‹ Étude sur le Domaine congéable de la Condition du Domanier dans le Bail à ConvenantChapitre 23 sur 36 · LE RE) 2 OS YE · texte numérisé non relu

LE RE) 2 OS YE

Enfin, l'extinction des droits convenanciers peut avoir lieu par l’exponse, qui consolide la propriété du fonds et de la superficie entre les mains du propriétaire foncier.

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Du droit de déguerpir.

L’exponse est le droit de déguerpir ; c’est le moyen pour le domanier de se soustraire à son obligation de payer la redevance convenancière, en abandonnant la tenue, en renonçant volontairement à son droit de

propriété sur les édifices et superfices, qui font retour aux mains du foncier.

Le droit pour le domanier d'abandonner la tenue est analogue au droit que l’article 23 de la loi du 6 Août 1791 accorde au foncier de faire l'abandon de la foncialité.

Le foncier abandonne pour échapper à l'obligation de faire un remboursement ruineux ; le domanier déguerpit pour se soustraire au paiement d’une rente devenue trop onéreuse.

Mais l'abandon de la foncialité et l’exponse opèrent la consolidation entre des mains différentes.

Le sort du domanier qui fait exponse est bien moins digne d'intérêt que celui du foncier réduit à perdre son droit de propriété.

Le foncier qui a autorisé des améliorations qu'il ne peut plus rembourser ensuite, a été imprévoyant peutêtre, mais il ne faut point lui faire une faute d’avoir, aux risques de son intérêt, satisfait aux désirs du domanier, et servi les besoins de l’agriculture : on ne peut que déplorer sa situation malheureuse, conséquence du droit exorbitant reconnu au colon par l’article 14.

Au contraire, le domanier qui ne peut plus payer la rente est le plus souvent coupable de négligence ; c'est un mauvais cultivateur.

Et ce qui ajoute encore à la diversité d'intérêt de leur condition, c’est cette considération, que celui

qui est le plus à plaindre, le foncier, ne reçoit absolument rien en échange du fonds qu'il délaisse, tandis que le domanier, qui fait exponse de ses droits réparatoires, est en retour déchargé de l'obligation de payer la rente, dont il n’a pas acquitté les arrérages échus. (Art. 26 de la loi du 6 Août 1791.)

Ces quelques observations suffiront à montrer la légitimité du droit d’exponse, qui a, d’ailleurs, une base très Juridique :

L'obligation du domanier de payer la redevance convenancière n’est point une obligation personnelle. À la différence du fermage, la rente convenancière est une charge réelle.

C'est en qualité de détenteur de la tenue que le domanier peut être actionné. Obligé seulement propter rem, on conçoit très bien qu'il puisse se libérer par le déguerpissement, et éviter ainsi la vente de ses meubles, et la vente sur simples bannies de ses édifices et superfices, qui ne le libéraient pas du paiement des arrérages échus.

On sait que l’exponse produit aujourd’hui un eftet plus large que celui qu’elle produisait dans l’ancien droit ; elle décharge le domanier, non seulement des arrérages à échoir, mais aussi des arrérages échus.

L'exponse, comme le congément, constitue lavènement d’une condition résolutoire, et en opère tous les eflets.

Tant que l’état de l’agriculture fut prospère, personne n’a jamais songé à plaindre la condition du domanier réduit à faire exponse. Il avait été un agriculteur négligent et incapable, avant de devenir le domanier malheureux, obligé d'abandonner ses édifices et superfices. L’exponse qui le libérait de ses obligations était pour lui un bienfait, une faveur, et non pas la triste nécessité. Il aurait pu trouver d’autres moyens de sortir de la tenue, à laquelle il n’était point attaché comme un seri. S'il ne trouvait plus à vendre ou affermer ses droits réparatoires, c’est parce qu'il avait laissé ses édifices dans le délabrement, et ses terres sans engrais et sans culture.

Dans les conditions normales du fonctionnement du domaine congéable, l’exponse était une conséquence très logique et très équitable des principes.

Il a fallu toute une série de circonstances diverses et imprévues, pour en faire la dernière ressource au colon réduit, sans sa faute, à la plus dure extrémité.

Des circonstances qui nécessitaient une réforme.

Il fut une époque où la situation agricole fut particulièrement prospère en Bretagne ; l’augmentation du rendement des terres eut naturellement pour effet la surélévation des fermages.

C'était là un fait qui pouvait porter un coup terrible aux domaines congéables, et il faut reconnaître qu'il influa beaucoup sur leur diminution. Les propriétaires fonciers trouvèrent la rente convenancière bien minime, en comparaison de la redevance que payaient les simples fermiers.

Beaucoup exercèrent les congéments, et convertirent leurs domaines congéables en fermes.

Mais d’autres usèrent d’un autre moyen de profiter de l’état de prospérité de l’agriculture : cédant aux instances des domaniers, qui, à ce moment plus qu'à aucun autre, se voyaient congédier avec regret, ils consentirent à conserver pour leurs biens ruraux le régime du domaine congéable, en obtenant une augmentation de la rente convenancière.

Cette rente se rapprocha dès lors du fermage, et, perdant son ancien caractère, fut le plus souvent considérée comme le prix des revenus, produits par la MèTre

A chaque baillée, elle était progressivement augmentée. Les domaniers consentaient à cette augmentation, car ils trouvaient encore dans une bonne exploitation du sol, une juste rémunération de leur travail.

Faisons, ici, une observation qui aura plus loin son intérêt : la rente convenancière ne fut pas seulement dénaturée quant à son importance, elle le fut aussi quant à sa consistance ; au lieu d’être perçue en nature, les fonciers arrivèrent à la faire payer en argent.

A ce double point de vue, le bail à domaine congéable se rapprocha du bail à ferme.

Ce fut là une assimilation très regrettable, et suivant nous, la seule cause qui rendit intolérable la condition des domaniers, lorsque vint la crise agricole.

Aux temps de prospérité qui précédèrent cette crise, le domanier, comme le fermier, profitait des avantages de l'augmentation de valeur des produits agricoles. Si l’un, comme l’autre, avait accepté de payer un loyer peut-être exagéré et hors de proportion avec la valeur des terres, il ne pouvait s’en prendre qu'à lui-même : le domanier n’était pas plus à plaindre que le simple fermier. |

Mais, lorsque vers 1875, notre agriculture connut des jours malheureux, le désastre se fit d'autant plus vivement sentir, que cet état déplorable venait après une situation plus prospère, et la baisse exagérée des produits atteignit d’une façon plus amère les domaniers, placés dans une situation inextricable, que les fermiers, maîtres, à l’expiration de leur bail, de ne plus continuer une exploitation ruineuse.

La réaction fut pénible ; les propriétaires fonciers profitant des circonstances favorables, avaient quelque peu exagéré leurs droits, pressuré les domaniers, dénaturé le caractère du domaine congéable ; ils ne voulurent point, quand les temps furent difficiles, renoncer à des droits acquis, consentir une diminution de la rente, reconnaitre l'injustice de leurs prétentions.

C'est à ce moment qu’il eût été opportun de rétablir entre les contractants l'égalité violée. C’est à ce moment qu'auraient pu apparaître les avantages, pour les domaniers, de l’article 11 de la loi du 6 Août 1791, et que les colons durent regretter leur renonciation à se prévaloir du bienfait de la loi ; c'est à ce moment que devait intervenir le législateur, pour porter remède à une solution insoluble.

La condition des domaniers était bien devenue un servage : ils ne trouvaient ni à vendre, ni à aflermer leur tenue, et la nécessité de l’exponse n'étant

plus imputable à leur faute ou à leur négligence, devenait rigoureuse et injuste.

La situation était bien devenue intolérable, et l’on pouvait à bon droit, — suivant la judicieuse observation de M. Mauduit, enregistrant les doléances des habitants de Pont-l’Abbé, — qualifier le contrat dont elle résultait de « contrat léonin ».

« En effet, disaient les domaniers de Pont-l'Abbé, « si par suite de plusieurs années de prospérité, « nous avons été, soit par la concurrence, soit par « la pression de nos propriétaires fonciers, amenés « à augmenter considérablement les rentes doma- « niales que nous devons payer, nous nous sommes « trouvés dans la nécessité de continuer à servir la « même rente surélevée, et à la payer à perpétuité, «€ quand bien même la valeur réelle des terres « viendrait à baisser dans n'importe quelle propor- € tion.

« Nous n'avons qu'un droit, si la rente est trop « chère : c'est üe renoncer à nos droits répara- « toires.

« Le propriétaire n’a qu'une chance : celle d’aug- « menter toujours sa rente, s’il y a hausse sur la « valeur des terres.

€ S'il y a baisse sur ses biens, c’est le domanier « seul qui en supporte les conséquences... »

En présence d'une semblable situation, qui les menait à la ruine, les domaniers protestèrent de

toutes parts, et les adversaires du domaine congéable saisirent avec empressement ce prétexte, pour en demander l'abolition.

IL fut fait une enquête, qui, on le sait, fut favorable à son maintien, mais toutes les autorités consultées furent unanimes à juger qu'il était urgent de modifier la législation en vigueur.

Si, conformément à sa nature primitive, la rente convenancière était restée minime ; si elle avait continué, suivant les anciens usages, à comprendre principalement des denrées, on conçoit aisément que les colons auraient vu passer la crise agricole, sans en soufirir beaucoup.

En eflet, les rentes en nature ont été converties en argent à une époque où les blés étaient élevés ; la rente s’est donc trouvée élevée, et invariable pour l'avenir.

Tandis que le foncier, avec la rente en nature, subissait seul la hausse et la baisse, le domanier n'étant tenu qu'à fournir la quantité, ne pouvait être atteint par la baisse sur les blés.

Le malheur des domaniers ne tenait pas à ce qu'ils se trouvaient sous le régime du domaine conséable, il tenait à ce qu'ils avaient dévié de son véritable caractère cette utile institution. C’est donc, avec raison, qu'il fut reconnu que le domaine convéable pouvait rendre encore des services, et que,

les temps ayant changé, quelques règles nouvelles

convenaient à sa bonne organisation et à son fonctionnement.

De nombreuses dissidences s’élevèrent sur les moyens proposés pour remédier à la condition malheureuse des domaniers.

La divergence des réformes réclamées s'explique par la diversité de situation des pays consultés.

Rappelons, ici, l'intérêt d'une distinction, que nous avons mentionnée, plus haut, entre les pays de tacite reconduction et les pays de baillée.

Il faut se garder de croire, que le domaine congéable soit une institution uniforme, embrassant toute la Basse-Bretagne, et revêtant, en chaque région, la même forme, le même aspect, et ayant la même extension.

Dans les départements du Morbihan et des Côtesdu-Nord, les domaniers tiennent leurs droits du bail en premier détachement et continuent d'en jouir par tacite reconduction sans qu'aucune baillée soit venue les modifier ; la redevance convenancière, dont le taux est toujours minime et inférieur à la valeur locative des biens ruraux, n’y à point perdu son ancien caractère ; les domaniers n’y ont point renoncé à la faculté de demander le remboursement de leurs droits réparatoires, conformément à l’article 11 de la loi du 6 Août 1791.

On conçoit que la crise agricole, dans ces régions, ail passé inaperçue des domaniers extrêmement

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favorisés, et qu'aucune plainte n'ait été formulée par eux contre un état de chose dont ils ne pouvaient que désirer le maintien.

Si le domaine congéable est devenu de plus en plus rare, dans les pays de tacite reconduction, c’est parce que les propriétaires fonciers ne trouvaient pas dans ce genre de tenure les mêmes avantages dont jouissaient les colons.

Redoutant l’application de l’article 11 de la loi du 6 Août 1791, ils avaient congédié en masse ; d'autre part, les domaniers, n’entendant parler que des plaintes et des difficultés que soulevait dans les pays de baillée le domaine congéable, redoutaient pour eux le même malheur, s'ils renonçaient à la faculté de l’article 11, et s'ils consentaient une augmentation de leurs redevances ; leur refus de faire aux fonciers des concessions augmenta encore le nombre des congéments.

Les pays de baïllée seuls, où les domaines congéables sont le plus nombreux, parce que les congéments y sont moins fréquents, ont souffert de la crise agricole. La renonciation au bénéfice de larticle 11, et l'augmentation progressive de la redevance avaient fait aux domaniers des pays de baillée une situation sans issue.

Le législateur qui s’intéressa à leur sort — ignorant la distinction qui existait entre les divers pays de domaine congéable, avant que l’éminent rapporteur

de la commission d'enquête la lui eût fait connaître (Rapport de M. Le Cerf à la Chambre des Députés, séance du 25 Mars 1893) — eut le tort de demander leur avis, sur les remèdes qui convenaient à la situation, aux pays non intéressés de tacite reconduction.

Ceux-ci la formulèrent cependant ; et il n’est pas étonnant, qu'étrangers à la question, ils aient émis des propositions qui n'auraient point résolu la difficulté, du moins d’une manière conforme aux principes et à l'équité : telles que l'abolition du domaine congéable, la licitation d’une propriété considérée comme indivise, l’expropriation du domanier (Chambre des Notaires de Saint-Brieuc et de Loudéac), le maintien du Statu quo (Conseils généraux du Morbihan et des Côtes-du-Nord).

Les réformes proposées par les pays de baillée, où les domaniers ne connaissaient que trop bien le mal dont ils souffraient, furent plus sages, plus raisonnables, plus pratiques.

Il fut question, et ce fut l'avis du Conseil général du Finistère, de rendre à l’article 11 de la loi du 6 Août 1791, toute sa portée, en le déclarant disposition d'ordre publie.

Mais, si cette fameuse disposition, que nous avons critiquée plus haut, devenait opportune, elle ne cessait pas d'établir un droit exorbitant et injuste.

D'ailleurs, pour faire produire à cet article 11 tout

son eflet, et le faire intervenir utilement en faveur des domaniers, il eût fallu le déclarer applicable aux baux en cours. Or, comme le fait observer M. Le Cerf, « la situation des domaniers quelque intéres- « sante qu'elle fût, ne pouvait justifier une mesure « rétroactive, une restitution in integrum aussi large. » (Rapport sur l'enquête relative aux domaines congéables. Séance du 25 Mars 1893.)

A la proposition de MM. Le Cerf et Boucher, d’une part, à la pétition des habitants de Pont-l’Abbé, d'autre part, revient l'honneur d’avoir émis les deux idées maîtresses, dont le législateur du 8 Février 1897 a fait la plus heureuse combinaison : l’idée de l’exponse avec indemnité (art. 2), et celle de la réduction àa dire d'experts de la redevance convenancière (art. 10).

> III De l’exponse payante.

Il était véritablement dur que le domanier n’eût,

pour seul moyen d'échapper à une ruine inévitable, où le conduisait le paiement indéfini d’une rente

exagérée, que la seule faculté d'abandonner entre les mains du propriétaire foncier ses droits réparatoires.

« Il était cruel, dit M. Cadiou, pour le domanier « qui ne pouvait plus payer la rente devenue trop « lourde par suite d’augmentations successives, d’être « réduit à abandonner sa propriété pour se libérer « des arrérages, sans pouvoir réclamer aucune « indemnité. »

Accorder une compensation au domanier réduit à l'extrémité de l’exponse, était le remède réclamé à l'unanimité, et enfin obtenu, par un vote définitif du Sénat, le 23 Novembre 1896.

Par un retard inexplicable, on pourrait dire, par un impardonnable oubli, la nouvelle loi, impatiemment attendue cependant, n’a été promulguée que le 8 Février 1897.

La loi du 8 Février 1897 organise au profit du domanier qui a renoncé à la faculté de provoquer le congément, ce que M. de Saisy appelle « l’exponse ( payante ».

Le domanier qui fait exponse pourra, désormais, réclamer au foncier une indemnité pour les édifices et superfices qu'il lui abandonne.

Cette indemnité n'est pas la valeur des droits répatoires ; elle doit être considérée seulement comme un dédommagement accordé au colon pour adoucir la rigueur de son sort.

On ne pouvait accorder, en vertu d’une faveur,

aux colons malheureux, les mêmes avantages que d’autres, moins imprévoyants, tenaient d’un droit.

Le domanier qui fait exponse ne pourra pas, comme celui qui a conservé le droit de provoquer son remboursement, faire estimer ses droits réparatoires par le menu ; il pourra seulement obtenir une indemnité égale à la plus-value qu'auront procurée au fonds ses édifices et superfices (art. 2).

Sa situation sera donc le plus souvent moins avantageuse que celle du colon congédié ou remboursé de ses droits réparatoires sur sa demande ; elle pourra quelquefois être égale, si les édifices et superfices ont procuré au fonds une plus-value proportionnée à leur valeur ; elle ne pourra jamais être meilleure, car le législateur n’a pas voulu que le foncier, subissant l’exponse, fût jamais obligé de payer une indemnité plus forte que celle qu'il aurait reçue, en cas de congément.

« Cette plus-value, dit l’article 3, est constatée et « déterminée par des experts nommés et fonction- « nant dans les mêmes conditions que pour le con- « gément.

« Les experts estimeront la valeur vénale de lim « meuble recouvert, puis supposé dépouillé de ses « édifices et superfices ; la différence entre les deux « estimations constituera la plus-value.

« Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais « être supérieur à la valeur des droits édificiers,

« telle qu’elle serait fixée en cas de congément. »

Le paiement de l'indemnité de plus-value est garanti par un privilège portant sur les édifices et superfices, que le domanier pourra faire vendre sur simples bannies, et subsidiairement, en cas d’insuifisance sur le fonds. (Article 5, 2° alinéa.)

Ce privilège est légitime et son fondement très juridique.

Rien n’était plus naturel que d’accorder au domanier une garantie de son droit, qui ne devait préjudicier en rien aux droits des autres créanciers du foncier.

Beaucoup de privilèges sont fondés sur une idée d'augmentation du gage du débiteur commun.

Or, le patrimoine du foncier débiteur de l’indemnité de plus-value est augmenté, par le fait du domanier qui fait exponse, de toute la valeur des droits réparatoires.

« Les créanciers du foncier, comme l’observe jus- « tement M. Cadiou, ne sauraient donc se plaindre, « puisque par l'effet même de lexponse, leur gage « est accru d’une valeur au moins égale à l’indem- «€ nité due au domanier. »

En obtenant d'être payé par préférence aux autres créanciers, le domanier diminue, il est vrai, le patrimoine du débiteur commun ; mais il n’y à là. rien que de très équitable, puisqu'il a remplacé dans ce patrimoine la valeur de sa créance.

Le patrimoine du foncier débiteur est done conservé intact par l'exercice de ce privilège, conséquence qui suflit à légitimer la faveur que l’article 5 de la nouvelle loi accorde au domanier.

Le législateur qui intervenait en faveur du domanier en lui accordant le droit d’exponse payante, en lui assurant toute l'efficacité de l'exercice de ce droit, a voulu aussi prendre certaine précaution pour protéger le domanier malgré lui, et le mettre en garde contre une imprévoyance, dont il avait jadis donné l'exemple, en renonçant au bénéfice de l’article 11 de la loi du 6 Août 1791.

Le droit d’exponse est proclamé d’ordre public ; le domanier ne pourra jamais y renoncer ; c’est ce que décide l’article 9 ainsi conçu :

« Est nulle de plein droit et réputée non écrite « toute clause par laquelle le domanier renoncerait, « à perpétuité ou pour une période plus longue que « la durée totale du bail, au droit d’exponse tel qu’il « est réglementé par la présente loi. »

Le principe de l’exponse, avec indemnité, s’il eût été absolu, aurait consacré, au profit du domanier, un droit exorbitant. Il convenait, pour protéger les intérêts du propriétaire foncier, d'y apporter quelques tempéraments.

C'est ainsi, que la loi avait d’abord fixé l’indemnité, en cas d’exponse, de telle sorte que le montant de cette indemnité ne fût jamais supérieur

au montant des impenses faites par le domanier.

Pour mettre le propriétaire foncier à l'abri d’un remboursement, à effectuer à un moment inopportun, le législateur lui assure que lexponse nouvelle ne pourra plus, comme le déguerpissement de l’ancien droit, avoir lieu à toute époque de l’année, mais seulement aux époques et dans les formes prescrites pour le congément (art. 1%) ; et il lui accorde aussi un délai pour payer l'indemnité de plus-value.

« Le foncier, dit l’article 5, 1% alinéa, aura pour « solder, sans intérêts, au domanier l’indemnité de « plus-value, un délai de six mois, à partir du «& 29 Septembre, date de sa rentrée en jouissance. »

Remarquons que cette disposition est encore au propriétaire foncier plus favorable qu'elle ne semble. Le délai de six mois sera en réalité un délai d’un an, pendant lequel le foncier aura tout le temps de se procurer les fonds nécessaires au paiement de l'indemnité. La demande d’exponse, en effet, conformément à l’article 1°, devra être faite le 28 Mars au plus tard, c’est-à-dire six mois avant la date de rentrée en jouissance du propriétaire foncier.

La faveur même n'est-elle pas poussée trop loin pour le foncier, lorsque la loi l’autorise à payer, sans intérêts, l’indemnité de plus-value, après un délai de six mois ?

Il y a, assurément, quelque chose de peu équi-

table dans cette situation du domanier, privé gratuitement d’un capital, à un moment où il pourrait en avoir le plus besoin pour entreprendre une nouvelle exploitation, alors que le foncier détient pendant six mois, sans payer d'intérêts, ce même capital, tout en percevant les fruits de l'immeuble, qu'il représente.

Mais, la rigueur de la loi, pour le domanier, peut s'expliquer par la considération suivante :

L'exponse payante ne constituait pas, pour le domanier, un droit ; elle est une faveur que la nouvelle loi lui accorde ; il était donc bien libre au législateur de restreindre cette faveur à telle limite qu'il lui semblait utile. Le colon dont il s’agit avait renoncé au droit de provoquer son remboursement ; la loi du 8 Février 1897 le restitue contre son imprévoyance, mais la restitution ne devait pas être trop large.

Considération qui explique, sans la justifier, la disposition peu équitable de Particle 5, 1% alinéa, « dont la Commission du Sénat, nous avoue M. Gri- « vart, aurait voulu pouvoir modifier, sur ce point, « le texte de la Chambre des Députés.

« Elle y a renoncé, afin de ne pas retarder le vote « d’une loi anciennement proposée, et qui répondait « à un intérêt pressant. »

Enfin, la nouvelle loi permet au foncier d'éviter l’exponse, à la condition de consentir une diminution de la rente convenancière.

« Le foncier, dit l’article 10, aura la faculté de « faire ajourner la demande d’exponse, en concédant « pour six ans au moins, une baillée dont la rede- « vance et la commission seront fixées par voie « d'expertise.

« A l’expiration de cette baillée, l'exponse pourra « encore être ajournée, si le foncier concède des bail- « lées successives dont la redevance et la commission « seront à nouveau fixées par experts. »

C'est là une disposition qui atténue parfaitement la rigueur de l'obligation pour le foncier de subir l’exponse, et donne, en même temps, au domanier un remède suffisant au mal dont il soufirait.

Tout ce que voulait l'équité, c'était que le cultivateur ne fût pas obligé de payer, malgré lui, une rente exagérée et hors de proportion avec le taux normal de l’arrentement des terres du pays. Les domaniers de Pont-l’'Abbé, dans la pétition précitée, ne demandaient pas autre chose, et si M. de Saisy, dans la séance du 23 Novembre 1896, s’est élevé contre cette disposition de l’article 10 « qui retire, disait-il, d’une € Main aux domaniers ce que, dans les articles pré- « cédents, il leur avait été accordé », c'est sans doute parce que la diminution de la redevance consentie au colon était le meilleur moyen d'assurer la vitalité du domaine congéable, dont l'honorable sénateur ne désire que la disparition prochaine.

L'article 10 ne sera pas QCune véritable ruche à

( procès », ainsi que le qualifie M. Vérant, notaire à Morlaix. Car le plus souvent, « comme le faisait « observer au Sénat M. Grivart, la nouvelle baillée « sera Consentie à l'amiable, sans expertise, avec « une juste diminution de la redevance. .. » (Officiel du 24 Novembre 1896.)

Le second alinéa de l’article 10 met à la charge du foncier les frais de l’expertise.

Cette disposition est motivée par cette considération, que l’expertise dont il s’agit est une exception que le foncier invoque en sa faveur, pour s'opposer à l'exercice du droit d’exponse, dont il redoute, pour lui, le désavantage.

Il nous semble qu'il eût été préférable de laisser à l'appréciation du juge la fixation du sort de ces frais, car le domanier, sachant bien qu'il n’aura pas à les supporter, sera peut-être trop facilement disposé de tenter d'obtenir, par la demande d’exponse, une réduction de la rente et de la commission qui n’ont, en réalité, rien d’exagéré.

La nouvelle loi prend encore sagement l'intérêt du propriétaire foncier, en restreignant l'exercice du droit d’exponse payante aux seuls domaniers, exploitant eux-même la tenue (art. 1°).

L'article 11 de la loi du 6 Août 1791 avait déjà apporté une restriction semblable à un droit analogue : celui de provoquer le remboursement.

Cette distinction entre les domaniers exploitants et

les domaniers non-exploitants, établie par la loi du 6 Aoùt 1791, et marquée de nouveau dans la loi du 8 Février 1897, a été vivement critiquée.

M. de Saisy, au Sénat (séance du 23 Novembre 1896, Officiel du 24), se refusait à la comprendre.

« Ce domanier non-exploitant, disait-il, c’est l’ex- « ploitant d'hier, ce sera l'exploitant de demain. « C'est un mouvement continuel de va-et-vient entre « les deux exploitants. »

MM. Pinchon et Gourvil (Commentaire et historique de la loi du 8 Février 1897, p. 47) pensent aussi qu’il n'y à aucune bonne raison de distinguer entre les domaniers exploitants par mains, et ceux qui ont aflermé leur domaine à un tiers.

Et M. Henry {La loi bretonne du 23 Novembre 1896, p. 23) s'exprime ainsi :

« L'ège, l'infirmité, l'éloignement, la profession, « sont autant de causes qui mettent les domaniers « dans la nécessité de louer à un fermier les droits « convenanciers, sans que leur situation devienne « nécessairement pour cela moins intéressante. Un « droit ne doit-il pas avoir toujours la même portée, « quel que soit le mode de son exercice.

«.... Les domaniers exploitants et ceux non « exploitants, souffrant du même mal, ne conve- «€ nait-il pas de leur appliquer à tous le même « remède ? »

Aulanier, dans son Traité du Domaine congéable

(édition de 1874, n° 396), donne très bien la raison de cette distinction aujourd’hui critiquée :

« Les domaniers qui exploitent eux-mêmes leurs « tenues, dit-il, peuvent, seuls, demander ie rembour- « sement de leurs droits ; ce sont à la fois ceux qui « soufiriraient le plus de la privation de cette faculté, « et ceux qui, naturellement, doivent-être les moins « disposés à en abuser. »

Si l’on obligeait le foncier à accepter une situation qu'il n'avait pas prévue dans son contrat, il ne fallait l’astreindre à une pareille obligation qu'autant qu’un intérêt général et supérieur légitimait un état de chose contraire à l'intention primitive des parties, et à l'intérêt particulier du foncier.

Or, le domanier, exploitant seul, semblait mériter une faveur de la loi, parce que, s’il voulait sortir de la condition où il était, c’est qu'il la trouvait véritablement onéreuse, et qu’elle était devenue telle, sans sa faute.

Tandis que le domanier qui n’exploite pas, moins attaché à la terre qu’il ne cultive pas, et plus facilement disposé à en faire l'abandon, est peut-être coupable de négligence d’avoir afflermé ses droits à un tiers, incapable de retirer de la tenue tout le produit qu’elle pourrait rendre. Il ne mérite pas de pouvoir se soustraire à l'exécution de ses obligations, en obtenant, en outre, les si grands avantages de lexponse avec indemnité.

« Cest à coup sûr, dit M. Grivart, le domanier « exploitant qui a le plus à soufirir de l'obligation « d'exécuter le bail, lorsqu’à raison des circonstan- « ces, il est devenu onéreux. Quant à ses consorts, le « plus souvent ils se sont déchargés sur lui de cette « obligation, au moyen d’arrangements particuliers, « et rien ne les empêche de se procurer, en dehors « de la tenue, un emploi rémunérateur de leur tra- « vail. »

Il faut observer, d’ailleurs, avec l’éminent rapporteur de la loi au Sénat que si l’on admettait, au profit de tous, le droit de provoquer le congément et le droit de faire exponse, il pourrait en résulter, pour les domaniers exploitants, une conséquence très préjudiciable. Dans le cas où les droits réparatoires se trouveraient indivis entre plusieurs domaniers, en vertu du principe de la solidarité qui existe entre co-domaniers, l'exercice du droit d’exponse par les non-exploitants, aurait pour conséquence l'expulsion forcée des domaniers exploitants de la tenue sur laquelle ils sont établis.

Un Arrêt de la Cour de Rennes du 25 Avril 1845, proclame, en effet, en matière de solidarité, la réciprocité des droits du foncier et du colon.

« Considérant, en droit, dit l’Arrêt, que suivant « les anciens principes, les propriétaires fonciers des « tenues à domaine congéable avaient seuls le droit « d'exercer le congément et de le provoquer vers un

seul des colons, en quelque nombre qu'ils fussent, en sorte que ceux-ci, obligés de souffrir le remboursement de leurs droits convenanciers, ne pouvaient, de leur côté, le demander ; mais que l’article 11 de la loi du 6 Août 1791, pour faire cesser cette inégalité, a accordé aux colons ou domaniers la faculté de se retirer et d'exiger le remboursement de leurs édifices et superfices, à la seule condition qu'ils exploitent eux-mêmes leurs tenues ; que, par l'effet de cette concession, le principe d'indivisibilité de la tenue a cessé d’être exclusif en faveur des propriétaires fonciers, et qu'il en est résulté une complète réciprocité, entre ceux-ci et les colons exploitants, pour l'exercice des actions en congément ou en remboursement ; que, par suite du principe d’indivisibilité, un seul des propriétaires fonciers étant autorisé à poursuivre le congément de la totalité de la tenue contre un seul des colons, il suit, du principe de réciprocité consacré par la loi, qu’un seul des domaniers, pourvu qu'il exploite lui-même, a aussi le droit d'intenter et de poursuivre, contre un seul des propriétaires fonciers, l’action en remboursement de la totalité des droits réparatoires de ladite tenue. »

Il importait de mettre les colons exploitants à

l'abri de cette conséquence du principe de réciprocité, en les empêchant de subir, de la part des non

exploitants, cette expropriation dont parle M.Grivart.

Remarquons, d’ailleurs, que le refus du droit d’exponse, au domanier qui n’exploite pas lui-même sa tenue, n'aura pas pour celui-ci de graves inconvénients.

Celui-ci aura toujours un moyen de sortir de sa situation :

Ou bien, il s’est déchargé sur ses consorts du soin de l'exploitation du domaine ; et alors, s’il veut se décharger des obligations qui lui incombent, il peut invoquer l’article 815 du Code Civil, et sortir de l'indivision ;

Ou bien, le non exploitant a donné à ferme son domaine ; s’il veut déguerpir, en bénéficiant de l’indemnité de plus-value accordée à ceux qui exploitent eux-mêmes, il n’a qu'à reprendre lui-même l'exploitation et résilier son bail ; pour atteindre son but, il ne lui faudra pas attendre longtemps, car il suffit d'exploiter par mains, à l'instant même de la demande, pour pouvoir provoquer le remboursement de ses droits réparatoires ou faire exponse. (Voir AULANIER, Traité du Domaine congéable, n° 404.)

Dans l'intérêt du propriétaire foncier, aussi, l’article 8 de la nouvelle loi, qui, mettant à la charge du domanier les frais de l’exponse, ne fait qu’une juste application d'un principe de droit commun, suivant lequel : celui-là doit supporter les frais qui les a provoqués.

Les formes de l’exponse sont les mêmes que celles du congément (article 1°).

D’après l’article 6 « le procès-verbal d’estimation « devra être notifié avant le 29 Septembre, sous « peine de nullité de l'instance ; un délai n’excé- «€ dant pas un mois pourra être accordé par le juge « de paix pour le procès-verbal d’ensouchement ».

Par ensouchement, il faut entendre les objets qu’un tenancier quelconque, fermier ou domanier, doit laisser sur la tenue, tels que les pailles, les foins, les engrais non mis en terre. Ces objets ne sont pas droits réparatoires ; le droit commun, et particulièrement l’article 1778 du Code Civil, devra régir la condition de ces biens. (Arrêt du 31 Juillet 183%.)

Si un délai plus long est accordé pour le procèsverbal d’ensouchement, la raison en est que le blé noir, céréale très répandue en Bretagne, se récolte tardivement, et que l’estimation de la paille ne pouvait souvent être faite, à la date du 29 Septembre.

Une question pourrait se poser relativement à l'application de la nouvelle loi : Faudra-t-il admettre, en matière d’exponse, avec indemnité, comme en matière de congément, le seul recours accordé aux parties contre l'estimation des experts : la demande en revue ?

La raison d'en douter se trouve d’abord dans les considérations suivantes :

C'est qu'il est tout à fait exceptionnel et anormal,

qu'une expertise ait le caractère d’une décision irrévocable. « Cela, dit M. Grivart, est contraire aux « principes ordinaires, aux règles, on peut le dire, « universellement admises en matière d'expertise. »

D'autre part, il faut observer qu’une estimation de plus-value est assurément une opération bien plus délicate et plus difficile que l'estimation par le menu ; elle peut mettre en jeu des intérêts considérables, et les experts, suivant les points de vue auxquels ils se placent, peuvent arriver à une grande diversité d'appréciation ?

Le droit de revue était déjà très critiquable comme moyen de recours, en matière de congément ; les trois experts qui avaient fait la première estimation étaient, sans doute, les plus autorisés de la région, et avaient été choisis, pour cette raison, par les parties ; était-il logique de faire prévaloir sur cette première expertise, faite dans les meilleures conditions, l’esimation des trois autres experts, sans doute un peu moins compétents.

La Revue sera encore plus regrettable, en matière d’exponse, où il semble que plus de garanties devaient être exigées des gens chargés d'apprécier une indemnité de plus-value, susceptible d'amener dans sa détermination de si grands désaccords entre les experts.

Il y aurait eu, dans ces conditions, de sérieux motifs de réserver aux tribunaux leur pouvoir ordinaire de réformation.

Mais nous ne croyons pas, cependant, que l’on puisse refuser de reconnaitre, que les articles 1* et 3 de la loi du 8 Février 1897, assimilant les formes de l’'exponse à celles du congément soient applicables aussi, vu la généralité de leurs termes, quand il s’agit de déterminer les formes, suivant lesquelles il est permis aux parties de se pourvoir contre la décision des experts qui ont estimé la plus-value résultant des édifices et superfices.

Le droit de revue, tout critiquable qu'il soit, est de droit commun en matière de domaine congéable ; il eût fallu un texte formel de la loi pour permettre aux parties de s'adresser aux juges au lieu de subir l'arbitrage des experts.

Quant aux effets de l’exponse, ils sont aussi les mêmes que ceux du congément.

Le domanier est libéré de ses obligations. Les droits réparatoires rentrent libres de toutes charges dans le patrimoine du propriétaire foncier, entre les mains duquel la tenue se trouve consolidée.

L'’exponse, comme le congément, rend exigibles de plein droit les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers ; et les créanciers hypothécaires, comme nous l'avons déjà vu, ont un droit de préférence sur lindemnité de plus-value attribuée au domanier. (Art. 11 de la loi du 8 Février 1897.)

Il convient de remarquer que l’exponse nouvelle à

des effets moins étendus que l’exponse pure et simple, qui, d’après l’article 26 de la loi du 6 Août 1791, libère le colon de ses obligations dans le passé.

Comme lexponse de l’ancien droit, « l’exponse payante » ne décharge le domanier du paiement de la rente que pour l'avenir ; les arrérages échus restent dus au propriétaire foncier.

C’est bien ce qu’il faut conclure de l’article 7 ainsi CONÇU :

« Le foncier retient, par compensation sur l’indem- « nité de plus-value et l’ensouchement, toute créance « qu'il peut avoir contre le domanier, à raison du « domaine congéable. »

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