DU DROIT DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES ÉDIFICES ET SUPERFICES
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De l'innovation de l’article 11 de la loi du 6 Août 1791.
Sous l’empire des Usements, le propriétaire foncier était libre d'exercer le congément ou de ne pas l'exercer. C'était pour lui un droit, une prérogative.
Le domanier ne pouvait prendre l'initiative d’une procédure qui devait aboutir au remboursement de ses droits réparatoires.
« Les domaniers, disait l’article 19 de l’Usement « de Cornouaille, ne peuvent contraindre le seigneur « de les réparer si bon ne lui semble. »
Aujourd’hui, le propriétaire foncier n’est plus aussi
maître de ses droits. L'article 19 de l’Usement de Cornouaille est remplacé dans la législation du domaine congéable, par une disposition qui formule le principe contraire :
L'article 11 de la loi du 6 Août 1791 est ainsi CONÇU :
« À l'expiration des baux ou des baïillées actuelle- & ment existants, il sera libre aux domaniers qui « exploitent eux-mêmes leurs tenues, de se retirer « et d'exiger le remboursement de leurs édifices et « superfices..…. »
C'est là, d’après M. Grivart, une heureuse innovation.
Et M. Guillouard pense aussi que le législateur de 1791 « a bien fait de rétablir l'égalité entre les « contractants, et de donner au domanier, comme il « le fait, le droit de se retirer à la fin du bail, en « demandant le remboursement des édifices et super- « fices ». (Traité du contrat de louage, n° 668.)
A notre avis, la disposition de l’article 41 de la loi du 6 Août 1791 aurait pu rendre de grands services aux domaniers, que les circonstances avaient mis, au plus fort de la crise agricole, dans une situation difficile et pénible. Malheureusement, elle ne fut pour la plupart d’entre eux d'aucune utilité à cette époque, parce que presque tous avaient renoncé, dans leur contrat, à la faculté de se prévaloir du bienfait de la loi.
Et, si l'innovation de l’article 11 à été d’un secours inutile pour ceux dont elle avait pour but d’améliorer la situation, c’est précisément parce qu'elle intervint à une époque, où les besoins d’un changement dans la législation du domaine congéable, ne se faisaient point sentir à cet égard.
Il n'importait nullement de contrarier le principe de l’ancien droit, suivant lequel le domaine congéable avait, pendant des siècles, assuré aux domaniers une condition, dont ils n'avaient pas lieu de se plaindre.
Ce n’est point, en effet, sur les réclamations des domaniers qu'intervint, en leur faveur, cette modification ; mais sur les récriminations partiales de révolutionnaires exaltés, qui, voyant, dans le domaine congéable, une institution de l’ancien régime, voulaient à défaut de son abolition, obtenir la disparition de toute trace de féodalité ; et obtinrent, en demandant l’application exagérée et abusive des principes de liberté et d'égalité, une disposition de loi, qui, suivant eux, délivrait les domaniers du servage, et les faisait sortir d’une situation intolérable.
Sans doute, le législateur fut animé des meilleures intentions en édictant l’article 11, mais il n’atteignit pas le but qu’il s'était proposé : d'établir la réciprocité entre les contractants.
La disposition de l’article 11 était inopportune. Consacrant un droit trop absolu, elle était aussi con-
traire à l’équité, et nuisible aux intérêts de l’agriculture.
Inopportune, parce que la condition des domaniers n'était nullement un servage ; ils y avaient consenti librement, ils en pouvaient librement sortir de plusieurs manières.
Leur situation était si peu intolérable qu’elle était non seulement tolérée, mais souvent sollicitée, et obtenue par préférence.
Le domanier était bien plus indépendant qu'un fermier ; il était propriétaire des édifices qu’il pouvait vendre, il pouvait affermer sa tenue. Et, si parfois il en était réduit à l’exponse, à l'obligation de déguerpir, parce qu'il ne pouvait plus payer sa rente, à la triste nécessité d'abandonner sa tenue, sans en recevoir le remboursement, c’est, le plus souvent, parce qu'il était en faute de l'avoir mal cultivée, et il ne devait imputer son malheur qu'à sa négligence.
Quant à l'égalité que le législateur à voulu rétablir entre les contractants, faisons observer que c'était là aussi un prétexte qui ne justifie pas l’innovation.
L'égalité dans les contrats synallagmatiques est bien relative ; les parties qui contractent se proposent toujours de faire une opération avantageuse : chacune d'elles attribue aux droits qu’elle acquiert une valeur supérieure aux avantages qu'elle procure à son co-contractant. Considérées d’une manière
absolue, les obligations de chacun sont le plus souvent inégales ; le principe de l'égalité doit céder devant celui de la liberté des conventions, seul gage de la sécurité dans les contrats. Pour que la loi puisse intervenir, il faut que l'inégalité des avantages consentis soit telle qu’elle constitue véritablement une lésion.
Or, cette inégalité n'existe pas, dans le bail à domaine congéable, entre le propriétaire et le domanier. La situation du domanier n’est pas inférieure ; et, en compensation du droit de congément qui peut paraitre rigoureux, parce qu'il n’est pas réciproque, il jouit d'avantages que n’a pas le simple fermier : paiement d’une redevance très minime, indépendance et initiative, sans parler des assurances, qui atténuent pour lui toute la rigueur du congément.
Nous ajouterons que l'article 11 n’est pas une disposition très équitable.
Voulant être favorable au domanier, le législateur a perdu un peu de vue les intérêts du propriétaire foncier ; il n’a pas atteint le but qu'il se proposait ; la réciprocité établie entre le foncier et le domanier n’est qu'apparente.
Ainsi que l’observe justement M. Pinchon :
« Autre chose est pour le domanier l'obligation de « recevoir le remboursement des édifices, au gré du « foncier et dans le moment jugé opportun par celui- « ci ; autre chose l'engagement pris par le foncier de
« rembourser le prix des superfices, quand il plaira « au domanier de l’exiger, c’est-à-dire, au moment « peut-être où le propriétaire foncier s’y attendra le « moins, n'aura aucuns fonds disponibles, peut-être « en temps de crise agricole ou financière, ou alors « qu'il y aura entente entre tous les domaniers du « pays, pour exiger à la fois leur remboursement. » (Journal La Loi, n° du 9 Juin 1892.)
Enfin, de l’article 11 devait résulter un grand désavantage pour l'intérêt de l’agriculture ; on conçoit que le foncier devait s'opposer à beaucoup d’améliorations qu'il eût laissé faire au domanier, mais qu’il lui interdit dans la crainte que celui-ci ne vienne lui en demander le remboursement, en temps inopportun.
è Il Des tempéraments apportés à la rigueur du droit de provoquer le congément.
Le législateur se rendait bien compte des inconvénients de la disposition qu’il édictait, en accordant au domanier le droit de provoquer le remboursement de ses droits réparatoires.
Aussi, ne se dissimulant pas les dangers d’une concession qu'il faisait, comme à contre-cœur, aux adversaires du domaine congéable, en restreignait-il la portée : les domaniers exploitant par eux-mêmes la tenue, pouvaient seuls se prévaloir de l’article 11.
On devait rendre de cette façon plus rare l’exercice du droit nouveau : car les domaniers exploitants, et ils sont la grande majorité, ont un attachement particulier pour la terre sur laquelle ils vivent depuis si longtemps, et ils devaient être peu disposés à demander leur remboursement.
Un autre motif de cette logique distinction, c’est qu'il eût été encore plus dangereux et plus inique d'accorder la même faveur aux domaniers non exploitants : ceux-ci peuvent être des spéculateurs qui ont acquis les droits réparatoires à vil prix, et qui se proposent de faire un bénéfice, en se les faisant rembourser à un prix plus élevé. Ils n'étaient point dignes, d’ailleurs, de la même faveur que pouvaient mériter les domaniers exploitants, car ils subissent moins les risques d’une mauvaise récolte ou d’un plus mauvais rendement de la terre.
La restriction de la loi cependant était insuflisante.
Malgré cette atténuation à la rigueur du principe de l’article 11, les droits du foncier se trouvaient lésés, ses intérêts compromis et l'existence du
domaine congéable menacée.
Les propriétaires ne voulaient plus, à de pareilles conditions, bailler à convenant ; ils préférèrent donner à ferme leurs biens ruraux.
Il fallut pour combattre l’effet malheureux de la loi, qu'une clause spéciale vint annihiler la disposition de l’article 11, et garantir aux fonciers la concession d’un droit, qu'ils n'avaient plus de par la nature de leur contrat. Les domaniers préférant leur ancienne condition de domaniers à celle de simples fermiers, ne firent pas difficulté de reconnaître les inconvénients que pouvaient avoir pour le foncier l’application du nouvel état de choses, et acceptèrent de renoncer au droit de provoquer leur remboursement. Cette clause devint de style dans les baillées.
La renonciation était-elle légitime ? L'article 11 n'était-il pas une de ces dispositions d'ordre publie, auxquelles des conventions particulières ne peuvent déroger ? Quels étaient l'esprit et la portée de cet article 11 ?
Quoi qu'il en soit des différents systèmes, qui ont divisé les auteurs, nous pensons que la jurisprudence à tranché la question de la façon la plus heureuse et la plus équitable, en validant la renonciation au droit qu'avaient les domaniers de demander le remboursement de leurs édifices et superfices.
Les Arrêts de la Cour de Rennes du 10 Août 1835 et du 19 Novembre 1857, en constatant et légitimant l’usage de la renonciation à l’article 11, mécon-
naissaient peut-être l’esprit de la loi, mais ne méconnaissaient point, comme cette loi, la nature du domaine congéable, et refusaient de violer ne au détriment du propriétaire foncier.
L'Arrêt de la Cour de Rennes du 10 Août 1835
s'exprime en ces termes :
« La Cour considérant, en fait, que la baillée en vertu de laquelle le sieur Levaillant exploite la tenue de Kervenec, porte que le colon ne pourra provoquer son remboursement, dérogeant à cet égard à la loi du 6 Août 1791 ;
« En droit, considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
« Considérant que la stipulation référée ci-dessus n’a rien d’illégal ;
« Considérant en effet, qu’elle n’est pas contraire à la loi du 6 Août 1791 ; que cette loi, considéra si peu le droit de demander le remboursement comme étant de l’essence du domaine congéable, que pour les baillées alors existantes, elle n’accorda par son article 11 ce droit au colon, que dans un seul cas, celui où il exploitait Tui-même la tenue, et que, quant aux baillées futures, loin de prohiber la renonciation à la faculté de demander le remboursement, elle déclara dans son article 13, qu'il serait libre aux parties de faire des concessions à titre de bail à convenant, sous telles
An 4 ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE
conditions qu’elles jugeraient à propos, n’apportant à cette latitude d’autres restrictions que celles énumérées en l'article 15, article entièrement étranger à la question actuelle ;
« Considérant que la stipulation attaquée par l’appelant n’est pas davantage contraire à la nature du domaine congéable ;
« Que si, envisagé seulement comme fermier, le colon devrait pouvoir cesser sa jouissance à la fin du bail, comme acheteur des superfices il ne tient que de la loi du 6 Août 1791, et non de l'essence du contrat, le droit exorbitant de forcer le vendeur à reprendre la chose vendue, et ne peut, dès lors, qualifier d'illicite la clause par laquelle il a renoncé à exercer ce droit ;
« Considérant que l’article 530 du Code Civil n’est point applicable à l'espèce, puisque, si dans la formation de la redevance convenancière, il entre quelquefois une portion du prix d'achat des droits édificiers, cette redevance se compose principalement du prix de jouissance du fonds, et qu'on ne peut par conséquent argumenter de la perpétuité de la rente pour inficier la clause de renonciation à la faculté de demander le remboursement ;
« Considérant d'ailleurs, que le colon est toujours libre de se retirer, soit en affermant, soit en vendant, soit au besoin en faisant exponse, et qu’ainsi la clause attaquée n'est pas contraire à l’ordre
«€ public, en ce qu'elle porterait atteinte à la liberté «€ individuelle. » { Bulletin des Arrêts de la Cour de Rennes, t. X, p. 248.)
Comme l’observe M. Henry, la jurisprudence faisait plutôt une sage critique qu’une rigoureuse observation de la loi. {Une vieille coutume bretonne, p. 26.)
Le droit de demander le remboursement de ses droits réparatoires n’est autre chose qu’un congément, provoqué par le domanier.
L'exercice de ce droit aboutit au même résultat que le congément : la consolidation des édifices et superfices et du fonds ; et les mêmes formalités, observées en cas de congément, devront être suivies, avec cette différence toutefois, que les frais seront supportés par le domanier, puisque c’est lui qui les a provoqués.
Le droit nouveau, établi en faveur du domanier, par l’article 11 de la loi du 6 Août 1791, est sanctionné par l’article 23 de la même loi, ainsi conçu :
« A défaut de remboursement effectif de la somme « portée en l'estimation, le domanier pourra, sur un « simple commandement, fait à la personne où au « domicile du propriétaire foncier, en vertu de son « titre, s’il est exécutoire, faire vendre, après trois « publications de huitaine en huitaine, ou sur enche- « res, en l'auditoire du Tribunal du district, les édi- « fices et superfices, et subsidiairement, en cas d’in- « suffisance, le fonds ; pourra néanmoins le foncier
« se libérer, en abandonnant au colon la propriété « du fonds et la rente convenancière. »
Le domanier pourra donc obtenir, à défaut du prix de ses droits réparatoires, une prestation autre que celle qui lui est due : si le propriétaire foncier trouve le remboursement trop onéreux, il peut, à titre de datio in solutum de son obligation, faire l'abandon de ses droits fonciers.
Dans ce cas, la consolidation s'opère entre les mains du domanier, qui, libéré de la rente, réunit à la propriété des édifices et superfices la propriété du fonds.
Le domanier, sans bourse délier, fait l’acquisition du fonds, tandis que le propriétaire foncier se trouve, sans aucune compensation, dépouillé de ses droits. Il faut avouer que la sanction du droit accordé au domanier est rigoureuse.
C’est à cette conséquence inique que doit s’'apprécier la disposition de l’article 11 de la loi du 6 Août 17042
L'article 23 àn fine, qui atténue la rigueur de cette disposition, laisse subsister l'injustice de la faveur accordée au colon, au détriment des intérêts du propriétaire foncier.
L’abandon de la foncialité par le propriétaire n’a d'effet que pour l'avenir :
Jusqu'au moment où il est consenti, le foncier reste propriétaire et créancier de la rente convenan-
cière ; tous les arrérages, échus au jour de l'abandon, devront donc lui être payés.
« Il est déjà assez malheureux, dit Aulanier, sans qu'on le prive encore d’un droit mobilier, acquis avant la demande en remboursement, et qui n’est réellement que le prix d’un revenu que le colon a perçu. On sent bien que ce cas n’a aucun rapport avec l’abandon que le colon fait pour se décharger des levées échues ; si ce colon se trouve libéré, même pour le passé, sa libération n’est pas gratuite : il perd la propriété de ses droits, qui paient le propriétaire ; mais, dans le cas où le foncier abandonne le fonds, il ne reçoit rien en échange. »
(Traité du Domaine congéable, n° 427.)
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