‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 10 sur 32 · TROISIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PÉRIODE

(Pendant la Revolution ot jusqu’au Code forestier)

Sous la Révolution, les modifications apportées dans la division de Ja propriété, la tendance nouvelle à l'unification, enfin l'accroissement subit de la propriété communale devaient amener l'Assemblée législative, puis la Convention à tenter de règlementer celle-ci. Le décret du 14 Août 1792 décida que « tous les terrains et usages communaux se- « raient partagés entre les citoyens de chaque «€ commune », mais stipula en même lemps que les bois devaient rester en dehors de ce partage. Rien n'était d'ailleurs fixé à leur sujet.

La question se posa alors de savoir comment se ferait le partage des coupes et si lon adopterait comme base de ce partage le principe par tête ou par feu. Le 10 juin 1793, un décret décidait (1) que « le partage des biens communaux serait fait «€ par têle d'habitant domicilié, de tout âge et de « tout sexe, absent ou présent ». Ce texte ne faisait, à la vérité, pas allusion au partage des produits, mais 11 semblait qu'à celui-ci dut être appliqué dès lors le principe du partage par tête admis en ce qui concernait la propriété.

(l) Décret du 10-11 juin 1793, seelion IT, article fer,

La loi du 26 nivôse an 1 décida en effet que « les bois actuellement coupés provenant des biens «€ communaux » devaient « se partager par tête, « conformément au décret du 10 juin 1793 ». Cette loi, dont le texte semblait limiter la portée au présent, ne fut d'ailleurs pas appliquée dans toutes les régions et beaucoup conservèrent leurs anciens usages relatifs au partage. Mais un arrêté des Consuls du 19 frimaire an x décida en termes plus précis que «le partage des bois communaux d'affouages, € autres que les futaies, dans le département de la «€ Haute-Saône (1) et dans tous ceux où l'affouage « a lieu, se ferait par tête d'habitant ».

En présence des difficultés que rencontrait l'application de la loi du 26 nivôse an 1, ainsi interprêtée, un décret impérial du 9 brumaire an x aulorisa les communautés d'habitants qui ne l'avaient pas appliquée à continuer de jouir de leurs biens communaux, suivant le mode actuellement en usage.

Ce décret ne spécifiait rien en ce qui concernait la répartition de l’affouage, mais il servit de prétexte aux communes pour ne pas se conformemaslarrétéedu/d9;frimaire.an,x. D'ailleurs deux avis du Conseil d'État, l'un du 20 juillet 1807,

(1) Cet arrêté des Consuls avait éié rendu à la suite des

réclamations soulevées par un arrêté pris par le représentant du peuple Saladin dans la Haute-Saône.

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