un droit de mutation de deux pour cent.

Remarquons, enfin, que le congément exercé contre l’un des co-domaniers produit ses effets à l'égard de tous les autres. Car un domaine congéable est une tenue indivisible, et le congément ne peut être exercé pour partie.

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