‹ Étude sur le Domaine congéable de la Condition du Domanier dans le Bail à ConvenantChapitre 29 sur 36 · LEGISLATION · texte numérisé non relu

LEGISLATION

DU DOMAINE CONGÉABLE

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Le domaine congéable, qui forme l’objet de notre étude, étant un sujet peu connu en dehors de la région où cet usage est pratiqué, nous avons jugé utile de donner ici les principaux textes qui ont constitué ou constituent encore la législation applicable à la matière :

Les Usements de Cornouaille et de Rohan qui résument l’ancien droit ;

La loi du 6 Août 1791, que l’on a justement appelée la charte du domaine congéable ;

La loi du 27 Août 1792, qui portait abolition de la tenure convenancière ;

La loi du 9 Brumaire an VI, qui abrogeait la loi de 1792 ;

La loi du 8 Février 1897, portant modification à la loi du 6 Août 1791.

1° Usances locales du domaine congéable de Cornouaille.

ART. 1er. — Le domaine congéable est universel par tout l'évêché et comté de Cornouaille, fors en la juridiction de Daoulas, laquelle, comme ramagère de la principauté de Léon, tient même usance que ladite principauté, en laquelle le colon ou rustique ne peut par aucun laps de temps s’attribuer droit aux superfices des lieux par eux profitez sans titre particulier.

ART. 2. — Les domaniers, partout ailleurs audit comté, ont les droits convenanciers et réparatoires, ainsi nomméz parce qu'ils sont maîtres des édifices et superfices de leurs tenues, et qu’ils sont en possession de disposer desdits droits réparatoires comme de leur héritage. Leurs veuves y prennent doüaire quand ils sont vendus à d’autres qu’au seigneur foncier, les retirent par prémesse, en prennent possession, font bannir et s’en approprient avec pareilles solennitéz que l’on observe pour soy rendre seigneur irrévocable de tout autre héritage, sans que pour cela ils payent aucunes ventes.

ART. 3. — Le seigneur foncier les peut expulser de leurs tenues en les réparant à dire d'experts, arpenteurs, appréciateurs convenus, toutes et quantes fois que bon luy semble, leurs fermes étant finies, soit qu’elles soient de neuf ans, ou plus longtemps ; et même pendant icelles, au cas que le seigneur ait besoin de s’y loger, étans au préalable dommagés, outre les réparer, et non autrement.

ART. 4. — Des baux à domaine qu'ils font à dix-neuf ans,

ou plus longtemps (desquels, puis les deux cens ans, il s’en trouve une infinité), l’on n’en prend aucunes ventes, non plus que de ceux qu’ils passent pour neuf ans.

ART. 5. — Les domaniers sont en possession de partager entr'eux leurs tenues, fonds et superfices, sans appeller le seigneur foncier. Bien est vray qu’ils ne peuvent diviser la rente du seigneur sans son consentement.

ART. 6. — La seule possession de quarante ans sans titre rend lesdits comtadins seigneurs irrévocables des édifices, sans qu’ils ayent besoin d’en apparoir titre. Et en cela est ledit usement directement contraire à l’usement local de la principauté de Léon et jurisdiction de Daoulas située audit comté, où les rustiques ne peuvent par aucune longue tenue prétendre aucun droit, sans titre particulier, ny aux fonds, ny aux édifices de leurs etayes et lieux.

ART. 7. — Les bois qui croissent sur les fossez et audedans d’iceux leur appartiennent, fors des bois propres à merrain, desquels ils n’ont que l’émondure, comme aussi de tous bois de merrain de haute-fustaye qui croissent audedans de leurs parcs et clôtures.

ART. 8. — Les tenanciers à domaine congéable ne peuvent émonder les rabines et bois de haute-fustaye, étans au pourpris de leurs tenues, soit nobles ou roturiers, et moins les couper par pied, et de tous autres bois de merrain leur est défendu les couper par pied.

ART. 9. — Ils ne peuvent construire maisons neuves sans la permission de leur seigneur foncier ; et ce d'autant qu'ils ne peuvent sans sa permission grever le fonds. Bien peuvent sans sa permission faire tous autres édifices utiles et nécessaires, comme hayes, fossez, vergers, jardins et prairies.

ART. 10. — Grever le fonds s'entend quand les édifices une fois payez valent plus que le fonds une fois prisé, non

pas plus que l’affranchissement de la rente au denier vingt, laquelle souvent est fort médiocre, égard aux grandes issues et largesses, desquelles jouissent les rustiques audit comté, hors l’'Armorique d’icelui (Armorique pour littoral.)

ART. 11. — Tous domaniers doivent à leurs seigneurs, s’il n’est autrement conditionné par le bail, sçavoir, trois journées par attelage aux charrois des bois, vins, et foins de leurs seigneurs; trois par leurs chevaux sans attelage, et trois par œuvre de main, qui font en tout neuf corvées par an.

ART. 12. — Les dites corvées par attelage ont été estimées au passé à dix sols monnoye. Les corvées avec simples chevaux à cinq sols monnoye, et la corvée de main à deux sols six deniers monnoye. À présent que l’argent est devenu plus commun et les denrées plus valantes, à une moitié plus.

ART. 13. — Les domaniers ne sont sujets de faire les corvées hors la jurisdiction de laquelle ils sont manans; si ce n’est pour le charroy de vins, et d’ardoise pour la réparation de la maison du seigneur, ou pour la voiture de ses bleds au prochain port de mer ou ville marchande.

ART. 14. — Des corvées ne sont dues au seigneur foncier aucuns arrérages, si elles ne sant demandées ou refusées de faire ; auquel cas les domaniers les doivent à la raison que dessus ; sçavoir, à vingt et quatre sols tournois corvée par attelage, et les autres au prorata ; et à faire autres corvées ne peuvent être contraints ; si le seigneur ne bâtit en la jurisdiction, auquel cas ils les redoublent.

ART. 15. — Ils ne doivent lesdites corvées, s'ils ne sont étagers, encore qu'ils tiennent et profitent terres au dehors de leurs tenues, si ce n’est qu'ils s’y soient obligés volontairement, le tout sans déroger au droit du seigneur foncier ou étager.

ART. 16. — Tous domaniers, s'ils sont étagers, doivent

suivre le détroit du moulin de leur seigneur, s’il est sous la ban-lieue, et s'ils ne tiennent que terres par dehors ils n’y sont tenus, si ce n’est qu’à ce faire ils se soient obligez expressément ; le seigneur duquel ils sont étagers, n'ayant point de moulins dans la ban-lieue.

ART. 17. — Les domaniers sont obligez de suivre la cour de leur seigneur, s’il y a jurisdiction contentieuse. Et en . cela ils diffèrent des censiers et métayers, parlant d’eux à la mode de Bretagne, où le seigneur censier n’a que le seul droit de retrait de privilège. Plusieurs ont droit d'inventaire sur leurs hommes, et généralement audit comté nul seigneur n’a mesure particulière, s’il n’a jurisdiction haute et basse, et sont tenus de fournir déclaration par tenans et aboutissans de leurs tenues qu’ils appellent lettres recognitoires, et à chaque mutation de seigneur, s’ils en sont requis, comme de passer nouveaux baux à domaine de neuf ans en neuf ans; et en outre doivent acquitter les chefs rentes et autres charges dues au seigneur du fief ou autres ; s’il n’est au contraire conditionné par leur baïl à domaine, et doivent le droit de champart et de terrage, quand ils égobuent à la cinquième gerbe communément, s’il n’y a fraction expresse de plus ou de moins.

ART. 18. — Ils peuvent vendre leurs édifices à qui bon leur semble sans diminution de la rente, et ne peuvent les seigneurs les en empêcher, moyennant que la vente se fasse du tout ensemble, et non d’une portion sans l’autre; auquel cas il leur faut avoir leur congé à cause de la division de la rente, changement de main et d'homme.

ART. 19. — Ils ne peuvent contraindre le seigneur de les réparer si bon ne luy semble; et ayant entr'eux divisé leur tenue, le seigneur les peut séparément congédier, et non autrement.

ART. 20. — Les droits réparatoires sont comme gages

naturels affectez au payement des prestations annuelles et arrérages d’icelles. Et aussi peut le mary disposer des droits convenanciers qui appartiennent à sa femme, dame foncière pour les arrérages des prestations, si lesdits arrérages sont échûs pendant son mariage ; mais si de précédent temps, il ne peut en disposer au préjudice de sa femme, non plus que du fonds dotal ; supposé qu’il soit consolidez au fonds avant le mariage.

ART. 21. — Les tenanciers trouvant leurs tenues trop arrentées et chargées, les peuvent déguerpir en appellant le seigneur foncier pour luy déclarer judiciellement qu'ils n’entendent plus icelles profiter, ny luy payer la rente accoûütumée de sa terre, renonçant à leurs droits convenanciers: moyennant que le dernier bail soit finy,et non autrement.

ART. 22. — Ladite déclaration ne leur sert de rien sans offre de payer les arrérages, et sans fournir lettres au préalable par tenans et aboutissans des terres qu'ils veulent déguerpir.

ART. 23. — Quand un seul domanier profite deux tenues sous divers seigneurs ou sous un seul, s’il n’entretient les maisons et édifices des deux, il est tenu d'entretenir les hayes et fossez pour la seureté de la prestation, ou de déguerpir comme cy-dessus est dit; et pour chacun étaye il doit les corvées, dont il a été parlé cy-dessus, s’il n’est conditionné au contraire par son bail.

ART. 24. — Quand le seigneur les veut réparer, faire le peut, comme cy-dessus dit est, et n’est tenu de les réparer que des édifices utiles et nécessaires.

ART. 25. — De tous plants fruitiers, des autres bons ménage que les domaniers auront fait en leurs jardins, vergers, clôtures ou pourpris, de quelle espèce de fruitiers que ce soit, ils en doivent être réparez à dire d'experts.

ART. 26. — Les pailles, trempes, stucs et engrais, qu’ils ont sur ou dans la terre, se doivent priser, et la juste valeur leur en est due, même des genêts et landes, s’ils passent un an.

ART. 27. — S'ils ont fait prairies aux premières années de leur bail ou quelques autres amélioremens utiles sur le fonds, ils en doivent être réparez à dire d'experts, comme s'ils y avaient demeuré quarante ans, ou plus.

ART. 28. — Les édifices des manoirs, moulins, fuies, colombiers, garennes, non plus que les tombes des églises, et autres prééminences des manoirs, et lieux anciens autrefois tenus par gentilshommes, n’appartiennent ausdits domaniers, s'ils n’appartiennent titre particulier.

ART. 29. — Tous les manans dudit comté sont exclus d’alléguer, ny maintenir, profiter ny relever terres à autre titre qu'audit titre du domaine congéable, quelque longue possession qu'ils ayent, s'ils n’apparoissent titre particulier du contraire.

ART. 30. — Audit comté les seigneurs ne sont accoûtumez baïller quittance à leurs domaniers du payement de leurs prestations annuelles ; et la pluspart sont inféodez vers le roy du droit de recette, et d'établir en chacune de leurs tenues un de leurs hommes pour toucher et faire la cueillette des autres ; et les seigneurs qui n’établissent receveurs, qui n’ont droit de ce faire, tiennent rôlles et rentiers de leurs recettes, sur lesquels, s’il se trouve payement de la dernière année sous réservation des précédentes, ils demeureront quittes pour tous le temps dudit seigneur, qui est tenu d’apparoir son cahier, s’il en est requis.

ART. 31. — Es villes et faux-bourgs dudit comté il n’y a point de droit convenancier : ains toutes rentes sont censives, foncières, constituées, ou de simple ferme qui est la commune, et des autres (fors de simple ferme) il faut avoir

titre particulier, ou paisible possession de quarante ans.

ART. 32. — Vers Corlay il y à une usance, telle qu’elle se pratique en quelques endroits du duché de Rohan, sçavoir, est le droit de quevaise, auquel le dernier né, soit fils ou fille, demeure seigneur de tout l'héritage, les seuls meubles étans partables entre les autres enfans, auxquels derniers mourans sans hoirs de leurs corps succèdent les seigneurs fonciers.

ART. 33. — Es terres dépendantes de l’abbaye du Rellec l’on observe la même usance qu’audit Corlay, sçavoir est le droit de quévaise, qui journellement s’altère en droit convenancier.

ART. 34. — Plusieurs gentils-hommes ont en leurs terres des patibulaires à deux ou trois pôts, et jurisdiction contentieuse sur leurs domaniers par concession, longue tenue ou autrement; et s’en trouvent d’autres qui ont patibulaires attachez à leur moyenne jurisdiction, sans qu'ils ayent pour cela jurisdiction contentieuse.

ART. 35. — Es autres endroits dudit comté l’on trouve des anciens titres et garans à droit de mothe, ressentans encore le joug romain, sur ceux qu'ils appelloient adscriptitios glebæ, lesquels néanmoins à présent sont comme affranchis de telles servitudes par la commutation universelle dudit titre en celuy de domaine congéable.

2° Usances locales et coutumes particulières de la Vicomté de Rohan.

ART. 1°". — Au seigneur vicomte de Rohan, et aux autres seigneurs et gentils-hommes qui ont hommes et sujets en ladite vicomté tenans à titre de convenant et domaine congéable appartient le fonds et propriété de la tenue, que tiennent d’eux leurs hommes et sujets audit titre, et ausdits sujets les édifices et superfices desdites tenues s’il n’y a convention ou accord écrit au contraire.

ART. 2. — Les tenues que tiennent les roturiers et non nobles en la vicomté sont présumées être tenues audit titre de convenant et domaine congéable, s’il n’y a preuve par acte au contraire.

ART. 3. — Avenant le décez de l’homme détenteur desdites terres sans hoirs de sa chair, et de loyal mariage, les édifices et superfices de la tenue, ou tenues qu’il tenoit, tombent en déshérence et saisie du seigneur, qui en peut disposer comme de la propriété, ainsi que bon luy semble, sans que les collatéraux succèdent, pour le regard desdites tenues aux édifices et superfices d’icelles, fors et réservé les frères et sœurs, faisant leurs continuelles résidences en la tenue, lors du décez de leur frère, ou qui sont à servir et apprendre métier, ét hors la tenue, qui ne sont mariez, et n’ont pris domicile hors icelle tenue, et succèdent audit cas à leur frère décédé sans hériter de sa chair.

ART. 4 — Le seigneur exclud les autres collatéraux, comme les oncles, tantes, cousines et leurs enfans.

ART. 5. — Le seigneur à justice sur son homme domanier, comme sur autre homme de fief.

ART. 6. — Le sujet est tenu de baïller aveu et déclaration des terres de sa tenue ; et des rentes, qu'il doit à chacune mutation d'homme, et comparoît de dix ans en dix ans, à la formation des rôlles de son seigneur.

ART. 7. — Et est le domanier tenu de faire la recette du rôlle et rentes dudit seigneur, à son tour et rang, et suivre son moulin, et faire les corvées suivant ledit usement, selon lequel les hommes domaniers sont sujets au charroy du vin, du sel et bois pour la provision de leur seigneur, et fener les foins et les charroyer, leur baillant leur dépense.

ART. 8. — Ledit seigneur à qui appartient le fonds et propriété desdites tenues peut congéer et mettre hors le sujet détenteur, lors et toutefois que bon luy semble, le remboursant des édifices, superfices et droits convenanciers, selon le prisage qui en sera fait par commissaires et priseurs, dont conviennent les parties, ou qui leur sont baillés par justice, lequel prisage se fait aux frais dudit seigneur.

ART, 9. — Et la revue se fait aux dépens de celuy qui la demande, dedans le temps de la coûtume, qui est l’an et jour.

ART. 10. — Si le détenteur aurait baillé deniers, lors de son entrée en la tenue en faveur d’icelle, il ne peut estre mis hors de ladite tenue dedans six ans, sans luy rendre ses deniers ; et après les six ans, le seigneur n’est tenu les rendre.

ART. 11. — Toutefois au cas que les deniers auroient esté baïllez au seigneur pour le prix des édifices, il ne serait pas tenu rembourser, mesme dans les six ans que la valeur des édifices, ou le prix convenu, au choix du détenteur.

ART. 12. — Les détenteurs desdites tenues ne peuvent

bâtir de nouveau, ny changer le fonds d’icelles de bâtiments autres que réparations nécessaires, sans permission du seigneur ; et où ils auraient fait autres bastimens, le seigneur ne seroit tenu de les rembourser.

ART. 13. — Au prisage des édifices sont employez les arbres portans fruits de ladite tenue, et non les arbres et bois de décoration, qui appartiennent au seigneur foncier.

ART, 14. — Le prisage et remboursement fait, jouira le détenteur néanmoins de ses fiens et engrais, étant aux terres de ladite tenue, en payant audit seigneur terrage qui est la quarte partie de sa levée pour toutes charges.

ART. 15. — Le tuteur et curateur du seigneur ne peut mettre hors les détenteurs sans décret de justice et avis des parens de son mineur.

ART. 16. — Aussi les douairières ne peuvent congéer sans le consentement du propriétaire.

ART. 17. — En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né desdits tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclud les autres, soient fils ou filles.

ART. 18. — Et au cas qu'il n’y aurait enfans mâles, la fille dernière née exclut les autres.

ART. 19, — Et ne se peuvent lesdites tenues diviser sans le consentement du seigneur et du détenteur tenancier.

ART. 20. — Quand il y a plusieurs tenues distinctes et séparées en une succession, le juveigneur et dernier choisit celle desdites tenue que bon luy semble; l’autre juveigneur après, l’autre tenue, et ainsi conséquemment de juveigeur en juveigneur, soit masle ou femelle : choisissent premièrement les masles que les femelles.

ART. 21. — Et quand il y aurait plus de tenues que d’enfans, le juveigneur recommencera à choisir, après que chacun des aulres aura eu sa tenue.

ART. 22, — Le fils juveigneur auquel appartient la tenue,

comme dit-ést, doit loger ses frères et sœurs jusques à ce qu'ils soient mariez : et d'autant qu’ils seront mineurs d’ans, doivent lesdits frères et sœurs estre nourris et entretenus sur le bail à ferme et profit de la tenue pendant leur minorité, et étans lesdits frères et sœurs mariez, le juveigneur les peut expulser hors.

ART. 23. — Les meubles se partagent également entre les enfans desdits tenanciers.

ART. 24. — Les fumiers et engrais qui se trouvent en la tenue lors du décez se partagent comme meubles.

ART. 25. — La veuve ne peut par rigueur avoir pour son droit de doüaire le tiers de la tenue : mais seulement logis compétens, une quantité de terre, et quelque bétail nourry, d'autant que le défunt n’aurait droit qu'aux édifices, payant au prorata les rentes et autres charges de ce qu’elle jouira.

ART. 26. — La veuve qui se remarie perd son doüaire esdites tenues de la vicomté.

ART. 27. — Du vivant de la première doüairière qui jouit de son doüaire, autre veuve ne peut avoir droit de doüaire esdites tenues.

ART. 28. — Le tenancier avant enfans peut vendre les édifices de sa tenue, et le seigneur a l'élection d'en rembourser l’acquéreur ou de payer les droits superfices à l'égard des priseurs, et de prendre devoir de consentement qui se prendra à la raison des ventes et lots, apparoissant l'acquéreur son contrat au seigneur ou à ses officiers dans les quarante jours sous peine des doubles ventes.

ART. 29. — Et le tenancier qui n’a d’enfans, ne peut vendre pour frauder son seigneur de la déshérence des édifices, qu’en cas de grande et évidente nécessité ; et audit cas ledit seigneur peut avoir le cinquième denier de la vente pour son consentement.

ART. 30. — Aucun devoir n’est dû pour le mariage des tenanciers.

ART. 31. — Et n’est requis le consentement du seigneur pour les sous-fermes que font lesdits sujets de leur tenue ou partie d’icelles, si la ferme n’excédait neuf ans.

ART. 32. — Aucun droit de prémesse n'appartient des édifices et tenues vendues en ladite vicomté, après le consentement du seigneur foncier.

ART. 33. — Les termes ordinaires pour payer les rentes de ladite vicomté sont à Noël, au premier jour de Septembre et au premier jour de May ; et se paient les rentes par deniers tiers à tiers, et les rentes par grains ou poulailles, au premier jour de Septembre, s’il n’y a convention au contraire.

ART. 84. — Le sujet ne peut charger ni constituer rente sur ses édifices, sans exprès consentement de son seigneur, au préjudice dudit seigneur.

ART. 35. — Quand un même seigneur ou ses prédécesseurs ont baïillé par diverses baïllées des terres à un mesme tenancier, oa à ses prédécesseurs, le seigneur et le tenancier, de commun consentement, peuvent annexer le tout desdites terres en une même tenue, qui demeurera indivisible au juveigneur du rentier, parce qu’il récompensera ses héritiers de leur portion du prix en l’acquest desdites

terres.

3 Loi du 6 Août 1791.

ART. 1‘. — Les concessions ci-devant faites, dans les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-du- Nord, par les propriétaires fonciers aux domaniers, sous les titres de baux à convenant ou domaine congéable, et de baillées ou renouvellement d’iceux, continueront d’être exécutées entre les parties qui ont contracté sous cette forme, leurs représentants ou ayant-cause, mais seulement sous les modifications et conditions ci-après exprimées, et ce, nonobstant les usements de Rohan, Cornouailles, Brouërec, Tréguier et Gouëlo, et tous autres qui seraient contraires aux règles ci-après exprimées, lesquels usements sont à cet effet et demeurent abolis à compter du jour de la publication du présent décret.

ART. 2. — Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usements dans l’étendue desquels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d’aucune stipulation insérée au bail à convenant ou dans la baillée, exiger du domanier aucuns droits ou redevances convenancières, de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité par le décret du 4 Août 1789 et jours suivants, par le décret du 15 Mars 1790 et autres subséquents, et notamment l’obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du foncier, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ses rentes et cens, et le droit de déshérence ou échute.

ART. 3. - Pourront,les domaniers, nonobstant tous usements ou stipulations contraires, aliéner les édifices et

superfices de leurs tenues pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier et sans être sujets aux lods et ventes ; etleurs héritiers pourront diviser entre eux lesdits édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier, sans préjudice de la solidarité de la redevance ou des redevances dont lesdites tenues sont chargées.

ART. 4. — Le propriétaire foncier ne pourra exiger du domanier aucunes journées d'hommes, voitures, chevaux ou bêtes de somme, qui n’auront point été stipulées et détaillées par le bail ou la baillée, et à leur défaut, par actes recognitoires, et qui n'auraient été exigées qu’en vertu des usements ou d’une clause de soumission à iceux. Lesdites journées qui auront été expressément stipulées ne s’arrérageront pas ; elles ne pourront être exigées qu’en nature, et néanmoins les abonnements seront exécutés suivant la convention.

ART. 5. — Pourront néanmoins les propriétaires fonciers, d’après les seuls usements, exiger que les grains et autres denrées provenant des redevances convenancières soient transportés et livrés par le domanier, à ses frais, au lieu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu’à trois lieux de distance de la tenue, et ledit droit de transport ne pourra s’arrérager.

ART. 6. — Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés qui auront été payés ou servis avant la publication des lettres-patentes du 3 Novembre 1789, rendues sur le décret du 4 Août précédent. Mais toute action ou procès actuellement subsistants et non terminés par un jugement en dernier ressort avant l’époque susdite, pour raison desdits droits non payés ou servis, sont éteints, et les parties ne pourront les faire juger que pour

la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret.

ART. 7. — Les propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants, se règleront d’après les stipulations portées aux baux et baillées, et, à défaut de stipulations, d’après les usements, tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés.

ART. 8. — Dans le cas où le bail ou la baïllée et les usements ne contiendraient aucun règlement sur les châtaiguiers et les noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et ce, nonobstant toute jurisprudence à ce contraire.

ART. 9. — Dans toutes les successions directes ou collatérales qui s’ouvriront à l'avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les règles prescrites par la eoutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués,ou qui pourraient l'être par suite, comme lois générales pour tout le royaume.

Il en sera de même pour le doüaire des veuves des domaniers, pour les sociétés conjugables et pour tous les autres cas, les édifices et supertices n’étant réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers.

ART. 10. — Pour éviter toute contestation entre les fonciers et les domaniers, nonobstant le décret du 1°" Décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce, pour ce regard

seulement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, les domaniers profiteront, pendant la durée des baillées actuelles, de l’exemption de la dîme ; mais ils acquitteront la totalité des impositions foncières, et ils retiendront au foncier, sur la redevance convenancière, une partie de cet impôt, proportionnellement à ladite redevance.

ART. 11. — A l'expiration des baux ou des baillées actuellement existants, il sera libre aux domaniers (qui exploitent eux-mêmes leurs tenues) de se retirer et d’exiger le remboursement de leurs édifices et superfices, pourvu néanmoins que les baux ou baillées aient encore deux années à courir, à compter de la St-Michel, 29 Septembre 1791. Dans le cas où les baux ou baillées seraient d’une moindre durée, le domanier ne pourra se retirer avant l’expiration desdites deux années, à compter de la Saint-Michel 1791, sans le consentement du propriétaire foncier, et réciproquement, le propriétaire foncier ne pourra congédier le domanier, sans le consentement de celui-ci, qu'après l’exbiration du délai fixé par le présent article. ;

Les domaniers dont les baux sont expirés et qui jouissent sans nouvelle assurance, ne pourront être congédiés, ni se retirer, qu'après quatre années complètes échues, à compter de la Saint-Michel 1791.

ART. 12. — Les propriétaires fonciers qui justifieront, par actes authentiques antérieurs au 1‘ Mars de la présente année, ou ayant date certaine avant cette époque, avoir concédé à de nouveaux domaniers les tenues, pour entrer en jouissance avant l'expiration des délais accordés par l’article précédent, pourront, nonobstant les disposijions dudit article, congédier les domaniers dont les baux ou baillées seront finis avant l’expiration desdits délais.

ART. 13. — A l'expiration des baux ou baillées actuelle-

ment existants aux époques ci-dessus fixées, il sera libre à l'avenir aux parties, et sous les seules restrictions ci-après exprimées, de faire des concessions à titre de bail à convenant, sous telles conditions qu’elles jugeront à propos, soit sur la durée desdits baux, soit sur la nature et quotité des redevances et prestations, soit sur la faculté du domanier de construire de nouveaux bâtiments ou de changer les anciens, soit sur les clôtures et défrichements, soit sur la propriété ou jouissance des arbres, soit sur la faculté de prendre pour le domanier des arbres, de la terre ou du sable pour réparer les bâtiments; et les conventions des parties, textuellement exprimées, seront à l’avenir la seule règle qui déterminera leurs droits respectifs.

ART. 14. — Tout bail à convenant ou baillée de renouvellement sera désormais rédigé par écrit.

Si, néanmoins, le propriétaire foncier avait laissé continuer au domanier la jouissance après le terme du bail ou si le domanier avait conservé cette jouissance faute de remboursement, le bail ou la bailléefsera réputé continuer par tacite reconduction pour deux ou trois années, selon que l’usage du pays sera de régler l’exploitation des terres pour deux ou trois années.

ART. 15. — Ne pourra pareillement, le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions portées en l’art. 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les art. 2 et 3.

ART. 16. — Seront, en surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l'intérêt de l’agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant.

ART. 17. — Après l’expiration des baux ou des baillées actuellement existants, et lorsqu'il s'agira de procéder au

remboursement des édifices et superfices, il sera procédé au prisage à l'amiable entre les parties, ou à dire d'experts convenus où nommés d'office par le juge de paix du canton dans le ressort duquel les tenues sont situées, sauf aux parties, en cas de contestation sur l'estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district.

Il en sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l’avenir, lorsque d’après les conventions des parties il y aura lieu à un remboursement et à une estimation.

ART. 18. — Les frais de la nomination d'experts de leur prestation de serment, du prisage et de l’affirmation, seront supportés, à l'égard des baux actuellement existants, par le propriétaire foncier ; et pour les baux qui seront faits à l’avenir, ils seront payés par ceux que les conventions en chargeront : les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera.

ART. 19. — Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés suivant leur vraie valeur à l’époque de l’estimation, qui en sera faite à l’expiration des baux subsistants ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront tenus de rembourser aux domaniers tous lesdits objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront sous aucun prétexte, s’immiscer dans l'exploitation et jouissance dont ils auront été congédiés.

Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties.

ART. 20. — S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l’estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants, et

pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d’après les divers usements anciens ; pour les baux qui seront faits à l’avenir, d’après les conventions des parties.

ART. 21. — Le domanier ne pourra être expulsé que préalablement il n’ait été remboursé, et, à cet effet, le prisage sera toujours demandé six mois avant l’expiration de la jouissance, et fini dans ce délai.

ART, 22. — A quelque époque qu’'ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées, soit par l'effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d’autre époque de l’année qu’à celle de la Saint-Michel, 29 Septembre. Si l'exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance convenancière au prorata du temps dont il aura joui de plus.

ART. 23. — A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire vendre, après trois publications de huitaine, en huitaine, et sur enchères, en l’auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices, et subsidiairement en cas d'insuffisance, le fonds ; pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière.

ART. 24. — A défaut de paiement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier; il pourra même faire vendre lesdits meubles et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et

superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation du bail.

ART. 25. — La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu’en observant les formalités prescrites par l’ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l'égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications, en l’auditoire du tribunal du district du ressort.

ART. 26. — Pourront néanmoins les domaniers éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leus édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui; ladite faculté n’aura lieu que pour les arrérages à échoir à compter de la publication du présent décret.

4 Loi du 27 Août 1792.

ART, 1e". — La tenure convenancière ou à domaine congéable est abolie. Les coutumes locales qui régissent cette tenure, sous le nom d’usements, sont abrogées ; en conséquence, les ci-devants domaniers sont et demeurent propriétaires incommutables du fonds comme des édifices et des superfices de leur tenure.

ART. 2. Il ne sera fait à l'avenir aucune concession à pareil titre ; celles qui seront faites ne vaudront que comme simples arrentements. L’entière propriété des terres ainsi concédées appartiendra aux cessionnaires, avec la faculté perpétuelle de racheter les rentes.

ART. 3. — Dans les concessions précédemment faites, les droits de congément, baïllées, commissions et nouveautés et le droit de lods et ventes, qui ne seraient point expressément stipulés dans le titre primitif de concession, sont abolis sans indemnité.

ART. 4. — L'art. 2 du décret des 30 Mai, 1‘, 6 et 7 Juin 1791 (loi du 6 Août), concernant les baux à convenant et domaines congéables, continuera d’avoir sa pleine et entière exécution ; en conséquence, tous droits et redevances convenancières, de même nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité par les décrets du 4 Août 1789 et jours suivants, par le décret du 15 Mars 1790 et autres subséquents, ainsi que par le décret du 18 Juin dernier, et notamment l’obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du seigneur, le droit de suite à son moulin, la collecte du rôle de ses rentes et cens, et le droit

de déshérence ou échute, demeureront abolis sans indemnité.

ART. 5. — Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, châtaigniers, noyers, et autres de même nature, soit qu’ils existent en rabine, avenue ou bosquet, les bois appelés courants et puinais, les taillis, même les bois de futaie de toute espèce étant sur les fossés ou dans les clôtures des terres mises en valeur, sont déclarés appartenir en toute propriété aux ci-devant domaniers.

ART. 6. — A l'égard des bois de futaie, tels que chênes, ormeaux, hêtres, sapins, et autres de même nature, qui se trouveront, soit en semis faits par les ci-devant seigneurs, ou existant en rabine ou bosquet, hors des clôtures des terres en valeur, il sera procédé, par experts que les parties nommeront ou qui seront nommés d'office par le juge, à une estimation desdits bois et semis, sur le pied de leur valeur à l’époque de cette estimation, contradictoirement ou par défaut, entre les ci-devant domaniers et ci-devant seigneurs.

ART. 7. — L'estimation desdits bois et semis sera faite sur la réquisition de l’une des parties ; les ci-devant domaniers seront tenus de payer annuellement aux ci-devant seigneurs l'intérêt au denier vingt du prix total de l’estimation, jusqu’au remboursement de ce prix, qu'ils feront quand bon leur semblera. Cet intérêt, qui courra à compter du jour de l'estimation, est déclaré soumis, au profit des ci-devant domaniers, à la restitution de la quotité de la contribution foncière réglée pour tout autre intérêt et vente quelconque.

ART. 8. — Les ci-devant domaniers pourront néanmoins abandonner aux ci-devant seigneurs la jouissance et disposition desdits bois et semis, sauf à disposer des fonds après l'exploitation Ils seront tenus de faire cet abandon,

ou de déclarer qu'ils entendent faire procéder à une estimation desdits bois et semis, dont ils se réservent la disposition et la jouissance, dans le mois à compter de la publication du présent décret, par un acte fait au greffe du juge de paix du canton dans l’arrondissement duquel se trouveront situés lesdits bois er semis. Les ci-devant seigneurs pourront provoquer devant le juge de paix, après ledit délai d’un mois, cette déclaration de la part des ci-devant domaniers.

ART. 9. — Les ci-devant domaniers, dans le cas où ils se réserveraient la propriété desdits bois et semis, n’en pourront disposer qu'après l’estimation définitive qui en aura été faite, conformément à l’article ci-dessus. Dans le cas de vente ou d'exploitation desdits bois et semis de la part des ci-devant domaniers, en tout ou en partie, ils seront tenus de rembourser, sans délai, aux ci-devant seigneurs, le total du prix de l'estimation.

ART. 10. — Les ventes de bois faites jusqu’à ce jour par les ci-devant seigneurs, par acte authentique passé, ou dont l’exploitation a été commencée antérieurement à la date du présent décret, auront leur pleine et entière exécution, sans que les ci-devant domaniers puissent exiger aucune indemnité, si ce n’est pour les dégâts et détériorations que l'exploitation aurait causés dans leurs fossés, clôtures et autres édifices, et néanmoins lesdits domaniers auront la faculté de retenir ces bois en remboursant le prix du marché au total, si l'exploitation n’est pas commencée, ou en les remboursant au prorata de ce qui reste à exploiter, et ce par estimation à dire d'experts aux frais du domanier.

ART. 11. — Ilsera libre aux ci-devant domaniers de racheter leurs redevances ci-devant convenancières ; et soit avant ou après ce rachat, ils pourront racheter aussi

les rentes suzeraines ou chefs-rentes dues sur leurs tenues.

ART. 12. — Ils continueront, jusqu’au rachat effectué, de payer annuellement, comme par le passé et aux termes ordinaires, en nature de rentes purement foncières, les redevances annuelles ci-devant convenancières en argent, grains, poules, beurre et autres denrées, ainsi que les corvées abonnées ou expressément stipulées et détaillées par les baïillées courantes et actuelles. |

ART. 13. — Les corvées exigibles en vertu des seuls usements ou d’une clause de soumission à iceux, demeureront supprimées sans indemnité, conformément au décret des 30 Mai, 1‘, 6 et 7 Juin derniers. (Loi du 6 Août 1791.)

ART. 14. — Ne sera pareillement sujet au rachat, mais demeure supprimé sans indemnité, le droit établi par le cidevant usement de Cornouailles, et perçu par les ci-devant seigneurs sur les terres égobuées, sous les noms de champart et terrage, et sous quelqu’autre dénomination que ce soit, quand même il serait stipulé expressément dans les. baiïllées, et cependant il sera acquitté sans restitution par les ci-devant domaniers, dans le cas où ils feraient des égobues avant le rachat des redevances mentionnées dans l’art. 12.

ART, 15. — Les parties se conformeront, au surplus, pour l'exercice de ce rachat, aux règles et formalités prescrites par les décrets rendus pour le rachat des droits féodaux, en ce qu'ils ne sont pas contraires au présent décret.

ART. 16. — Les sommes payées pour commissions et baillées consenties à fin de congément, qui ne sont pas encore exécutées, seront restituées par les ci-devant seigneurs à ceux qui les auront avancées, avec les intérêts, à compter du jour de la demande qui leur en aura été faite.

ART. 17. — Toutes instances à fin de congément, tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant ce jour, relativement aux droits déclarés abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les arrérages échus antérieurement à ce jour, et tous dépens seront compensés.

ART. 18. — Il ne pourra être prétendu, sous prétexte de partages consommés, ni par les personnes qui ont cidevant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équivalent à la vente, des droits abolis ou supprimés par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix.

ART. 19. — Quant aux ventes de biens nationaux composés en tout ou partie de droits du domaine congéable, les adjudicataires pourront renoncer à leurs adjudications, et se faire restituer le prix qu'ils en auront payé, conformément aux lois précédentes sur la vente des droits cidevant féodaux. A l'égard de ceux desdits droits qui seront . tenus à ferme de la nation, avec ou sans mélange d’autres biens ou droits, on se conformera aux lois précédentes, relativement aux indemnités qui pourraient être dues aux fermiers.

5 Loi du 9 Brumaire an VI.

ART. 1‘. — Les décrets de l’Assemblée législative, des 23 et 27 août 1792, sur la tenure convenancière, celui du 29 floréal an II, rédigé définitivement le 2 prairial suivant, et toutes autres lois qui seraient la suite de celle du 27 août 1792, sont abrogés.

ART. 2. — Le décret rendu par l’Assemblée constituante, les 30 mai, 1°° 6 et 7 juin 1791, sanctionné et devenu loi le 6 août, sera exécuté selon sa forme et teneur. En conséquence, tous les propriétaires fonciers de domaines congéables sont maintenus dans la propriété de leurs tenues, conformément aux dispositions dudit décret.

6° Loi du 8 Février 1897.

ART. 1er. — Tout domanier exploitant par lui-même une tenue à domaine congéable, s’il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit de faire exponse dans les formes et aux époques prescrites pour le congément et sous les conditions établies ci-après.

ART, 2. — Le domanier qui fait exponse reçoit du foncier une indemnité égale à la plus-value procurée à l'immeuble par l'existence des édifices et supertices.

ART. 3. — Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le congément.

Les experts estimeront la valeur vénale de l’immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ses édifices et superfices ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l’article 4 ci-après.

Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle serait fixée en cas de congément.

ART. 4. — Les édifices et superfices qui auraient été établis en dehors des titres et conventions n’entreront pas en compte dans les estimations ; le domanier aura le choix, soit de les abandonner sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ni d'autre; le foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre.

La présente disposition sera applicable au cas de congément comme au cas d’exponse.

ART. 5. — Le foncier aura pour solder sans intérêts au domanier l'indemnité de plus-value un délai de six mois, à partir du 29 Septembre, date de sa rentrée en jouissance.

Les édifices et superfices et, en cas d'insuffisance, le fonds, seront affectés par privilège à la garantie de la créance du domanier. Faute de payement au terme ci-dessus fixé, le domanier pourra exercer les droits établis par l’article 23 de la loi du 6 Août 1791 pour le cas de congément.

ART. 6. — Le procès-verbal d'estimation devra être notifié avant le 29 Septembre, sous peine de nullité de l'instance ; un délai n’excédant pas un mois pourra être accordé par le juge de paix pour le procès-verbal d’ensouchement.

ART. 7. — Le foncier retient par compensation sur l’indemnité de la plus-value et l’ensouchement toute créance qu'il peut avoir contre le domanier à raison du bail à domaine congéable.

ART. 8. — Les frais de l’exponse sont à la charge du domanier, :

ART. 9. — Est nulle de plein droit et réputée non écrite toute clause par laquelle le domanier renoncerait à perpétuité ou pour une période plus longue que la durée totale du bail au droit d’exponse, tel qu’il est réglementé par la présente loi.

ART, 10. — Avant toute désignation d'experts, le foncier

aura la faculté de faire ajourner la demande d’exponse en concédant pour six ans au moins une baillée dont la redevance et la commision seront fixées par voie d'expertise.

Les frais de cette expertise seront à la charge du foncier.

A l'expiration de cette baïllée, le domanier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande d’exponse, sans autre mise en demeure qu’un avertissement par lettre recommandée. L’exponse pourra encore être ajournée si le foncier concède des baillées successives dont la redevance et la commission seront à nouveau fixées par experts.

ART. 11. — En cas de congément, d’exponse ou de vente sur bannies, les créanciers hypothécaires du domanier auront un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d’après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.

ART. 12. — En cas de tacite reconduction, aucun prorata de la commission payée à l’occasion de la dernière baïillée ne pourra s'ajouter à la rente convenancière telle que celleci résulte du texte de ladite baillée.

ART. 13. — La loi du 6 Août 1791 est abrogée en tout ce qu’elle contient de contraire à la présente loi.

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