ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE DT
domaniers ou leurs représentants, ne préjudicieront pas au propriétaire foncier envers lequel chaque portion du domaine, ainsi divisé, demeurera affectée, par voie de solidarité, au paiement de toute la redevance.
5° À l'expiration de la présente baillée, le propriétaire foncier pourra congédier ou faire congédier le preneur, en lui remboursant, à dire d'experts, la valeur de ses édifices, superfices et droits réparatoires, y compris les foins, pailles et fumiers qui ne pourront être vendus ni emportés, une fois la demande en congément formée.
Mais, en aucun cas, même cette baillée expirée, le preneur ne pourra exiger du propriétaire foncier, ni provoquer en aucune manière contre lui, le congément des dits édifices, superfices et droits réparatoires, sauf à lui, si veut se retirer, à les vendre ou à en faire exponse ; dans ce dernier cas, et s’il exploite lui-même le domaine, il recevra, du propriétaire foncier, une indemnité égale à la plusvalue procurée à l'immeuble par l'existence des édifices, et superfices, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 8 Février 1897 sur le domaine congéable, laquelle indemnité sera réglée d'après les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de cette loi.
Conformément à l’article 10 de la même loi, avant toute désignation d'experts, le propriétaire foncier aura la faculté de faire ajourner la demande d’exponse, en concédant, pour six ans au moins, une baillée ou des baillées successives, dont la redevance sera fixée par voie d'expertise.
Le premier renonce expressément au droit de faire exponse durant le cours de cette baillée.
6 Les édifices et superfices qui auraient été ou seraient établis en dehors des titres et conventions n'entreront pas en compte dans les estimations, le preneur aura le choix, soit de les enlever, soit de les abandonner, sans qu'il y ait
lieu à indemnité de part et d'autre ; le propriétaire foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main d'œuvre.
La présente disposition est applicable au cas de congément comme au droit d'exponse (article 4 de la dite loi).
7 Enfin les preneurs paieront les frais de cette baillée et ceux d'une grosse à en délivrer au propriétaire foncier.
Dérogent les parties à tous arrêts et lois contraires aux stipulations ci-devant faites.
Dont acte :
Fait et passé à ASare L'OREILLE TP R TC
Et lecture faite
ITR en